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de consommation imposés sur les vins dans les départemens de la Hollande, à rapporter, au dos dudit acquit-à-caution, un certificat en bonne forme, justifiant de l'arrivée au lieu de destination, dans le délai qui sera fixé, des vins déclarés, et de l'accomplissement, dans fun et dans l'autre cas soit de transport des départemens de l'Empire dans ceux de la Hollande, soit de l'introduction de ces derniers dans les autres départemens de l'Empire, des formalités établies pour assurer les droits auxquels les vins peuvent être soumis ultérieurement.

3. Les vins qui seront transportés des départemens de la Hollande dans les autres départemens de l'Empire, ne pourront entrer que par les bureaux de Cologne, Nimègue, Bommel, Bois-le-Duc, Breda, Berg-op-Zoom, Anvers, Goës, Browershaven, Zierickzée, Middeibourg, Flessingue et Gand, et par les ports français au midi de l'Escaut.

Les vins qui seront transportés des départemens de l'Empire dans ceux de la Hollande, ne pourront sortir que par Cologne, Nimègue, Bois-le-Duc, Anvers, Gand et les ports français au midi de l'Escaut.

Ils devront être déclarés lors de leur entrée en Hollande, savoir :

Les vins introduits par le Rhin, au bureau des droits réunis hollandais, à Sterrenschans; par le Whaal, a bureau de Thiel; par la Meuse, au bureau de Gorcum; par le Dordrechtschekil, au bureau de s'Gravendeel; par le Spui, au bureau de Korendyk.

4. La ville de Nimègue est ajoutée à celles par où l'exportation des eaux-de-vie et esprits pour les départemens de la Hollande peut avoir lieu, et qui sont énumérées à l'article de notre décret du 30 janvier 1811. S

La ville de Bommel l'est à celles par où l'importation des eaux-de-vie et esprits venant de la Hollande dans les autres départemens de l'Empire pourra s'effectuer, et qui sont

également énumérées dans la première partie de l'article s susdit.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7136.) DECRET IMPERIAL qui contient de nouvelles Dispositions sur la compétence et le mode de procéder dans les affaires relatives aux Contributions dans les Departemens de la Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Considérant la nécessité de déterminer l'application de notre décret du 29 décembre 1810, sur la compétence et le mode de procéder dans les affaires relatives aux contributions dans les départemens de la Hollande, aux diverses espèces de contributions qui y sont maintenues;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'impôt foncier sera seul rangé dans la classe des contributions directes: la compétence des conseils de préfecture relativement aux affaires qui concernent cet impôt, est la même que celle des conseils de préfecture des autres départemens de l'Empire, pour toutes les contributions directes, conformément à ce qui est statué au §. 1.", art. 2 de notre décret du 29 décembre 1810.

2. Sont assimilées aux contributions indirectes, quant à la compétence et au mode de procéder, et seront portées par conséquent par-devant les tribunaux, conformément à ce qui est statué au même article 2, les affaires relatives aux contributions suivantes :

L'impôt personnel,

La taxe sur les domestiques,
La taxe sur les chevaux,

La taxe sur les bêtes à cornes,

La taxe sur les foyers,

tous portés dans l'énumération des contributions directes, à l'article 137 de notre décret du 18 octobre 1810 sur l'organisation des départemens de la Hollande.

3. Seront portées par-devant les tribunaux les affaires relatives aux contributions indirectes, savoir :

L'imposition sur les successions,

Le droit de timbre sur les actes et les patentes,

Les droits sur les cartes,

énumérés à l'article 138 du décret du 18 octobre 1810, comme appartenant à la régie de l'enregistrement;

Et les taxes

Sur la mouture,
Sur les tourbes,

Sur les poids,

Sur la mesure ronde,

Sur le sel,

Sur les liqueurs fortes, eaux-de- vie de vin, de

grains, genièvre, et toutes autres de fabrication

indigène ou étrangère,

Sur les charbons de terre,

Sur les ouvrages d'or et d'argent,

Sur le tonnage et la navigation intérieure,

Sur les vins,

Et sur le timbre des quittances de divers impôts

classés sous la dénomination de droits réunis, à

l'article 139 du décret précité.

4. Les avocats fiscaux, dont les fonctions ont été conservées par l'article 32 de notre décret susdit, sont soumis et adjoints pour le contentieux aux directeurs des impositions dans les départemens de la Hollande : ils seront chargés des fonctions des directeurs des droits réunis et des autres contributions directes et indirectes dans les autres départemens de l'Empire, pour tout ce qui est relatif au contentieux des impositions désignées aux articles 2 et 3 ci-dessus, et jouiront de la part des amendes et confiscations dévolue à ces directeurs, pour tous les cas où il y aura lieu à ces peines en Hollande.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7137.) DÉCRET IMPERIAL portant qu'il sera fait dans les départemens des Bouches-de-l'Elbe, des Bouchesdu-Weser et de l'Ems-Supérieur, un appel de trois mille cinq cents Conscrits de la classe de 1810.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il sera fait dans les départemens des Bouches

de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supérieur, un appel de trois mille cinq cents conscrits de la classe de 1810.

La classe de 1810 comprend les jeunes gens nés du 1. janvier au 31 décembre 1790 inclusivement.

2. La répartition de ces trois mille cinq cents conscrits à fournir par les trois départemens, sera faite entre eux ainsi qu'il suit :

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3. La répartition de ces trois mille cinq cents conscrits. entre les corps, sera faite conformément au tableau annexé au présent decret.

4. Les jeunes gens de l'âge de la conscription, mariés antérieurement à la publication du présent décret, jouiront de l'exemption qui a été accordée aux conscrits de l'intérieur par l'article 16 de la loi du 19 fructidor an VI.

5. Toutes les opérations relatives à cette levée seront exécutées conformément aux dispositions du décret du 8 fructidor an XIII.

6. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement seront terminées le 20 septembre.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour.

Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 5 octobre.

7. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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