Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N.° 380.

(N.° 7104.) Lo1 contenant le Budget de l'État pour et la fixation des Contributions pour 1812.

Du 15 Juillet 1811.

1811,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFEDERATION SUISSE, à tous présens et à venir, SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 15 juillet 1811, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission des finances.

DECRET.

TITRE I.“

De l'Exercice 1808. ·

ART. 1. La somme de trente-deux millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq francs sur les recettes de l'exercice 1808, faisant, avec celle de sept

1. IV: Série.

B.

cent quarante millions, portée au titre IV de la loi du 15 janvier 1810, la somme totale de sept cent soixante-douze millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent quarantecinq francs, est affectée au service dudit exercice.

TITRE II.

De l'Exercice 1809.

2. La somme de quarante-six millions sept cent quarante mille deux cent quatorze francs sur les recettes de l'exercice 1809, faisant, avec celle de sept cent quarante millions, portée au titre I." de la loi du 20 avril 1810, la somme totale de sept cent quatre-vingt-six millions sept cent quarante mille deux cent quatorze francs, est affectée au service dudit exercice.

TITRE III.

De l'Exercice 1810.

3. La somme de cinquante-cinq millions quatre cent quatorze mille quatre-vingt-treize francs sur les recettes de 1810, faisant, avec celle de sept cent quarante millions, portée au titre II de la loi du 20 avril 1810, la somme totale de sept cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent quatorze mille quatre-vingt-treize francs, est affectée au service dudit exercice.

TITRE IV.

Budget de 1811.

4. La somine de deux cent trente-quatre millions sur les recettes de 1811, faisant, avec cellede sept cent vingt millions, portée au titre IV de la loi du 20 avril 1810, la somme totale de neuf cent cinquante-quatre millions, est affectée

au paiement d'abord de la dette publique, et ensuite, des dépenses générales du service, comme il suit :

[blocks in formation]

Fixation des Contributions de 1812.

5. Le principal de la contribution foncière, des contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, sera perçu pour l'année 1812 comme en

1811.

6. Il sera imposé en 1812, tant pour les dépenses fixes,

! que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes fixé pour 1811. Il continuera d'être imposé, en outre, le trentième du principal de la contribution foncière seulement, comme fonds spécial pour les frais de confection des parcellaires pour le ca

dastre.

7. Les centimes additionnels imposés en 1811, confor-mément à l'article 68 de la loi de 1806 sur les finances, et ceux établis par des lois spéciales, seront perçus pour 1812. 8. Les contributions indirectes seront perçues en 1812 comme elles le sont en 1811.

9. Les contributions perçues en 1811 dans les sept départemens de la Hollande, sont maintenues provisoirement pour l'année 1812 : les contributions françaises seront introduites dans ces départemens, pour 1813 au plus tard.

TITRE VI

De la Dette perpétuelle, de celle viagère, et des Pensions civiles.

10. Attendu la réunion à l'Empire, des départemens au delà des Alpes, et de ceux de la Hollande et de l'Elbe, le maximum de la dette perpétuelle qui avait été fixé la par loi du 1 mai 1802 à la somme de cinquante millions, est porté à quatre-vingts millions.

II. La somme ci-dessus de quatre-vingts millions ne pourra jamais être excédée, sans qu'il soit fait un fonds d'amortissement suffisant pour que la totalité de la dette soit ramenée au taux ci-dessus en vingt ans.

12. Le crédit en rentes, ouvert par l'article 13 de la loidu 15 janvier 1810, est augmenté d'un million vingt-huit mille cinq cent quatorze francs, pour compléter l'inscription des liquidations, conformément à ladite loi.

13. Le fonds des pensions civiles est fixé au maximum

de trois millions. Jusqu'à ce que le montant des pensions existantes soit réduit à cette somme, il ne pourra en être créé pour plus de cent mille francs par an; et lorsque la réduction à trois millions aura été effectuée, il ne pourra être créé de nouvelles pensions que jusqu'à éoncurrence du montant des extinctions annuelles.

TITRE VII.

De l'Amortissement d'une portion de la Dette publique.

14. Le grand-livre de la dette publique devant se trouver porté en 1812, à quatre-vingt-huit millions, par l'inscription de la dette hollandaise, la réduction à quatre-vingts millions, dans l'espace de vingt années au plus, sera faite au moyen d'un fonds d'amortissement, composé,

1.°. Du montant des extinctions annuelles sur les rentes viagères, qui sera versé à la caisse d'amortissement, pendant le nombre d'années nécessaire, à partir du 1. janvier 1811;

cr

2.° Des seize cent mille francs de rente que la caisse d'amortissement possède actuellement, et qui représentent les fonds d'amortissement qu'elle a reçus du trésor impérial;

3. Du produit des arrérages des rentes successivement acquises par cette caisse, sur le fonds d'amortissement fixé ci-dessus.

15. Lorsque, par l'effet de l'exécution des dispositions précédentes, les cinq pour cent consolidés se trouveront réduits à quatre-vingts millions, le fonds annuel d'amortisseinent cessera d'être versé à la caisse chargée de ce service. La totalité des extinctions acquises à cette époque, et de celles postérieures, tournera à la décharge du budget général; et les cinq pour cent que la caisse d'amortissement aura successivement acquis, ainsi que les seize cent mille francs de

« PreviousContinue »