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réservées dans les budgets des villes de Lonsle-Saulnier, Dôle, Salins et Poligny, des

exercices 1808, 1809, 1810 et 1811, ci.. 48,000. oa. 3. D'une somme de vingt-un mille huit cent trente-trois francs trente-quatre centimes, à prendre sur les trente-deux mille sept cent cinquante francs montant des fonds libres des communes au 31 décembre 1810, ci.......

4. D'une somme de douze mille francs, qui sera fournie en 1812 par les communes ci-après, savoir :

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21,833. 34.

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5. D'une pareille somme de douze mille francs, qui sera répartie par le préfet sur le produit des octrois et les revenus des autres communes du département en 1812, ei...

6. D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie en 1812 par la caisse départementale, et allouée à cet effet dans le budget du département dudit exercice sur le produit des centimes facultatifs, ci.....

7. D'une somme de trente-sept mille cent soixante-six francs soixante-six centimes, à prendre, en 181 et 1812, sur le produit de la réserve qui sera faite, chaque année, du dixième des coupes et des affouages

12,000. 00.

15,000. 00.

132,833 34°

Report...

des communes, ainsi qu'il sera ci-après déterminé, ci...

8. D'un supplément de cinquante mille francs, sur le fonds spécial de la mendicité, pour la portion contributive du trésor, ci..

132,833° 34°

37,166. 66.

50,000. 00.

TOTAL...... 220,000f 00°

4. A compter de l'an 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

-1.° D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et allouée à cet effet chaque année dans le budget du département, ci......

2. D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera fournie par les diverses communes du département, sur le produit de leurs octrois et sur Heurs revenus, d'après la répartition qui en şera faite par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, ci.....

3. D'une somme de dix mille francs, à prendre sur les fonds qui proviendront de la réserve ordonl'article suivant, ci...

née

par

TOTAL...

15,000*

25,000.

10,000.

50,000*

5. A compter de l'exercice courant, et pendant chacune des années suivantes, il sera prélevé un dixième du produit des coupes et des affouages des bois des communes, pour former un fonds de prévoyance et de charité qui sera versé dans la caisse du dépôt, et employé, chaque année, avec le produit du travail des mendians, à dommer, sous l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, des secours aux indigens, en

travaux, denrées et subsistances, dans les mortes-saisons et en cas de grêle, épidémie, incendie et inondation, distraction faite préalablement des sommes imputées sur cette réserve, tant pour les frais de premier établissement que pour les dépenses d'entretien du dépôt.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre decret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arret de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

IÓ. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor

impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARŲ.

(N.° 7148.) DECRET IMPERIAL relatif aux Travaux d'entretien et de réparation des Routes et des Chemins vicinaux à la charge des Communes, qui traversent les Fortifications et des Rues qui aboutissent aux Remparts, et à l'exécution des Routes qui traversent les Frontières.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROF D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. A compter du 1." janvier 1812, les travaux d'entretien et de réparation des routes qui traversent les fortifications, lorsqu'ils ne changeront rien au tracé, aux profils et à la nature de la construction, seront exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, sur les fonds d'entretien des routes, après qu'ils auront concerté les jours et les heures d'exécution avec le commandant d'armes, sous les rapports généraux de la police militaire, et avec le commandant du génie relativement à la conservation et à la police spéciale des fortifications.

2. Les travaux d'entretien et de réparation de routes qui entraîneront quelques changemens dans le tracé, les profils ou la nature de la construction, seront exécutés de

la même manière, mais après que les projets en auront été concertés conformément à nos décrets du 1 3 fructidor an XIII et du 20 juin 1810.

13

3. Les reconstructions simples, ou qui n'exigeraient que de légères modifications, sont assimilées aux réparations de

même nature.

4. Les officiers du génie continueront de rédiger et de faire exécuter les projets des constructions neuves et des reconstructions équivalentes, de toutes les parties de routes qui traversent les fortifications ou qui passent à la queue des glacis, dans les limites tracées pour le terrain domanial militaire par les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du titre I." de la loi du 10 juillet 1791.

Hors de ces limites, au dehors ou dans l'intérieur des places de guerre, les ingénieurs des ponts-et-chaussées rédigeront et feront exécuter les projets de routes, après toutefois qu'ils auront été concertés, discutés et approuvés conformément à nos décrets du 13 fructidor an XIII et du 20 juin 1810.

Seulement, ils seront tenus, pour l'exécution des tra vaux dans le rayon kilométrique et aux abords des portes, d'en régler les jours et les heures avec le commandant d'armes et le commandant du génie, sous les rapports déterminés en l'article 1,"

5. Lorsque les constructions neuves et les reconstruc tions ou grosses réparations des parties de route interceptées dans les fortifications, seront la suite d'un projet de route nouvelle ou d'un changement dans la direction, les profils et le genre de construction d'une route ancienne; la dépense de ces parties de route, et des changemens qu'elles entraîneront dans les profils des ouvrages et dans les ponts militaires, sera comprise dans celle du projet général de la route.

A cet effet, le devis de ces parties de route sera arrêté

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