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3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7222.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Organisation administrative et judiciaire de l'arrondissement de la Modigliana, créé dans le département de l'Arno par Décret du 9 Mai dernier.

Au palais de Compiègne, le 15 Septembre 1811.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'arrondissement de la Modigliana, créé dans Je département de l'Arno par le décret du 9 mai dernier, sera organisé pour le 1. janvier 1812.

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2. Il y sera établi, 1.° un conseil administratif d'arrondissement, composé de onze membres, conformément à la loi;

2. Un collége électoral d'arrondissement, composé de cent-vingt membres ;

3.o Un tribunal de première instance, composé d'un président et de trois juges.

3. La commune de la Modigliana sera le chef-lieu de l'arrondissement, et le siége de la sous-préfecture et du tribunal de première instance.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7223.) DÉCRET IMPÉRIAL sur un référé de la Cour de cassation relatif au mode d'application d'un Décret du Roi de Westphalie dans le jugement d'une saisie de sucres faite à Quakenbruck, avant la réunion de cette ville à l'Empire.

Au palais de Compiègne, le 16 Septembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu le rapport à nous fait par notre grand-juge ministre de la justice, sur un référé de notre cour de cassation, et duquel il résulte,

Que, le 10 mai 1810, des sucres bruts ont été saisis chez le S. Dehne, marchand à Quakenbruck, arrondissement d'Osnabruck, faisant alors partie du département du Weser, l'un de ceux du royaume de Westphalie;

Que cette saisie a été motivée sur une contravention à une loi décrétée le 6 mars précédent par les Etats de Westphalie, sur la proposition du Roi, et promulguée par le Roi le 10 du même mois ;

Que néanmoins elle a été déclarée nulle par un jugement en dernier ressort du tribunal de première instance d'Osnabruck, du 27 juillet de la même année, sur le motif qu'à l'époque où elle avait eu lieu, le numéro du Bulletin des Lois du royaume de Westphalie, contenant la loi du 6 mars,

n'était pas encore parvenu dans le département du Weser, et qu'aux termes de l'article 3 du décret royal du 27 janvier 1808, « les décrets royaux insérés au Bulletin des lois ne » sont obligatoires dans chaque département que le lende» main du jour où le Bulletin est arrivé au chef-lieu du dépar

» tement »;

Mais que, sur le recours en cassation formé par l'administration générale des contributions indirectes, il est intervenu, le 21 novembre 1810, un arrêt du Conseil d'état du royaume de Westphalie, faisant fonctions de cour de cassation, par lequel ce jugement a été cassé, comme contraire, 1.° à l'article 1." du Code Napoléon, portant que « les » lois sont exécutoires dans tout le royaume, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi, et qu'elles seront >> exécutées dans chaque partie du royaume, du moment » où la promulgation pourra en être connue »; 2.° au dé-, cret royal du 27 janvier 1808, portant, article 1. « La » loi étant réputée connue dans le département de notre

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résidence un jour après celui de sa promulgation, elle sera réputée connue dans les autres départemens, à raison de » la distance de leurs chefs-lieux à la ville de notre résidence, » savoir dans les départemens de... ... le surlendemain » du jour où elle est réputée connue à Cassel; dans le dépar»tement du Weser, le quatrième jour»; art. 2: « Le jour de » sa promulgation ne devant pas être compté, et devant y » avoir un jour entre celui de la promulgation et celui où » la loi devient exécutoire si la promulgation est par exemple le 1. du mois, l'exécution doit avoir lieu.... » dans le département du Weser le 7 »;

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Que, par le même arrêt, le fond de la contestation a été renvoyé au tribunal de première instance de Minden ;

Que, le 26 février 1811, ce tribunal, devenu français comme celui d'Osnabruck par la réunion de ces deux' arrondissemens au département de l'Ems-Supérieur, mais demeurant obligé de juger les anciennes contestations d'après

les lois antérieures à la réunion, a rendu un jugement conforme à celui du tribunal d'Osnabruck du 27 juillet 1810, et motivé de même ;

Et que le directeur des contributions indirectes de Quakenbruck s'est pourvu contre ce nouveau jugement, devant notre cour de cassation;

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Vu le décret du Roi de Westphalie, du 14 février 1810, portant, article 7 : « Si le nouveau jugement est conforme au » premier (précédemment cassé ), et attaqué par les mêmes » moyens, il y aura lieu à interprétation de la loi, qui sera » donnée dans la forme d'un réglement d'administration » publique >> ;

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Vu pareillement la loi du 6 mars 1810, décrétée par les États de Westphalie, sur la proposition du Roi; l'article 1. du Code Napoléon; les articles 1, 2 et 3 du décret du Roi de Westphalie, du 27 janvier 1808;

Vu enfin le jugement du tribunal de l'arrondissement d'Osnabruck, du 27 juillet 1810; l'arrêt du Conseil d'état du royaume de Westphalie, du 21 novembre suivant, et le jugement du tribunal de l'arrondissement de Minden, du 26 février 1811;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et dÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les articles 1, 2 et 3 du décret du Roi de Westphalie, du 27 janvier 1898, doivent être entendus en ce sens, que les articles 1 et 2 s'appliquent à tout acte législatif décrété par les Etats, sur la proposition du Roi, et que f'article 3 n'est applicable qu'aux décrets rendus par le Roi, soit de son propre mouvement, soit après avoir entendu son Conseil, mais toujours sans la participation des États.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARḥ.

(N.° 7224.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Compiègne, le 16 Septembre 1811.

Avis du Conseil d'état relatif au Salaire des Conservateurs des hypothèques. [Séance du 10 Septembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à prononcer, par addition au n.o 6 du tarif annexé au décret du 21 septembre 1810, relatif au salaire des conservateurs des hypothèques, que les états des inscriptions subsistantes sur individus ou sur immeubles, que les conservateurs sont tenus de délivrer en exécution de l'article 2196 du Code Napoléon et de l'article 752 du Code de procédure civile, donnent ouverture, lorsqu'ils sont clos par le certificat qu'il n'en existe pas d'autres, à deux salaires distincts, l'un à raison du nombre d'inscriptions, et l'autre à raison du nombre d'individus dont la situation hypothécaire est attestée;

Vu le décret du 21 septembre 1810 et le tarif y annexé, ensemble les articles 2183, 2196 et 2197 du Code Napoléon, et les articles 695, 752 et 834 du Code de procédure civile ;

Considérant que, par le décret du 21 septembre 1810, il a été pourvu à l'insuffisance du tarif qui l'avait précédé, en accordant aux conservateurs des hypothèques un salaire qui puisse les dédommager du péril de leurs fonctions; mais

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