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BULLETIN DES LOIS.

N. 398.

(N.° 7374.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais d'Amsterdam, le 10 Octobre 1811.

AVIS du Conseil d'état qui décide que la peine de Reclusion portée par l'article 386 du Code pénal, contre les Vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux Vols commis dans une maison ou hâtel garni. [Séance du 4 Octobre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider' si la peine de reclusion, prononcée par l'article 386 du Code pénal, à raison des vols commis dans les auberges ou hôtelleries, est également applicable à ceux commis dans les maisons ou hôtels garnis;

Vu, 1. les arrêts des cours impériales de Paris, d'Orléans et d'Amiens, lesquels ont successivement, et sur les mêmes motifs, renvoyé devant la police correctionnelle la nommée, Bornand, femme Colin, prévenue d'avoir commis un vol dans une maison garnie où elle était logée;

2.° Deux arrêts de la cour de cassation, le premier, du 4 avril, qui casse celui de la cour impériale de Paris; le second, du 27 juin dernier, rendu en sections réunies sous la présidence du grand-juge ministre de la justice lequel casse également celui de la cour impériale d'Orléans;

1. IV: Série.

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5. L'arrêté du Gouvernement du 18 brumaire an XII est rapporté.

6. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7376.) DécreȚ IMPERIAL relatif à la recherche et à la punition des Déserteurs.

Au palais d'Amsterdam, le 14 Octobre 1811.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROtecteur de LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il ne sera plus rendu de jugemens par contumace pour le délit de désertion: mais tout chef de corps ou de détachement devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, au directeur général des revues et de la conscription militaire et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

2. Tout sous-officier ou soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régimens de Walcheren, de la Méditerranée, de l'île de Ré ou de

Belle-Ile, ou à l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou qui abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt au régiment ou corps auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de l'année, sera puni des peines suivantes.

3. Si, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an XII et les autres lois ou décrets répressifs de la désertion, il a encouru la peine des travaux publics, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'il a encouru la peine 'du boulet, il sera condamné à dix ans de double boulet.

4. Nos ministres de la guerre, de la police et de la justice; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7377.) DécRET IMPÉRIAL qui règle les Attributions. respectives du Conseil du sceau des Titres, et de l'Intendant général du Domaine extraordinaire, relativement aux Dotations créées sur ledit Doinaine.

Au palais d'Amsterdam, le 14 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu le rapport et le projet de décret de l'intendant de notre domaine extraordinaire, relatifs aux demandes en création, aliénation, échange et remploi des majorats et dotations, à celles des héritiers appelés à recueillir ces majorats et dotations, et des veuves prétendant à la pension sur let biens qui les composent;

Vu également la délibération du conseil du sceau des titres, du 20 décembre 1810, ainsi que les observations dudit conseil à nous présentées par notre cousin le prince archichancelier;

Voulant régler les attributions respectives du conseil du · sceau des titres et de l'intendant de notre domaine extraordinaire, et placer sous la sauvegarde de notre Code Napoléon et de nos cours et tribunaux l'institution des majorats et dotations et les droits des titulaires, dans tous les points où la nature de cette institution n'emporte pas une dérogation expresse au droit commun;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1." Notre conseil du sceau des titres est maintenu dans toutes les attributions que lui accordent nos statuts et décrets relativement aux majorats fondés avec notre permission par les particuliers.

2. A l'égard de la création et de l'investiture des dotations créées par nous sur notre domaine extraordinaire, il sera procédé ainsi qu'il est dit article 28 du sénatusconsulte du 30 janvier 1810.

3. Les demandes relatives aux ventes, échanges et remplois provisoires et définitifs des biens composant lesdites dotations, seront adressées à notre intendant, pour y être procédé et statué ainsi qu'il est prescrit par notre décret du 13 février 1811.

4. En cas de décès du titulaire, nous entendons que l'héritier appelé à recueillir le majorat ou la dotation, soit, aux termes de l'article 724 de notre Code Napoléon, saisi de plein droit des biens qui les composent, ainsi que des droits et actions du défunt sur ces biens, et qu'en conséquence il puisse s'en mettre immédiatement en possession.

5. Tout prétendant à recueillir un majorat ou dotation

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créé sur notre domaine extraordinaire, sera néanmoins tenu, dans les six mois du décès du titulaire, de présenter à l'intendance de notre domaine extraordinaire, sa demande d'être reconnu pour ayant droit de recueillir ledit majorat ou dotation, et de présenter les pièces justificatives de sa demande.

6. Si, d'après l'examen de la demande et des pièces, le droit du demandeur est reconnu, elle sera renvoyée au conseil du sceau, avec l'avis de l'intendant, pour y être procédé conformément à l'article 14 de notre décret du 4 mai 1809.

7. S'il s'élève des contestations sur l'état et la qualité de l'héritier, soit de la part de notre intendant, soit de la part de tout autre prétendant droit, nous voulons qu'elles soient portées devant nos cours et tribunaux.

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8. Lorsque la pension réclamée par la veuve, aux termes des articles 48 at 49 de notre décret du 1. mars 1808, doit être supportée, soit par l'héritier titulaire d'ur: majorat sur demande, soit, en cas d'extinction ou de transfert dudit majorat, par ceux qui recueilleront les biens qui le composent, s'il s'élève des débats entre eux, nous voulons également que ces débats soient soumis à nos cours et tribunaux.

9. Il en sera de même tant que la pension réclamée sera à la charge de l'héritier appelé à recueillir un majorat ou une dotation créé sur notre domaine extraordinaire.

IO. La surveillance sur les dotations appartient à l'intendant de notre domaine extraordinaire. En cas d'extinction et de retour à notre domaine desdites dotations, nous voulons qu'il se mette en possession des biens qui les composent, et que, dans ce cas, la pension des veuves no puisse être fixée que par une décision de notre part, prise sur le rapport de notredit intendant, auquel les demandes à cet effet devront être adressées.

II. Nos ministres, notre conseil du sceau des titres et

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