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de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si l'article 2 du réglement du 26 juillet 1778 s'applique aux cargaisons des bâtimens sous pavillon de puissances alliées;

Vu ledit article, qui porte : « Les maîtres des bâtimens > neutres seront tenus de justifier sur mer leur propriété >> neutre par les passe-ports, connaissemens, factures et » autres pièces de bord, l'une desquelles au moins consta>> tera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation » précise.

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Considérant qu'outre que le texte cité n'indique que les bâtimens neutres comme sujets à la justification prescrite, le motif de cette limitation se fait sentir et se déduit, en thèse générale, de ce que l'allié, non protégé contre l'ennemi par la nature de son pavillon, n'a pas le même intérêt que le neutre à simuler ou cacher la propriété de la cargaison, et n'est conséquemment point aussi suspect que celui-ci ;

Que cependant, et si, dans l'état actuel de la législation maritime, des maîtres de bâtimens français ou alliés ne peuvent, sans devenir coupables, transporter des marchandises du crû anglais qui seraient devenues leurs propriétés, ils ne peuvent pas davantage transporter les marchandises d'origine neutre qui seraient devenues propriétés ennemies; mais que cette dernière présomption ne résulte pas contre les alliés, comine contre les neutres, de la seule absence de mention du pour compte dans les connaissemens ou autres pièces de bord;

Qu'ainsi, dans le cas où l'on articulerait contre un allié que sa cargaison est propriété ennemie, les faits justificatifs, de même que les faits contraires, peuvent s'établir par preuves et pièces, même autres que celles trouvées à bord,

EST D'AVIS que l'article 2 du réglement du 26 juillet 1778 n'est point applicable aux bâtimens des puissances alliées, et que l'affaire du Jonge Cornelis, qui a donné ficu au rapport, ainsi que toutes celles de la même espèce,

doivent se juger tant par les pièces de bord, que par les autres documens qui se rencontrent dans chacune d'elles. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCré.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7177.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux individus condamnés au Bannissement d'après l'ancien Code pénal dela Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les jugemens en dernier ressort rendus par les cours et tribunaux du ci-devant royaume de Hollande, et portant condamnation à la peine du bannissement, seront, à l'égard du territoire de notre Empire, exécutés comme il suit:

S. I.ce

Des Bannis à perpétuité hors du territoire entier de la

Hollande.

2. Les individus condamnés au bannissement à perpétuité hors du territoire entier de la Hollande, ne pourront

résider sur d'autres points du territoire français que sous les conditions ci-après exprimées.

3. Sont exceptés de cette disposition, 1.o ceux qui auraient, depuis leur condamnation, acquis la qualité de citoyens français; 2.° ceux qui, soit avant, soit depuis la réunion de la Hollande à la France, auraient été ou seraient amnistiés.

Dans l'un et l'autre cas, ils seront considérés comme relevés de toute incapacité civile, même par rapport au territoire ci-devant hollandais.

4. A l'égard des bannis à perpétuité de la Hollande, non compris dans ces exceptions, et qui, ayant fixé leur résidence sur quelques autres points de notre Empire, s'y seraient mariés ou y exerceraient une profession, un art ou un métier, ils pourront être autorisés à y rester, d'après une permission spéciale de notre ministre de la police.

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5. Cette permission ne s'étendra jamais au territoire cidevant hollandais.

6. Les individus qui auront obtenu la permission mentionnée en l'article 4, seront, de plein droit, placés sous la surveillance de la haute police.

Ils pourront, après dix ans de bonne conduite, et sur le rapport qui nous sera fait par notre grand-juge ministre de la justice, obtenir de notre grâce spéciale la remise entière de leur peine.

7. Ceux qui n'étant ni dans les exceptions de l'article 3, ni munis de la permission de notre ministre de fa police, seraient trouvés sur le territoire de notre Empire trois mois après la publication du présent décret, seront, par voie administrative, saisis et conduits aux frontières les plus prochaines : il en sera dressé procès-verbal.

3. Sils sont repris ensuite sur le territoire français, ils seront, comme infracteurs de leur ban, punis de la déportation, conformément à l'article 33 du Code pénal.

S. II.

Des Bannis à temps hors du territoire entier de la Hollande.

9. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bannis à temps hors du territoire entier de la ci-devant Hollande, pour tout le temps auquel leurs jugemens fixent la durée de leur peine et non au-delà.

S. III.

Des Bannis hors d'un ou plusieurs départemens, ou d'un ou plusieurs cantons.

10. Les jugemens portant condamnation au bannissement de quelques parties seulement de la Hollande, seront exécutés purement et simplement, selon leur forme et

teneur.

I. Les bannis de cette espèce qui seraient, avant l'expiration de leur peine, trouvés dans l'un des départemens ou cantons à eux interdits, en seront, pour la première fois, expulsés; et s'ils y sont repris, ils seront, par voie de police correctionnelle, punis, savoir, les bannis hors d'un ou plusieurs départemens, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et les bannis hors d'un ou plusieurs cantons, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Les uns et les autres, à leur sortie de prison, seront reconduits hors des limites du territoire à eux interdit, pour compléter le temps que devait durer leur bannissement, et dans le calcul duquel n'entrera point le temps de l'emprisonnement.

Dispositions générales.

12. Les poursuites, l'instruction et le jugement des infractions de ban auront lieu comme en matière criminelle, pour ce qui regarde les infractions punies de la déportation, et comme en matière correctionnelle, pour

ce qui regarde les autres; le tout conformément au Code de procédure criminelle.

13. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7178.) DÉCRET IMPERIAL relatif à ceux des habitans des départemens de la Hollande, qui jusqu'à présent n'ont pas eu de Nom de famille et de Prénoms fixes.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu notre décret du 20 juillet 1808;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Ceux de nos sujets des départemens de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-del'Escaut et de l'arrondissement de Breda, qui jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter dans l'année de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration pardevant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés.

2. Les noms de ville ne seront point admis comme

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