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rente dont elle est actuellement propriétaire, seront rayés
du grand-livre et définitivement annullés.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du
Corps législatif. A Paris, le 15 Juillet 1811. Signé LE COMTE
DE MONTESQUIOU, président; MODESTE PAROLETTI, DE
SEPTENVILLE, PETIT (du Cher), LE DANOIS, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 25 Juillet de l'an 1811.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé LE DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé LE COMTE DARU.

(N.° 7105.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Côte-d'Or.

Au palais de Trianon, le 11 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons par les présentes, dans le

bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Ursulines de la ville de Sémur, un dépôt de mendicité pour le département de la Côte-d'Or;

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Ursulines de la ville de Sémur seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux cent cinquante à trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi nous en faisons la concession pour cette destination.

2. Les bâtimens et terrains nécessaires pour compléter f'établissement du dépôt de mendicité seront achetés par le préfet, au nom du Gouvernement, des individus qui en sont aujourd'hui propriétaires.

En cas de refus de leur part d'en faire la cession, il sera procédé, pour cause d'utilité publique, suivant les formes voulues par la loi du 8 mars 1810.

3. Les actes d'acquisition à passer en vertu de l'article précédent ne seront soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement; et il ne sera également perçu qu'un franc pour leur transcription sur les registres du bureau des hypothèques, sauf les droits personnels du conservateur. |

4. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens, et des fournitures de premier établissement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront également soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement. 5. Il sera pourvu aux dépenses à faire tant pour les frais d'acquisition que pour les travaux et l'ameublement

au moyen,

1.o D'une somme de cent soixante mille francs, affectée, par notre décret du 18 septembre 1807, sur les fonds provenant des quarts de réserve des communes de la Côte

d'Or, à l'établissement des dépôts de mendicité de ce département, ci.....

2.o D'une somme de cinq mille francs réservée dans les budgets des communes de Beaune et Auxonne, des exercices 1810 et 1811, ci...

3.o D'une somme de vingt mille francs qui sera allouée, dans le budget du département de l'exercice 1811, sur le produit des centimes facultatifs, ci.....

4. D'une somme de trente-cinq mille francs, qui sera prélevée sur le produit des affouages des communes, ci....

TOTAL...

160,000€

5,000.

20,000.

35,000.

220,000

6. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années uivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1.o D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie chaque année par la caisse départementale, et comprise chaque année au budget du département, ci...

2. D'une somme de quarante-cinq mille francs qui sera prélevée sur les octrois et revenus des communes du département, d'après l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'inté

15,000f

rieur, ci.

TOTAL...

45,000.

60,000f

Ces fonds seront versés par douzièmes, de mois en mois, dans la caisse du dépôt.

7. Il sera fait, chaque année, sur les coupes et les affouages des bois des communes, pour former un fonds commun de prévoyance et de charité, une réserve d'un, dixième dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt.

Ce fonds, réuni au produit du travail des mendians, et distraction faite du prélèvement mentionné dans le dernier paragraphe de l'articles, sera employé à subvenir, en cas de besoin, à l'insuffisance des fonds affectés à la dépense annuelle du dépôt, et à donner, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes dans les mortessaisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et autres accidens imprévus.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1 808.

10. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

11. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Serent au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808.

13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N. 7106.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Trianon, le 16 Juillet 1811.

AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si les Jurés peuvent être pris parmi les Sénateurs. [Séance du 12 Juillet 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de légis lation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant la question de savoir si les jurés peuvent être pris parmi les sénateurs ;

Vu le chapitre V du titre II, livre II du Code d'instruction criminelle, et notamment les articles 382, 383, 384, 385 et 397;

Considérant, d'un côté, que dans la réforme de l'instruction criminelle, un des principaux objets du législateur a été d'affermir l'institution du jury, en la rendant plus utile et en J'environnant d'une considération plus grande; qu'à cet effet, il a voulu faire concourir à son exercice les hommes les plus distingués de l'ordre civil et politique; que par Particle 382, il a exigé comme élémens essentiels de sa composition les conditions de la propriété, de la science et de l'industrie, en déterminant les classes et les états de la société où se rencontrent principalement ces avantages; qu'il n'a fait à cette règle générale d'autres exceptions que celles énoncées aux articles 383, 384 et 385; qu'ainsi tout

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