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N. II. ÉTAT des Villes pour lesquelles on a proposé de conserver une feuille d'Affiches, Annonces et Avis divers, et pour lesquelles il sera pris des informations préalables.

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N. III. ÉTAT des Journaux affectés aux Sciences, à la Littérature et aux Arts, dont la publication est définitivement autorisée.

JOURNAUX.

Ouvrage périodique pour les hommes de lettres.
Journal des sciences et arts du département du
Zuyderzée.

Décisions notables de la cour impériale de
Bruxelles.....

Giornale enciclopedico di Firenze..

Collezione d'opuscoli scientifici e letterarj.

Journal utile et amusant.

L'Orient.....

Courrier général des arts et des lettres..

Giornale scientifico e letterario dell' accademia italiana di scienze, lettere ed arti....... Annales cliniques, ou Journal des sciences médicales.....

VILLES.

Amsterdam.

Amsterdam.

Bruxelles.

Florence,

Florence.

Hambourg.

Hambourg.
Harlem.

Livourne.

Montpellier.

Journal des audiences de la cour impériale de
Montpellier.....

Montpellier.

Giornale della società médico-chirurgica di
Parma....

Parme.

Jurisprudence de la cour impériale de Trèves...

Trèves.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU..

I

(N.° 7309.) DécRET IMPERIAL portant réduction du nombre des membres de la chambre des Notaires de Kayserslautern.

Anvers, le 30 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XII, concernant l'établissement et l'organisation des chambres de discipline des notaires;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le nombre des membres de la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Kayserslau tern, département du Mont-Tonnerre, est réduit à cinq.

2. La chambre ne pourra délibérer qu'au nombre de trois membres au moins.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7310.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe le traitement et le rang des Artistes vétérinaires dans les troupes à cheval.

Anvers, le 30 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DỤ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

- Sur le rapport de notre ministre directeur de l'adminis

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tration de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A dater du 1. janvier 1812, les artistes vétérinaires, dans les corps de troupes à cheval, jouiront d'un traitement de cent francs par mois.

En garnison, lorsqu'ils n'auront pas de logement en nature, ils recevront douze francs par mois, à titre d'indemnité.

2. Ils prendront rang à la suite des adjudans sous-officiers du régiment, sans néanmoins avoir d'assimilation avec un autre grade militaire. Notre ministre de la guerre déterminera l'uniforme qu'ils doivent porter.

3. Leur traitement de retraite, dans les cas prévus par les lois et réglemens militaires, leur sera payé à raison de six cents francs par an.

4. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7311.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Anvers, le 3 Octobre 1811.

AVIS du Conseil d'état portant qu'il n'y a pas lieu d'approuver l'établissement d'un Droit de cri public dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne, [ Séance du 24 Septembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à établir 1 3. V 4

dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne, un droit de cri public;

Vu le tarif dudit droit, qui établit une taxe à percevoir sur les affiches de vente de meubles et immeubles, sur les annonces de locations et d'objets de curiosité publique, sur celles d'effets perdus et sur les adjudications des ventes publiques,

EST D'AVIS

Qu'il n'y a pas lieu d'approuver l'établissement du droit dont il s'agit, dans la commune de Rosoy-sur-Serre, département de l'Aisne ;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G.-LOCRÉ.

APPROUVÉ, à Anvers, le 3 Octobre 1811.

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Comte Daru.

(N.° 7312.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe l'indemnité des Chefs d'escadron de Gendarmerie, pour les tournées qu'ils sont tenus de faire chaque trimestre.

Anvers, le 3 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. A dater du 1. janvier 1812, les chefs d'escadron de gendarmerie recevront, à titre d'indemnité, pour

les tournées auxquelles ils sont assujettis chaque trimestre,

savoir :

y compris

Cent francs par département et par arrondissement maritime, une pa celui de leur résidence, pour la tournée du mois d'avril ;

Et cinquante francs, également par département et par arrondissement maritime, autre que celui de leur résidence, pour les tournées des mois de janvier, juillet et octobre.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

Du 24 Juillet 1811.

(N.° 7313.) Lo1 qui autorise

(TITRE I." ALIENATIONS.) 1. Les maires de Lodève (Hérault), de Cagnotte (Landes), de Lancy (Léman), de Vitry (Loiret), de Nancy (Meurthe), d'Ambly (Meuse), de Kerkraede (Meuse-Inférieure), de Cosne et d'Ozerailles (Moselle), à vendre aux enchères publiques une maison et divers terrains communaux ; [Art. 1 à 10 de la loi. ]

2. Les maires de Nevers (Nièvre) d'Olne (Ourte), de Baliros (Basses-Pyrénées), de Beblenheim, de Bure et de Fontenois (Haut-Rhin), à vendre aux enchères publiques plusieurs terrains communaux; [Art. 11 à 16 de la loi.]

(TITRE II. ACQUISITIONS.) Les maires de Saint-Maurice (Gard), de Vaudreuil (Haute-Garonne), d'Aigurande (Indre), de Montbarrey (Jura) et de Neuss (Roer), à faire des acquisitions de maisons, bâtimens et terrains; [ Art. 17 à 21 de la loi.]

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