(N.° 7164.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de la fabrique de l'église succursale de Juchen / Dyle), une rente emphytéotique de 6 hectolitres 75 litres de seigle, celée à la régie du domaine. ( Trianon, 20 Juillet 1811.) (N.° 7165.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 544 fr. 20 cent., fait par la D. de Jonghe, veuve du S.' Heyndrickx, aux pauvres de Nieukerken, dé partement de l'Escaut. ( Trianon, 20 Juillet 1811.) (N.° 7166.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 800 francs , fait par le S.' Achard à l'hospice de Moustiers , département des Basses-Alpes. ( Trianon, 20 Juillet 1811.) (N.° 7167.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison estimée 260 fr., léguée par la Di Portes , veuve du S. Pelon, à l'hospice de Vias, département de l'Hérault. ( Trianon, 20 Juillet 1811.) (N."7168.) DÉCRET IMPERIAL qui établit quatre foires annuelles à Cerans et Foultourte, arrondissement de la Fliche , département de la Sarthe. ( Trianon , 20 Juillet 18u.) BULLETIN DES LOIS. N.° 386. (N.° 7169.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au service des Inhumations, et Tarif des Droits et Frais à payer pour le service et la pompe des Sépultures, ainsi que pour toute espèce de cérémonies funèbres. Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811. NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; ART. 1." Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer ; mais ce prix peut ètre diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe , qui ne seraient pas demandés par les fainilles, et dont elles donneraient contre-ordre par écrit. 2. Tout ordre pour un convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire , qui seraient demandés par les familles. A cet 1. IV: Série. L effet, l'entrepreneur général du service fera imprimer des medèles d'ordre en tete desquels seront relatés les articles 1, 2, 4 et 6 du présent décret : c'est uniquement sur ces modèles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expliqueront leurs volontés. 3. Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra exceder mille francs. Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs seront responsables. 4. Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tai Icau des dépenses du service de l'entreprise, soit le taLleau des dipenses fixées pour les cérémonies religieuses. s. L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabriques sont dans Tusage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tentúre du fond des autels, tapis de sanctuaire , couvertures des lutrins et des pupitres, des sieges des célébrans et des chantres. 6. L'entrepreneur sera tenu de transporter les corps à l'église ou au temple, toutes les fois qu'il n'aura pas reçu par écrit un ordre contraire, sans pouvoir demander aucune augmentation. 7. L'adjudication de service général sera faite par soumissions cacheitis, lesquelles seront cuvertes au conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques, désignés par M1. l'archevêque de Paris. Le prix de cette adjudication consistera dans une portion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux fabriques et aux consistoires. La première mise à prix sera de 20 pour 100. 8. Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune_25 pour 100 de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale; ce prélèvement sera versé par chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale , lequel en tiendra un compte séparé. Chaque mois le compte général des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques. 0. Les cérémonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquées dans la sixièrne classe. 10. En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus sera affecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris. 11. En cas de contravention de la part de l'entrepreneur, ou du receveur des fabriques, notre procureur impérial est tenu de poursuivre d'office et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'article 3: I 2. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et des cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: (Suit le Tarif.) TARIF et TABLEAU X des Droits et Frais à payer pour le service et la pompe des Sépultures et pour toute espèce de Cérémonies funèbres. SERVICE ORDINAIRE. 10f 0oC 20, 00. CHAPITRE I.er Transports. Bicres. ans, trois francs.... SERVICE EXTRAORDINAIRE. CHAPITRE II. SECTION I.". 1." CLASSE. Cérémonies religieuses. les chantres, serpens et aides de chæur. bénitier.. 60. 00. 12. 00. 3. oo. 12. 00. 9. |