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de la loi du 21 avril 1810, et suivant les formes tracées au titre IX de la même loi.

Toutefois les maîtres de forge exploitans continueront à acquitter, en outre, les vingt-cinq centimes par voiture destinés à former le fonds de réserve, ainsi qu'il est prescrit à l'article 7 de l'arrêté du 15 pluviôse an XI.

9. Il sera, par un réglement ultérieur, et après la formation des arrondissemens, statué, d'après l'avis de l'administration des mines, sur les étangs et lavoirs à assigner aux exploitans, sur le nombre des mineurs et laveurs. qu'ils pourront employer, ainsi que sur l'intervention des maires des communes intéressées dans la surveillance des travaux, sur le mode de la garde des minières, le choix et le traitement du gardien, les frais de perception, et généralement tout ce qui est relatif à la conservation et exploitation des minières de Saint-Pancré.

IO. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7216.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Compiègne, le 1.er Septembre 1811.

Avis du Conseil d'état relatif à l'acquisition faite par le Maire de la Commune de Bonnefoy, département de l'Orne, au nom de cette commune et de celle de Desgenettes, d'une Maison destinée à loger le desservant de la Succursale. [ Séance du 27 Août 1811.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à confirmer l'acquisition faite le 29 décembre 1809, par le maire de la commune de Bonnefoy, département de l'Orne, au nom de cette commune et de celle de Desgenettes, qui lui est

réunie pour le culte, et moyennant la somme de trois mille neuf cent quarante francs soixante centimes, de l'ancienne maison presbytérale, estimée trois mille quatre cent quatrevingt-quatorze francs, sans la cour et le jardin, et destinée à loger le desservant de la succursale;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Desgenettes, en date du 4 mai 1810, de laquelle il résulte que ce conseil paraît n'avoir été convoqué par le sous-préfet, que pour délibérer sur les moyens de faire payer aux habitans leur quote-part de l'acquisition; que le maire de Desgenettes a déclaré n'avoir point été appelé aux opérations préliminaires de l'acquisition projetée, ni avoir pris une part directe ni indirecte, ni meme en avoir eu connaissance; que le devis mis sous les yeux de ce conseil municipal ne renfermait point de détails et de description suffisante, et que même postérieurement à ce devis on a ajouté au projet d'acquisition des objets qui n'y étaient pas compris ;

Considérant que les communes de Bonnefoy et de Desgenettes étant réunies pour le culte, ayant un intérêt commun dans l'acquisition du presbytère, devant en acquitter proportionnellement la dépense, leurs autorités respectives devaient concourir également aux opérations préliminaires, et que les deux conseils municipaux devaient être mis également en mesure pour discuter la convenance de l'acquisition ;

Considérant d'ailleurs que la somme des contributions payées par les deux communes, ne s'élève en capital qu'à trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs; que le prix de l'acquisition projetée s'éleveraità trois mille neuf cent quarante francs soixante centimes, tous les frais compris, et qu'en imposant extraordinaireinent ladite somme sur les deux communes, en trois années, leurs habitans se trouveraient ainsi surchargés de quarante centimes en sus de leurs contributions directes, ce qui paraît devoir leur être extrêmement onéreux,

EST D'AVIS que les opérations préliminaires à l'acquisition

projetée doivent être reprises, de manière à ce que les deux maires et les deux conseils municipaux y concourent également dans leur intérêt respectif; qu'il doit être cherché les moyens de rendre la charge d'une telle dépense moins forte pour les habitans, en répartissant le montant sur un plus grand nombre d'années, ou de toute autre manière, pour être ensuite, sur le vu des nouveaux documens que produirà cette information, et sur le rapport du ministre de l'intérieur, statué ce qu'il appartiendra;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Compiègne, le 1. Septembre 1811. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 72.17.) DÉCRET IMPERIAL qui détermine le Costume de l'intendant, du trésorier et du secrétaire-archiviste de l'hôtel des Invalides.

cr

Au palais de Compiègne, le 1.er Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le costume de l'intendant, du trésorier et du secrétaire-archiviste de notre hôtel impérial des invalides, est fixé ainsi qu'il suit :

L'intendant portera la broderie des commissaires-ordonnateurs; le trésorier celle des payeurs généraux des armées,

et le secrétaire- archiviste celle des adjoints aux commissaires des guerres, sur un habit de drap bleu national, dont les boutons de métal, plaqués en argent, seront timbrés d'un aigle en relief.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru,

(N.° 7218.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Archives des Couvens et Corporations supprimés dans les départemens de Rome et du Trasimene.

Au palais de Compiègne, le 3 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c..

Sur le rapport de notre ministre des finances ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Tous les papiers et titres provenant des couvens et corperations supprimés dans le département du Trasimene, seront réunis aux archives de la préfecture de ce département.

2. Il sera attaché à ce dépôt un archiviste, qui sera nominé par le préfet, et prêtera serment devant le tribunal de première

instance.

3. Tous les papiers et titres provenant des couvens et corporations supprimés dans le département et la ville de Rome, seront réunis dans le bâtiment dit le College grec, qui sera spécialement affecté à ce service. Cette réunion

comprendra, en outre, les titres et papiers des anciennes administrations de finances supprimées, telles que la computisterie et la dépositairerie; les papiers, contrats et actes des anciens notaires, et du chancelier de la chambre apostolique, et ceux des administrations de finances qui seraient supprimées à l'avenir, ainsi que du conseil de liquidation et de l'administration de la dette, lorsque leurs travaux seront terminés.

4. Il sera attaché au dépôt du collège grec, un archiviste et un sous-archiviste; ces deux employés seront à la nomination du préfet de Rome, et prêteront serment devant le tribunal de première instance.

5. Il sera alloué à chacun des deux archivistes de Rome et de Spoletto, un droit de recherches, qui demeure provisoirement fixé à vingt-cinq centimes.

6. Il sera perçu, en outre, un droit de soixante-quinze centimes par rôle composé de deux pages de vingt-huit lignes chacune, de toutes les copies et extraits de pièces délivrés par les archivistes des deux départemens.

Les extraits ou copies seront délivrés sur papier timbré, qui sera payé séparément ou fourni par la partie.

7. Les droits de recherches seront payés aux archivistes, et leur appartiendront en totalité.

Les droits d'expéditions seront perçus par le receveur de la régie de l'enregistrement et des domaines; et les archivistes ne pourront signer aucune copie ou extrait sans que la mention du paiement du droit n'ait été faite par le receveur.

8. Les archivistes des dépôts de Spoletto et de Rome jouiront chacun d'une remise de vingt-cinq centimes sur le produit des expéditions; mais, sur la remise de vingt-cinq centimes revenant à l'archiviste du dépôt de Rome, il sera prélevé un tiers au profit du sous-archiviste.

Ces remises seront acquittées, chaque mois, par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur les mandats du préfet.

Au

moyen du droit de recherches et de la remise ci-dessus,

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