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Il sera de plus envoyé un exemplaire de la collection générale des lois de l'Empire à nos cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et à chacun des tribunaux de première instance de leur ressort, ainsi qu'aux intendans et subdélégués des provinces.

CHAPITRE VI.

Application des Lois anciennes dans les Provinces illyriennes.

SECTION I.re

Des Droits civils résultant des lois et conventions antérieures à la mise en activité des Lois françaises.

37. Les droits civils résultant des lois et usages en vigueur dans les provinces illyriennes, ainsi que ceux résultant des actes et conventions d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code Napoléon dans lesdites provinces, sont et demeurent assurés aux parties, même en ce qu'ils auraient de contraire aux dispositions dudit Code, et lors même que la jouissance de ces droits ne s'ouvrirait qu'après sa mise en activité, sauf les modifications portées aux articles suivans. SECTION II.

Des Droits respectifs des Époux et de leurs Enfans.

38. Les droits des époux mariés avant la mise en activité du Code Napoléon, encore que la dissolution du mariage n'arrive qu'après cette époque, seront réglés d'après les dispositions de leur contrat de mariage.

S'il n'y a pas de contrat de mariage, ils le seront conformément aux lois sous l'empire desquelles le mariage aura été célébré.

39. Si, dans les lieux où la communauté de tous les biens était établie et se continuait entre le survivant et ses enfans, et même ceux de son conjoint, cet époux survivant contractait un nouveau mariage, la communauté sera considérée

comme dissoute au jour du nouveau contrat; et le partage en sera réglé d'après les anciennes lois entre toutes les parties intéressées.

La nouvelle communauté contractée par le survivant ne pourra être réglée, et sa succession partagée, que conformément aux dispositions du Code Napoléon, et sans que les enfans de ce mariage qui voudront prendre part à ladite succession, soient tenus de rapporter la portion qu'ils auraient eue dans la première communauté.

SECTION III.

Des Enfans naturels.

40. Lorsque l'état et les droits des enfans naturels n'auront pas été fixés, soit par des actes irrévocables ayant une date certaine, soit par des jugemens passés en force de chose jugée avant la mise en activité du Code Napoléon, ils le seront conformément aux dispositions de ce Code.

SECTION IV.

Des Séparations de corps et du Divorce.

41. Les demandes en séparation de corps et en divorce, faites antérieurement à la mise en activité du Code Napoléon, continueront d'être instruites d'après les anciennes formes. Les séparations de corps et les divorces seront également prononcés et auront leur effet conformément à fa loi existante fors de la demande.

SECTION V.

Des Testamens et autres Dispositions de dernière volonté. 42. Les testamens et autres actes de dernière volonté, d'une date certaine, antérieure à la mise en activité du Code Napoléon, s'ils ont été faits dans les formes usitées dans le pays, seront valables quant à la forme, encore que le testateur ne décède qu'après la mise en activité dudit Code.

Dans ce dernier cas, ils ne vaudront, quant au fond, que jusqu'à concurrence des avantages autorisés par ce même Code.

43. Notre décret du 2 avril 18a8, qui attribue aux juges de paix de la province de la Dalmatie qui ne résident pas dans un lieu où se trouve un tribunal de première instance, les fonctions que l'article 1007 du Code Napoléon donne aux présidens de ces tribunaux, aura son effet dans toutes nos provinces illyriennes.

SECTION VI.

Des Substitutions.

44. Les substitutions de la nature de celles qui sont prohibées par le Code Napoléon, cesseront d'avoir leur effet à compter du 1. janvier 1812.

ст

Néanmoins les substitutions faites antérieurement à la mise en activité de ce Code, tiendront au profit du premier - appelé, né avant cette époque.

N'entendons déroger, par cette dernière disposition, à l'article 10 du traité de Vienne, du 14 octobre 1 809.

SECTION VII.

De la Preuve testimoniale.

45. Dans la partie des provinces illyriennes où la preuve testimoniale était admise, à quelque somme que s'élevât l'objet en litige, elle ne pourra être reçue, après la mise en activité du Code Napoléon, à l'égard des conventions antérieures, que sous les deux conditions suivantes :

1. Si la convention se rattache à un acte d'une date certaine avant la mise en activité du Code Napoléon, il est accordé deux ans pour se pourvoir en reconnaissance de ladite convention;

2. Si elle ne se rattache à aucun acte de cette nature, le délai pour se pourvoir est borné à six mois.

SECTION VII.

Des Priviléges et Hypothèques.

46. Les priviléges et hypothèques, de quelque nature

qu'ils soient, acquis conformément aux lois qui étaient en vigueur dans nos provinces illyriennes avant la mise en activité du Code Napoléon, conserveront les effets que leur assuraient ces lois, en se conformant néanmoins aux dispositions de notre décret du 8 novembre 1810, relatif au droit de privilége et hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napoléon dans ces départemens, lequel est déclaré commun à nos provinces illy riennes.

CHAPITRE VII.

Dispositions diverses.

47. Les cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et les tribunaux de leur ressort, appliqueront aux crimes et délits les peines prononcées par les lois qui leur étaient applicables au moment où ils ont été commis; néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par lesdites lois, les peines du nouveau Code seront appliquées dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte.

48. Tous recours autorisés par les lois de l'Empire seront ouverts contre les arrêts et jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police correctionnelle, qui interviendront à compter de l'installation de nos cours et tribunaux, sauf ce qui a été dit dans notre décret du 15 avril à l'égard des cours prévôtales.

49. Les arrêts ou jugemens de condamnation dont l'exécution se trouverait suspendue, aux termes de l'article 444 du Code pénal autrichien et autres lois du pays, jusqu'à la décision du Souverain, seront déférés à notre grand-juge ministre de la justice.

50. Notre -grand-juge ministre de la justice est chargé

de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7335.) DÉCRET IMPERIAL portant rejet d'une Requête à fin de révision d'un Décret impérial rendu en matière contentieuse, contradictoirement avec le requérant.

A Anvers, le 3 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du S. Geoffroy Schmitz, du 2 décembre 1808, et celle du 9 novembre 1810, par laquelle le requérant nous demande la révision de notre décret impérial du 31 mai 1807, confirmatif d'un arrêté de conseil de préfecture du département de Rhin-et-Moselle, lequel a déclaré qu'une certaine portion de bois et broussailles ne faisait point partie de l'adjudication des biens de la commanderie de Müffendorff, dont ledit Geoffroy Schmitz s'est rendu acquéreur ;

Considérant que le décret impérial du 31 mai 1807 a été rendu contradictoirement avec le sieur Schmitz;

Que la demande en révision qu'il a présentée, n'est pas recevable, aux termes de l'article 32 du décret du 22 juillet 1806;

Qu'elle ne pourrait l'être, suivant cet article, qu'autant que le susdit décret aurait été rendu sur pièces fausses, ou par le défaut de représentation d'une pièce décisive retenue

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