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( N.° 7138. ) DÉCRET IMPERIAL contenant rectification de limites entre la France et le royaume d'Italie.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONTÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les territoires dépendans du royaume d'Italie, qui sont situés sur la rive gauche de l'Enza, sont réunis à la France.

Les territoires dépendans de l'Empire, qui sont situés sur la rive droite de l'Enza, sont réunis au royaume d'Italie. En conséquence, le thalweg de la rivière d'Enza, depuis son embouchure jusqu'à sa source, servira de limite entre la France et le royaume d'Italie.

2. Depuis la source de l'Enza, la limite suivra la crête des Apennins jusqu'à la frontière actuelle de la Garsaguana et de l'ancienne Toscane.

3. Les limites de l'ancienne Toscane seront conservées: toutefois le territoire de l'ancien fief impérial de Vernio sera réuni à la France.

4. Les cantons de Fordinovo et Villafranca, dépendans du royaume d'Italie, et enclavés dans le territoire français, sont réunis à la France.

5. La limite entre notre royaume d'Italie et nos provinces illyriennes suivra le thalweg de l'Isonzo, depuis son embouchure jusqu'à sa source.

6. A partir des sources de l'Isonzo, au nord, la limite embrassera les territoires de Weissenfels et de Tarvis, qui appartiendront au royaume d'Italie, et ira 'ensuite se rattacher au sommet des Alpes juliennes qu'elle suivra d'orient en occident jusqu'aux frontières du Tyroi.

7. Des commissaires de l'Empire et du royaume d'Italie

détermineront les détails de la nouvelle limite sur l'Enza et les Apennins ; des commissaires nommés par le gouverneur des provinces illyriennes et par le vice-roi seront envoyés pour déterminer la limite sur l'Isonzo et les Alpes.

8. Chacune des deux puissances conservera, dans les pays qu'elle cède, la propriété des domaines particuliers qu'elle y possède.

9. La prise de possession des pays actuellement cédés recevra son exécution au 1." octobre de 1811.

er

10. Nos ministres de l'Empire et du royaume d'Italie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7139.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs du Verbe incarné de Dun et d'Azerable, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Trianon, le 23 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. I.er Les statuts des sœurs du Verbe incarné de Dun et d'Azerable, diocèse de Limoges, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

III. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7140.) DECRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs hospitalières de Saint-Paul dies de Saint-Maurice de Chartres, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Trianon, le 23 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Les statuts des sœurs hospitalières de Saint-Paul dites de Saint-Maurice de Chartres, diocèse de Versailles, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et

reconnus.

II. Le nombre actuel des maisons de cette congrégation, dont l'état est annexé au présent décret, pourra être augmenté, avec notre autorisation en Conseil d'état, selon le besoin des hospices et des pauvres et les demandes des communes.

III. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

IV. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLLON,

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N. 7141.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. la Bruyère, veuve du S. Molard, aux pauvres de la paroisse de la Croix-Rousse de Lyon, département du Rhône. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7142.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Chancel, au nom d'une personne inconnue, de donner une somme de 4938 francs 27 centimes, pour l'établissement, à Angoulême (Charente), d'une école de charité, destinée à l'instruction gratuite des jeunes filles pauvres de cette ville. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7143.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S Dubois, au nom de personnes inconnues, de découvrir, au profit des pauvres de Ciplet (Ourte), plusieurs rentes montant annuellement à 4894 litres d'épeautre. (Trianon, 14 Juillet 1811.)

(N.° 7144.) Lo1 relative à la vente des maisons urbaines appartenant aux hospices d'Amiens. (Paris, 20 Juillet 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 384.

(N.° 7145.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Moselle.

Au palais de Trianon, le 18 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DÙ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances du château de Gorze, un dépôt de mendicité pour le département de la Moselle,

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les' dispositions suivantes:`:

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ART. 1. Les bâtimens et dépendances du château de Gorze seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l autre sexe; à l'effet de quoi, la soumission faite par le propriétaire de ces bâtimens, d'en faire la cession pour le prix de vingt-cinq mille francs, sera acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet du département.

2. L'acte d'acquisition à passer en exécution de l'article qui précède, ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc pour son enregistrement; et il ne sera également perçu qu'un franc pour sa transcription sur les registres du 1. IV: Série.

I

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