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BULLETIN DES LOIS.

N.° 385.

(N.° 7153.) DécRET IMPÉRIAL qui approuve l'institution de la maison de Refuge établie à Versailles, département de Seine-et-Oise.

Au palais de Trianon, le 23 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

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ART. 1. L'institution de la maison du Refuge établie à Versailles, département de Seine-et-Oise, est approuvée. 2. Ses statuts, lesquels seront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

3. La maison acquise par ladite institution sera sa propriété, et non celle d'aucun individu.

4. L'administration et la surveillance de cet établissement et de ses dépenses et recettes sont confiées à un conseil composé du préfet du département, du maire de Versailles, et du président du conseil général du département, ou, à son défaut, d'un membre désigné par notre ministre de l'intérieur. L'évêque pourra y assister, et y aura Voix délibérative.

1. IV Série.

K

La ville de Versailles viendra au secours de cet établissement s'il est jugé nécessaire; à l'effet de quoi il nous sera fait une proposition au budget de 1812.

5. On ne pourra recevoir de novice ou religieuse qu'autant que le conseil d'administration dont il est parlé à l'article précédent, le trouvera nécessaire, pour que la maison ne soit pas surchargée de membres inutiles.

6. Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de notre décret du 26 décembre 1810, seront appliqués aux dames du Refuge de Versailles.

7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7154.) DÉCRET IMPERIAL qui approuve l'institution de la maison de Refuge établie à la Rochelle, département de la Charente-Inférieure.

Au palais de Trianon, le 23 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

'Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'institution de la maison du Refuge établie à la Rochelle, département de la Charente-Inférieure, est approuvée.

2. Elle sera régie par les statuts qu'elle a soumis à notre approbation, lesquels seront annexés au présent dé

cret.

3. La maison acquise par ladite institution sera sa propriété, et non celle d'aucun individu.

4. L'administration et la surveillance de cet établissement et de ses dépenses et recettes sont confiées à un conseil composé du préfet du département, du maire de la Rochelle et du vice-président de la chambre du commerce. L'évêque diocésain pourra y assister, et y aura voix délibérative.

La ville de la Rochelle viendra au secours de cet établissement s'il est jugé nécessaire; à l'effet de quoi il nous sera fait une proposition au budget de 1812.

5. On ne pourra recevoir de novice ou religieuse qu'autant que le conseil d'administration dont il est parlé à l'article précédent, le trouvera nécessaire, pour que la maison ne soit pas surchargée de membres inutiles.

6. Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de notre décret du 26 décembre 1810, seront appliqués aux dames du Refuge de la Rochelle.

7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7155.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état sur la proposition faite par le Ministre de l'intérieur d'autoriser la commune de Coulonges, département des Deux-Sèvres, à acquérir le minage et la portion de halle appartenant au S. Lusignem. [Séance du 2 Août 1811.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur

sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser la commune de Coulonges, département des DeuxSèvres, à acquérir, pour le prix de trois mille francs, le minage et la portion de la halle appartenant au S. de Lusignem;

Considérant que, dans le procès-verbal d'estimation dressé le 6 mars 1811, du minage et des halles de Coulonges, les experts ont réuni et confondu avec les droits de propriété desdits édifices, d'autres droits annoncés, de quelque espèce, est-il dit, nature et qualité qu'ils soient, que le S. de Lusignem doit avoir sur lesdites halles; qu'il y est même question de compenser les redevances quelconques, pour raison du minage ou des halles, dont il est inutile de faire la désignation spéciale;

Que cependant l'article 19 de la loi du 28 mars 1790 a expressément supprimé tous les droits de hallage, et généralement ceux qui étaient perçus en nature ou en argent à raison de l'apport ou du dépôt des grains, et dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs;

Que ces droits ont été, par ladite loi, supprimés sans indemnités;

Que la seule propriété des bâtimens et halles a été maintenue en faveur des propriétaires, et que l'aliénation ou le loyer desdits bâtimens peut seul être l'objet d'une transaction entre le propriétaire et la commune;

Considérant, en deuxième lieu, que le prix stipulé de trois mille francs, et déclaré exigible au moment du contrat, excède de près d'un tiers la somme actuellement disponible pour la commune, d'après son budget,

EST D'AVIS qu'il doit avant tout, à la diligence des autorités locales, être procédé à une nouvelle expertise, laquelle devra so renfermer dans l'estimation pure et simple

de la valeur des bâtimens et halles de Coulonges, sans confusion ou cumulation d'aucun droit ou redevance prétendu par le propriétaire; le tout conformément à l'article 19 de la loi du 28 mars 1790, pour être ensuite, sur le vu de ladite expertise et le nouveau rapport du ministre, statué ce qu'il appartiendra;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1811.
Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7156.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Seine-et-Oise.

Au palais de Rambouillet, le 8 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Ursulines de la ville de Poissy, un dépôt de mendicité pour le département de Seine-et-Oise.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1: Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Ursulines, à Poissy, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de Pautre sexe; à l'effet de quoi l'acquisition qui a été passée le 2 août 1810, par le préfet du département de Seine-etQise, au nom du Gouvernement, de ces bâtimens et dépen

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