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SECTION II.

Du Mode de paiement.

s. 1.er De l'Abonnement.

4. Tous les individus soumis au paiement de la redevance, pourront faire un abonnement avec notre, Académie impériale de musique.

5. La quotité de cet abonnement sera discutée et consentie contradictoirement entre les redevables, d'une part, et le directeur de notre Académie impériale de musique, conjointement avec l'administrateur comptable, d'autre part. Il ne sera obligatoire qu'après l'approbation de notre surintendant des théâtres.

6. Il sera payable par douzième et par mois.

7. Il aura lieu pour trois ans au plus, pour un an au moins, pour les théâtres; et pour les autres établissemens, par mois, et même par représentation, ou par jour d'ouverture de fête, bal ou concert.

§. II. Du Paiement quand il n'y aura pas d'Abonnement.

8. Le paiement, quand il n'y aura pas d'abonnement, se fera par douzième et par mois, pour les théâtres;

Pour les autres établissemens débiteurs, il pourra être exigé par semaine, et même par jour, selon les cas.

9. Le directeur de notre Académie impériale de musique se concertera avec la régie du droit des pauvres pour rendre commune la surveillance qu'elle exerce; et il nommera les employés nécessaires pour assurer la perception et opérer le recouvrement.

En cas de contestation, elle sera portée devant les tribunaux, et jugée sommairement à la chambre du conseil, comme il est dit à l'article suivant.

§. III. Des Poursuites.

10. L'administrateur comptable de notre Académie impériale de musique, en cas de retard de paiement pour dette non contestée, dressera, sur les états arrêtés par le directeur, une contrainte qui sera rendue exécutoire, s'il y a lieu, par le préfet du département; et en cas de contestation sur l'exécution, elle sera portée devant nos cours et tribunaux, et jugée comme affaire sommaire à la chambre du conseil, sur simples mémoires, nos gens du parquet

entendus.

SECTION III.

Dispositions générales.

II. Aucun concert ne sera donné sans que le jour ait été fixé par le surintendant de nos théâtres, après avoir pris l'avis du directeur de notre Académie impériale de musique.

12. Toute contravention au présent décret, en ce qui touchera l'ouverture d'un théâtre ou spectacle sans déciaration ou permission, sera poursuivie devant nos cours et tribunaux par voie de police correctionnelle, et punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal, §. 1."

13. Nos procureurs près nos cours et tribunaux sont chargés d'y tenir la main, et de faire, même d'office, toutes poursuites nécessaires, selon les cas.

14. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7158.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 14 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état relatif à la Réclamation du S. Monnet, ex-maire de Saverne, département du Bas-Rhin, tendant à obtenir le remboursement de dépenses par lui faites pour la réception de M. le duc de Valmy dans sa sénatorerie. [Séance du 9 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu la section de l'intérieur sur le rapport et le projet de décret du ministre de ce département, tendant à faire rembourser par la commune de Saverne, département du Bas-Rhin, une dette de trois mille trois cent trente francs au S. Monnet, ex-maire de cette commune, résultant de dépenses faites par lui pour les frais de réception de M. le duc de Valmy dans sa sénatorerie;

Considérant, 1.° que cette dépense n'a point été autorisée ni allouée dans aucun budget de cette commune, et n'est pas de nature à l'être; que le logement du titulaire d'une sénatorerie est à sa charge;

2. Que les frais de fêtes publiques et de réception ne doivent, d'un autre côté, sous aucun prétexte, excéder le fonds qui y est destiné, ou, tout au plus, celui des dépenses imprévues,

EST D'AVIS,

1.° Que la réclamation du S.' Monnet pour une somme de trois mille trois cent trente francs, doit être rejetée; sauf à y appliquer, s'il y a lieu, et pour les objets convenables, la partie des fonds de dépenses imprévues restant libre alors, et, sur un rapport spécial de notre ministre de l'intérieur; 2.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 14 Août 1811.
Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7159.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état relatif aux conditions requises pour pouvoir être nommé Conseiller-auditeur dans une Cour impériale. [Séance du 13 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si l'article 14 de la loi du 20 avril 1810 est un obstacle à la nomination actuelle aux fonctions de conseiller - auditeur dans les cours impériales ;

Vu l'art. 14 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu :

« Nul ne sera nommé aux fonctions de conseiller-audi» teur près nos cours impériales, s'il n'a exercé pendant » deux ans celles de juge-auditeur dans un tribunal; » Considérant que le corps des juges-auditeurs, créé par l'article 13 de la loi précitée, n'a pas encore été organisé, et que dès-lors l'exécution des conditions prescrites par l'article 14 ci-dessus est actuellement impossible;

Que, d'un autre côté, la plupart des cours impériales sont loin d'avoir le nombre de conseillers-auditeurs qui leur a été assigné par la loi, et que les besoins du service, sur-tout à l'époque d'une organisation nouvelle, peuvent exiger promptement le complément de ce nombre,

EST D'AVIS que les dispositions de l'article 14 de la loi du 20 avril 1810 ne doivent recevoir leur exécution que deux ans après l'organisation du corps des juges-auditeurs, créé par l'article 13 de la même loi;

Que jusqu'à l'entière exécution dudit article, il doit être pourvu aux places de conseiller - auditeur dans les cours

impériales, parmi les sujets qui réunissent les conditions imposées par l'art. 2 de la loi du 16 mars 1808;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J, G. LoCRE.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Comte Daru.

(N.° 7160.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un particulier inconnu, de découvrir, au profit des pauvres du canton de Polch (Rhin-et-Moselle), une rente annuelle de 23 hectolitres 50 litres de seigle, d'un hectolitre so litres d'orge, et de 17 francs 11 centimes en argent. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7161.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par des personnes "inconnues, de découvrir, au profit du bureau de bienfaisance de Vilvorde et des incurables de Bruxelles (Dyle), divers biens et rentes celés è la régie du domaine. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7162.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Etienne, au nom d'une personne inconnue, de découvrir, au profit des pauvres de Wihogne (Ourte), 238 litres 51 centilitres d'épeautre, et 47 ares 954 milliares de terre. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7163.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une maison évaluée à 900 fr. de capital, offerte en donation par le S Castel à l'hospice de Clermont, département de l'Hérault, (Trianon, 20 Juillet 1811.)

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