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de concert entre le commandant du génie et l'ingénieur des ponts-et-chaussées, qui en fera un article du devis ou de l'état estimatif général de la route.

Les travaux seront exécutés sur les fonds approuvés d'après ce devis, sous la direction du commandant du génie, qui en remettra le toisé à l'ingénieur des ponts-et-chaus

sées.

6. Si ce sont au contraire les nouveaux ouvrages ou changemens faits dans les fortifications, qui obligent de changer ou de modifier les parties de routes qu'ils interceptent, les dépenses de ces routes seront comprises dans le projet, et faites sur les fonds des fortifications.

7. Les dispositions qui précèdent, sont applicables aux chemins vicinaux à la charge des communes, qui traversent les fortifications, et aux rues qui aboutissent aux remparts.

8. Les routes qui traversent les frontières, continueront d'être exécutées par les ingénieurs des ponts-et-chaussées; mais elles ne pourront être entreprises qu'après que les projets en auront été concertés et arrêtés aux termes de nos décrets du 13 fructidor an XIII et du 20 juin 1810. Les généraux commandant les divisions militaires et les départemens, et les directeurs des fortifications, seront tenus d'avertir sur-le-champ notre ministre de la guerre des travaux de routes nouvelles qui s'ouvriraient sans sa participation.

9. Les procès-verbaux de concert sur les projets de routes, seront toujours rédigés en double expédition, l'une pour le ministre de l'intérieur, l'autre pour le ministre de la guerre.

Chaque expédition sera accompagnée d'un calque du plan et des profils en long et en travers, et d'un extrait du devis de construction et d'un état estimatif, dans les points qui peuvent ou doivent être l'objet de la discussion de la commission mixte des travaux publics.

IO. Nos ministres de l'intérieur et de la guerre sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru,

(N.° 7149.) Décret impérial qui admet, par réciprocité, les sujets des principautés de Lucques et de Piombino à jouir, en France et dans le royaume d'Italie, des droits de succession, donation, &c.

Au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ; Vu la déclaration remise le 23 janvier, 1811, par le Gouvernement de Lucques et Piombino, et conçue dans les termes suivans:

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<<< Tous les Français et tous les habitans du royaume » d'Italie, sujets de sa Majesté l'Empereur des Français, » seront, dans nos principautés de Lucques et Piombino, >> et en tout ce qui est relatif à nos sujets de l'un et de l'autre » État, exempts du droit d'aubaine et de tout autre droit >> équivalent;

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» En conséquence, et à dater de cette époque, fes » sujets de l'Empire français et du royaume d'Italie pour>> ront librement acquérir des biens meubles et immeubles » dans nosdites principautés de Lucques et Piombino, et en » disposer en se conformant aux lois du pays; its pour>> ront y recueillir toute espèce de succession, soit testa»mentaire, soit ab intestat, de la manière dont il sera >> permis à nos sujets de Lucques et de Piombino d'exercer

» des droits semblables dans l'Empire français ét le >> d'Italie;

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» Nous déclarons, en outre, qu'on regardera comme « confirmées et valides, en tant que de besoin, toutes les » acquisitions de biens meubles et immeubles que les sujets » de sa Majesté impériale et royale, soit Français, soit Italiens, auraient faites dans nosdites principautés à un titre » quelconque, sauf les droits des particuliers. »

Voulant assurer dans nos États une exacte réciprocité aux habitans de Lucques et de Piombino ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." Les sujets des principautés de Lucques et de Piombino sont admis, dans nos Etats de France et d'Italie, à transmettre et recueillir toutes successions, tant ab intestat que par testament, et à faire et accepter toutes donations, comme s'ils étaient nés sujets, soit de nos États de France, soit de nos États d'Italie.

Ils jouiront, au surplus, des autres avantages dont nos sujets jouissent dans ces principautés, en vertu de la précédente déclaration.

2. Tous nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.o 7150.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état relatif au Siége de la Cour d'assises du département des Ardennes, [Séance du 2 Août 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de

législation, sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire statuer sur le débat qui s'est élevé entre les villes de Mézières et de Charleville, relativement au placement de la cour d'assises;

Vu toutes les pièces produites par les deux villes;

Vu l'article 258 du Code d'instruction criminelle, portant que les cours d'assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu du département, et l'article 17 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu :

« Les cours d'assises tiendront habituellement dans les » lieux où siégent actuellement les cours criminelles ; »

Considérant que la ville de Mézières est tout-à-fa-fois chef-lieu de département et le lieu où la cour criminelle était établie; que si, comme Charleville, effe n'a point de tribunal de première instance, et qu'elle semble par conséquent ne pouvoir remplir la condition du Code d'instruction criminelle, qui veut que la cour d'assises soit composée des juges de première instance du lieu où siége cette cour, cette difficulté, insurmontable dans tout autre cas, est de nulle importance dans celui-ci, où la proximité de ces deux villes, qui ne sont séparées que par un pont, permet aux juges du tribunal de première instance de Charleville de se déplacer, sans inconvénient que d'ailleurs Mézières possède les établissemens publics nécessaires pour la tenue de la cour d'assises et pour la garde des prévenus, avantage que n'offre point Charleville, qui ne pourrait se les procurer qu'en faisant supporter au département une dépense considérable,

EST D'AVIS que la cour d'assises du département des Ardennes doit se tenir ordinairement à Mézières, et que Le greffier en chef du tribunal de première instance de

Charleville doit être autorisé à avoir un commis-greffier à Mézières, pour y tenir le greffe criminel.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état,' signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1811.

Signé NAPOLÉON:
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7151.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par les S." Loncin et Dubois, au nom de personnes inconnues, de découvrir, au profit des hospices de Huy, et des pauvres de Forville et de Pellaine (Ourte), divers biens et rentes celés à la régie du domaine. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

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(N.° 7152.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Bauters, au nom d'une personne inconnue, de découvrir, au profit des pauvres de Namur (Sambre-et-Meuse), divers biens et rentes celés à la régie du domaine. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

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