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chef des ponts-et-chaussées du département, et approuver par le conseil général des ponts-et-chaussées, leurs plans, travaux et devis, et d'y joindre tous nivellemens, sondes et autres opérations qui seront jugés nécessaires.

Cette reconnaissance, et autres travaux préliminaires, s'il en est besoin, seront terminés dans le délai de six mois, à compter aussi de la notification du présent décret.

4. Les terrains des marais à dessécher seront divisés en classes; et le périmètre de chaque classe sera tracé sur le plan cadastral. Les plans, ainsi préparés, seront publiés et communiqués à tous ceux qui prétendraient avoir des réclamations à former sur l'étendue donnée aux limites du desséchement, ou sur le classement des terres; il sera ensuite procédé à l'estimation de chaque classe, eu égard à la valeur actuelle des terrains, par des experts nommés respectivement par les concessionnaires et par les syndics des propriétaires intéressés; enfin le procès-verbal des cette estimation sera publié et homologué : le tout conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807.

5. Pour la nomination des experts, il sera formé un seul syndicat de neuf membres pour les vallées de la Souche et de ses affluens, lesquels seront choisis, par le préfet, parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains à dessécher.

Il sera formé, de la même manière, un syndicat particulier pour la vallée des Barentons, lequel sera composé de cinq membres.

6. Une seule et même commission spéciale sera établie conformément au titre X de la loi du 16 septembre 1807, pour les marais de la Souche et de ses affluens, et pour les marais des Barentons, à l'effet d'exercer les différentes attributions déterminées par l'article 46 de cette loi.

7. Les moulins et autres usines dont l'existence serait reconnue incompatible avec le plan du desséchement, ou

devoir y préjudicier, seront supprimés ou modifiés : la nécessité de ces suppressions ou modifications sera constatée par l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées.

Les résultats de cette vérification seront mis sous nos yeux; et nous statuerons, par un nouveau décret, sur les suppressions ou modifications desdites usines, selon qu'il y aura lieu, et toujours à la charge, par le concessionnaire, d'en payer préalablement le prix d'estimation.

8. Les travaux de desséchement seront commencés dans l'année, et exécutés sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef du département.

Ils ne pourront être suspendus pour cause de contestations entre les concessionnaires et les prétendant-droit à la propriété des marais, lesquelles seront jugées par les tribunaux.

9. Les concessionnaires sont autorisés à acquérir, au prix de la première estimation, tous les terrains nécessaires, scit pour l'ouverture des fossés et rigoles de desséchement, soit pour l'élargissement ou le redressement des canaux actuellement existans, et pour le nouveau lit des rivières et ruisseaux dans les parties où leur cours devra être changé.

Ils feront construire ou reconstruire à leurs frais, sur lesdits canaux, le nombre de ponts qui sera jugé nécessaire pour la communication et la culture des terrains.

10. Les anciens canaux supprimés appartiendront, à titre d'indemnité, aux concessionnaires; mais les propriétaires riverains pourront se prévaloir de leur emplacement, chacun pour une moitié, dans la longueur de leurs propriétés contiguës, à la charge d'en payer la valeur aux concessionnaires, à dire d'experts.

11. Les experts nommés en vertu de l'art. 4 du présent décret, conjointement avec deux syndics, et avec l'assistance du maire de chaque commune, détermineront l'emparquement des portions de marais que les concessionnaires seront tenus de laisser aux communes pour le pacage de leurs

bestiaux, annuellement, et proportionnellement au nombre des troupeaux.

Les fossés de limite de ces emparquemens seront faits aux frais des concessionnaires.

12. L'extraction de la tourbe, à l'égard des communes ou des propriétaires qui ont le droit d'en extraire dans les marais, sera dirigée de manière à ne pas préjudicier aux travaux de desséchement, et de manière que les eaux aient toujours leur écoulement, sans préjudicier à l'exécution de F'article 84 de la foi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières.

13. Les parties de marais dont le desséchement n'aurait pas été opéré, ne donneront lieu à aucune répétition de la part des concessionnaires.

Si, pendant le cours de l'entreprise, les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens ou autre cause provenant du fait des concessionnaires, ils seront déchus de leur concession: si le Gouvernement juge convenable de continuer ou faire continuer les travaux, il pourra les faire faire ou les concéder, sauf le remboursement du montant de ceux qui seront reconnus utilement faits.

14. Si quelques portions de terrain se trouvent sensiblement améliorées au bout de trois ans après le commencement des travaux, il sera accordé aux concessionnaires, conformément à l'art. 16 de la loi du 16 septembre 1807, une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux,

Cette portion sera fixée annuellement par la commission, sur l'excédant du revenu primitif, et suivant les circonstances.

15. Après que les travaux auront été terminés, il sera procédé à l'estimation de la nouvelle valeur des terrains qui auront profité du desséchement, eu égard à l'espèce de cul- ́ ture et de produits dont ils seront susceptibles : cette nouvelle estimation sera comparée avec celle antérieure au desséchement, et leur différence formera la plus-value.

16. Les concessionnaires obtiendront pour indemnité de leurs dépenses, savoir, les quatre cinquièmes de la plus-value relative aux marais de la Souche, et les deux tiers de celle des marais des Barentons.

Cette quotité de plus-value pourra leur être payée par les propriétaires intéressés, d'après le mode indiqué aux articles 21 et 22 de la loi du 16 septembre 1807.

17. L'inspecteur des ponts-et-chaussées de la première division rendra compte annuellement des progrès des ouvrages; et lorsqu'ils seront terminés, la réception en sera faite par les commissaires ou ingénieurs qui seront désignés par notre ministre de l'intérieur.

18. Les terrains desséchés jouiront de l'exemption de la contribution foncière, telle qu'elle est déterminée par les lois.

19. La présente concession n'aura d'effet, en ce qui concerne les marais des Barentons, qu'après que les propriétaires intéressés en auront été avertis, et faute par eux de s'entendre pour demander la préférence, en se soumettant à exécuter le desséchement dans le même délai et sous les mêmes conditions, et en outre à la charge de rembourser aux concessionnaires le montant des travaux préliminaires par eux légitimement faits.

20. A cet effet, il sera apposé dans les communes de la situation des marais des Barentons, des affiches par lesquelles les parties intéressées seront averties qu'ampliation de notre présent décret a été déposée, avec les plans et projet de travaux de desséchement, au secrétariat de la préfecture, où elles pourront en prendre connaissance et faire leur soumission le tout dans le délai préfix de trois mois, passé lequel lesdits intéressés seront déchus de cette faculté, et la concession présentement faite aux sieurs Danès et Deplace demeurera pure et simple.

21. Les concessionnaires donneront, pour garantie de l'entière et bonne exécution des travaux, un cautionnement,

en terres ou deniers, de cent mille francs, savoir: soixante mille francs pour les marais de Souche, et quarante mille fr. pour ceux des Barentons. Ce cautionnement sera discuté et reçu par le préfet du département : il demeurera affecté aux droits et recours de toutes parties intéressées, jusqu'après l'année révolue de la réception des travaux.

Pour l'exécution du présent article, les concessionnaires pourront transporter au Gouvernement tout cautionnement qu'ils auront reçu de leurs entrepreneurs ou de tous autres avec qui ils auront traité.

22. Les concessionnaires ne pourront aliéner aucun des terrains ou droits qui leur appartiendront par suite de l'exécution du desséchement, qu'à la charge du privilége du Gouvernement et des intéressés pour l'accomplissement des obligations des concessionnaires.

23. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU

( N.° 7339. ) DécRET IMPÉRIAL qui approuve l'Institution et les Statuts de la maison du Refuge établie à SaintBrieuc, département des Côtes-du-Nord.

Au palais d'Amsterdam, le 10 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'institution de la maison du Refuge établie à Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, est approuvée.

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