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hypothécaire, aux créances pour lesquelles ils justifieront s'être conformés aux lois de la Hollande.

Ceux desdits habitans qui n'auront pas satisfait à la présente disposition, dans le délai ci-dessus fixé, perdront le rang primitif de leurs créances, et ne conserveront leurs droits qu'à la date de la nouvelle inscription qui aura été faite.

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3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.o 7192.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Formation de quatre nouveaux cantons dans le département des Apennins.

Au palais de Compiègne, le 9 Séptembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il sera formé quatre nouveaux cantons dans le département des Apennins, savoir; deux dans l'arrondissement de Pontremoli, composés ainsi qu'il suit :

Canton de Pontremoli,

De la commune de Pontremoli;

Canton de Bagnone,

Des communes de Bagnone, Filattiers, Groppoli et Terrarossa:

Deux dans l'arrondissement de Sarzane, composés comme il suit :

Canton de Fivizzano,

De la commune de Fivizzano ;

Canton de Calice,

De la commune de Calice.

2. La commune d'Albiano fera partie du canton de Sarzane.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré aù Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.* 7193.) DécRET IMPERIAL qui ordonne la publication dans les départemens de Rome et du Trasimine, des Lois, Réglemens et Décrets impériaux qui n'y auraient pas encore été déclarés exécutoires.

Au palais de Compiègne, le 9 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ron D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les lois, réglemens et décrets impériaux, promulgués ou publiés en France avant la promulgation du

sénatus-consulte organique du 17 février 1810, portant réunion de l'État de Rome à notre Empire, et qui n'auraient pas encore été déclarés exécutoires dans les départemens de Rome et du Trasimène, seront incessamment publiés dans ces départemens, et y seront obligatoires du jour de leur publication; sauf l'exception portée par l'article 3 ci-après, et sans préjudice des modifications résultant soit de décrets émanés de nous, soit d'arrêtés de la consulte extraordinaire non abrogés.

2. Les lois, réglemens et décrets impériaux ci-dessus mentionnés seront publiés par le gouverneur général, lequel suivra pour cet effet le mode de publication qu'avait adopté la consulte extraordinaire.

3. Ne pourront être compris dans la publication ordonnée par les articles précédens, que les lois, réglemens et décrets qui ont été déclarés exécutoires dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, par nos décrets des 22 juin et 8 novembre 1810, et 19 avril 1811.

4. Pour subvenir aux frais de ladite publication, il sera perçu sur chaque exemplaire des bulletins à distribuer, soit aux fonctionnaires publics, soit aux particuliers qui en feront la demande, une légére rétribution, laquelle sera fixée par le gouverneur général, suivant les bases qui ont servi à fixer le prix des bulletins de la consulte extraordinaire.

5. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7194.) DÉCRET IMPERIAL relatif à l'Instruction et au Jugement des affaires criminelles du département de l'Ems-Oriental.

Au palais de Compiègne, le 9 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les affaires criminelles du département de F'Ems-Oriental, qui, à l'époque de la publication de notre présent décret, se trouveront pendantes à la chambre des mises en accusation de notre cour impériale de la Haye, seront renvoyées à notre cour impériale de Hambourg, pour y être procédé et statué d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des Mises en

accusation.

Il en sera de même de toutes les affaires criminelles nées ou à naître dans le département de l'Ems-Oriental.

2. Les affaires correctionnelles de l'arrondissement d'Aurich, département de l'Ems-Oriental, qui, à l'époque susdite, seront pendantes par appel devant le tribunal de première instance séant à Groningue, département de l'Ems-Occidental, seront renvoyées au tribunal de première instance de Brême, département des Bouches-du-Weser.

Seront également portés au tribunal de première instance de Brème tous les appels qui seront interjetés à l'avenir contre des jugemens correctionnels rendus par le tribunal de première instance séant à Aurich, chef-lieu du département de l'Eins-Oriental.

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3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé. de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7195.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 francs, léguée par le S. Chutain-de-Margès aux pauvres de Peyrins, département de la Drôme. (Trianon, 23 Juillet 1811.)

(N.° 7196.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle évaluée à 13,410 fr. 12 centimes, faite par le S Guarello en faveur des pauvres de Portofino, département des Apennins. (Trianon, 23 Juillet 1811.)

(N.° 7197.) DECRET IMPERIAL qui permet au S. Falleur, fabricant, de maintenir en état d'activité la verrerie qu'il a fait rétablir, sans autorisation, à Lodelinsart, arrondissement de Charleroi, département de Jemmape. (Trianon, 23 Juillet 1811.)

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