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(N.° 7387.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'institution universelle faite par le S. Castel au profit de l'hospice de Digne, département des Basses-Alpes. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

(N.° 7388.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 1400 francs, légué par le S. Lious à l'hospice civil de Comps, département du Var. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

(N.° 7389.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 150 francs, fait par le S. Pion à l'hospice des pauvres valides de Mantes, département de Seine-etOise. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

de

(N.° 7390.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation quatre Legs faits par le S Fiarello, le premier, de 500 francs, à l'hôpital des malades de Moncalvo (Marengo); le deuxième, de 575 francs, à l'hospice des orphelins; le troisième, de 1030 francs, à la fabrique paroissiale, et le quatrième, de 1283 francs, à la fabrique de Notre-Dame de la mene ville. (Anvers, 3 Octobre 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.°*399,

(N.° 7391.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe le Contingent de chacun des cantons des arrondissemens de Cherbourg et de Valognes, pour compléter le nombre des membres qu'ils doivent avoir dans le College électoral d'arrondissement à l'époque de la prochaine session..

Au palais d'Amsterdam, le 14 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Le contingent que chacun des cantons des arrondissemens de Cherbourg et de Valognes, département de la Manche, aura à fournir pour compléter le nombre des membres qu'ils doivent avoir dans le collége électoral d'arrondissement à l'époque de la prochaine session', est fixé ainsi qu'il suit :

ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG.

CANTONS.

CONTINGENS.

Beaumont..

Cherbourg.

2. IV Série,

10.

14.

A a

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2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution

du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7392.) DÉCRET IMPÉRIAL additionnel à celui du 27 Février 1811 concernant les Soldes de retraite et les Pensions de trois mille francs et au-dessus.

Au palais d'Amsterdam, le 19 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre du trésor impérial;

Vu les lois des 14 et 24 messidor an III, l'arrêté du

Directoire exécutif du 3 prairial an VII, les lois des 28 fructidor an VII et 15 germinal an IX, et notre décret impérial du 27 février 1811;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les soldes de retraite de trois mille francs et au-dessus, inscrites au grand - livre des pensions d'après notre décret du 27 février 1811, continueront à pouvoir être cumulées avec les traitemens attachés aux fonctions civiles; mais elles seront toujours incompatibles avec la solde ou les traitemens d'activité attribués à un service militaire permanent, conformément à la loi du 28 fructidor an VII.

2. Les titulaires des soldes de retraite inscrites au grandlivre des pensions, ne seront tenus, pour en toucher les arrérages, que de produire un certificat de vie contenant. déclaration qu'ils ne jouissent d'aucun traitement ou solde militaire d'activité.

3. Notre ministre du trésor fera payer, dans leur consistance actuelle, les sept pensions portées dans l'état joint au présent décret, et dont le montant se compose de la réunion qui a été faite, en exécution de notre décret impérial du 27 février 1811, des pensions déjà inscrites sur le grandlivre des pensions, et de celles qui avaient été accordées sur les fonds du ministère de l'intérieur.

4. Le présent décret servira de règle à la cour des comptes dans l'examen des comptes du payeur général de la dette publique.

5. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du. présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

2.

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ÉTAT. nominatif des Savans et Gens de Lettres dont les pensions inscrites au Trésor s'élèvent au-dessus de trois mille francs.

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Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

Certifié conforme:

Le Ministre secrétaire d'état, signé Le Comte Daru.

(N.° 7393.) DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les cas où la Gendarmerie française peut faire des arrestations sur le territoire du royaume d'Italie, et réciproquement la Gendar merie italienne sur le territoire de l'Empire.

Au palais d'Amsterdam, le 19 Octobre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Tout individu surpris en flagrant délit, pourpar la clameur publique, ou contre lequel il aura été

suivi

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