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concernant les greffiers des tribunaux de première instance, est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce. SECTION IV.

Des Cours d'appel.

12. Les arrêts des cours d'appel ne pourront être rendus que par le concours de cinq juges au moins, qui prononceront à la pluralité des voix.

13. Dans les causes où la valeur en litige ne sera pas déterminée par sa nature, le demandeur originaire, s'il est partie capable de transiger, pourra, en cause d'appel, pour fixer la compétence du petit conseil, en cas que l'arrêt à intervenir donne lieu à une demande en cassation, déclarer qu'il restreint sa demande à deux cent mille francs ou autre somme inférieure, avec option au défendeur originaire de délaisser l'objet en nature; moyennant quoi, soit qu'il s'agisse d'une action mobilière ou immobilière, il ne pourra rien être adjugé au-delà.

14. Les greffiers des cours d'appel percevront aussi, outre leur traitément, les droits d'expédition et autres qui leur sont attribués par les lois françaises.

Au moyen de ces traitemens et droits d'expédition, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance, de commerce, et des cours d'appel, ne pourront rien prétendre pour dépenses de greffe et frais de commis.

SECTION V.

Des Huissiers.

15. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé le même salaire qu'à ceux de France, à raison des actes confiés à leur ministère.

SECTION VI.

Des Formes à observer dans l'instruction et le jugement des Procès criminels.

16. Les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires,

jugeant en matière criminelle, observeront, dans la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires, la procédure qui doit être observée devant les cours spéciales de France, d'après le Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808.

17. Ce Code sera d'ailleurs observé en Illyrie, en tout ce qu'il ne contient pas de contraire à notre décret du 15 avril dernier.

SECTION VII.

Du Recours en cassation.

18. Le recours en cassation, dans toutes les affaires dans lesquelles la valeur de l'objet en contestation excédera deux cent mille francs, ou dont la valeur ne sera pas déterminée par la nature de l'objet ou par une déclaration conforme à celle dont il est parlé à l'article 13 du présent décret, sera porté à la cour de cassation de l'Empire.

19. Le petit conseil aura, pour les autres affaires, la même compétence et les mêmes attributions que notre cour de cassation de l'Empire, qu'il remplace à cet égard.

20. Le petit conseil connaîtra, en outre, des prises à partie qui, d'après le Code de procédure civile, doivent en France être portées devant la haute-cour impériale, conformément à l'article 101 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an XII.

21. Les formalités à observer dans l'exercice du recours en cassation, et les délais pour se pourvoir tant en matière civile qu'en matière criminelle, seront également les mêmes que ceux fixés par les lois de l'Empire.

22. Néanmoins le délai fixé par les lois françaises pour se pourvoir en cassation dans les provinces où la loi autorise ce recours, ne commencera à courir que du jour où ces lois seront publiées en Illyrie, pour tous les jugemens antérieurs à leur publication, et postérieurs au traité du 14 octobre

1809, portant cession des provinces iffyriennes, et à l'occupation de ces provinces en vertu de ce traité.

23. Les demandeurs en cassation seront tenus de consigner une amende égale à celle prescrite dans les divers cas par les lois françaises.

24. Si le commissaire général de justice apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois, ou dans lequel il y a eu excès de pouvoir, contre lequel cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai légal, ou qu'il a été fait par une cour, un tribunal ou un juge dans l'exercice de ses fonctions, un acte qui est hors de leurs attributions, et dans lequel il y a eu excès de pouvoir, il en fera son rapport au petit conseil, qui cassera, s'il y a lieu, ce jugement ou cet acte, sans que les parties puissent se prévaloir de cette cassation, et seulement pour le maintien de la loi..

Les procureurs généraux des cours d'appel pourront, dans les mêmes circonstances, requérir la cassation des actes et jugemen's contraires aux lois ou incompétemment faits et rendus par les juges de paix.

CHAPITRE III.

Mesures concernant les Archives et le Mobilier des anciennes Cours, Tribunaux et Justices supprimés.

Cours,

25. Immédiatement après l'installation des nouvelles tribunaux et justices de paix, les intendans et subdélégués apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts des papiers et minutes des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

26. Dans les lieux où les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouvelles, les registres, papiers et minutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront

apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire, au pied duquel le greffier se chargera de ces objets.

27. Dans le mois de leur installation, ou plutôt si faire se peut, nos procureurs, de concert avec les intendans et subdélégués, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions, dans les greffes auxquels ils devront appartenir d'après la nature des affaires que ces registres et papiers concernent, et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés.

28. La remise des objets mentionnés dans l'article précédent, sera faite par le bref état ou inventaire sommaire dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui, recevront pour leur décharge un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de l'intendance.

29. Les frais d'inventaire, de dépôt, de triage, de classement, d'emballage, de transport, et tous autres relatifs auxdits objets, seront acquittés par les préposés des domaines, comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance, visés par nos procureurs et ordonnancés par les intendans.

30. Les sceaux des anciennes juridictions seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transmis aux greffes des cours d'appel, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport que notre commissaire général de justice en fera à notre grand-juge ministre de la justice, il en soit autrement ordonné.

31. Le mobilier des anciennes juridictions sera inventorié par les intendans et subdélégués, de concert avec nos procureurs. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des juridictions nouvellement établies, seront mises

leur disposition: l'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé.

CHAPITRE IV.

De l'usage des Langues italienne et allemande, dans les Actes et Jugemens.

32. Les langues italienne et allemande pourront être employées concurremment avec la langue française dans les tribunaux et dans les actes publics et privés.

33. Ceux qui présenteront à l'enregistrement, des actes soit publics soit sous seing privé, rédigés en langue italienne ou allemande, seront tenus d'y joindre, à leurs frais ou aux frais de leurs commettans, une traduction française desdits actes, certifiée par un traducteur juré.

34. De même, dans toutes les affaires portées devant le petit conseil, et la cour de cassation de l'Empire, les parties ou leurs avocats seront également tenus de joindre, à leurs frais ou à ceux de leurs commettans, une traduction française, certifiée par un traducteur juré, des actes et mémoires qu'ils produiront en langue italienne ou allemande.

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Publication des Lois et Décrets dans les Provinces illyriennes.

cr

35. Les lois et décrets impériaux qui seront rendus à compter du 1. janvier 1812, époque à laquelle, d'après l'article 250 de notre décret du 15 avril dernier, les lois françaises doivent être mises à exécution dans nos provinces illyriennes, deviendront obligatoires dans lesdites provinces, savoir les lois, selon les règles établies par l'article 1." du Code Napoléon, et nos décrets, aux époques déterminées par l'avis de notre Conseil d'état, du 12 prairial an XIII, approuvé par nous le 25 du même mois.

:

36. A l'avenir, le Bulletin des lois sera transmis dans nos provinces illyriennes de la même manière que dans les départemens de l'Empire.

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