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police, sur une liste double, d'après la proposition des capitaines et la présentation du chef de bataillon.

TITRE VII.

De l'Administration du corps des Sapeurs-Pompiers. 23. L'administration du bataillon sera confiée à un conseil composé ainsi qu'il suit,

Du chef de bataillon,
De l'adjudant-major,
De l'ingénieur,

De deux capitaines,
D'un lieutenant.

Le quartier-maître y fera les fonctions de secrétaire, et sera chargé de la tenue des registres.

24. Les capitaines et lieutenans seront, à tour de rôle et pendant un an, membres du conseil d'administration; ils seront toujours pris dans des compagnies différentes.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil seront remplacés, savoir, le chef de bataillon par le plus ancien capitaine, et les autres membres, par les officiers qui les suivront dans leurs grades respectifs.

25. La direction et l'emploi du fonds des masses seront confiés au conseil d'administration.

Il y aura, pour les fonds du bataillon, une caisse à trois clefs, qui sera déposée chez le préfet de police.

26. Chaque année, la comptabilité du bataillon sera définitivement arrêtée par le directeur du génie de Paris.

27. Les frais de bureau seront réglés chaque année par le conseil, et ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somme fixée pour cet objet à l'article 6 du présent décret.

28. Le préfet de police assistera aux conseils toutes les fois qu'il le jugera convenable, et en ce cas les présidera. Toutes les délibérations, même celles prises en sa présence, lui seront adressées pour être par lui approuvées, s'il y a lieu. Aucune ne pourra être exécutée sans être revêtue de son approbation spéciale.

29. Le bataillon des sapeurs-pompiers sera soumis aux

mêmes réglemens, pour les revues et la comptabilité, que le reste de l'infanterie.

TITRE VIII

Casernement et Distribution des Postes.

30. Le bataillon des sapeurs-pompiers sera caserné par compagnie, aux frais de notre bonne ville de Paris,

1.o Le chef-lieu actuel des pompiers, établi près la préfecture de police, en y ajoutant les deux maisons attenantes, rue de Nazareth, servira de caserne pour la première compagnie et l'état-major du bataillon.

2.° La deuxième compagnie sera casernée dans la partie des bâtimens des Blancs-Manteaux, rue des Guillelmites, appartenant au sieur Rousseau.

3.o La troisième compagnie sera casernée rue Napoléon, dans le seizième lot du ci-devant couvent des Capucines, dont la vente est annoncée.

4. La quatrième compagnie sera casernée aux ci-devant bâtimens des Jacobins de la rue Saint-Jacques.

31. Tous les bâtimens et emplacemens désignés dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article ci-dessus, s'ils n'appartiennent point à la ville de Paris, seront acquis par elle, conformément à la loi du 8 mars 1810.

32. Outre les casernes, il y aura au moins trente postes de sapeurs-pompiers distribués dans la ville et dans les faubourgs de Paris: les points où ils devront être placés et leur force respective seront réglés par le préfet de police.

TITRE IX,

Du Service, Discipline et Police du bataillon des SapeursPompiers.

33. Outre le service spécial pour prévenir et arrêter les incendies, les sapeurs-pompiers doivent encore concourir au service de police et de sûreté publique, dans notre bonne ville de Paris et ses faubourgs; le tout sous les ordres du préfet de police.

34. A cet effet, il y aura dans chaque caserne un piquet

de quinze hommes au moins, commandé par un lieutenant ou un sergent, qui passera la nuit tout habillé, prêt à partir à la première alerte, non-seulement en cas d'incendie, mais même pour tout service public pour la police et la sûreté de la ville.

Les postes de pompiers ne pourront jamais être appelés que pour le feu, s'ils n'ont reçu pour la police un renfort extraordinaire, lequel seul pourra être appelé comme il est dit au paragraphe précédent.

35. Toutes les nuits, il partira de trois heures en trois heures, de chaque caserne, une patrouille commandée par un caporal ou un appointé.

36. Les officiers et sous-officiers du bataillon des sapeurspompiers prendront rang à la gauche des troupes de ligne. A égalité de grade, et lorsqu'il s'agira d'un service étranger aux incendies, ils seront commandés par les officiers et squs-officiers desdites troupes,

37. Outre le service ordinaire de la ville et de ses faubourgs, le bataillon des sapeurs-pompiers fera, pour les incendies, celu de tous les spectacles et bals publics : il fournira en outre les sapeurs-pompiers qui pourront être demandés ou qui seront jugés nécessaires par le préfet de police pour bals et fètes particulières, Le préfet de police reglera le nombre d'individus qui sera accordé ou commandé pour ces divers services, et la rétribution qui sera due à chacun d'eux.

La moitié de la rétribution déterminée par le préfet de police sera donnée à celui ou ceux qui auront fait le service; et l'autre moitié sera retenue pour être répartie de trois mois en trois mois, à raison d'un tiers pour les officiers (le chef de bataillon excepté), et les deux autres tiers pour les sousofficiers et sapeurs-pompiers, La distribution sera faite au prorata de la solde.

38. Les sapeurs-pompiers seront instruits par leurs officiers et sous - officiers dans les manoeuvres nécessaires pour éteindre les incendies, et au service des pompes établies sur bateaux pour la sûreté des approvisionnemens en combustibles garés sur la rivière,

Ils seront également occupés dans les casernes, sous les ordres de l'ingénieur et la surveillance des capitaines et autres officiers, à l'entretien et réparation des pompes, seaux, tuyaux et autres agrès servant à l'extinction des incendies.

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Ils seront, de plus, instruits du maniement d'armes et des manœuvres de l'infanterie, jusques et compris l'école de bataillon.

39. L'ingénieur fera toutes les visites, vérifications, levées de plans et rapports qui lui seront demandés par le préfet de police.

Le directeur des eaux de Paris lui remettra le plan des aqueducs et de la distribution des eaux.

40. Le chirurgien-major visitera gratuitement les sapeurspompiers malades ou blessés, et leur donnera les soins nécessaires,

Dès qu'il se manifestera un incendie, autre que les simples feux de cheminée, il sera tenu de se transporter au lieu de l'incendie pour y donner les premiers soins aux sapeurspompiers qui pourraient en avoir besoin.

41. Les sapeurs-pompiers sont soumis aux lois, réglemens et arrêtés relatifs à la discipline, police et justice militaire, de la même manière que les compagnies de réserve le sont sous l'autorité des préfets.

TITRE X.

Des Récompenses et Encouragemens.

42. Il sera accordé des gratificatioris aux officiers, sousofficiers et autres individus composant le bataillon des sapeurs-pompiers, qui s'en seront rendus dignes par leur zèle, leur dévouement et leur intrépidité.

A cet effet, il sera mis, chaque année, à la disposition du préfet de police, une somme de dix mille francs sur les fonds communaux, laquelle sera ordonnancée par lui comme il sera dit au titre ci-après.

TITRE XI.

De l'acquit des Dépenses du bataillon des Sapeurs- Pompiers.

43. La totalité des dépenses du bataillon des sapeurspompiers, de l'acquisition et construction des casernes, de leur entretien et réparation, des locations, réparations, ameublement et entretien des corps-de-garde, et des constructions, entretien et réparations des pompes et agrès, sera à la charge de notre bonne ville de Paris, jusqu'à l'établissement d'une compagnie d'assurance contre les incendies.

44. Notre ministre de l'intérieur, sur le compte qui lui sera rendu par le préfet de police, nous fera, sous un mois, un rapport sur l'achat et la construction ou réparation des casernes ordonnés par le présent décret, et sur les moyens de paiement, pour y être statué en Conseil d'état.

TITRE XII.

Des Retraites qui seront accordées aux individus qui composeront le corps des Sapeurs-Pompiers.

45. Les officiers et sapeurs-pompiers n'auront droit à une pension de retraite qu'après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera le temps d'activité à l'armée ou dans un corps de pompiers.

La pension pourra cependant être accordée, avant trente ans, à ceux que des accidens, des blessures ou des infirmités rendraient incapables de continuer leur service.

46. La pension des officiers et sapeurs-pompiers sera réglée comparativement avec leur solde, d'après les bases déterminées par les lois et réglemens militaires.

47. Les veuves et enfans des individus qui perdront la vie dans l'exercice de leurs fonctions, auront droit à des pensions d'après les bases et le taux déterminés par notre décret du 25 octobre 1806, pour les veuves et enfans des employés de la préfecture de police.

48. Les fonds provenant des retenues déterminées par

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