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notre autorisation, ne pourront jamais porter les armes contre ła France, sous peine d'être traduits devant nos cours et condamnés aux peines portées au Code pénal, livre III, articles 75 et suivans.

TITRE II.

Des Français naturalisés en pays étranger sans notre

autorisation.

6. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, encourra la perte de ses biens, qui seront confisqués : il n'aura plus le droit de succéder; et toutes les successions qui viendront à lui échoir, passeront à celui qui est appelé après lui à les recueillir, pourvu qu'il soit régnicole.

7. Il sera constaté par-devant la cour du dernier domicile du prévenu, à la diligence de notre procureur général ou sur la requête de la partie civile intéressée, que l'individu s'étant fait naturaliser en pays étranger, sans notre autorisation, a perdu ses droits civils en France; et en conséquence, la succession ouverte à son profit sera adjugée à qui de droit.

8. Les individus dont la naturalisation en pays étranger sans notre autorisation, aurait été constatée, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et qui auraient reçu distinctement, ou par transmission, des titres institués par le sénatus-consulte du 14 août 1806, en seront déchus.

9. Ces titres et les biens y attachés seront dévolus à la personne restée Française, appelée selon les lois, sauf les droits de la femme qui seront réglés comme en cas de viduité.

10. Si les individus mentionnés en l'article 8 avaient reçu l'un de nos ordres, ils seront biffés des registres et états, et défenses leur seront faites d'en porter la décoration.

II. Ceux qui étaient naturalisés en pays étranger, et contre lesquels il aura été procédé comme il est dit aux

articles 6 et 7 ci-dessus, s'ils sont trouvés sur le territoire de l'Empire, seront, pour la première fois, arrêtés et reconduits au-delà des frontières : en cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder dix ans.

12. Ils ne pourront être relevés des déchéances et affranchis des peines ci-dessus que par des lettres de relief accordées par nous en Conseil privé, comme les lettres de grâce.

13. Tout individu naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, qui porterait les armes contre la France, sera puni conformément à l'article 75 du Code pénal.

TITRE III.

Des Individus déjà naturalisés en pays étranger.

14. Les individus qui se trouveraient naturalisés en pays étranger lors de la publication du présent décret, pourront, dans le délai d'un an, s'ils sont sur le continent européen, de trois ans s'ils sont hors de ce continent, de cinq ans s'ils sont au-delà du cap de Bonne-Espérance et aux Indes orientales, obtenir notre autorisation dans les délais et selon les formes portés au présent décret.

15. Ils ne pourront être relevés du retard que par des lettres de relief de déchéance, accordées sur la proposition de l'un de nos ministres, et délivrées par notre grand-juge, ainsi qu'il est dit à l'article 12 ci-dessus.

16. Le délai passé, et s'ils n'ont pas obtenu des lettres de relief, les dispositions générales du présent décret leur seront applicables.

TITRE IV.

Des Français au service d'une Puissance étrangère.

17. Aucun Français ne pourra entrer au service d'une puissance étrangère sans notre autorisation spéciale, et sous

la condition de revenir, si nous le rappelons, soit par une disposition générale, soit par un ordre direct.

18. Ceux de nos sujets qui auront obtenu cette autorisation ne pourront prêter serment à la puissance chez laquelle ils serviront, que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre la France, et de quitter le service même sans être rappelés, si le prince venait à être en guerre contre nous; à défaut de quoi, ils seront soumis à toutes les peines portées par le décret du 6 avril 1809.

19. L'autorisation de passer au service d'une puissance étrangère leur sera accordée par des lettres-patentes délivrées dans les formes prescrites à l'article 2 ci-dessus.

20. Ils ne pourront servir comme ministres plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pourraient être débattus.

21. Ils ne pourront entrer en France qu'avec notre permission spéciale.

22. Ils ne pourront se montrer dans les pays soumis à notre obéissance avec la cocarde étrangère et revêtus d'un uniforme étranger; ils seront autorisés à porter les couleurs nationales quand ils seront dans l'Empire.

23. Ils pourront néanmoins porter les décorations des ordres étrangers, lorsqu'ils les auront reçus avec notre autorisation.

24. Les Français au service d'une puissance étrangère ne pourront jamais être accrédités comme ambassadeurs, ministres ou envoyés auprès de notre personne, ni reçus comme chargés de missions d'apparat qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous avec leur costume étranger.

25. Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans notre permission, est par cela seul censé naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, et sera par conséquent traité conformément aux dispositions du titre II du présent décret; et s'il reste au service étranger

en temps de guerre, il sera soumis aux peines portées par le décret du 6 avril 1809.

26. L'article 14 est applicable aux Français qui seraient au service étranger sans être munis de lettres-patentes.

27. Notre décret du 6 avril 1809 continuera à être exécuté pour tous les articles qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispositions du présent décret, et notamment à l'égard des Français qui, étant entrés sans notre autorisation au service d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette puissance.

Ils seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre l'Empire français ou ses alliés.

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28. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7187.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Belges qui ont été mis dans une classe particulière par le Traité de Campo-Formio.

Au palais de Trianon, le 28 Août 1811.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROtecteur DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT:

Voulant statuer définitivement sur l'état des Belges qui

ont été mis dans une classe particulière par le traité de Campo-Formio, et qui ont fait leur déclaration en temps.

utile;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Tous ceux de nos sujets des départemens de la ci-devant Belgique, qui ont pris du service en Autriche depuis le traité de Campo-Formio, et par suite ont porté les armes contre leur légitime souverain, seront poursuivis, s'ils ne l'ont déjà été, par-devant nos cours, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1809, à moins qu'ils n'aient profité ou ne profitent de l'amnistie que nous avons bien voulu leur accorder.

2. A cet effet, ils seront tenus de faire, avant l'expiration de l'année courante, soit devant nos ambassadeurs et ministres près les cours étrangères, soit devant nos préfets ou procureurs généraux, la déclaration de l'intention où ils sont de profiter de la présente amnistie, et de rétablir leur domicile sur le territoire de notre Empire.

3. Les Belges compris dans l'état joint aux présentes, et qui, étant au service d'Autriche avant le traité de CampoFormio, ont seuls fait, conformément à l'article 9 de ce traité, leur déclaration devant l'autorité compétente, soit dans les trois mois qui ont suivi la ratification dudit traité, soit dans le délai prescrit par la circulaire de notre grand-juge du 5 janvier 1803 (20 pluviôse an XI), et qui ont en conséquence vendu leurs biens, ne seront point soumis aux dispositions de notre décret du 6 avril 1809.

4. A compter de la publication du présent décret, le séquestre sera apposé, s'il ne l'a déjà été, sur les biens appartenant à des Belges qui, ayant fait la déclaration spécifiée en l'article 9 du traité de Campo-Formio, et transporté ensuite ୨

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