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les archivistes ne pourront prétendre à aucune indemnité pour frais de bureau, commis, papier, plumes, chauffage et autres dépenses quelconques.

9. Les expéditions, copies ou extraits, demandés par les autorités constituées, seront délivrés sur papier libre et sans frais; mais il sera alloué à l'archiviste, d'après le compte qu'en tiendra le receveur de l'enregistrement, un décime par rôle desdites expéditions, copies ou extraits.

10. Il est défendu aux archivistes et sous - archiviste de délivrer aucune copie ou extrait de titres ou pièces, sans que le droit d'expédition ait été acquitté, sous peine d'une amende de cent francs pour chaque contravention, sauf la destitution s'il y a lieu.

L'archiviste de chacun des deux dépôts aura un registre coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, sur lequel il sera obligé d'inscrire, jour par jour, les expéditions, extraits ou copies qu'il délivrera et leur nombre de rôles, ainsi que le nom de la partie à qui la remise en aura été faite.

Ce registre sera communiqué aux préposés de la régie de l'enregistrement et des domaines, lorsqu'ils le requerront.

II. Les copies ou extraits demandés par des particuliers ne seront délivrés qu'aux parties mêmes qu'ils concernent, ou à leurs fondés de pouvoir spécialement autorisés, en justifiant qu'elles ont intérêt à réclamer lesdits extraits ou expéditions.

12. Notre grand - juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et des finances sont respectivement chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7219.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Compiègne, le 3 Septembre 1811.

AVIS du Conseil d'état portant que les demandes d'acquisition de maisons ou terrains nécessaires à l'embellissement ou à l'utilité des Villes ou Communes, doivent être précédées d'un plan ou projet de plan d'alignement. [ Séance du 30 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, présentant un projet de décret tendant à homologuer l'acquisition faite par l'arrêté du 13 février 1809. du préfet du département de la Seine, au nom de la ville de Paris, de deux maisons situées rue de la Huchette, n.° 40, qui appartenaient à la demoiselle Lasteyrie-du-Saillant, et dont partie était destinée à être démolie pour former un quai;

Considérant que, conformément à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, le Conseil de sa Majesté ne peut autoriser des acquisitions pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, ou pour tout autre objet d'utilité publique, que pour les communes dont les projets de plan auront été arrêtés en Conseil d'état,

EST D'AVIS, 1.° que le ministre de l'intérieur soit invité, avant de proposer à sa Majesté un projet d'acquisition de maisons ou terrains nécessaires à l'embellissement ou à l'utilité soit de la ville de Paris, soit de toute autre ville ou commune de l'Empire, à faire précéder cette demande, soit du plan des alignemens déjà arrêtés légalement, s'il y en a eu, soit d'un projet de plan d'alignement, pour ledit plan être arrêté en Conseil d'état, en exécution de l'article 5 2 52 de la loi du 16 septembre 1807;

2.° Que, pour la ville de Paris spécialement, il est important de mettre de la régularité dans les alignemens qui sont quelquefois donnés maison par maison et sans système

général, et qu'à cet effet le préfet du département de la Seine, dans les attributions duquel est ce travail, doit faire présenter, dans le plus court délai possible, au ministre de l'intérieur, le plan des alignemens, et, autant qu'il se pourra, des nivellemens pour la ville de Paris, et que, pour faire jouir plutôt ses habitans des avantages et de la sécurité qui en résulteront, ce plan soit présenté successivement et par quartiers, quand la chose sera possible, pour, sur le rapport du ministre de l'intérieur, y être statué par sa Majesté, aux termes dudit article 52;

3.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Compiègne, le 3 Septembre 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
28 Septembre 1811.

BULLETIN DES LOIS.

N.o

391.

(N.o 7220.) DÉCRET IMPÉRIAL qui confère au GrandMaître de l'Université impériale le pouvoir d'autoriser les Poursuites en expropriation forcée.

Au palais de Compiègne, le 12 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, 'ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Considérant que le droit de poursuite en expropriation est la conséquence naturelle du droit qui appartient à tout créancier de se faire payer sur tous les biens de son débiteur, et que la loi elle-même déclare propriétaire le poursuivant qui reste adjudicataire de l'immeuble faute de surenchérisseur ;

Considérant qu'une acquisition faite de cette manière ne peut se comparer à une acquisition faite directement et de plein gré; et qu'ainsi les lois qui assujettissent les établissemens publics à ne pouvoir se rendre propriétaires sans une autorisation préalable du Gouvernement, ne sont point applicables au cas d'une expropriation forcée; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le grand-maître de notre université impériale IV Série.

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pourra autoriser, après une délibération du conseil, toute poursuite en expropriation forcée.

2. Notre grand-maître fera connaître chaque année, à notre ministre de l'intérieur, les immeubles dont l'université sera devenue propriétaire par voie d'expropriation sur ses reancers; et il sera par nous statué sur la conservation ou l'aliénation desdits immeubles.

Debiteurs

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7221.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'un Tribunal de première instance dans la ville de Rovigno, province d'Istrie.

Au palais de Compiègne, le 12 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

II

ART. 1." Il y aura un tribunal de première instance dans la ville de Rovigno, province d'Istrie.

2. Le ressort de ce tribunal et le nombre des membres qui devront le composer, seront provisoirement déterminés par notre gouverneur général des provinces illyriennes, sur la proposition de notre commissaire de justice, conformément à l'article 190 du décret du 15 avril dernier.

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