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formation du conseil dans les proportions ci-après déter

minées :

La fabrique de rubans nommera tróis membres, dont deux seront marchands fabricans, et un, chef d'atelier ou ouvrier patenté, ci......

La fabrique de clous, un membre, marchand fabricant, ci......

Les mouliniers de soie, trois membres, chefs d'atelier ou ouvriers patentés, ci...

TOTAL.

3.

I.

3.

7.

3. La juridiction s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de leur résidence.

Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Saint-Chamond.

4. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière réglés par notre décret du 11 juin 1809, suivant la nouvelle rédaction qui a été faite le 20 février 1810, par la loi du 18 mars 1806 et par notre décret du 3 août dernier.

5. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de la mairie. La somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera fournie par la ville de Saint-Chamond.

6. Le conseil veillera à l'exécution des dispositions de la section III, titre VI de la loi du 18 mars 1806. 7. Notre grand-juge et notre ministre de l'intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7133.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Bières et Vinaigres de Bière qui seront importés de la Hollande dans

l'intérieur.

Au palais de Saint-Cloud, le 29 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le droit de deux francs par hectolitre, établi par l'article 156 du décret impérial du 18 octobre 1810, sur les bières importées de la Hollande dans l'intérieur, est applicable aux vinaigres de bière.

2. Les bières et vinaigres de fabrication indigène ou étrangère qui seront transportés de la Hollande dans les autres départemens de l'Empire, ne pourront entrer que par I bureaux de Cologne, Nimègue, Bois-le-Duc, Breda, Berg-op Zoom, Bommel, Anvers, Goës, Browershaven, Zierickzée, Middelbourg, Flessingue et Gand, et par les ports francais au midi de l'Escaut.

L'introduction ne pourra avoir lieu qu'au moyen d'un acquit-à-caution.

3. Les bières et vinaigres de bière ne pourront être embarqués sur les rivières formant la limite de la Hollande

et des autres départemens de l'Empire, quelle que soit leur destination, qu'avec un acquit-à-caution.

4. Les acquits-à-caution et leurs décharges seront expédiés selon les formes prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791 sur les douanes.

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Les contraventions aux articles 2 et 3 seront punies par la saisie des bieres ou vinaigres de bière, et par une amende de cent francs.

6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.°7134.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

AVIS du Conseil d'état relatif au Recouvrement du déficit qui a été constaté dans la caisse du sieur l'Heureux, ex-receveur des domaines provenant de l'abbaye d'Ecternaken à Eindhoven, dé partement des Bouches-du-Rhin. [ Séance du 30 Juillet 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, duquel il résulte que le sieur l'Heureux, ex-receveur des domaines provenant de l'abbaye d'Ecternaken à Eindhoven, département des Bouches-du-Rhin, a été constitué en déficit sur les deniers de sa caisse, pour les exercices 1802 et suivans jusqu'à celui de 1808 inclusivement, d'une somme de soixante-treize mille florins de Hollande;

Que cet ex-receveur a eu successivement trois cautions,

dont la garantie se rapporte à diverses époques de sa • comptabilité;

Qu'il a été élargi de son arrestation, par décret impérial du 11 janvier 1811, sauf tout recours de droit sur ses biens et ceux de ses cautions;

Que le sieur l'Heureux et sa famille offrent, à l'acquit de ce comptable,

1. De faire cession de tous ses biens, estimés vingtcinq mille florins;

2. De payer tout ce qu'ils seraient trouvés valoir audessous de cette somme;

3.° De payer, en outre, dans le cours d'une année, une somme de dix-sept mille trois cent trente-quatre florins;

Le tout sous la condition que lui et ses cautions seraient déchargés de toute poursuite de la part de l'administration des domaines ;

Et enfin, qu'il se trouve dans les biens du sieur l'Heureux une maison située à Eindhoven, la seule où le tribunal de première instance de cette ville pourrait être convenablement établi;

Considérant que le sieur l'Heureux, ayant disposé frauduleusement des fonds de sa caisse, ne mérite sous aucun rapport d'être déchargé des poursuites auxquelles sa conduite a donné lieu,

EST D'AVIS;

Qu'il n'y a pas lieu d'accepter les offres faites par le sieur l'Heureux et sa famille, aux fins de le décharger, lui et ses cautions, de toute poursuite de la part de l'administration des domaines; mais qu'au contraire il convient que le ministre des finances fasse faire toutes les poursuites requises pour couvrir son déficit, et ce, tant sur les biens de cet ex-comptable, que contre ses cautions,

suivant la durée et la nature de la garantie qui sera trouvée peser sur eux ;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7135.) DÉCRET IMPERIAL relatif au Transport des vins, eaux-de-vie et esprits, des départemens de l'intérieur dans ceux de la Hollande, ou des départemens de la Hollande dans ceux de l'intérieur,

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1." Les vins qui seront transportés des départemens de l'Empire dans ceux de la Hollande, ou introduits de ces derniers départemens dans les autres départemens de l'Empire, ne pourront l'être qu'au moyen d'un acquit-à-caution, ainsi qu'il est statué par rapport aux eaux-de-vie et esprits par l'article 6 de notre décret du 30 janvier 1811.

2. En conséquence, et conformément à ce qui est statué audit article 6, les expéditeurs ou conducteurs desdits vins seront tenus de se munir d'un acquit-à-caution, et de s'en- · gager, sous peine d'une amende égale au double des droits

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