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81. Tout membre de l'université qui refusera de se soumettre aux ordonnances ou jugemens qui le concerneront, après en avoir été sommé et avoir été préalablement averti de la peine, sera contraint de le faire par justice.

82. Dans le cas où des tiers seraient intéressés dans la contestation, elle sera portée devant les tribunaux, si les tiers ne consentent pas à s'en rapporter au jugement du grand-maître ou du conseil de l'université.

TITRE III.

Des Réclamations et des Plaintes.

83. Les réclamations auront lieu de la part des inférieurs, en cas d'abus d'autorité et d'excès de pouvoir des supérieurs, ou de fausse application des réglemens; elles auront lieu de la part des personnes chargées de la perception des rétri butions de l'université, en cas de refus, de retard ou de fraude de la part des maîtres d'institution ou de pension redevables.

84. Les plaintes auront lieu pour les contraventions aux devoirs et les délits mentionnés au titre précédent.

85. Les réclamations et les plaintes contre les membres de l'université seront portées devant le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le membre inculpé exerce ses fonctions.

86. Elles pourront être adressées aux doyens des facultés, aux proviseurs des lycées, aux principaux des colléges, ou autres chefs des maisons où le membre inculpé exerce ses fonctions ceux-ci les feront passer au recteur, et, dans le ressort de l'académie de Paris, au grand-maître, avec les renseignemens qu'ils auront pu se procurer, et leur avis motivé.

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87. Elles pourront toujours être portées directement devant le grand-maître.

88. Elles seront faites par écrit, datées et signées par celui qui les présentera, et enregistrées sur un registre à

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ce destiné, avec un numéro sous lequel il en sera donné récépissé aux parties.

89. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des academies devront porter plainte des abus, contraventions et délits venus à leur connaissance; les inspecteurs d'académie les porteront devant le recteur, les inspecteurs généraux devant le grand maître.

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90. Les recteurs des académies auront le droit de suspendre provisoirement de leurs fonctions, en en rendant compte sans délai au grand-maître, les membres de l'université contre lesquels l'inculpation portée pourrait donner lieu à la réforme ou à la radiation.

91. Les plaintes portées contre les élèves seront toujours adressées au recteur.

TITRE IV.

De l'Instruction.

$. I. De l'Instruction dans les affaires de la compétence du Grand-Maître seul. 92. Dans les cas mentionnés en l'article 57 du décret du 17 mars 1808, et où le grand-maître juge seul, il prononcera d'après les instructions et rapports des conseils académiques, à lui envoyés par les recteurs, et, dans le ressort de l'académie de Paris, sur les instructions et rapports des inspecteurs.

§. II. Des Affaires attribuées au Conseil de l'Université,

93. Les affaires dont la compétence est attribuée, par l'article 79 du même décret, au conseil de l'université, et qui s'éleveront dans l'arrondissement d'une académie autre que celle de Paris, seront portées, par le recteur, devant le conseil de l'académie, où l'affaire s'instruira, ainsi qu'il suit.

94. Lorsqu'une réclamation sera faite ou une plainte portée contre un membre de l'université, de la nature de celles qui doivent être jugées par le conseil de l'université,

elle sera soumise par le recteur à l'examen du conseil académique, qui, sur les conclusions de l'inspecteur chargé du ministère public, jugera si elle est recevable, et s'il y a lieu d'instruire.

95. Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu, le mémoire ou la supplique sera renvoyé à celui qui l'aura présenté, avec l'avis motivé du conseil. Le réclamnant pourra se pourvoir contre la décision, devant le chancelier, qui soumettra la réclamation au conseil de l'université.

96. Si la réclamation ou la plainte est adressée directement au grand-maître, elle sera par lui renvoyée au chancelier, qui la communiquera à la section du contentieux du conseil de l'université, laquelle en fera son rapport au conseil. Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de suivre, le mémoire sera renvoyé comme il est dit ci-dessus.

97. S'il est jugé qu'il y a lieu de suivre, le conseil arrétera que le mémoire sera communiqué à celui que la réclamation concerne, pour y répondre dans huitaine. Le mémoire sera renvoyé à cet effet au recteur, et par le recteur au chef de la maison à laquelle appartient le membre de l'université mis en cause, qui lui en donnera son récépissé.

98. Faute par celui-ci de remettre sa réponse dans le délai, il sera fait droit sur la production du réclamant. 99. S'il y a lieu d'entendre les parties, le conseil académique, et à Paris le conseil de l'université chargé de l'instruction, ordonnera leur comparution; leurs aveux et déclarations seront consignés par écrit: elles seront requises de les signer. Le président et le secrétaire signeront le procèsverbal.

100. Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la réforme ou la radiation, le prévenu sera nécessairement entendu en personne ou appelé pour l'être; s'il comparaît, il sera dressé procès-verbal de ses réponses.

101. Lorsqu'il y aura lieu de constater des faits par visite

de lieux, vérification de pièces ou d'effets mobiliers, ou par déclaration de témoins, le recteur commettra, à cet effet, un conseiller ou un inspecteur, lequel dressera un procèsverbal où il fera mention des déclarations qui auront été faites, et des faits qu'il aura recueillis.

102. Il sera donné copie des procès-verbaux, des mémoires et pièces, aux parties intéressées: elles seront averties, par apostille sur la copie même des pièces, d'y fournir réponse dans la huitaine; sinon il sera jugé sur ce qui sera produit.

103. A Paris, où il n'y a point de conseil académique, les affaires seront portées directement au conseil de l'université.

104. Elles seront d'abord communiquées au chancelier faisant fonctions de ministère public près le conseil de l'université, et renvoyées, avec ses conclusions ou réquisitions, à la section du conseil de l'université chargée du contentieux, qui en fera son rapport au conseil.

105. Dans toute affaire, il sera d'abord examiné par le conseil de l'université, et sur les conclusions du ministère public, quelle est la peine applicable à la contravention cu au délit dont il y aura plainte, afin de déterminer si le jugement appartient à l'université ou au grand-maître.

106. Lorsqu'il sera jugé que la connaissance de l'affaire appartient au conseil de l'université, l'instruction sera renvoyée à la section du contentieux, avec les conclusions du ministère public; elle en fera son rapport et donnera son avis au conseil.

107. Si la section du contentieux estime que l'affaire n'est pas suffisamment instruite, elle en fera son rapport au conseil, et celui-ci ordonnera le complément d'instruction jugé

nécessaire.

108. Si l'affaire vient d'un conseil académique, elle sera renvoyée au recteur, pour être reportée à ce conseil, à l'effet d'y compléter l'instruction.

109. Dans le cas de plainte portée contre un élève, le recteur déléguera l'inspecteur d'académie, et à son défaut un membre du conseil, pour se transporter sur le lieu, faire les informations nécessaires, entendre l'élève dans ses réponses, et dresser du tout procès-verbal.

IIO. Tous les actes de discipline, d'administration intérieure et de juridiction de l'université, seront sur papier libre.

S. III. De l'Instruction en matière de Comptabilité.

III. Les comptes pour l'université et les établissemens en dépendans seront vérifiés et arrêtés en la forme établie par les statuts et par les réglemens sur l'administration économique des établissemens de l'université.

112. Si le compte est débattu et contredit par le conseil académique, les débats seront communiqués au comptable par le recteur, avec avertissement de fournir ses réponses dans un délai qui ne pourra être de moins de huitaine ni de plus d'un mois, selon les distances de la demeure du comptable.

113. Faute par le comptable de fournir ses réponses dans le délai donné, il sera passé outre à l'apurement et à l'arrêté du compte.

114. Aux termes des articles 68 et 88 de notre décret du 17 mars 1808, les procès-verbaux et rapports des conseils académiques seront adressés au grand-maître, qui les communiquera au trésorier; les comptes seront adressés directement au trésorier qui fera son rapport, et donnera son avis au conseil de l'université.

115. Le trésorier entendu, l'examen du compte sera renvoyé à la section de comptabilité du conseil de l'université, qui en fera son rapport au conseil.

S.I V. Instruction et Poursuites contre les débiteurs des Droits dus à l'Université. 1 16. Le recouvrement des droits dus à l'université par tous les instituteurs, maîtres de pension et directeurs d'écoles,

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