Page images
PDF
EPUB

tant de leur chef que pour le compte des élèves, sera fait à la diligence des recteurs.

117. Les instituteurs et maîtres verseront les droits dus pour leurs élèves, par trimestre et d'avance.

I 18. Ils seront tenus d'envoyer par chaque trimestre, un mois à l'avance, au recteur, l'état signé par eux, et certifié véritable, du nombre de leurs élèves pensionnaires et externes, avec le prix qu'ils payent pour leurs pensions.

119. Les états seront visés par le maire de la commune où la pension est établie, lequel pourra, dans ses visites constater le nombre des élèves, et communiquera au recteur tous les renseignemens qu'il se sera procurés sur le prix de la pension.

I 20. Ces états seront exécutoires contre les instituteurs, maîtres de pension et directeurs d'écoles en retard d'en acquitter le montant, en vertu de la contrainte décernée par le recteur, conformément à l'article 52 du présent décret.

121. Faute par les instituteurs et maîtres de pension d'envoyer les états dont il s'agit, après sommation à eux faite à la requête du recteur, ils seront, sur sa dénonciation, poursuivis à la diligence de notre procureur impérial, qui pourra ordonner la clôture de leur école.

122. II en sera de même à l'égard des instituteurs et maîtres de pension refusant ou en retard d'acquitter les droits par eux dus personnellement, aux termes des statuts et réglemens.

123. En cas de recours à nos cours impériales, contre les arrêtés et les contraintes, comme il est dit ci-dessus, S. III, titre I.", article 54, il sera procédé en nos cours sommairement et sur simple mémoire, ainsi qu'il en est usé pour l'administration des domaines.

TITRE V.

Du Ministère public, et de ses Fonctions.

124. Dans toutes les affaires de juridiction, le chancelier de notre université impériale remplira près du conseil les fonctions du ministère public. II devra être entendu en ses conclusions, lesquelles seront textuellement rappelées dans tous les jugemens du conseil.

A son défaut, il sera remplacé par le membre du conseil inscrit le dernier dans l'ordre du tableau.

125. Il pourra dénoncer d'office au conseil de l'université, toutes les contraventions et infractions ou les délits qui seraient venus à sa connaissance.

Le conseil de l'université sera tenu d'y statuer.

126. Un inspecteur d'académie exercera près de chaque conseil académique les fonctions du ministère public, dans les cas et de la manière ci-dessus établis pour l'exercice de ce ministère près le conseil de l'université.

127. Cet inspecteur correspondra directement, pour l'exercice des fonctions qui viennent de lui être attribuées, avec le chancelier de l'université.

TITRE VI.

Des Jugemens et de leur Exécution.

S. I.er Des Ordonnances et Jugemens,

128. Les actes de la juridiction émanés du grand-maître seul seront qualifiés d'ordonnances; ceux émanés du conseil de l'université porteront le titre de jugemens.

129. Les jugemens du conseil de l'université seront rendus au nom du grand-maître et du conseil de l'université, en ces termes: En vertu des art. 77 et suiv. du décret du 17 mars 1808 et des statuts de l'université impériale, le conseil de l'université a jugé, et nous grand-maître ordonnons......

130, Les ordonnances du grand-maître seront rendues en

son nom seul, en ces termes : En vertu de l'article 57 du décret du 17 mars 1808; vu le rapport &c., nous grandmaître &c....... ordonnons.

131. Les ordonnances du grand-maître et les jugemens du conseil de l'université exprimeront toujours le fait et les motifs.

132. Les jugemens du conseil et les ordonnances du grandmaître seront signés par le grand-maître et par le secrétaire général; ils seront scellés et signés par le chancelier.

Le chancelier exerçant les fonctions du ministère public, si le grand-maître est absent, le trésorier présidera, et signera les jugemens; en l'absence du trésorier, le doyen des conseillers présidera.

133. Les minutes des ordonnances et des jugemens cidessus seront signées, sans délai, par le grand-maître et par le secrétaire général.

A

134. Elles seront transcrites sur deux registres différens, tenus à cet effet par le secrétaire général, et dont les feuillets seront numérotés et paraphés par le chancelier.

135. Les minutes seront remises par le secrétaire général à la chancellerie, le dernier jour de chaque mois; le chancelier en donnera décharge.

136. Il pourra être délivré des expéditions aux parties intéressées qui le requerront.

137. Les recteurs pourront délivrer, en la même forme, des copies collationnées sur les expéditions à eux envoyées par le grand-maître.

138. Les jugemens et les ordonnances seront expédiés sur papier ordinaire, frappé seulement du cachet de l'uni

versité.

139. Les minutes et registres ne pourront être communiqués qu'au grand-maître, au chancelier, au trésorier et aux membres du conseil.

S. I. De l'Exécution des Ordonnances et des Jugemens.

140. Les expéditions seront envoyées aux recteurs, qui

seront chargés de l'exécution des jugemens dans tous les établissemens dépendans de leurs académies, et qui en rendront compte au grand-maître.

141. Les pièces adressées par les recteurs au grandmaître, leur seront renvoyées avec l'expédition de l'ordonnance ou du jugement qu'ils auront à faire exécuter.

142. Le jugement ou l'ordonnance seront notifiés par le recteur au membre de l'université qu'ils concerneront aussitôt leur réception. Cette notification se fera en lui remettant copie de l'ordonnance, certifiée conforme à l'expédition par le recteur, et de lui signée, avec injonction d'y

satisfaire.

143. Si le jugement ou l'ordonnance concerne un membre de faculté, la notification lui en sera faite par le recteur, qui le mandera à cet effet: si la faculté est séante hors du chef-lieu, la notification sera faite par le doyen; si elle concerne un membre de lycée, elle le sera par le proviseur, et dans les colléges par le principal, à qui le recteur l'adressera à cet effet.

144. S'il s'agit d'un maître de pension ou d'un chef d'institution qui ne réside pas au chef-lieu, le recteur déléguera le proviseur ou le principal le plus voisin, ou tel autre fonctionnaire de l'université qu'il jugera convenable, selon les circonstances, lequel rendra aussitôt compte au recteur de la notification et du jour qu'elle aura été faite.

145. Le recteur fera mention de la notification et du jour qu'elle aura été faite, sur l'expédition demeurée en ses mains: l'expédition sera par lui déposée aux archives de l'académie, et le dépôt sera inscrit sur un registre destiné à cet effet.

146. Le membre de l'université condamné par ordonnance du grand-maître, ou par jugement du conseil de l'université, à la réprimande, à la censure, ou à toute autre peine portée au statut du 17 mars 1808 et au présent décret, autre que la réforme ou la radiation du tableau, sera

tenu de comparaître en personne au conseil de l'académie, pour y entendre la prononciation de son jugement, età Paris au conseil de l'université, au jour qui lui sera fixé par la notification qui lui sera faite.

147. Si, au jour fixé par la notification, le membre de l'université ne satisfait pas à l'ordonnance, il sera sommé d'y obéir dans un nouveau délai de huitaine, avec avertissement de la peine à laquelle il s'expose en n'obéissant pas, ainsi qu'il est porté en l'article 82 du présent décret.

Cette sommation lui sera faite par le recteur, par le proviseur ou par le principal, selon les cas. Il en sera rendu compte par le proviseur ou par le principal au recteur, et par le recteur au grand maître.

143. Si un membre de l'université est condamné à la réforme ou à la radiation du tableau, le jugement sera envoyé pour l'exécution, par le chancelier, au procureur général de la cour impériale du ressort, pour être, diligence, lu au condamné en audience publique.

à sa

149. Il pourra y avoir recours à notre Conseil d'état, contre les jugemens du conseil de l'université en matière de contravention aux devoirs et de délits entre les membres, lorsque le jugement prononcera la peine de radiation du tableau, sans préjudice de l'action judiciaire quand il y aura lieu.

Ce recours ne sera pas admis pour toute autre peine.

150. Tous les trois mois, copie des jugemens et ordonnances rendus dans les cas ci-dessus sera adressée par le secrétaire général de l'université à notre ministre de l'in

térieur.

S. III. De l'Exécution des Jugemens en matière de Comptabilité.

151. Lorsqu'un comptable de l'université sera constitué en débet ou en retard, le débet sera acquitté d'abord sur son cautionnement, puis sur la retenue de ce qui sera dû au comptable sur son traitement, et, en cas d'insuffisance, sur ses biens.

« PreviousContinue »