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noms de famille. Pourront être pris comme prénoms, ceux autorisés par la loi du 11 germinal an XI.

3. Les maires, en faisant le relevé des habitans de leurs communes, seront tenus de vérifier et faire connaître à f'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédens.

Ils seront également tenus de faire connaître à l'autorité ceux des habitans de leurs communes qui auraient changé de nom', sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du 11 germinal an XI.

4. Seront exceptés des dispositions de notre présent décret ceux de nos sujets des départemens de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut et de l'arrondissement de Breda, qui auront des noms et prénoms connus et qu'ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de ceux des villes.

5. Ceux de nos sujets mentionnés dans l'article précédent, qui voudront conserver leurs noms et prénoms, seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration, savoir: ceux qui habitent les susdits départemens, par-devant la mairie de la commune où ils sont domiciliés, et les autres, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l'article 1.cr

6. Le nom de famille que le père, ou l'aïeul paternel à défaut du père, aura déclaré vouloir prendre ou qui lui sera conservé, sera donné à tous les enfans, qui seront tenus de le porter et de le prendre dans les actes à cet effet, le père, ou l'aïeul à défaut du père, comprendra les enfans et petits-enfans existans, dans sa déclaration, et le lieu de leur domicile; et ceux de nos sujets qui auront leur père, ou, à défaut de leur père, leur aïeul encore vivant, se borneront à déclarer qu'ils existent et le lieu de leur domicile.

7. Ceux qui n'auraient pas rempli les formalités prescrites par le présent décret, et dans les délais y portés, et ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée,

I. Bull. des lois. N.o 387.

M S

auraient changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositions de la loi du 11 germinal an XI, seront punis conformément aux fois.

8. Notre grand-juge ministre de la justice et notre miristre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7179.) DécRET IMPERIAL qui crée un Collége électoral pour l'arrondissement de Cherbourg, departement de la Manche.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu, 1.° la loi du 19 juillet 1811, qui établit dans le département de la Manche un sixième arrondissement, dont le chef-lieu est à Cherbourg, et qui est composé des cantons de Beaumont, Cherbourg, les Pieux, Octeville, SaintPierre-Eglise, tous distraits de l'arrondissement de Valogne; 2.° L'article 18 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X, relatif à la composition des colléges électoraux ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il y aura un collége électoral pour l'arrondissement de Cherbourg.

2. Ce collége électoral sera composé de cent trente membres.

3. Le collége électoral de l'arrondissement de Valogne, qui était composé de deux cents membres, n'en aura plus que cent quatre-vingt-six.

4. Les membres du collège électoral de l'arrondissement de Valogne, qui ont été élus par les cantons dont l'arrondissement de Cherbourg est actuellement composé, feront partie du collège électoral de ce dernier arrondissement.

5. Les contingens des cantons des arrondissemens de Cherbourg et de Valogne, dans les colléges électoraux d'arrondissement, sont fixés ainsi qu'il suit:

ARRONDISSEMENT DE CHERBOURG.

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6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution · du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

( N.° 7180. ) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde à l'École pratique impériale des mines et usines de la Sarre, le droit exclusif d'exploiter le Minerai de fer dans une étendue déterminée des Forêts impériales et communales des départemens de la Sarre et de la Moselle.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il est accordé à l'école pratique impériale des mines et usines de la Sarre, le droit exclusif d'exploiter le minerai de fer qui peut exister dans l'enceinte des forêts impériales et communales des départemens de la Sarre et de la Moselle, dans l'étendue de l'arrondissement fixé au plan annexé au présent décret.

2. Cet arrondissement est limité ainsi qu'il suit: au nordest, par la concession du haut-fourneau de Fischbach, jusqu'à la rivière de ce nom, c'est-à-dire, le chemin vicinal partant de Berschweiler et passant par Holtz jusqu'à la naissance du ruisseau de Nalbach, puis par le cours de ce ruisseau jusqu'à la Fischbach, en la descendant jusqu'à la section avec

le ruisseau de Steinbach; ensuite, de ce point, par une ligne. droite tirée jusqu'à la rivière de Sultzbach, immédiatement au-dessous de la manufacture d'acier brut de Jagerfreid;

Au sud-est, par le cours de la Sultzbach jusqu'à la Sarre; puis, par cette rivière, en la remontant jusqu'au pont de Sarrebruck à Metz jusqu'aux confins des départemens de la Sarre et Moselle;

Au sud, par les limites de ces deux départemens jusqu'à la Roselle; ensuite, par la prolongation de ces limites passant par Roslein Esmersweiler, et près de Nasweiler et de Spitel;

Au sud-ouest, par les mêmes limites, en descendant ladite rivière jusqu'à sa jonction avec le ruisseau venant de Spragen;

Au nord, par ledit ruisseau, en le remontant jusqu'à Knaushoff; ensuite, par le chemin de cet endroit, à la commune de Puttlange jusqu'à la petite rivière passant à Valkling;

Enfin, au nord-est, par ladite rivière, en la remontant, et passant par Sellerbach Dilsburg jusqu'à Berschweiler, point de départ.

3. L'extraction du minerai de fer, lorsqu'elle sera faite dans les forêts impériales et communales, pourra avoir lieu en tout temps dans les hautes futaies; mais elle ne sera permise dans les taillis que deux ans avant l'époque de leur coupe déterminée par l'aménagement de ces forêts, ou bien dans les taillis plus jeunes et qui ne seraient pas mis en défense, pourvu que ce soit dans des places vagues où il n'y aurait aucune espèce de bois, et qu'il ne puisse résulter aucun dommage à la forêt, soit de ces exploitations, soit des chemins nécessaires pour y arriver et pour enlever le minerai.

4. Les agens de l'école pratique des mines de la Sarre, ne feront extraire de minerai que pour cet établissement et

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