Page images
PDF
EPUB

59. Les réglemens et dispositions en usage dans la partie supérieure du Rhin pour la perception du droit d'octroi, sa surveillance et son régime, séront appliqués dans toute leur étendue aux départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouchesde-la-Meuse, du Zuyderzée, de l'Yssel-Supérieur, des Bouchesde-l'Yssel, de l'Ems-Oriental et de l'Ems-Occidental.

§. IV. Des Droits sur les voitures publiques.

60. Les voitures sans roues, celles non suspendues, les traîneaux, bateaux ou bâtimens faisant le service des voitures publiques, et partant d'occasion et à volonté, seront soumis aux dispositions de la loi du 9 vendémiaire an VI.

Notre régie des droits réunis est en conséquence autorisée à passer des abonnemens ou à percevoir le droit fixe et proportionnel sur lesdits moyens de transport, d'après les tarifs annexés à ladite loi.

er

S. V. Des Tabacs.

61. Dès le 1. novembre 1811, les cultivateurs, négocians, fabricans, marchands, débitans et tous autres dépositaires seront tenus de déclarer aux préposés des droits réunis les quantités, origine et qualités des tabacs en feuilles existans en leur possession; ils seront inventoriés, mis sous les scellés, achetés par la régie, et payés comptant en bons sur la caisse centrale d'Amsterdam.

cr

L'achat en sera fait d'après le cours de la place d'Amsterdam depuis le 1. juillet 1811 jusques, et compris le 30 septembre de la même année.

Les tabacs seront classés en trois qualités ; on appliquera, A la première classe, le prix le plus élevé du cours pendant le trimestre, d'après l'origine du tabac;

A la deuxième qualité, le prix moyen;

Et à la troisième qualité, le prix le plus bas du même cours, pendant le même temps.

A l'égard des tabacs qui ne se trouveraient pas suscep tibles d'être classés dans l'une de ces trois divisions, il en

sera traité de gré à gré par la régie; et, à défaut de corciliation, la valeur en sera déterminée par des experts, cor→ formément à notre décret du 29 décembre 1810.

62. Il sera établi deux manufactures impériales pour la fabrication des tabacs, l'une à Amsterdam et l'autre à Rotterdam. Les bâtimens publics ou particuliers qui seront reconnus les plus propres à l'établissement de ces manufactures seront, sur la demande du commissaire de la régie en Hollande, mis par les préfets des deux départemens à sa disposition. L'affectation des bâtimens publics sera soumise à notre approbation par notre ministre des finances.

L'acquisition des bâtimens particuliers sera faite conformément à l'article 15 de notre décret du 11 janvier 1811.

63. Notre directeur général des droits réunis prendra les mesures convenables pour faire fabriquer à l'avance, dans ces manufactures, les tabacs nécessaires à la consommation.

64. Les tabacs fabriqués restés invendus chez les fabricans, marchands, débitans et autres dépositaires, au 1. janvier 1812, seront déclarés de la même manière que les tabacs en feuilles, inventoriés et mis sous les scellés. L'achat en sera fait par notre régie, d'après les bases fixées par l'article 7 de notre décret transitoire du 29 décembre 1810, si mieux n'aiment les propriétaires en faire la livraison dès le 1. novembre.

cr

65. Seront considérées comme approvisionnement des particuliers, et exemptées de la déclaration, les quantités de dix kilogrammes et au-dessous, de tabac fabriqué, par famille.

· 66. Notre régie des droits réunis est autorisée à se conformer, dans la fabrication des tabacs dans les sept nouveaux départemens, aux procédés en usage, et à y employer les quantités, qualités et espèces de feuilles exotiques qui seront jugées nécessaires.

er

Notre ministre des finances nous proposera, avant le 1. janvier prochain, un tarif particulier pour la vente des tabacs fabriqués avec ces mêmes feuilles.

§. VI. Des Sels.,

er

67. Les sels existans au 1. janvier 1812 chez les négocians, marchands et autres dépositaires, seront déclarés : il en sera fait inventaire par les préposés hollandais et français. Les deux administrations se concerteront, tant pour cette opération, que pour parvenir au paiement du droit de deux décimes par kilogramme, fixé par l'article 139 de notre décret du 18 décembre 1810, qui à cette époque se trouvera dû aux deux administrations.

Il ne sera rien perçu, soit par l'administration des droits réunis, soit par celle des douanes, en ce qui la concerne, sur les sels pour lesquels il sera justifié du paiement des droits, soit en France, soit en Hollande.

S. VII. Octrois.

er

68. Il sera établi pour le 1. janvier prochain, dans les villes et communes de la Hollande où les revenus ordinaires sont insuffisans, des octrois municipaux et de bienfaisance.

Pour en accélérer l'établissement, les tarifs et réglemens arrêtés par les préfets seront provisoirement approuvés par le prince gouverneur général.

S. VIII.

69. Il y aura, pour chaque département, un directeur des droits réunis faisant fonctions de receveur général, avec le nombre d'inspecteurs et autres préposés nécessaire.

TITRE VI.

70. La loterie hollandaise est maintenue provisoirement pour l'année 1812. Notre ministre des finances prendra

ous les renseignemens nécessaires pour se mettre en état de nous faire, avant le 1." octobre de l'année prochaine, un rapport sur le parti définitif à prendre relativement à cette branche de revenu.

71. Nos ministres de la justice, de l'intérieur, des finances et du trésor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7341.) DECRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs de la Providence de Lisieux, et approbation de leurs Statuts.

Au palais d'Anvers, le 30 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Les statuts de la congrégation des sœurs de la Providence de Lisieux, diocèse de Baïeux, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation, lequel restera fixé selon l'état joint au présent décret, pourra être augmenté conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de notre décret du 18 février 1809 concernant les hospitalières, par un décret rendu en notre Conseil d'état, sur l'avis des autorités administratives.

III. Les membres de ladite congrégation continueront de porter

leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

IV. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

V. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Le Comte Daru.

(N.° 7342.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Terme aux pauvres de Rouffach, département du Haut-Rhin. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7343.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 liv. de Piémont, fait par le S Campana aux pauvres de Peveragno, département de la Stura. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.° 7344.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S Serriere-Mabreton aux pauvres de Pompidon, département de la Lozère. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

(N.o 7345.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de deux Legs faits par le S. Micot, le premier, de 4000 francs, aux pauvres de Thisy (Rhône), et le second, de 600 francs, à la maison de charité de cette commune ; 2. d'un Legs de soo francs, fait par le S. Desvernay aux mêmes pauvres de Thisy. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

« PreviousContinue »