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dances, pour le prix de trente-huit mille francs, est et demeure confirmée.

2.. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens et des fournitures de premier établissement, et Les actes de cautionnement, ne seront soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement.

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3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour le paiement du prix d'acquisition du couvent des Ursulines que pour les réparations et constructions à y faire, et pour l'ameublement, au moyen,

1. D'une somme de deux cent un mille quarante et un francs à prendre sur le montant des économies faites sur les fonds départementaux des exercices antérieurs à 1810, ci.. .... 201,041f

2. D'une somme de soixante-dix mille francs, allouée en 1810 sur le produit des centimes tant ordinaires que facultatifs, ci....

3.o D'une somme de neuf mille sept cent quatre-vingt treize francs, restée libre sur le fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres de 1807, conformément à notre décision du 23 février 1811, ci.

..

4. D'une soinme de soixante-six mille francs, formant le montant des réserves faites dans les budgets des villes du département, des exercices 1808, 1809, 1810 et 1811, ci..

5. D'une somme de quinze mille francs, à prélever en 1811 sur les communes ayant moins de 10,000 francs de revenu, ci....

6. D'une somme de quarante mille francs, qui sera allouée en 1811 sur le produit des centimes facultatifs et comprise à cet effet dans la seconde

70,000.

9,793.

66,000.

15,000.

partie du budget départemental de cet exercice, ci 40,000.

401,834

Report.....

7. D'une somme de soixante mille francs, qui sera comprise au budget départemental de 1812, ci.....

8. D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera fournie en 1812 par les villes ci-après,

SAVOIR:

401,834

60,000.

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9.° . D'une somme de quinze mille francs, qui sera prélevée en 1812 sur les revenus des autres communes, d'après la répartition qui en sera arrêtée par le préfet, ci. ci.....

10. D'un supplément de cent soixante-dixhuit mille cent soixante-six francs, sur le fonds spécial de la mendicité, pour la portion contributive du trésor, ci...

TOTAL........

15,000.

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178,166.

680,000f

4. A compter de 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de soixante mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et allouée à cet effet chaque année dans le budget du département, ci...... 60,000€ 2. D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera fournie chaque année par les communes ci-dessous désignées, et dans la proportion ciaprès,

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3. D'une somme de quinze milie francs, qui sera prélevée sur les revenus des autres communes, d'après la répartition qui en sera arrêtée par le préfet, ci...

15,000.

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5. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, l'excédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux et en subsistances et denrées aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et autres accidens imprévus.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

3. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

IO. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

I I. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7157.) DécreT IMPERIAL qui assujettit les Théâtres du second ordre, petits Théâtres, Spectacles de tout genre, et ceux qui donnent des Bals masqués ou des Concerts dans la ville de Paris, à payer une Redevance à l'Académie impériale de musique.

Au palais de Rambouillet, le 13 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RAIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de la commission de notre Conseil d'état

chargée de l'examen des comptes de l'Académie impériale de musique;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

SECTION 1.re

De la quotité du Droit, et de ceux qui devront l'acquitter.

ст

ART. 1. L'obligation à laquelle étaient assujettis tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tous les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et en général tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués ou des concerts dans notre bonne ville de Paris, de payer une redevance à notre Académie impériale de musique, est rétablie, à compter du 1." septembre prochain.

Les panoramas, cosmoramas, Tivoli et autres établissemens nouveaux, y sont de même assujettis, ainsi que le Cirque olympique, comme théâtre où l'on joue des panto

mimes.

Nos théâtres Français, de l'Opéra comique et de l'Odéon, sont exceptés de la disposition concernant les théâtres.

2. Ne sont pas compris dans l'obligation imposée à ceux qui donnent des bals, tous les bals et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte, ou dans les guinguettes des faubourgs, même dans l'enceinte des murs.

3. Cette redevance sera, pour les bals, concerts, fètes champêtres de Tivoli et autres du même genre, du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres; et pour les théâtres et tous les autres spectacles ou établissemens, du vingtième de la recette, sous la même déduction.

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