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(TITRE III. CONCESSIONS.) 1. Les maires de Gondreville, d'Habondange, de Jandelaincourt, d'Ormes, d'Oron, de Phlin, de Rechicourt, de Rouves, de Thesey et de Vaudemont (Meurthe), à concéder à rente divers terrains communaux; [Art. 22 à 32 de la loi.]

2. Les maires de Bodenheim (Mont-Tonnerre), d'AmLon (Morbihan), d'Illange, d'Itzbach, de Lemud, de Noroyle-Veneur et de Vittoncourt (Meselle), et de Ferrière-laGrande (Nord), à faire de pareilles concessions; [Art. 33 à

41 de la loi.

3. Les maires de Dachstein, de Drusenheim, d'Eckbolsheim, de Gerstheim', d'Obenheim, de Huttenheim, d'Ittenheim, de Killstett, de Kurtzenhausen, de Lipsheim, de Mussig, de Mutzig, de Niederhausbergen, de Nordhaussen, de Rohrwiller, de Schiltigheim, de Soufflenheim, de Steige et de Wasselonne (Bas-Rhin), à faire de pareilles concessions; [Art. 42 à 67 de la loi.]

4. Les maires d'Auxelles-Bas, de Cernay, de Chatenois, de Cocuve, de Danjoutin et de Dessenheim (Haut-Rhin ), à concéder à rente divers terrains communaux; [Art. 68 à 73 de la loi.]

(TITRE IV. ÉCHANGES.) Les maires de Thil (Aube), de Lux (Côte-d'Or), de Grevenmacher (Forêts), d'Avignon et de Loncouchon (Jura), de Thouaré (Loire-Inférieure), de Romain (Marne), d'Einville et de Jandelaincourt (Meurthe), de Pralognant (Mont-Blanc), de Stella-Saint-Jean-Baptiste et de Stella-Saint-Martin (Montenotte), de Holving, de Mont, ̧ de Remilly et de Seronville (Moselle), à faire des échanges de maisons, bâtimens et terrains; [Art. 74 à 88 de la loi.]`

TITRE V. IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.) 1. Les communes de Corgnac, de Faux, de Gageac, de Rouillac, de Haute-Faye, de la Chapelle-Saint-Robert, de Mialet, de Mouleydier, de Mouzens, de Pressac-d'Agonac, de Saint

Antoine, de Saint-Barthélemi, de Montignac, de SaintMartial-Viverols, de Siorac, de Vauxains, de Lamajaye, de Veaunac, de Vertillac, de Coutures, de Veyrines et de la Chapelle-Pechaud (Dordogne), à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels, à leurs contributions directes, les sommes nécessaires à acquitter le prix des réparations à faire à leurs églises et à leurs presbytères, à se procurer les objets nécessaires à l'exercice du culte, et à subvenir aux frais de diverses dipenses locales; | Art. 89 à 104 de la loi.]

2. Les communes de Cornillon, de Ferrassière, de Rochefort-Sanson et de Valaurie (Drôme), de Martens-Leerne, de Maria-Leerne (Escaut), de Broville, de Lizors, de SaintMards-de-Fresne (Eare), de Bleury, de Challet, de Fontaine-la-Guyon, de Villempuy (Eure-et-Loir), de Plounc vezel (Finistère), de Badem (Forêts), de Gallargues, de Mons et de Saint-Florens (Gard), à faire de pareilles impositions; [Art. 105 à 121 de la loi.]

3. Les communes d'Esperce et de Marque-Fave (HauteGaronne), de Montobbio (Génes), de Bouscat (Gironde), de Corneilhan, de Montbazin, de Pailhès, de Perols, de Riols et de Saussan (Hérault), de Saint-Plantaire, de Thenay, de Vigoux (Indre), de Langeais (Indre-et-Loire), de Montain, du Pin, de Louverot et du Vernois (Jura), à faire de pareilles impositions; [ Art. 122 à 136 de la loi.]

4. Les communes de Moyron, de Lavans, de Montcoux, de Faverges, de Chemille, d'Anchay et de Ceisia (Jura), de Saubrigues (Landes), de Chazelles-sur-Lyon (Loire), de Bracieux, de Chailles, de Danzé, de Josnes, de la ChapelleVendomoise et de Landes (Loir-et-Cher), et de Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure), à faire de pareilles impositions; [Art. 1 37 à 147 de la loi,]

(TITRE VI. OBJETS MIXTES.) Les communes de Corneille-la-Rivière (Pyrénées-Orientales), d'Origny et de Landouzy (Aisne), à emprunter les sommes nécessaires pour

acquitter le prix des réparations à faire à leurs églises et à leurs clochers, et à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à leurs contributions directes, les sommes destinées à rembourser ces emprunts. [ Art. 148 à 150 de la loi.]

(TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.} ART. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centine le franc. 152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, "il en aura la faculté en payant vingt années du montant de la rente. 153. Si la somme que chaque commune ou fabrique aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas daffectation spéciale et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'État, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi. -154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire, en vertu de la présente, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet.

(N.° 7314.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 118 francs 55 centimes, offerte en donation par les S et D. Tavernot à l'hospice civil de Trévoux, département de l'Ain. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7315.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un jardin de 16 ares, offert en donation par le S." Dubouchet à l'hospice civil de Vienne, département de 'Isère. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7316.) DÉCRET IMPERIAL portant, 1 que le Legs fait aux pauvres de Grandhallet (Ourte), par la D. Fatay, de la moitié de ses biens évaluée à la somme capitale de 5263 francs 15 centimes, et les dispositions de reversibilité stipulées en faveur des mêmes pauvres, et pour les cas prévus par le testament, seront acceptés par le bureau de bienfaisance de cette commune; 2.o que les bâtimens et jardin servant à l'exploitation des immeubles dépendans de la succession, étant reconnus ne pouvoir être partagés, seront vendus aux enchères publiques, et le produit en provenant distribué par moitié entre les pauvres légataires et les héritiers reconnus de la Di Fatay. (Compiègne, 12 Septembre 1811.) (N.° 7317.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, et de 380 décalitres 500 centilitres de seigle, fait par le S. Baumier à l'hospice et aux pauvres de Lormes, département de la Nièvre. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7318.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 francs, et de trois paires de gros draps de lit, fait par la D. Fretard-de-Gadeville, aux pauvres de Saint-Jean-d'Angely, département de la CharenteInférieure. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

{ N.° 7319.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Pierre, veuve du S. Lemunier-de-Nantouillet, aux pauvres de Vendôme, département de Loir-et-Cher. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.°7320.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation. de deux Legs de 600 fr. chacun, faits par la D. Farnoux, épouse du S. Lesnet, aux pauvres et à l'hospice de la charité de Toulon, département du Var. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

( N.° 7321.) Décret Imperial qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S Herman-Collette, le premier, à l'hospice des malades dit Bavière-de-Verviers (Ourte), de deux billets ou actions sur les Etats de la Basse-Autriche, emportant ensemble 2000 florins de Vienne; et le second, à l'hospice des vicilles gens de la même ville, d'un demi-biliet de soo florins sur la banque de Vienne. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7322.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par le S. Levavasseur et par la D. Allain, veuve du S Fouquet, de verser à la caisse de l'hospice des Quinze Vingts, l'un, une somme de 1250 francs, et l'autre, une somme de 1000 francs, aux conditions imposées. (Compiègne, 16 Septembre 1811.)

(N.° 7323.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne inconnue, de dénoncer, au profit de la fabrique de l'église succursale d'Alet (Aude), quatre rentes montant ensemble à 36 décalitres 29 centilitres de blé, et 56 rentes en argent, s'élevant ensemble à 396 fr. 72 centimes, aux clauses et conditions imposées. (Compiègne, 18 Septembre 1811.)

{N.° 7324.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation 1. de l'offre faite par le S. Anciaux, de révéler, au profit de la fabrique de l'église succursale de Glimes, une pièce de terre rapportant annuellement 18 florins, argent de Brabant; 20 de l'offie faite par un anonyme, de révéleṛ, au profit de la fabrique de l'église succursale de Wambeck (Dyle), deux rentes, chacune d'un demi-licctolitre de seig!e. (Compigne, 18 Septembre 1811.)

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