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152. Le comptable constitué en débet sera poursuivi, à la requête du trésorier, à la diligence du recteur.

153. II en sera de même pour les recouvremens des droits dus à l'université.

154. Tous actes conservatoires pourront être faits, et toutes inscriptions pourront être prises, au profit de l'université, contre ceux qui ont la recette de ses deniers, du moment qu'ils entreront en fonctions pour cette recette.

155. L'article 2121 du Code Napoléon, qui établit l'hypothèque légale au profit des établissemens publics, sera applicable à l'université.

156. Il n'est rien innové, au surplus, relativement aux actes judiciaires concernant l'exécution des arrêtés et des jugemens dont il s'agit, dont la connaissance appartient aux tribunaux, selon les formes établies par les lois générales.

TITRE VII.

De l'action de la Justice et de la Police ordinaire dans l'intérieur des Etablissemens publics appartenant à l'Université.

157. Hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur des lycées, colléges et autres écoles publiques appartenant à l'université, aucun officier de police ou de justice ne pourra s'y introduire pour constater un corps de délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt dirigé contre des membres ou élèves de ces établissemens, s'il n'èn a l'autorisation spéciale et par écrit de nos procureurs généraux, de leurs substituts, ou de nos procureurs impériaux.

158. Nos cours impériales exerceront leur droit à raison des délits ou crimes commis dans les établissemens de l'université, lesquels n'auront à cet égard d'autre privilége que ceux accordés pour les cas prévus par le présent décret.

159. Toutefois nos procureurs généraux sont spécialement chargés de l'examen et poursuite, s'il y a lieu, de

tout ce qui pourrait se passer dans lesdits établissemens propre à donner lieu à l'application des lois pénales, pour qu'il soit procédé de manière à concilier les ménagemens convenables envers les établissemens de l'université avec l'intérêt de la société blessée et de la justice offensée.

160. Nos procureurs généraux pourront requérir et nos cours ordonner que des membres de l'université ou étudians prévenus de crimes ou délits, soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du 20 avril, art. 10, et au Code d'instruction criminelle, art. 479.

161. Nos procureurs généraux et impériaux sont également tenus de poursuivre, en cas de négligence ou retard des officiers de l'université, les individus qui en sont membres, à raison des délits et contraventions portés au titre II, chapitre II, art. 54, 63, 69, 74 et 79 du présent décret.

162. Dans toute affaire intéressant des membres ou élèves de l'université, nos procureurs généraux seront tenus d'en rendre compte à notre grand-juge ministre de la justice, et d'en instruire notre ministre de l'intérieur et le grandmaître de notre université.

163. Si un membre de l'université était repris de justice et condamné pour crime, il cesserait, par le fait même de sa condamnation, d'être membre de l'université : sa dégradation lui sera prononcée par le président après sa condamnation, et il sera aussitôt rayé du tableau, sur l'avis qui en sera donné au grand - maître par le procureur général près la cour saisie du procès.

En cas de contumace, il sera provisoirement rayé du tableau, sauf à lui à se représenter dans les délais fixés au Code de justice criminelle.

164. Celui qui aura subi une condamnation du ressort de la police correctionnelle, pourra, selon les circonstances, éire réprimandé, censuré, réformé, ou rayé du tableau.

CHAPITRE III.

Du Rang des Recteurs et des Corps académiques.

165. Le corps de l'académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

166. Lorsqu'une faculté résidera dans un chef-lieu de département qui ne sera pas chef-lieu d'académie, elle prendra le même rang.

Le doyen marchera à la tête de la faculté.

167. Les proviseurs des lycées assisteront aux cérémonies publiques et marcheront avec l'académie ou la faculté, au rang de leur grade dans l'université.

CHAPITRE IV.

TITRE I."

Des Dotations et Fondations provenant des Universités, Académies et Colleges tant de l'ancien que du nouveau territoire de l'Empire, attribuées à l'Université impériale.

168. Conformément au décret du 11 décembre 1808, l'université sera mise en possession, sans retard, de ceux des biens mentionnés audit décret qui ne lui ont pas encore été délivrés.

169. Le grand-maître nous soumettra l'état de ceux des biens déjà recouvrés qui ne sont point affectés à des fondations de bourses, et qui, consistant en bâtimens en mauvais état et sans utilité, en terres ou en rentes éparses, seraient plus à charge que profitables à l'université, pour être par nous autorisé à les aliéner et à en employer le produit à des établissemens de l'université, ou en accroissement de dotation.

170. Les fondations et dotations de bourses créées pour

l'instruction d'élèves dans les universités, académies et colléges et autres établissemens d'instruction publique supprimés, tant de l'ancien que du nouveau territoire, dont les revenus n'ont point été perçus jusqu'à présent par la régie des domaines, par la caisse d'amortissement, ou par aucun établissement concessionnaire, et qui, à compter de la publication du présent décret, seront découvertes et pourront être recouvrées par l'université impériale, lui appartiendront, pour être par elle appliquées à leur destination, conformément aux titres,

171. Le grand-maître recevra les déclarations qui lui seraient faites de l'existence de ces fondations et des dotations, et acceptera, après délibération du conseil de l'université, les offres et les conditions proposées pour rétablir le cours des revenus et rentes affectées à ces fondations, et en restituer les titres, toutefois sous notre autorisation spéciale donnée en Conseil d'état, et sur le rapport du ministre de l'intérieur.

172. Lorsque les fondations auront été faites à condition que les bourses seraient à la nomination des fondateurs, ou qu'elles seraient données de préférence dans leur famille, ces dispositions seront maintenues, et le grand - maître les fera observer.!

173. Lorsque les fondations auront été faites en faveur d'enfans originaires d'une ville ou d'une contrée déterminée, elles ne pourront être données à d'autres qu'à défaut de sujets de la qualité de ceux indiqués par les titres.'

174. Lorsqu'il vaquera des bourses de l'espèce de celles désignées en l'article précédent, ou dont la fondation ne serait faite en faveur d'aucune personne ou d'aucun lieu déterminés, et dont les fondateurs ne se seront pas réservé la nomination, ou n'auront pas laissé d'héritiers de leurs droits, elles seront données par nous sur la présentation qui nous sera faite de trois sujets par notre ministre de l'intérjeur, sur l'avis du grand maître, lesquels seront pris de

préférence parmi ceux qui prouveraient qu'il appartenait à leur famille des bourses fondées dans des universités, acadé mies ou colléges supprimés, dont les dotations sont perdues pour ces familles.

TITRE II.

Des Dotations et Fondations qui seront faites à l'avenir.

175. Le grand-maître pourra être autorisé à accepter, après délibération du conseil de l'université, les donations et fondations qui seront faites à l'avenir à l'université, en observant les formes et conditions prescrites pour les acceptations de donations et legs faits aux communes et aux hospices par nos arrêtés et décrets sur cette matière, dont les dispositions sont déclarées applicables aux legs et donations faits à l'université impériale.

176. Les donateurs et fondateurs pourront mettre à leurs dons toutes les conditions qui ne seront pas contraires aux dispositions du titre. V du décret du 17 mars 1808, à la police de l'université, et aux règles du droit commun.

177. Les fondations des bourses contiendront l'exacte désignation des biens qui y seront affectés ; et si ce sont des biens immeubles, lors de la passation de l'acte, toutes les formes voulues par les lois sur les hypothèques seront remplies.

178. La grosse du titre sera remise aux archives de l'université, et une expédition au chef-lieu de l'académie dans l'arrondissement de laquelle sera situé le lycée ou le collége auquel la fondation s'appliquera.

179. Si le fondateur a désigné des administrateurs du bien affecté à la fondation, cette administration aura lieu sous la surveillance du recteur de l'académie dans l'arrondissement de laquelle l'objet de la fondation devra être rempli ; et il pourra s'en faire rendre compte chaque année.

180. Les dispositions des articles 172, 173 et 174 sont

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