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dans les endroits qui leur seront assignés par les agens forestiers, lesquels ne pourront cependant pas leur refuser la quantité d'emplacement suffisant pour alimenter l'usine de Geisslautern des quantités et qualités de minerai dont elle aura besoin.

5. L'école ne pourra, sous aucun prétexte, extraire dans les endroits mis en défense: elie sera responsable de tous' dégâts que ses exploitations pourraient occasionner.

6. Elle sera tenue de faire combler, à ses frais, les trous et fouilles à mesure de leur abandon, jusqu'à parfait nivellement avec les terrains; elle sera même obligée de replanter ou d'ensemencer l'emplacement de ces excavations, si l'administration forestière l'ordonnait,

7. Quant aux exploitations qui seraient pratiquées dans es taillis deux ans avant l'époque de leur coupe, elles seront recomblées et nivelées, au plus tard pour le mois de septembre avant l'exploitation de ces taillis,

8. Le directeur de l'école pratique des mines de la Sarre sera tenu de sé conformer aux lois et réglemens relatifs aux mines et aux forêts, ainsi qu'aux ordres qui lui seront donnés par le directeur général des mines.

9. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru,

(N.o 7181.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Dettes de la Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Août 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La dette d'un million de florins, résultant de l'obligation contractée, le 10 octobre 1788, par la cidevant province de Hollande envers le ci-devant électeur de Hesse-Cassel, est déclarée éteinte et amortie.

2. Les obligations de l'emprunt originairement affecté sur les octrois ecclésiastiques de Hollande, qui auraient dû être remboursées en 1809 et années antérieures, sont déclarées faire partie de l'arriéré des ministères de Hollande, et seront en conséquence remboursées en bons du syndicat, conformément à ce qui est statué par notre décret du 23 septembre 1810.

3. Seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de Hollande, sur le pied prescrit par les articles 115 et 116 de notre décret du 18 octobre 1810, les emprunts ci-après désignés ayant fait partie de la dette remboursable de Hollande, savoir:

1. L'emprunt de cent mille ducats, à quatre pour cent, contracté par la ci-devant province de Hollande envers le comte de Medem, par deux obligations en date du 25 octobre 1791, renouvelées le 30 octobre 1803;

2.° Les dettes dites des anciennes amirautés, portant quatre pour cent d'intérêt, liquidées en vertu du décret du Corps législatif batave, du 14 janvier 1801;

3. Les dettes pour dépenses de guerre de 1794, à

quatre pour cent, liquidées en vertu du décret du Corps susdit, du 31 mai 1799;

4. Les effets provenant de l'emprunt du 2 octobre 1794, à cinq pour cent, donnés en paiement de frais de guerre de 1794, confirmé par le décret précité du 31 mai 1799; 5.° L'emprunt créé par décret royal du 30 mars 1808, portant intérêt à sept pour cent ;

6.° L'emprunt pour le watestaat, à quatre pour cent, créé par décret royal du 1. avril 1809;

ст

7.° Les obligations de l'emprunt anciennement hypothéqué sur les octrois ecclésiastiques de Hollande, pour les échéances postérieures à l'année 1809; celles de 1809 et antérieures devant être remboursées sur le pied prescrit par l'article 2 du présent décret ;

8. Enfin les emprunts de quarante et vingt millions de florins, créés par décrets royaux des 31 mai 1807 et 13 janvier 1809, portant intérêt à six pour cent.

.4. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7182.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état, Au palais de Saint-Cloud, le 23 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état portant que le Décret dus Février 1810 n'a rien innové quant aux droits des Auteurs d'Ouvrages dramatiques et des Compositeurs de Musique. [Séance du 20 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de Tintérieur sur celui du ministre de ce département, relativement à la question de savoir si les dispositions du

décret du 5 février 1810, articles 39 et 40, sont applicables aux auteurs d'ouvrages dramatiques,

EST D'AVIS que le décret n'a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret dus février;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

- Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 23 Août 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

( N.o 7183.) DécRET IMPÉRIAL relatif aux Éditions d'Ouvrages imprimés en France, faites avant le 1." Janvier 1811, dans les Départemens anséatiques, et dans ceux de la Toscane et des Etats romains.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous étant fait rendre compte de l'état de la librairie et de l'imprimerie dans les départemens des villes anséatiques, de la Toscane et des Etats romains;

Voulant concilier les droits qui sont garantis par nos lois et décrets sur la propriété littéraire aux auteurs et à leurs ayant-cause, avec les intérêts de nos sujets les libraires et imprimeurs des départemens susdénommés, et empêcher

que ceux-ci ne soient inquiétés pour les éditions desdits ouvrages qu'ils peuvent avoir publiées antérieurement à la réunion, et qu'il ne s'élève entre eux des contestations rui

neuses;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les éditions antérieures au 1." janvier 1811, faites dans les départemens de la 32., 29. et 30. division militaire, d'ouvrages imprimés en France antérieurement à la même époque et faisant partie de la propriété fittéraire privéė, ne pourront être considérées comme des contrefaçons lorsqu'elles auront été estampillées avant le 1. janvier prochain.

cr

2. En conséquence, les éditeurs, imprimeurs, ou tout libraire, ou tout autre faisant le commerce de la librairie dans les départemens ci-dessus désignés, qui s'en trouveraient possesseurs ou propriétaires, seront tenus de déclarer au préfet de leur département le nombre d'exemplaires qu'ils possèdent de chacune desdites éditions.

Les préfets transmettront la copie de ces déclarations à notre directeur général de la librairie.

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3. Ces exemplaires doivent être représentés dans chaque département, et par chaque imprimeur ou libraire, avant le 1. octobre, au commissaire qui sera délégué à cet effet sur les lieux; et la première page de chacun d'eux sera estampillée à sa diligence, après quoi ils pourront être librement vendus dans tout l'Empire.

4. Les libraires seront tenus de payer aux auteurs ou propriétaires le douzième de la totalité des exemplaires déclarés par eux existant actuellement dans leurs magasins ou à leur disposition; et cela, tous les six mois, dans la proportion des ventes qu'ils feront, et qui seront évaluées

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