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BULLETIN DES LOIS.

N.

1° 389.*

(N.° 7198.) DécRET IMPÉRIAL qui enjoint au S.' JacquesRené-Marie Aymé de quitter le service du Roi de Naples, et de rentrer en France.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le S. Jacques-René-Marie Aymé, employé au service du Roi de Naples, est rappelé en France.

2. Il se démettra de toutes les charges et emplois qu'il a au service de Naples, en rentrant dans sa patrie.

3. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des relations extérieures et de la police, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

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(N.° 7199.) LETTRES de création d'une Maison centrale de détention à Melun.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans la maison de Saint-Nicolas de Melun, servant de maison de reclusion, une maison centrale de détention pour les départemens de Seine-et-Marne, de l'Aisne, de l'Oise, de Seine-e et-Oise et du Loiret.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. J. La maison de Saint-Nicolas de Melun, servant de maison de reclusion, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir cinq cents condamnés de l'un et de l'autre sexe, tant par nos cours criminelles des départemens de Seineet-Marne, de l'Aisne, de l'Oise, de Seine-et-Oise et du Loiret, que par voie de police correctionnelle à plus d'un an de

détention.

2. Il sera formé dans l'établissement, des ateliers pour les différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âge et à la force des détenus; il y sera fait, en outre, toutes les distributions nécessaires pour la classification des sexes, des âges et des différens genres de délits.

3. Il sera réservé un local distinct et séparé pour les repris de justice, pour les vagabonds, les gens sans aveu et les malfaiteurs que la justice ne peut atteindre.

4. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour les réparations, reconstructions, additions et distributions nécessaires, que pour les frais d'ameublement, de linge, de l'habillement et des ateliers, au moyen,

1. D'une somme de cent soixante-trois mille six cent quarante-deux francs, déjà créditée pour cet objet dans les budgets des départemens compris en l'article 1., pour les annees 1809 et 1810;

2.o D'une somme de deux cent soixante-quatorze mille cent trente-six francs, qui sera imputée en 1812, 1813 et 1814, sur les centimes facultatifs des cinq départemens composant l'arrondissement de la maison de Melun, dans la proportion du principal de leurs contributions foncières, conformément au tableau de répartition annexé aux présentes.

5. A compter de la mise en activité de l'établissement, il sera pourvu aux dépenses du régime alimentaire et d'administration intérieure, par chacun des cinq départemens, dans la proportion de leurs condamnés, sur les fonds alloués par leurs budgets pour le service des prisons, et à raison d'un prix de journée dont la fixation sera faite par notre ministre de l'intérieur.

6. L'établissement sera régi et gouverné, tant sous le rapport du régime alimentaire que sous le rapport de la police et de son administration intérieure, suivant et conformément au réglement qui en sera fait par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets des départemens auxquels la maison est commune et destinée. Il sera statué de la même manière sur l'ordre, la police et la nature des ateliers à établir.

7. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois.

8. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale, des

finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

ÉTAT de répartition sur les départemens formant la circonscription de la Maison centrale de détention de Melun, d'une somme de 437,778 fr. à laquelle est évaluée la dépense de premier établissement.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°7200.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Droits d'entrée à percevoir sur les Ouvrages en Langue française ou autres Langues vivantes, imprimés à l'étranger.

Au palais de Compiègne, le 12 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les droits à l'entrée en France, établis par les articles 34 et 35 de notre décret du 5 février 1810, sur les livres latins et français imprimés à l'étranger, et réglés par les articles 1 et 2 de celui du 14 décembre suivant, à raison de cent cinquante francs par quintal métrique, ne seront perçus à l'avenir que sur les ouvrages en langue française.

2. Il sera perçu sur les ouvrages en langues vivantes étrangères imprimés à l'étranger, un droit de soixante-quinze centimes par kilogramme pesant.

3. Il n'est rien changé à celles des dispositions de nos décrets précités, non abrogées par le présent.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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