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par l'adversaire du demandeur, ce qui n'est pas même allégué dans l'espèce actuelle ;

Qu'une semblable demande tend à renouveler l'exercice de l'action anciennement connue sous le nom de proposition d'erreur, action proscrite par l'article 42 du titre V de l'ordonnance de 1667, par le Code de procédure civile, et par les réglemens en matière contentieuse devant le Conseil d'état;

Que les seuls cas où la loi ait autorisé la révision d'un procès, sont ceux que les articles 443 et 444 du Code d'instruction criminelle ont spécialement prévus, et que cette loi d'exception et de faveur, introduite en matière criminelle seulement, ne saurait, sans de graves inconvéniens, être étendue aux affaires civiles;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le sieur Geoffroy Schmitz est déclaré nor recevable dans sa demande, et sa requête est rejetée.

2. Défenses sont faites aux avocats près notre Conseil d'état, de signer à l'avenir de semblables requêtes, sous les peines portées par les réglemens.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7336.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne, pour les causes y énoncées, la perception d'un Droit de vingt-cinq fr. sur chaque prestation de serment des Avocats qui seront reçus à la Cour impériale de Paris.

A Anvers, le 3 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO1 D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de vingt-cinq francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre cour impériale de Paris.

2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté, 1.° Aux dépenses de la bibliothèque des avocats, et du bureau de consultation gratuite;

2.° Aux secours que l'ordre des avocats jugera conve-, nable d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier de l'ordre des avocats.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

́(N. 7337.) DÉCRET IMPERIAL qui prohibe l'entrée du Fil de laiton poli.

A Anvers, le 3 Octobre 1811.'

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. A compter du jour de la publication du présent décret, l'entrée du fil de laiton poli dans l'Empire est prohibée.

Le droit de vingt-quatre francs par quintal métrique sur le fil de laiton noir, est maintenu.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
23 Octobre 1811.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 397.

(N.° 7338.) DécrET IMPÉRIAL qui ordonne le desséchement de marais et terrains marécageux situés sur la riviere de Souche et ses affluens, et dans la vallée des Barentons, département de l'Aisne.

A Anvers, le 30 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DƯ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION Suisse,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les lois du 5 janvier 1791 et du 16 septembre 1807;

Vu les soumissions souscrites par le sieur Danès de Montardat, les 4 octobre 1808, 15 janvier et 24 avril 1810, par lesquelles il sollicite la concession du desséchement, 1. des marais situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis Sissone jusqu'à Froidmont; 2.° de ceux situés dans la vallée dite des Barentons, depuis la forêt de Salmouci jusqu'à Barenton-sur-Serre, le tout département de l'Aisne, sous les clauses et conditions qui y sont énoncées, notamment d'obtenir, à titre d'indemnité, les quatre cinquièmes de la plus-value pour les marais proprement dits, et les trois cinquièmes de la plus-value des 3. IV: Série.

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prés, bois et autres propriétés qui profiteront du dessé chement, se soumettant à exécuter ledit desséchement dans l'espace de temps et d'après toutes les autres conditions ou modifications qui lui seront prescrits;

Vu la soumission du sieur Deplace, l'un des entrepreneurs qui a exécuté les travaux d'art du canal de Saint-Quentin, par laquelle il s'oblige solidairement avec le sieur Danès à opérer ledit desséchement aux conditions susdites ;

Vu les plans, projet de travaux et devis estimatif, dressés par l'ingénieur du soumissionnaire; ensemble le rapport donné sur lesdits plans, projet et devis, par l'inspecteur divisionnaire des ponts-et-chaussées, le

1810;

3 avril Vu enfin l'avis donné par le préfet du département de l'Aisne, dans une lettre du 27 octobre 1808, et dans un mémoire adressé à notre ministre de l'intérieur le 2 avril 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les marais et terrains marécageux situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis le pont de Sissone jusqu'à Froidmont, et ceux situés dans la vallée des Barentons, depuis la forêt de Salmouci au-delà de l'étang de la Pêcherie jusqu'au pont de Barenton-surSerre, département de l'Aisne, seront desséchés.

2. La concession de l'entreprise de ces desséchemens est faite au sieur Danès de Montardat et au sieur Deplace, leurs héritiers ou ayant-cause, à la charge de l'exécution à leurs frais dans l'espace de six ans, à compter de la notification du présent décret, sans préjudice de la réserve portée en l'article 19 ci-après, et à la charge de se conformer aux dispositions suivantes.

3. Avant de commencer le desséchement, les concessionnaires seront tenus de faire reconnaître, par l'ingénieur en

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