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(N.° 7304.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 600 francs, faite par les héritiers du S. Joffet à l'hospice des pauvres de Laon, département de l'Aisne. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7305.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de trois rentes s'élevant ensemble à trente francs, offertes en donation par le S. Marin à l'hospice de Rabastens, département du Tarn. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

(N.° 7306.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un contrat de cession de 600 francs; 2. d'un autre contrat d'obligation de pareille somme prétée en assignats, réduite, d'après le tableau de dépréciation du papier-monnaie, à 210 francs; 3. d'un contrat de constitution d'une rente perpétuelle de 20 francs : le tout offert en donation par les héritiers de la De Diriart à l'hospice de Rabastens, département du Tarn. (Compiègne, 12 Septembre 1811.)

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ERRATA. Bulletin 391, page 258, ligne 6, au lieu de créanciers, lisez débiteurs.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

17 Octobre 1811.

BULLETIN DES LOIS.

N. 395.

(N.° 7307.) DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'institution de la Maison de Refuge établie à Rennes, département

d'Ille-et-Vilaine.

Au palais de Saint-Cloud, le 14 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'institution de la maison de refuge établie à Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, est approuvée.

2. Elle sera régie par les statuts qu'elle a soumis à notre approbation, lesquels seront annexés au présent décret.

3. La maison accordée par notre décret du 3 février 1808, à ladite institution, sera sa propriété, en non celle d'aucun individu.

4. L'administration et la surveillance de cet établissement et de ses dépenses et recettes, sont confiées à un conseil composé du préfet du département, du maire de Rennes et du vice-président de la chambre de commerce. L'évêque pourra y assister, et y aura voix délibérative.

La ville de Rennes viendra au secours de cet établissement; à l'effet de quoi il nous sera fait une proposition au budget de 1812.

3. IV: Série.

V

5. Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de notre décret du 26 décembre 1810, seront appliqués aux dames du refuge de Rennes.

6. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7308.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise la publication de Feuilles et d'Ecrits périodiques dans différentes villes de l'Empire.

A bord du Charlemagne, le 26 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. La publication d'une feuille périodique d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint au présent décret sous le n.° I, est définitivement autorisée.

2. Il sera pris des informations ultérieures sur la demande de maintenir des feuilles périodiques d'affiches, annonces et avis divers, dans les villes dont le tableau est joint n.° II, pour savoir combien elles ont d'abonnés, quel est leur bénéfice annuel d'après l'état des dépenses et des recettes, et si, d'après la population du chef-lieu et de l'arrondissement, les intérêts commerciaux ou autres motifs, elles sont nécessaires.

3. Les feuilles d'affiches, annonces et avis divers, seront publiées séparément des journaux des départemens: en conséquence, leur impression continuera d'appartenir aux

imprimeurs qui en étaient chargés avant notre décret du 3 août 1810.

4. Ces feuilles, bornées aux seuls objets indiqués par leur titre, ne pourront contenir aucun article de nouvelles politiques ou de littérature.

5. Pour faciliter l'exécution des publications prescrites par le Code de procédure civile, articles 683, 962 et 964, elles pourront avoir lieu dans les feuilles d'arrondissement de sous-préfecture, comme dans celles de département ; mais les annonces dans les feuilles. de département seront suffisantes pour l'exécution de la loi.

6. Dans les départemens où l'usage des deux langues est conservé, les feuilles d'affiches seront imprimées sur deux colonnes, dont l'une française, et l'autre allemande, hollandaise ou italienne, suivant les lieux.

Les journaux politiques de ces départemens sont assujettis à la même règle, à l'exception de ceux de la ci-devant Toscane.

7. Notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de notre directeur général de la librairie, réglera le format des affiches, leur justification, et le prix de l'insertion par ligne. L'imprimeur ne pourra percevoir au-dessus de la fixation, sous peine de concussion.

8. Les écrits périodiques désignés dans le tableau joint au présent décret sous le n.° III, pourront être publiés, sous la surveillance de notre ministre de l'intérieur, dans les villes indiquées audit tableau.

9. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale et des finances, sont' chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU:

(Suivent ls Tableaux.)

N. 1. ÉTAT des Villes dans lesquelles une feuille d'Affiches Annonces et Avis divers, est définitivement autorisée,

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