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(N.° 7201.) DECRET IMPERIAL qui règle le mode d'administration des Bâtimens militaires appartenant aux Communes, dans les Places de guerre, et celles des Bâtimens appartenant aux Communes ou à l'Etat, dans les villes non fortifiées, conformément aux bases posées dans le Décret du 23 Avril 1810.

Au palais de Compiègne, le 16 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Vu notre décret du 23 avril 1810 et les décrets de concession qui l'ont suivi;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

TITRE I.er

Dispositions générales.

ART. 1. Les bâtimens ou établissemens militaires qui appartiennent aux communes, sont et demeurent placés,

1.° Sous l'administration de notre ministre de l'intérieur, dans tout ce qui tient aux travaux et dépenses, à la conservation des immeubles et du mobilier qui en dépend, à l'exercice des droits et à l'accomplissement des obligations des communes, d'après les décrets de concession;

2. Sous l'administration de notre ministre de la guerre, dans tout ce qui tient au rapport des travaux avec le fogement ou le service des troupes, au service et à la police militaire dans les bâtimens ou établissemens, et à l'exécution des clauses stipulées par les décrets de concession, à la charge ou en faveur du département de la guerre.

2. Les bâtimens ou établissemens militaires des places de guerre qui appartiennent aux communes, seront administrés conformément aux règles établies ci-après, titre II;

Ceux des villes non fortifiées qui appartiennent, soit aux communes, soit à l'Etat, seront administrés conformément aux règles établies ci-après, titre III.

TITRE II.

Des Places de guerre.

S. I. Des Travaux et Dépenses d'entretien.

3. Chaque année, le maire, le commandant du génie, et, dans les cas prévus par le réglement du 22 germinal an IV, le commissaire des guerres, feront ensemble la visite des bâtimens ou établissemens militaires, et des effets d'ameublement qui appartiennent à la commune, et constateront dans un procès-verbal les réparations et remplacemens nécessaires.

Ils y distingueront les travaux suivant leur degré d'urgence, de nécessité ou de simple utilité, le signeront, et y consigneront leur avis commun ou leurs opinions respectives.

Le commandant du génie rédigera ensuite, et annexera au procès-verbal de visite, l'état nominatif détaillé des réparations et remplacemens, en suivant l'ordre et les distinctions établis dans le procès-verbal.

4. Chaque année, il sera alloué dans le budget de la commune, une somme destinée à faire face aux dépenses indiquées dans l'article précédent, dans le rapport déterminé soit par l'urgence des travaux, soit par l'article 3 du décret du 23 avril 1810, et par le décret de concession.

5. Les travaux seront exécutés sous la direction du commandant du génie, soit par l'entrepreneur des fortifications ou le gérent, soit par adjudication particulière, sur la proposition du maire approuvée par le préfet.

Les adjudications générales ou spéciales desdits travaux seront toujours passées devaut le maire, en présence du commandant du génie et du commissaire des guerres. Dans le devis qui sera dressé à cet effet, on se conformera au devis général des places de guerre et au devis particulier de chaque place actuellement en vigueur. Avant d'arrêter définitivement le devis et le cahier des charges, le maire y insérera toutes les clauses relatives aux conditions du paiement et autres intérêts de la commune comme propriétaire.

6. Les mandats d'à-compte seront délivrés par le maire à l'adjudicataire ou au gérent, sur la présentation des certificats d'avancement des travaux, donnés par le commandant du génie.

7. Les comptes généraux ou toisés desdits travaux d'entretien seront arrêtés par le commandant du génie, et remis au maire, pour être vérifiés, soumis à l'approbation du préfet, et compris dans la comptabilité de la commune.

8. En cas de difficultés sur l'adjudication, le paiement ou quelque autre point de l'administration des travaux, il en sera rendu compte par le maire au préfet et au souspréfet, et par le commandant du génie au directeur des fortifications. Le préfet et le directeur se concerteront, ou en référeront à nos ministres de l'intérieur et de la guerre.

§. II. Des Constructions neuves, et grosses Réparations.

9. Les règles déterminées dans le paragraphe précédent pour les projets et l'exécution des travaux d'entretien, seront appliquées aux constructions neuves, reconstructions, changemens de distribution et grosses réparations, sauf les exceptions ci-après.

10. Les projets, devis, plans et autres détails des travaux, annexés au procès-verbal de visite, seront communiqués par le préfet au directeur des fortifications, qui y joindra ses apostilles, transmis par le préfet à notre ministre

de l'intérieur, et communiqués par notre ministre de l'intérieur à notre ministre de la guerre, pour être examinés sous les rapports militaires, et, s'il y a lieu, soumis à notre approbation dans un conseil d'administration tenu conformément aux règles prescrites par nos décrets des 28 février et 20 juin 1810, sur les travaux mixtes.

11. Les mêmes. communications auront lieu pour l'examen et la vérification du compte général ou toisé desdits

travaux.

§. III. De la Conservation.

1. Des Portiers-concierges.

12. Les portiers-concierges des bâtimens ou établissemens appartenant à la commune, seront payés sur ses fonds; et leur traitement formera un article du budget annuel de la

commune.

13. Les portiers-concierges desdits bâtimens ou établissemens seront choisis à l'avenir par le maire, parmi les militaires en retraite, sachant lire et écrire, conformément à notre décret du 8 mars 1811. Les nominations seront soumises à l'approbation du préfet.

14. Les portiers - concierges desdits bâtimens ou établissemens seront comptables en nature, envers la commune, de tout ce que les bâtimens renferment, conformément aux états des lieux et aux inventaires qui en seront dressés, et dont une expédition leur sera remise.

15. En cas de vols, dégradations ou autres délits commis par des particuliers, ils en dresseront procèsverbal, et en remettront une copie signée au maire, qui fera poursuivre les délits, s'il y a lieu, et le paiement des dégradations.

Lorsque les dégradations auront été commises par les troupes ou par les employés militaires qui occupent les bâtimens, le maire transmettra le procès-verbal au commandant du génie, qui en fera le devis et en poursuivra le paiement OS

1. Bull. des lois. N.° 389.

dans la forme ordinaire. Il en sera de même des réparations locatives qui sont à la charge des corps, des militaires, des employés ou autres personnes qui occupent les bâti

mens.

Lorsqu'il s'agira d'un délit militaire, le procès-verbal sera renvoyé au commandant d'armes, qui fera exécuter les lois de discipline ou le Code pénal.

Il n'est rien changé d'ailleurs aux lois et réglemens sur le mode de réception et de remise des bâtimens ou effets militaires, et des procès-verbaux relatifs.

16. Le maire s'adressera pareillement, et suivant les cas, au commandant d'armes, au commandant du génie ou au commissaire des guerres, pour faire lever les difficultés relatives à l'assiette du logement des troupes ou des employés militaires, conformément aux lois et réglemens militaires, et aux instructions de notre ministre de la guerre.

17. Pour tout le reste de leur service, les portiers-concierges seront entièrement assimilés à ceux des bâtimens ou établissemens de l'Etat, conformément aux lois et réglemens sur le service et la police desdits bâtimens ou établissemens. 18. Ils seront distingués par un médaillon en cuivre placé sur la poitrine, portant une clef et une épée en sautoir.

19. Leurs commissions seront enregistrées, comme celles des gardes du génie, au greffe de la mairie et du tribunal de première instance; et foi sera ajoutée en justice à leurs procès-verbaux ou rapports, jusqu'à inscription de faux, à la charge par eux d'affirmer leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devant le juge de paix du canton, et à son défaut devant le maire, ou, en son absence, devant l'adjoint à la mairie.

2.o Des Conservateurs.

20. Lorsque le nombre des bâtimens ou établissemens militaires à la charge de la commune, et les détails du mobilier qui leur appartient, exigeront que le maire soit

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