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être âgé de vingt-cinq ans, justifier d'un revenu personnel de deux mille francs, ou d'une pension équivalente assurée au titulaire par sa famille, ou d'une pension de retraite provenant d'un service public quelconque.

3. Les commissaires généraux ne pourront être choisis que parmi les commissaires spéciaux; les commissaires spéciaux pourront être pris parmi les commissaires particuliers des villes l'on ne pourra être nommé directeur qu'après avoir rempli les fonctions de commissaire général.

CHAPITRE II.

Des Directeurs généraux de police.

4. Il y aura cinq directeurs généraux de police, savoir : Un directeur général pour les départemens au-delà des Alpes ;

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Un pour le grand-duché de Toscane;

Un pour le gouvernement de Rome;

Un pour le gouvernement de la Hollande;

Et un pour les départemens de l'Ems-Supérieur, Bouchesdu-Weser et Bouches-de-l'Elbe.

5. Les dépenses de chaque direction sont fixées à la somme de cinquante mille francs, savoir:

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La somme sera payée, moitié par la ville de la résidence du directeur, et moitié par le trésor, sur le budget du ministère de la police.

La ville de la résidence fournira le logement du directeur, tant pour lui que pour l'emplacement de ses bureaux.

6. Le compte des dépenses faites par les directeurs généraux, sur leur crédit de quinze mille fr. pour dépenses diverses, et de dix mille francs pour dépenses secrètes, sera arrêté, tous les trois mois, par notre ministre de la police, ainsi la liste de leurs agens.

que

Chaque année le ministre réglera définitivement le compte de ces dépenses.

7. Les directeurs généraux étendront leur administration et leur surveillance sur tous les départemens compris dans les gouvernemens près desquels ils sont placés.

Ils surveilleront particulièrement l'esprit public des habitans, les opérations du commerce et celles de la conscription, le service des douanes, les mouvemens des ports, la ligne des côtes et des frontières, les communications avec Tétranger, les subsistances, la librairie, l'instruction publique, fes associations politiques et religieuses, et, en général, toutes les parties d'administration et de service public, en se conformant aux instructions de notre ministre de la police générale.

Ils feront arrêter, en outre, les déserteurs de terre et de mer, et viseront les passe-ports des étrangers, et ceux pour l'intérieur et à l'étranger.

Ils correspondront avec les préfets et les maires, nos procureurs généraux et impériaux près nos cours et tribunaux, avec les colonels et capitaines de gendarmerie', et ils auront sous leurs ordres les commissaires généraux et spéciaux de police, et les commissaires particuliers des villes établis dans gouvernement.

le

8. Les directeurs généraux doivent rendre compte au grand-dignitaire qui a la haute police du gouvernement, ́ ou à celui qui le remplace; mais ils n'en doivent pas moins un compte journalier et secret au ministre de la police: dans aucun cas, personne ne peut exiger la communication rapports particuliers qu'ils font au ministre.

des

CHAPITRE III.

Des Commissaires généraux.

9. Les commissaires généraux sont divisés en trois classes, quant à leur traitement, à leurs frais de bureau et dépenses accessoires.

Le traitement des commissaires généraux de la 1." classe est fixé à....

Il leur est alloué pour frais de bureau et dépenses accessoires...

Le traitement des coinmissaires généraux de

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Frais de bureau et dépenses accessoires... Le traitement des commissaires généraux de la 3. classe est de..

15,000f

10,000.

10,000.

$,000.

8,000.

Frais de bureau et dépenses accessoires.... 5,000. Le traitement et les dépenses accessoires seront supportés, moitié par les villes, moitié par le trésor, sur le budget du ministère de la police générale.

Les frais de tournée et dépenses secrètes seront exclusivement à la charge du ministère de la police, lorsqu'ils auront été ordonnés par le ministre de ce département.

Les commissaires généraux seront fogés par les villes de leur résidence, et il leur sera fourni un emplacement pour leurs bureaux.

10. Les commissaires généraux, dans les gouvernemens, exerceront leurs fonctions sous les ordres du directeur.

Les attributions, des commissaires généraux établis dans les départemens de l'intérieur, des frontières et des côtes, seront les mêmes que celles déterminées par l'article 7.

CHAPITRE IV.

Des Commissaires spéciaux.

II. Il est alloué à chaque commissaire spécial une somme de six mille francs, savoir:

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Laquelle somme sera payée par les villes qui seront reconnues pouvoir acquitter cette dépense; et, en cas d'empêchement, par le trésor, sur le budget de notre ministre de la police.

12. La résidence des commissaires spéciaux pourra varier toutes les fois que le ministre le jugera convenable.

Les frais de voyage et de tournée seront réglés par notre ministre de la police, et payés séparément.

Les commissaires spéciaux seront logés par les villes du lieu de leur résidence.

13. Les commissaires spéciaux ne pourront, excepté le cas de flagrant délit, faire arreter qu'après en avoir reçu • l'ordre du commissaire général, auquel ils rendront compte de toutes leurs opérations.

L'objet de leur surveillance sera le même que celui des directeurs de police.

14. Les commissaires spéciaux pourront, dans des cas extraordinaires, écrire directement à notre ministre de la police. Les dépenses extraordinaires qu'ils seraient dans le cas de faire, leur seront remboursées.

15. Les commissaires généraux et spéciaux informeront les préfets de leur arrondissement, de tout ce qui pourra intéresser leur département; ils seront tenus de déférer aux réquisitions qui leur seront adressées par ces fonctionnaires pour le bien de notre service.

TITRE II.

Dispositions locales.

CHAPITRE I.cr

Gouvernement des Départemens au-delà des Alpes.

16. Il y aura un commissaire général de police à Gènes, et des commissaires spéciaux de police à Verceil, à Parme, à Sarzane et sur le Mont-Cenis.

17. Le commissaire spécial de Verceil surveillera particulièrement les communications de la France avec l'Italie. II retiendra les passe-ports des étrangers, leur donnera en échange des passe-ports provisoires, s'il y a lieu, et enverra les passe-ports à notre ministre de la police générale.

Le commissaire spécial de Sarzane surveillera particulièrement les communications avec le grand-duché de Toscane, et tout ce qui se passera sur la côte jusqu'à Gênes, et spécialement les mouvemens du port de la Spezia.

Le commissaire spécial de Parme aura sous sa surveillance, outre les communications avec les départemens de la Toscane, ce qui se passera sur la frontière d'Italie le long du Pô.

Le commissaire spécial du Mont-Cenis rendra compte, chaque jour, à notre ministre de la police, du passage des Voitures publiques et particulières, du transport des marchandises, du mouvement des troupes, examinera et visera les passe-ports des voyageurs.

Le couvent et le télégraphe seront compris dans sa surveillance.

CHAPITRE II.

Gouvernement du Grand-Duché de Toscane.

18. Il y aura un commissaire général de police à Livourne et un commissaire spécial à Orbitello. Sa surveillance

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