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(N.° 7448.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par les S." Duchâteau, Loncin, Legros et Boveroux, de découvrir, au profit des pauvres de Flins, de Huy, de Couthuin et de Glous, et des hospices de Huy (Ourte), plusieurs pièces de terre et diverses rentes celées à la régie du domaine. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

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(N.°7449.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 livres de Lorraine, fait par le S. Antoine à l'hospice de Saint-Avold, département de la Moselle. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

(N.° 7450.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S. Dussurgey aux pauvres de Laubepin, département du Rhône. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

(N.° 7451.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 150 francs, fait par le S Depanis aux pauvres de Monestiers, département du Tarn. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 402.

(N.° 7452.) DécRET IMPÉRIAL concernant le régime de l'Université.

Au palais de Saint-Cloud, le 15 Novembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

CHAPITRE I.er

TITRE I."r
Des Lycées.

ART. 1. Le nombre des lycées, dans toute l'étendue de l'Empire, sera porté à cent: ceux qu'il faudra ériger en conséquence seront établis dans le plus court délai possible, et de manière qu'il y ait au moins quatre-vingts lycées en activité dans le cours de 1812, et les vingt autres dans le cours de 1813.

2. Le grand-maître de l'université, d'après les renseignemens fournis par les recteurs, de l'avis des inspecteurs généraux, et sur délibération du conseil de l'université, proposera, d'ici au 1. mars, le tableau des colléges qui devront être érigés en lycées, lesquels seront pris parmi

3. IV: Série.

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ceux des villes les mieux situées, les mieux pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour favoriser l'instruction, pour être par nous statué en notre Conseil d'état, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

3. Les communes dont les colléges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses réparations.

4. Les locaux des lycées existans seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est à cet effet besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissemens, il y sera statué comme il est dit à l'article précédent.

5. Les locaux des lycées nouvellement érigés seront de nature à contenir au moins deux cents élèves pensionnaires, et seront disposés dans le plus court délai pour les recevoir.

6. Il sera dressé, des travaux à faire en exécution des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, des plans et devis avec détails estimatifs, lesquels devront être approuvés par notre ministre de l'intérieur.

7. Les réglemens déjà faits seront observés dans tous les Jycées.

8. Il n'y aura qu'un lycée dans la même ville.

Sont exceptées les villes de soixante mille ames et audessus, où il pourrait y avoir un lycée et un ou plusieurs colléges.

9. Il sera établi à Paris quatre nouveaux lycées; et les deux lycées qui n'ont point de pensionnaires, seront mis en état d'en recevoir dans le cours de 1812.

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10. Les colléges seront divisés en deux classes, selon le degré d'enseignement autorisé dans chacun de ces éta blissemens.

II. Les traitemens des régens et maîtres des colléges seront reglés et arrêtés par nous en Conseil d'état, sur l'avis du conseil de l'université et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et classés parmi les dépenses fixes et ordinaires des villes.

Il en sera de même du traitement des principaux desdits colléges, toutes les fois qu'ils ne tiendront pas le collége pour leur propre compte.

12. Les sommes qui devront être fournies par les com munes respectives pour leurs colléges, continueront à être chaque année arrêtées par nous dans le budget de ces communes, toutefois après qu'on nous aura fait connaître s'il existe un pensionnat, si ce pensionnat est en régie ou en entreprise, et quel est le résultat économique de son administration.

Le conseil de l'université donnera préalablement son avis, conformément à notre décret du 4 juin 1809.

13. Les comptes des dépenses des colléges qui seront à la charge des communes, seront rendus chaque année par le principal à un bureau composé du maire, président, d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de deux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal. Ces quatre derniers seront désignés chaque année par le préfet.

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14. A compter du 1. janvier 1812, les élèves pensionnaires des colléges porteront un habit bleu, dont la forme sera déterminée par le grand-maître.

TITRE III.

Institutions et Pensions.

S. I.cr Des Institutions.

15. Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycées ni colléges, ne pourront élever l'enseignement audessus des colléges d'humanités.

3.

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Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un college, ne pourront qu'enseigner les premiers élémens qui ne font pas partie de l'instruction donnée dans les lycées ou colléges, et répéter l'enseignement du collége ou du lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au lycée ou collége, et d'en suivre les classes. S. II. Des Pensions.

16. Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collége, ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire et des élémens d'arithmétique et de géométrie.

Dans les villes qui possèdent un lycée ou collége, elles ne pourront que répéter les leçons du lycée ou du collége jusqu'aux classes de grammaire, et aux élèmens de l'arithmétique et de la géométrie inclusivement.

Elles devront envoyer leurs élèves au lycée ou collège.

5. III. Règles communes aux Institutions et aux Pensions.

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17. A compter du 1. novembre 1812, les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons au-dessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collége établi dans la même ville ou dans la résidence du lycée, se trouverait au complet.

18. A cet effet, le nombre de pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collége, sera constaté par le préfet, sur le rapport du proviseur ou du principal; et le procèsverbal en sera transmis au grand-maître de l'université.

19. Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront, en conséquence, recevoir des élèves à demeure au-dessus de l'âge de neuf ans, que dans le cas où le proviseur ou le principal déclarerait que le nombre d'élèves déterminé par l'article ci-dessus est au complet, et que l'élève serait porteur de cette déclaration.

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