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embrassera tout le département de l'Ombrone, et spécialement le pays connu sous le nom des Présides.

CHAPITRE III.

Gouvernement de Rome.

19. Il y aura des commissaires spéciaux à Civita-Vecchia, à Terracine et à Spoletto: l'étendue et les détails particuliers de leur surveillance seront réglés par notre ministre de la police générale.

CHAPITRE IV.

Gouvernement de la Hollande.

20. Il y aura des commissaires généraux de police à Rotterdam et à Munster.

21. Il y aura des commissaires spéciaux au Texel, à Embden, à Groningue et à Zwoll.

La surveillance du commissaire spécial du Texel s'étendra sur toutes les îles, et, sur la côte, depuis le Texel jusqu'à Rotterdam.

La circonscription et les détails particuliers de surveillance des autres commissaires spéciaux, seront ultérieurement déterminés par notre ministre de la police.

CHAPITRE V.

Départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe.

22. Il y aura des commissaires spéciaux à Lubeck, Cuxhaven, Varel, Brême, et à l'embouchure du Weser (Brémerlé).

CHAPITRE VI.

Départemens de l'intérieur, des frontières et des côtes.

23. Les commissariats généraux de police établis à Lyon, Bordeaux, Marseille, Boulogne, Brest, Toulon, Saint-Malo,

Lorient, le Havre, Strasbourg, Anvers, Baïonne et Perpignan, sont conservés et divisés ainsi qu'il suit, quant au classement de leur traitement et frais accessoires :

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24. Il y aura un commissaire général de police de deuxième classe à Flessingue; il aura sous ses ordres un cominissaire spécial à Ter-Weere, pour la surveillance des smogglers.

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Il y aura, en outre, des commissaires spéciaux à Wesel, à Ostende, Dunkerque, Nice, Morlaix, la Rochelle, Maïence, Cologne, Genève, Pontarlier, Huningue, Cette, Nantes, Rouen, Caen, Toulouse.

Notre ministre de la police générale réglera l'étendue des arrondissemens et les objets spéciaux de surveillance des commissaires ci-dessus dénommés.

25. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Pour expédition conformte, délivrée au palais de Compiègne, le 6 Septembre 1811.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.o 7189.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe les Cautionnemens des greffiers et huissiers des Cours et Tribunaux et des Justices de paix des départemens de Rome et du Trasi

mine.

Au palais de Compiègne, le 1. Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les cautionnemens des greffiers et huissiers des cours et tribunaux et des justices de paix des départemens de Rome et du Trasimène seront provisoirement fixés; et le paiement s'en fera d'après le mode et dans les délais ci-après déterminés.

2. Les greffiers de ces cours et tribunaux fourniront un cautionnement qui sera porté au même taux que celui des greffiers des autres cours et tribunaux de l'Empire. Il leur est accordé un délai d'un an, à compter du 1. juillet 1811, pour en faire le versement.

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3. Le cautionnement des greffiers des justices de paix de la ville de Rome será de six cents francs; et celui des greffiers des autres justices de paix, de trois cents francs. Ils seront tenus d'en faire le versement dans le délai de dix-huit mois, à compter dudit jour 1. juillet 1811.

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4. Dans le délai d'un an à partir du 1. janvier 1812, les huissiers des tribunaux de 1. instance et des justices dè paix verseront leurs cautionnemens, qui seront fixés, pour le premiers, à deux cents francs, et pour les autres, à cent francs.

5. Les paiemens de ces cautionnemens se feront par portions égales, de trois en trois mois ; et le montant en sera

versé directement à la caisse d'amortissement, conformément à notre décret du 11 janvier 1811.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7190.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux conditions requises pour pouvoir être nommé Notaire dans les Départemens anséatiques.

Au palais de Compiègne, le 3 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les dispositions des articles 62, 63, 64 et 65 de la loi du 25 ventôsé an XI [16 mars 1803] sur le notariat, lesquelles maintiennent définitivement ceux qui auraient la qualité de notaire au jour de la promulgation de ladite loi, ne sont point applicables, dans les départemens des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'EmsSupérieur, aux notaires dont les titres émanent d'un prince étranger.

2. Les candidats qui se présenteront pour être admis aux fonctions de notaire, sont dispensés, pendant six ans, de la justification du stage requis par les articles 35 et suivans

de la même loi. Ils pourront en conséquence être reçus sur la représentation du certificat de capacité et de moralité qui leur aura été délivré par la chambre de discipline, mais après avoir toutefois subi devant elle un examen préalable en bonne et due forme.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

'Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAṛu.

(N.° 7191.) Décret IMPÉRIAL qui ordonne la publication des Lois et Réglemens sur le régime hypothécaire, dans la commune de Lommel, réunie au canton d'Achel, département de la Meuse-Inférieure.

Au palais de Compiègne, le 3 Septembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

• Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les lois et réglemens sur le régime hypothécaire seront publiés et exécutés dans la commune de Lommel, réunie au canton d'Achel, département de la Meuse-Inférieure, par notre décret impérial du 11 avril 1809.

2. Les habitans de la même commune seront tenus, dans le délai de trois mois, à dater de ladite publication, de faire donner da formalité prescrite par les lois sur le régime

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