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Report..

2. D'une somme de dix-sept mille francs, qui sera répartie, en 1812, par le préfet, sur toutes les autres communes du département, ci. . . . . .

3.o D'une somme de cinq mille francs à prendre, en 1812, sur l'excédant du vingtième des revenus communaux, affecté à l'entretien de la compagnie de réserve, ci.....

4.o D'une somme de dix mille francs, qui sera fournie, en 1812, par les hospices du dépar-, tement, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet, ci...

8,00of

17,000.

5,000.

10,000.

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6. A compter de l'an 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime éconoinique, au moyen,

1.o D'une somme de trente mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et allouée chaque année dans le budget du département, ci....

2. D'une somme de huit mille francs, qui sera fournie par les communes ayant dix mille francs de revenu et au-delà, dans la proportion établie en l'article précédent, ci....

3. D'une somme de vingt-deux mille francs, qui sera prélevée sur les revenus des autres communes du département, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet, ci...

4. D'une somme de cinq mille francs à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus communaux, affecté à l'entretien de la compagnie de réserve, ci:..

30,000f

8,000.

22,000.

5,000.

65,000f

Report..

65,000f

5. D'une somme de dix mille francs, qui sera fournie, chaque année, par les hospices du département, d'après la répartition qui en sera arrêtée par le préfet, ci..

TOTAL....

10,000.

75,000f

Et pour le surplus, sur le produit du travail des men

dians.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet

1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet constatant le fait de la mendicité. Ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

11. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians

/vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7215.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'affectation des Minières connues sous le nom de Saint-Pancré, dans l'arrondissement de Briey, département de la Moselle.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Les minières connues sous le nom de SaintPancré, et qui comprennent tout le territoire des communes de Saint-Pancré, Villehoudelemont, Cosac, Gorey, Frenoyfa-Montagne, Tellancourt, Burlaville et Villers-la-Chèvre, arrondissement de Briey, département de la Moselle, continueron d'être, conformément à l'arrêté du 15 pluviôse an XI, affectées uniquement aux hauts-fourneaux de Longuion, Lapigneux, Villancy dit le Dorlon, Berchiwé, Stenay, indépendamment de l'affectation mise à la disposition de

notre ministre de la guerre par l'article 2 de l'arrêté du 15 pluviose an XI.

2. L'étendue de ce territoire, à raison de la quantité de minerai qu'elle peut contenir et de la qualité de ce minerai, réduit à trois classes, savoir, mine en roche, mine en grains. et mine plate, sera, sur l'atlas de Saint-Pancré, et après que les maîtres d'usines et les maires des communes auront été entendus, distribuée et répartie, avec une égalité proportionnelle en quantité et qualité, entre les propriétaires de ces usines; et il leur sera délivré une permission, laquelle subsistera jusqu'à expresse révocation, pour extraire le minerai dans les arrondissemens qui leur seront respectivement assignés. Cette permission déterminera les limites de ces arrondissemens, ainsi que les règles d'exploitation, sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

3. Les exploitans ne pourront enlever annuellement du minerai au-delà du nombre de voitures fixé par l'arrêté du 15 pluviôse an XI, et l'emploieront en entier dans les usines dénommées au présent décret, sans pouvoir vendre une partie de ce minerai, ni en disposer pour alimenter d'autres usines, encore bien qu'ils en fussent les propriétaires, à peine de révocation de la permission accordée aux contrevenans, indépendamment des dommages-intérêts, peines et condamnations encourus par cette contravention.

4. Ils se conformeront à tout ce qui leur sera prescrit, tant sur le mode d'extraction et l'épuisement des exploitations, que pour le comblement des fouilles, nivellement des terrains, repiquement et plantation des bois qu'ils auront exploités, ou d'une étendue proportionnelle désignée dans le même terrain par les agens forestiers et les maires; le tout sous les peines portées en l'article précédent..

5. Aucun maître d'usines, autres que celles ci-dessus dénommées, ne pourra, sous aucun prétexte, extraire, acheter ou s'approvisionner du minerai des minières de Saint-Pancré, à peine d'être poursuivi conformément aux lois.

6. Les particuliers propriétaires de terrains et bois compris dans l'étendue des minières de Saint-Pancré, ne pou:ront extraire par eux-mêmes le minerai dans leurs propriétés, qu'en se conformant à la loi et aux réglemens et instructions relatifs à l'exploitation de ces minières, et qu'autant que cette extraction sera requise pour les besoins de l'usine à laquelle l'arrondissement comprenant ces propriétés aura été affecté.

Toutefois les S." Neunhense et de Querhoent, qui s'annoncent comme copropriétaires du haut-fourneau de la Hailleuse, département des Forêts, pourront, après avoir justifié de ladite propriété, exploiter la quantité de minerai nécessaire au susdit haut-fourneau qu'ils prétendent leur appartenir, mais sans pouvoir sous ce prétexte vendre et livrer le minerai à aucune autre usine non comprise au présent décret, à peine, en cas de contravention, d'être poursuivis conformément aux lois.

Les titres par eux produits pour justifier de ladite propriété, seront examinés par l'autorité administrative.

Dans le cas où l'autorité administrative contesterait la validité des titres et la réalité de la propriété, les réclamans seront admis à se pourvoir pour la faire établir par-devant nos cours et tribunaux.

7. Dans le cas où, en vertu de l'article précédent, les propriétaires du fourneau de la Hailleuse seraient admis à extraire leur minerai des terrains et bois qui leur appartiennent dans les mines de Saint-Pancré, ledit fourneau sera soumis, pour cette extraction, à la surveillance du gardemine, conformément à l'arrêté du 15 pluviôse an XI, et compris, sous ce rapport, dans l'application de l'arrêté précité.

8. Il sera fait droit aux réclamations des communes et des propriétaires contre le taux fixé pour l'indemnité acquittée en leur faveur par les maîtres de forge exploitans, en faisant procéder aux expertises prescrites ar l'article 66

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