Page images
PDF
EPUB

(N.° 7171.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit à la dette publique de Hollande les divers Emprunts faits sur les Domaines de la maison de Nassau-Orange en Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 20 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR. DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la réclamation de divers créanciers d'effets affectés sur les domaines de la maison de Nassau-Orange en Hollande; Vu le rapport de notre ministre du trésor impérial, et létat à nous présenté de ces dettes;

Considérant que, par décret du 30 avril 1798, l'assemblée constituante de Hollande ayant déclaré nationaux les domaines de la maison de Nassau-Orange, les dettes dont étaient grevés ces domaines, ont des-lors dû être considérées comme dettes nationales;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Les divers emprunts faits sur les domaines de la maison de Nassau-Orange en Hollande, sont déclarés faire partie de la dette publique de Hollande.

2. Ces effets seront inscrits sur le grand - livre de la dette de Hollande, sur le même pied que les autres parties de la dette de Hollande, et ainsi qu'il est prescrit aux. articles 118 et 119 de notre décret du 18 octobre dernier. ils seront également assimilés, par rapport aux rentes arriérées, à la dette publique de Hollande, et à ce qui est statué à cet égard par ledit décret, et par celui du 23 septembre 1810.

3. Les obligations dont le trésor impérial de Hollande est porteur ne seront pas inscrites, mais rayées et amorties. 4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7172.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Ripert de se reconnaître débiteur envers les pauvres de Pertuis (Vaucluse), d'un capital de 12,000 francs, et d'en payer annuellement l'intérêt à raison de quatre pour cent, à compter du jour du décès de MarieThérèse Bernard, ex-religieuse, à l'effet de remplir les intentions verbales de Louis - Joseph Bernard, son beaufrère; aux charges, clauses et conditions imposées. (Trianon, 23 Juillet 1811.)

(N.° 7173.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 150 francs, et d'une rente de pareille somme, offerts en donation par le S. Ternaux-Rousseau à l'hospice de Sedan, département des Ardennes. (Trianon, 23 Juillet 1811.)

[graphic][merged small][merged small]

BULLETIN DES LOIS.

N. 387.

{N.°,7174.) DÉCRET IMPÉRIAL qui alloue au S.' de Billy, Receveur municipal de la ville de Calais, des Dépenses précédemment rejetées de ses comptes, et qui ordonne sa réintégration dans ses fonctions de Receveur.

Au, palais de Saint-Cloud, le 14 Août 1811.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu notre décret du 17 mai 1809, qui ordonne, 1.° que le S. de Billy, receveur municipal de la ville de Calais, serait forcé en recette de la somme de quarante-quatre mille six cent soixante-dix-sept francs trente-sept centimes, montant des rejets provisoires et définitifs faits sur ses comptes pendant les exercices des années XI, XII, XIII, et cent premiers jours de l'an XIV, et 2.° que ledit receveur cesserait ses fonctions;

Considérant que, quoique les dépenses pour le montant desquelles ce receveur a été forcé en recette, aient été faites illégalement, il résulte cependant d'informations prises, que la plupart de ces dépenses ont été commandées par des irconstances impérieuses et dans l'intérêt de la ville; et 1. IV: Série.

M

voulant, pour cette fois seulement, user d'indulgence envers

ce receveur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ст

ART. 1. Notre décret du 17 mai 1809 est rapporté.

2. Les dépenses non autorisées par les budgets de la ville de Calais, faites pendant les exercices des années XI, XII, XIII, et cent premiers jours de l'an XIV, montant à la somme de quarante-quatre mille cent quatre-vingt-huit francs trente-neuf centimes, qui avaient été rejetées provisoirement par notre décret dụ 17 mai 1809, seront allouées en totalité dans les comptes de ce receveur.

3. Les dépenses de la même ville, pour les mêmes exercices, montant à quatre cent quatre-vingt-huit francs quatre-vingt-dix-huit centimes, qui avaient été rejetées définitivement par ce même décret, seront allouées, dans les comptes dudit receveur, seulement jusqu'à la concurrence de cent douze francs neuf centimes, employés en frais de. papier timbré des ordonnances et du compte du receveur pendant l'exercice de l'an XI.

4. Ledit receveur sera définitivement forcé en recette seulement de la somme de trois cent soixante-seize francs quatre-vingt-neuf centimes.

5. Ce comptable sera réintégré dans ses fonctions de receveur municipal de la ville de Calais.

6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7175.) DECRET IMPERIAL qui proroge jusqu'an 1." Janvier 1812 le délai pour l'exécution des conditions attachées à l'Amnistie accordée par le Décret du 24 Avril

1810.

Au palais de Saint-Cloud, le 16 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le terme déjà prorogé jusqu'au 1." juillet 1811, pour l'exécution des conditions attachées à l'amnistie accordée le 24 avril 1810 aux Français atteints par les dispositions de notre décret du 6 avril 1809, et qui, depuis le 1. avril 1804, avaient porté les armes contre nous, aut service des puissances continentales avec lesquelles nous sommes en paix, est de nouveau prorogé, pour tout délai, jusqu'au 1. janvier 1812.

cr

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.°7176.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état portant que l'article 2 du Réglement du 26 Juillet 1778 n'est point applicable aux bâtimens des Puissances alliées à la France. [Séance du 13 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section

« PreviousContinue »