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-L'instruction ministérielle du 9 juillet 1818, pour la destruction des loups (V. sect. 10).-L'ordon. du 29 oct. 1820 sur l'organisation de la gendarmerie, dont l'art. 179 porte, entre autres dispositions, que les fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie, sont... de dresser des procès-ver-❘ baux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse; » L'ordonn. du 21 déc. 1820, portant organisation de la maison du roi, dont les art. 37, 38 et 39 réglaient le service de la vénerie;- L'ordonn. du 14 sept. 1830, qui a attribué à l'admininistration des forêts la police de la chasse dans les forêts de l'État et supprimé les fonctions de grand veneur (1);-La loi du 21 av. 1832, portant fixation des recettes de l'exercice 1832, dont l'art. 1 disposa que « à partir du 1er sept. 1832, le droit de chasse dans les forêts de l'Etat (droit laissé jusque-là improductif) serait affermé et mis en adjudication; »> -L'ordonnance du 24 juill. de la même année, destinée à régler l'exécution de cette disposition (2), en fixant le mode d'adjudication, la durée des baux, les conditions à insérer au cahier des charges;-La loi du budget, du 14 av. 1833, dont l'art. 5, au lieu de rendre l'affermage obligatoire, comme le faisait la loi précitée de 1832, a décidé seulement que « à partir du 1er sept. 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être alfermé et mis en adjudication; et que le gouvernement est chargé de faire tous les règlements nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition. » (On avait reconnu que l'affermage de la chasse pouvait nuire à la conservation des forêts et entraîner par là des inconvénients que ne compensait pas toujours le produit

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mars 1813; — Vụ notre ordonnance du 9 sept. 1814 et l'art. 77 de la loi du 28 avril dernier; — Considérant que la faculté accordée aux personnes décorées des ordres français, d'obtenir des permis de port d'armes en payant seulement 1 fr., n'a point été confirmée par la loi du 28 avril, qui a réduit de moitié le prix de ces permis; que cette exemption est en opposition avec le texte et l'esprit de notre charte, qui n'admet aucun privilége en matière de contributions;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La faculté accordée par les décrets des 22 mars 1811 et 12 mars 1813 aux personnes décorées des ordres français qui existaient alors, de ne payer qu'un franc fixe pour l'obtention du permis de port d'armes, laquelle faculté a été étendue par notre ordonnance du 9 sept. 1814 aux chevaliers de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, est et demeure supprimée en conséquence, le droit de 15 fr., fixé par l'art. 70 de la loi du 28 avril dernier, sera payé indistinctement par tous ceux qui seront dans le cas de se pourvoir de ces permis.

:

2. La gratification de 3 fr., précédemment accordée à tout gendarme, garde champêtre ou forestier qui constate des contraventions aux lois et règlements sur la chasse, est portée à 5 fr.

(1) 14 sept. 1830. — Ordonnance du roi qui attribue à l'administration des forêts la police de la chasse dans les forêts de l'État, et supprime les fonctions de grand veneur.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;— Vu l'ordonnance du 15 août 1814, qui confie au grand veneur la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de P'État, et le règlement du 20 du même mois, qui détermine les fonctions à remplir à cet égard par le grand veneur, le devoir des agents forestiers et les obligations imposées aux personnes qui auront obtenu des permissions de chasse; voulant pourvoir immédiatement aux besoins de cette partie de l'administration publique; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, Nous avons ordonné etc. : Art. 1. Provisoirement, et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées, la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'État sont confiées à l'administration des forêts, laquelle remplira à cet égard les fonctions attribuées au grand veneur.

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2. Les dispositions du règlement du 20 août 1814, relatif aux chasses dans les forêts et bois du domaine de l'Etat, continueront à être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

(2) 24 juillet-18 août 1832.—Ordonnance du roi relative au droit de chasse dans les forêts de l'Etat.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 5 de la loi de finances du 21 avril 1832, ainsi conçu : « A partir du 1er sept. 1852, le droit de chasse dans les forêts de l'État sera affermé et mis en adjudication ; » — Vu l'ordonn. royale du 15 août 1814 et le règlement du 20 du même mois, relatif aux chasses dans les forêts de l'État;-Vu le règlement du même jour 20 août 1814, relatif à l'organisation de la louveterie; - Vu notre ordonnance du 14 sept. 1830, qui confie provisoirement à l'administration des forêts la surveillance et la police de la chasse dans lesdites forêts; - Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous avons, etc.

Art. 1. Le droit de chasse dans les forêts de l'État sera loué au profit de

des adjudications. La loi de 1833 agit sagement en le rendant purement facultatif et en laissant à l'administration le soin d'apprécier l'utilité de cette mesure. La disposition que nous venons de rappeler a été regardée, du reste, comme ayant un caractère d'utilité permanente, qui devait la faire survivre à l'exercice pour lequel a été fait le budget où elle est insérée ) ; — Lą loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes et de munitions de guerre, qui, entre autres dispositions, prononce des peines correctionnelles contre tout détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de deux kilogrammes d'autre poudre (V. Armes);— La loi de finances du 24 mai 1834, dont l'art. 26 fixe le prix des poudres de chasse ( Cette loi qui modifie celle ci-dessus citée du 25 mars 1816, a été complétée par deux ordonnances des 20 et 26 déc. 1834.-V. Poudres);-L'ordonn. royale du 23 fév. 1858, portant prohibition des pistolets de poche (V. Armes);—Et enfin, une instruction de la direction de l'enregistrement, du 30 mars 1844, relative à l'enregistrement des actes portant consentement par des propriétaires à ce que le droit de chasse sur leurs propriétés soit affermée pour le compte de la commune (3).

12. Quoique, dans la pensée de ses auteurs, la loi du 30 avr. 1790, ne fùt que provisoire, néanmoins elle est restée en vigueur pendant plus de cinquante ans ; mais elle ne suffisait plus depuis longtemps à la répression des abus de l'exercice de la chasse, et surtout elle n'opposait au braconnage que des peines trop légères pour en empêcher efficacement l'extension. Le nombre des braconniers augmentait chaque jour; les dévasta

l'État par adjudication publique aux enchères.

2. A défaut d'offres suilisantes, l'administration pourra délivrer des permissions à prix d'argent, sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence, d'après le mode qui sera ultérieurement fixé par notre ministre des finances.

3. La durée des baux et des permissions est limitée à une saison qui commencera le 15 sept. 1852, pour finir au 15 mars 1853.

4. Un cahier des charges, approuvé par notre ministre des finances, réglera toutes les conditions auxquelles les fermiers et les porteurs de permissions devront être assujettis.—Il devra contenir toutes les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts, que pour préserver de tous dommages les propriétés particulières.

5. Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés et les porteurs de permissions, seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction de ces animaux.

6. Notre ordonnance du 14 sept. 1850 sur la surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'Etat continuera à recevoir son exécution. Néanmoins le droit de chasse à courre, attribué dans ces forêts aux lieutenants de louvelerie, sera restreint à la chasse du sanglier. Ces ofliciers conserveront, du reste, tous les autres droits et attributions attachés à leur commission.

(3) 30 mars 1844. Instruction de la direction générale de l'enregistrement et des domaines, relative à l'enregistrement des actes portant consentement par des propriétaires à ce que le droit de chasse sur leurs propriétés soit affermé pour le compte de la commune.

Aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, selon son espèce, un droit particulier d'enregistrement.

Il s'est éleve la question de savoir si, en vertu de cette disposition, plusieurs droits doivent être perçus sur l'acte par lequel des propriétaires, en renonçant à l'exercice personnel du droit de chasse sur leurs propriétés, donnent leur consentement à ce que ce droit soit affermé dans l'inté rêt de la commune. On a représenté que, dans l'affirmative, le montant des droits d'enregistrement pourrait souvent égaler et même surpasser le prix de location du droit de chasse.

Il résulte d'une solution du 12 mars courant, conforme à une décision de M. le ministre des finances, du 2 mai 1826, que les actes dont il s'agit ne sont sujets qu'à un seul droit fixe de fr., quel que soit le nombre des proprietaires qui y concourent. En effet, les propriétaires ont ici un intérêt et un but communs : c'est d'utiliser au profit de la commune le droit de chasse qui, pour chacun d'eux individuellement, est à peu près improductif. Ce but ne peut évidemment être atteint que par le concours d'un certain nombre de propriétaires qui se réunissent pour donner leur consentement à ce que la chasse sur leurs propriétés soit affermée pour le compte de la commune. L'acte qui constate ce consentement collectif ne contient donc qu'une seule et même disposition.-Les préposés se conformeront à cette solution.

Le directeur général de l'enregistrement et des domaines, Calmon;

tions qu'ils commettaient excitaient les plaintes de l'agriculture et de la propriété; le gibier était menacé d'une destruction totale et prochaine, et la sécurité des campagnes était souvent compromise. Pour remédier à ces désordres, il était nécessaire de substituer à la loi de 1790 et au décret du 4 mai 1812, une

(1) Exposé des motifs du projet de loi sur la police de la chasse, présenté par M. le garde des sceaux, ministre de la justice (séance du 17 av. 1843). 1. Messieurs les pairs, les abus de la chasse excitent depuis longtemps de vives et nombreuses réclamations. Ces abus ont été signalés dans des pétitions adressées aux chambres et renvoyées par elles au gouvernement. Les conseils généraux, en les déplorant chaque année, les attribuent à l'insuffisance de nos lois, et demandent qu'une législation plus forte et plus efficace vienne enfin y mettre un terme.

Il est impossible de méconnaitre ce qu'il y a de juste dans ces réclamations. Nos anciennes lois sur la chasse étaient trop sévères; celles qui nous régissent ne le sont point assez. Avant la révolution de 1789, le droit de chasse était un droit féodal, il était protégé par une législation dont la rigueur était excessive. La loi du 11 août 1789 a aboli le privilége de la chasse, et proclamé le principe que tout propriétaire a la faculté de détruire le gibier sur ses terres. Le droit de chasse, accordé d'une manière illimitée, a amené des désordres que la loi du 30 avril 1790 a voulu faire cesser. Elle se ressent de l'époque où elle a été rendue. On avait encore présent le souvenir des peines beaucoup trop rigoureuses prononcées par les édits sur la chasse; on tomba dans l'excès opposé. La loi de 1790 ne prononça contre les braconniers que des peines légères. Le décret du 11 juillet 1810, en créant le port d'armes de chasse, celui du 4 mai 1812, en punissant d'une amende de 50 à 60 fr. la chasse sans ce permis, n'ont pas remédié à l'insuffisance de cette loi. La législation nouvelle est inefficace. Le braconnage est devenu une industrie. Les désordres qu'il cause augmentent de plus en plus. Un tel état de choses a dû exciter la sollicitude du gouvernement, et c'est pour satisfaire à un besoin aujourd'hui bien reconnu et bien constaté, pour répondre à un vau public fortement exprimé, que nous avons préparé le projet de loi que nous venons soumettre à vos délibérations."

Préserver le gibier d'une destruction complète et prochaine, protéger la propriété et l'agriculture, qui n'ont pas de plus grands fléaux que les abus dont nous voulons tarir la source, tels sont les deux motifs principaux qui ont dicté les dispositions de ce projet. Mais ces deux graves intérêts ne sont pas les seuls qui y trouveront des garanties: la répression du braconnage aura pour résultat de faire perdre à une classe nombreuse de la société des habitudes d'oisiveté et de désordres qui conduisent à des délits de tout genre, et trop souvent même à des crimes.

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5. L'art. 1 pose d'abord en principe que nul n'aura la faculté de chasser şi la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse. Le permis dont il s'agit ici remplace celui qui est connu aujourd'hui sous le nom de permis de port d'armes de chasse, et qui est réglé par les décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812. En empruntant à ces deux décrets quelques-unes de leurs dispositions, nous les avons modifiées. Ces décrets n'exigeaient le permis que pour la chasse au fusil; le projet l'exige pour toute espèce de chasse. Voilà pourquoi nous avons substitué aux mots a permis de port d'armes de chasse, » employés d'une manière restrictive par les décrets de 1810 et de 1812, les expressions plus générales « permis de chasse, » Ces expressions seules peuvent rendre l'intention du projet, qui a été de ne pas borner au cas de la chasse au fusil l'obligation d'obtenir un permis.

Le second paragraphe de l'art. 1 déclare, en termes formels, que nul ne pourra chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. Il a paru utile de consacrer, par une disposition spéciale, le droit du propriétaire.

| législation plus sévère et plus fortement répressive. Tel a été l'objet de la loi du 3 mai 1844, dont nous allons parcourir en détail les diverses dispositions.

4. Art. 2. Après avoir posé la règle générale que nul n'a la faculté de chasser en temps prohibé et sans un permis délivré par l'autorité compétente, nous avons admis une exception en faveur du propriétaire qui cbasse sur ses possessions dépendantes d'une habitation, et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Nous avons pensé que, dans ce cas, le propriétaire devait être dispensé des règles ordinaires imposées aux chasseurs. Il n'y a aucun inconvénient à lui accorder cette dispense. Il y en aurait beaucoup, au contraire, à la lui refuser. Un motif qui suffirait à lui seul pour justifier l'exception, c'est qu'en supposant que le propriétaire commit un délit en chassant sur ses possessions, situées et closes de la manière prévue par

Le projet de cette loi, après avoir été soumis d'abord au conseil d'État, a été présenté à la chambre des pairs (1) le 17 avril

l'art. 2, il serait impossible de constater ce délit sans s'introduire, pour ainsi dire, dans son domicile.

5. Mais il fallait restreindre autant que possible les exceptions, et ne pas les étendre au delà du cas dont nous venons de parler, de peur de rendre les probibitions établies par le projet trop faciles à éluder. C'est pourquoi nous avons supprimé la faculté accordée par la loi de 1790, à tout propriétaire ou possesseur, de chasser ou faire chasser en tout temps dans ses bois et forêts, pourvu que ce ne fût pas avec des chiens courants. Il est évident que cette faculté peut compromettre essentiellement les deux intérêts que nous désirons protéger. Pour aller chasser dans ses bois en tout temps, même lorsque la terre est couverte de récoltes, il est difficilo de ne pas causer du dommage dans les champs que l'on traverse, il est difficile de ne pas saisir l'occasion de tirer une espèce de gibier partie fortuitement de la propriété d'autrui. Enfin, si on veut conserver le gibier, encore trop jeune et trop facile à détruire, on doit le protéger même dans les bois.

6. Art. 3.-Le territoire de France est si étendu, ses provinces du nord et du midi présentent une si grande diversité de température, qu'il a fallu renoncer à l'avantage de régler par la loi, d'une manière générale et uniforme, l'époque où la chasse sera ouverte et celle où elle devra être fermée. L'art. 3 du projet charge les préfets de déterminer chacune de ces deux époques par un arrêté spécial publié dix jours à l'avance. Cette attribution, dont ils jouissent déjà, ne parait avoir entraîné jusqu'à ce jour aucun inconvénient.

7. L'art. 4 du projet consacre une innovation très-importante à la législation actuelle. Cette innovation est la défense de prendre sur le terrain d'autrui, de mettre en vente et de colporter des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles pendant toute l'année, et de vendre du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise.

D'après nos lois actuelles, la vente des œufs et des couvées dont il s'agit est autorisée. Quel est le résultat d'une semblable tolérance? Pour alimenter ce genre de commerce, on s'introduit au printemps dans les champs couverts de récoltes. On nuit également à la reproduction du gibier, qu'on détruit presque toujours dans son germe, et à l'agriculture, par le dommage qu'on cause nécessairement aux blés et aux prairies artiicielles.

La loi qui nous régit permet aussi la vente du gibier en tout temps. Pendant que la chasse est interdite, on voit sur nos marchés la preuve flagrante que cette interdiction est sans effet. Il y a dans la loi, à ce sujet, une inconséquence qu'il est difficile d'expliquer. C'est comme si le code pénal, en punissant le vol, autorisait la complicité et le recel. C'est la facilité que les braconniers trouvent à se défaire du produit de leurs délits, qui les encourage à se livrer en tout temps à leur coupable industrie. Défendre la vente du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise, c'est le moyen le plus sûr, le plus efficace de détruire, ou au moins de diminuer le braconnage. La sévérité des peines prononcées contre les chasseurs trouvés en délit ne suffit pas pour parvenir à ce but. Il est souvent difficile d'atteindre le braconnier dans les champs, dans les bois, pendant la nuit; il le sera moins de constater la vente du gibier en temps prohibé, et de prévenir par là une partie des infractions que l'on ne pourrait punir. La prohibition de la vente du gibier à l'époque où la chasse n'est pas encore ouverte était un complément nécessaire de la disposition qui interdit la chasse pendant un certain temps. Elle était réclamée par les conseils généraux comme une conséquence obligée de cette disposition. Nous vous proposons d'adopter cette mesure, malgré les objections qu'elle peut soulever.

8. Les principales de ces objections sont qu'on n'a pas le droit d'empêcher un propriétaire de vendre en tout temps le gibier qu'il peut tuer dans son pare clos de murs ou dans l'enclos dépendant de sa maison d'habitation; qu'en lui défendant cette vente, on le privera souvent d'une partie de ses revenus; qu'au lieu de protéger la propriété, on lui causera par là un préjudice.

Ces considérations ne sont pas sans gravité. Elles ont été l'objet d'un sérieux examen; elles ne nous ont pas arrêtés. Le législateur peut-il apporter des restrictions au droit de propriété? Cette faculté ne lui a jamais été contestée; elle lui a été conférée spécialement pour la chasse par l'art. 745 c. civ., qui décide que la faculté de chasser sera réglée par des lois particulières. Après nous être bien fixés sur ce point, nous avons reconnu que si nous exceptions de la défense générale de vendre du gibier en temps prohibé les propriétaires de parcs clos de murs ou d'enclos dépendants d'une maison d'habitation, une mesure utile et salutaire deviendrait illusoire et n'aurait aucun résultat. Dès lors, nous n'avons pas hésité à imposer à quelques propriétaires une gêne momentanée. Cette gêne est justifiée par l'intérêt général. Ses inconvénients seront bien moins grands que ne le serait l'exception qu'on voudrait introduire dans la loi.

1843, par M. Martin (du Nord), garde des sceaux. La commis

Les propriétaires qui possèdent aujourd'hui des parcs ou des enclos peuplés de gibier ne sont pas tris-nombreux en France; la plupart chassent pour leur plaisir et non pour faire commerce de leur gibier. Quant au petit nombre de ceux qui le vendent, ils ne seront pas privés du droit d'en tirer un bénéfice légitime; ce droit sera seulement suspendu pendant le temps où la chasse n'est pas encore ouverte.

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9. Art. 5. Sous la législation actuelle, les préfets sont chargés de délivrer les permis de port d'armes de chasse. Nous avons dû naturellement leur confier la délivrance des permis de chasse. Ils ne devront les accorder qu'après une espèce d'instruction administrative dont l'art. 5 règle la forme, c'est-à-dire sur l'avis du maire et du sous-préfet.

Le permis de chasse sera valable pour un an et pour tout le royaume. Quelques personnes auraient désiré qu'il cessât d'avoir son effet hors des limites du département où il a été délivré, ou qu'il fût du moins soumis au visa des préfets des autres départements où l'on voudrait s'en servir. Lorsqu'un propriétaire possède dans plusieurs parties de la France des terres sur lesquelles il veut chasser, nous avons pensé qu'il serait injuste d'exiger de lui autant de permis de chasse qu'il a de propriétés situées dans des départements différents. Le permis de chasse, de même que le passe port, doit valoir pour tout le royaume. — Quant au visa, il nous a paru que cette formalité serait souvent une gêne, une entrave fåcheuse pour celui qui aurait obtenu un permis de chasse, et que son utilité ne serait pas en rapport avec les inconvénients qu'elle entraînerait.

10. Le prix du permis de chasse est fixé dans le projet de loi. Jusqu'à présent celui du port d'armes avait été réglé par les lois de finances. La rétribution attachée à sa delivrance avait été considérée uniquement comme un impôt, et figurait comme telle dans le budget. Nous avons pensé que la principale condition exigée pour l'obtention du permis de chasse était convenablement placée dans la loi sur la police de la chasse. · On a demandé, dans des pétitions adressées aux chambres, que le prix du permis fût porté à une somme considérable. Nous n'avons pas cru devoir déférer à cette demande. Il ne faut pas que le plaisir de la chasse soit exclusivement réservé à la richesse. Nous nous sommes contentés d'élever à 20 fr. le prix du permis, qui est aujourd'hui de 15 fr.

Par une disposition nouvelle, que plusieurs conseils généraux ont réclamée, le projet de loi attribue aux communes 5 fr. sur le prix de chaque permis. Par là, elles sont intéressées à l'exécution de la loi. Cette mesure aura l'avantage de leur créer quelques ressources et de leur fournir les moyens de mieux rétribuer les gardes champêtres dont le salaire est presque partout insuffisant.

11. Art. 6 et 7.- Ici s'est présentée la question de savoir si on devait imposer, pour l'obtention du permis de chasse, certaines conditions qui seraient déterminées par le projet de loi. Quelques personnes auraient désiré qu'il n'en pût être accordé qu'à ceux qui payeraient une certaine quotité de contributions foncières, ou qui seraient propriétaires d'une étendue determinée de terrain, ou au moins qui justifieraient de l'autorisation de chasser sur des propriétés de la même étendue. Le gouvernement a repoussé l'idée d'imposer une semblable condition qui aurait établi, en faveur de la propriété, une espèce de privilége contraire à l'état actuel de nos mœurs et de nos opinions. Il a d'ailleurs reconnu la difficulté de régler par une loi tous les cas où la délivrance du permis de chasse pourra être refusée. Le projet de loi détermine seulement deux classes de personnes qui ne pourront pas en obtenir. Ce sont: 1° les personnes qui, par suite de condamnation, seront privées du droit de port d'armes;

celles qui n'auront pas exécuté les condamnations par elles encourues pour un délit de chasse. On sait que, d'après le code pénal, les peines afflictives et infamantes entraînent la dégradation civique à laquelle est altachée la privation du droit de port d'armes. Ceux qui auront subi l'une de ces peines se trouveront donc compris dans la première catégorie des individus auxquels un permis de chasse devra être nécessairement refusé. Outre les cas prévus spécialement par le projet de loi, il existe un grand nombre de circonstances où il serait dangereux d'accorder un permis de chasse, soit pour des motifs personnels à celui qui le demande, soit pour des raisons d'une autre nature. Il a donc paru nécessaire d'armer les préfets d'un pouvoir d'appréciation qui leur permettra de refuser le permis. Le pouvoir qui leur est conféré ne sera pas sans limite; il sera contrôlé par le ministre de l'intérieur, suivant les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 6.

12. Art. 8. Cet article autorise les préfets à prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux. Cette disposition sera accueillie avec reconnaissance par un grand nombre de départements. Dans certaines contrées, les oiseaux ont disparu presque entièrement. Les oiseleurs, en les détruisant, ont causé à l'agriculture un préjudice immense. Si les insectes malfaisants se sont multipliés d'une manière vraiment désastreuse, c'est que les oiseaux qui en font leur nourriture diminuent de jour en jour. Quelques préfets ont voulu combattre le mal en défendant par des arrêtés de tuer les oiseaux qui vivent d'insectes; mais la législation actuelle ne leur donnait pas le droit de prendre ces arrêtés. Leurs défenses n'ont pas été sanctionnées par les tribunaux; elles sont restées sans effet. Le mal a continué et fait chaque jour de nouveaux progrès. C'est pour y

sion chargée de l'examiner, se composait de MM. d'Aux, Boullet,

remédier que la loi accorde aux préfets un pouvoir qu'ils n'avaient pas jusqu'ici, et dont ils se serviront dans l'intérêt des campagnes.

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13. Art. 9. Cet article du projet renvoie à des ordonnances royales le règlement de divers points dont le détail ne pouvait pas trouver place dans une loi générale. Par exemple, il aurait été difficile de déterminer par la loi dans quels cas et sous quelles conditions les chasses de nuit peuvent être permises. Les chasses de cette espèce présentent en général de graves inconvénients; elles sont, plus particulièrement que toute autre, celles des braconniers. L'intérêt de la conservation du gibier et un intérêt d'ordre public, de sûreté pour les personnes, exigent qu'elles soient presque toujours défendues. Cependant il existe, dans plusieurs départements, certaines chasses de nuit qu'on peut autoriser sans danger. Celles-là ne doivent pas être interdites, mais il faut les régler suivant les saisons, les pays, les usages locaux. Des règlements spéciaux sont nécessaires.

Il aurait été également difficile d'énumérer dans la loi les différents modes et instruments de chasse qu'il convient de prohiber. Quelque longue que fût une nomenclature de ce genre, il s'y glisserait nécessairement quelques omissions essentielles.

14. Il était impossible de soumettre la chasse des oiseaux de passage aux règles et aux probibitions générales de la loi. Quelques-uns de nos départements sont favorisés, à certaines époques de l'année, d'un passage considérable d'oiseaux étrangers au pays. Ces oiseaux ne traversent nos contrées que pendant un mois ou quelques semaines. Durant leur courte apparition, les habitants les prennent au moyen de filets ou d'autres procédés connus dans les localités. Il serait impolitique et injuste de ne pas avoir égard à des habitudes, à des usages qui existent depuis longtemps. 15. Nous devions reconnaitre et nous avons reconnu le principe, consacré par la loi du 30 avril 1790, qui permet à tout propriétaire, possesseur ou fermier, de détruire sur ses terres les animaux malfaisants. Mais ce droit de protéger ses récoltes et ses possessions, ce droit de légitime défense qu'il ne faut pas confondre avec le droit de chasse, dont il diffère essentiellement, doit être exercé suivant des modes et des conditions qui ne peuvent pas être réglés par une loi sur la chasse.

Tout ce qui est relatif à ces différents objets et à quelques autres points indiqués dans l'art. 9, est, par sa nature, du domaine des règlements d'administration publique. Voilà pourquoi nous proposons de le laisser déterminer par des ordonnances royales. En cela, nous nous conformons à un précédent qui existe dans l'art. 26 de la loi sur la pêche fluviale. SECTION 2. Des peines.

16. Art. 10. On s'accorde à reconnaître que les peines prononcées par la loi de 1790 sont insuffisantes. Cette loi punit les délits de chasse d'une légère amende qui n'admet ni maximum ni minimum, ne laisse aucune latitude au juge, et s'applique au braconnier, accoutumé à vivre de ses méfaits, aussi bien qu'à la personne qui a commis accidentellement un délit. Le projet de loi conserve un juste milieu entre cette extrême indulgence et la sévérité excessive qu'on reproche avec raison aux anciens édits sur la chasse. Les peines qu'il établit sont graduées suivant la gravité des faits auxquels elles s'appliquent.

Nous avons élevé au rang de délit les infractions aux arrêtés pris par les préfets pour prévenir la destruction des oiseaux. Nous avons pensé que les peines de simple police seraient insuffisantes pour réprimer ces infractions.

17. Une peine est prononcée contre les fermiers de la chasse, dans les bois soumis au régime forestier, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges. Dans l'état de la législation, les contraventions à ces clauses ne donnent lieu qu'à des réparations civiles. L'action de l'administration forestière est sans cesse entravée par les formalités qu'entraînent toujours les procès devant la juridiction civile. Il nous a paru nécessaire de punir comme délits des faits qui peuvent compromettre une partie de la fortune publique. C'est ainsi que l'art. 37 du code forestier porte que toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr., ni excéder 500 fr.; l'intérêt général, qui a fait adopter cette mesure, justifie également celle que nous proposons.

18. Nous avons emprunté à la loi sur la pêche fluviale et aux anciennes lois sur la chasse la disposition qui punit d'une amende le fait d'être trouvé porteur, hors de son domicile, de filets et autres engins ou instruments de chasse prohibés. Cette disposition est le complément de celle qui punit l'usage des instruments dont il s'agit; c'est un moyen de plus d'en prévenir le dangereux emploi.

19. Le projet punit d'une amende de 100 à 300 fr. ceux qui auront chassé, soit pendant les heures où la chasse sera interdite, soit à l'aide de modes ou instruments prohibés; si le délit a été commis sur le terrain d'autrui, et sans son consentement, la peine de l'emprisonnement de quinze jours à trois mois sera en outre prononcée. On fera cesser ainsi l'habitude de ces chasses de nuit, à l'aide de filets, qui ont amené plus d'un autre délit et quelquefois mêmes des meurtres.

20. Art. 13. Un délit de chasse a paru sortir de la classe ordinaire

Franck-Carré, de Brézé, Persil, Mérillou, de Ham. Elle choisit

des infractions de ce genre, c'est celui qui est commis sur un terrain clos appartenant à autrui et dépendant de son habitation. Ce délit est tellement grave, que quelques personnes auraient voulu qu'il fût complétement assimilé au vol et puni comme tel. Nous avons repoussé cette idée. Car si la chasse dont il s'agit eût été accompagnée de certaines circonstances aggravantes, elle aurait été punie de peines afflictives et infamantes; une semblable disposition n'aurait pas été en rapport avec les habitudes et les mœurs actuelles. La chasse doit toujours rester un délit, et ne jamais constituer par elle-même et par elle seule un crime. C'est être assez sévère que de la punir, dans le cas dont il s'agit, d'une amende de 200 à 1,000 fr., et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

21. Art. 14. La loi de 1790, en prononçant la confiscation des instruments du délit, ne contenait aucune disposition pour le cas où ils n'avaient pu être saisis. La mesure de la confiscation manquait de sanction et n'était pas exécutée. Nous avons réparé l'omission qui existait dans cette loi, en décidant que, si les instruments du délit ou le gibier ne peuvent pas être saisis, le prix en sera payé et ne pourra pas être évalué à une somme moindre de 20 fr. Il a fallu abaisser ainsi le minimum de l'évaluation, parce qu'elle doit porter sur un grand nombre d'objets divers, de valeurs différentes.

22. Il a semblé convenable de fixer un minimum aux dommages-intérêts qui seront alloués aux parties lésées par un délit de chasse. La loi de 1790 avait réglé d'une manière uniforme l'indemnité à laquelle le propriétaire lésé aurait droit. Cette indemnité était fort modique. Il en résultait que les parties civiles exerçaient très-rarement des poursuites. Nous avons pensé que si le minimum des dommages-intérêts était fixé au mème taux que l'amende, le but qu'on doit se proposer sera atteint.

23. Art. 15. D'après l'art. 365 c. inst. crim., le prévenu reconnu coupable de plusieurs délits, au moment où il est jugé, n'est pas puni des peines portées contre chacun de ces délits; la peine la plus sévère lui est seule appliquée. Il était nécessaire de déroger au principe de cet article, à l'égard des délits de chasse, délits spéciaux que l'on commet sans scrupule et avec tant de facilité. Sans cette dérogation, le braconnier contre lequel un procès-verbal aurait été rédigé, pourrait, dans l'intervalle du premier délit constaté, jusqu'au jour du jugement, en commettre impunément plusieurs autres. C'est ce qu'a voulu prévenir l'art. 15 du projet, qui admet le cumul des peines lorsque les délits ont eu lieu à des jours différents.

24. Art. 16 et 17.-L'art. 16 du projet porte qu'en cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui` ne pourra excéder dix années. Cette disposition n'a pas besoin d'être justifiée. Il en est de même de l'article suivant, qui attribue exclusivement aux communes sur le territoire desquelles les délits de chasse auront été commis, les deux tiers des amendes prononcées. C'est encore un moyen d'augmenter les ressources des communes, et de les intéresser à la répression des délits.

25. Art. 18. - Nous n'avons autorisé l'art. 463 c. pén. que dans un seul des cas prévus par le projet de loi. Une exception était indispensable pour le délit puni par l'art. 13. Cet article prononce une peine d'un an à cinq ans de prison. Il peut y avoir des circonstances qui diminuent les torts du délinquant. Il serait par trop rigoureux de ne pas donner aux juges la faculté d'abaisser alors la peine. Sans cette faculté, ils acquitteraient peut-être le coupable plutôt que de lui infliger une condamnation trop sévère.

SECTION 3. De la poursuite et du jugement.

26. Art. 20. Le soin de constater les délits prévus par le projet de joi est confié aux maires et à leurs adjoints, aux commissaires de police, aux officiers, sous-officiers de gendarmerie et aux simples gendarmes, anx agents supérieurs de l'administration forestière et aux gardes forestiers, enfin aux gardes champêtres communaux et aux gardes commissionnés par des particuliers. Les dispositions du projet qui mettent au nombre des délits la vente et le colportage du gibier en temps probibé et le seul fait d'être trouvé porteur, hors de son domicile, de nappes, filets et autres instruments défendus, nécessitaient l'intervention des fonctionnaires chargés plus spécialement de la police des villes. C'est principalement pour ce motif que les maires, leurs adjoints et les commissaires de volice figurent dans le projet de loi.

27. Pour donner plus de force et d'efficacité à la constatation des délits de chasse qui se commettent, pour la plupart, dans les lieux isolés et éloignés des habitations, le projet dispose que les procès-verbaux écrits et signés, soit par un maire ou son adjoint, soit par un commissaire de police, soit par un officier ou un maréchal-des-logis de la gendarmerie, soit par un agent supérieur de l'administration des eaux et forêts, signés par deux préposés de cette administration ou par deux gendarmes, et écrits par l'un d'eux, feront foi jusqu'à inscription de faux. Dans l'état de notre législation, les agents et les préposés de l'administration forestière sont les seuls fonctionnaires dénommés dans le projet dont les procès-verbaux aient ce caractère. Nous avons donné la même force aux pro

pour rapporteur M. Franck-Carré, qui présenta son travail à la

cès-verbaux des maires, adjoints, commissaires de police, officiers et sous-officiers de gendarmerie. Nous avons jugé cette disposition nécessaire et sans danger.

Au surplus, dans les cas prévus par l'art. 13 du projet, la peine étant beaucoup plus grave que pour les délits de chasse ordinaires, les procèsverbaux ne feront foi que jusqu'à la preuve contraire.

28. Art. 25. La crainte que des collisions ne fussent le résultat des efforts tentés pour désarmer ou arrêter les délinquants, a fait conserver la disposition de la loi de 1790, qui défend en termes formels cette arrestation et ce désarmement. Il n'y aura d'exception que dans les cas où le chasseur sera déguisé ou masqué, et dans ceux où il n'aura pas de domicile connu ou refusera de dire son nom. — Le maire ou le juge de paix, après avoir entendu et avoir constaté son individualité, pourra, soit le faire mettre en liberté, soit le traduire devant le procureur du roi.

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29. Art. 24. Sous l'empire de la législation actuelle, la chasse en temps probibé ou sans permis de port d'armes est la seule qui soit considérée comme un délit d'ordre public et poursuivie d'office par le procureur du roi. Tous les autres délits de chasse sont rangés parmi les délits privés qui ne peuvent être poursuivis que par la partie lésée, ou par le ministère public, lorsqu'elle porte une plainte formelle. C'est là une des grandes causes de l'impunité de la plupart des braconniers. Presque tous les propriétaires répugnent à poursuivre les délits de chasse commis sur leurs propriétés, et même à les dénoncer par une plainte. Les braconn`ers en profitent pour chasser, en toute sécurité, par tous les moyens qui ne constituent pas l'un des deux délits pour lesquels le ministère public peut agir d'office.

Il fallait diminuer les chances d'impunité qui encouragent leur audace. L'un des moyens les plus efficaces pour parvenir à ce but était, sans contredit, d'élargir le cercle des délits d'ordre public en matière de chasse, que les procureurs du roi peuvent poursuivre d'office; tel est l'objet de l'article 24 du projet. Cet article range implicitement parmi les délits que le ministère public pourra poursuivre d'office, sans la plainte de la partie intéressée, les infractions aux arrêtés pris par les préfets pour prévenir la destruction des oiseaux, le port de nappes, filets, piéges, collets et autres engins ou instruments de chasse prohibés; l'enlèvement sur le terrain d'autrui et la vente des œufs de faisans, de perdrix, de cailles, ainsi que la mise en vente et le colportage du gibier en temps prohibé; la chasse, pendant les heures où elle est interdite, à l'aide de moyens ou instruments prohibés, la chasse sur les terres ensemencées et chargées de leurs produits; et enfin, la chasse sur le terrain d'autrui, sans son consentement, si ce terrain dépend de son habitation et se trouve entièrement clos.

30. D'après une disposition de ce même art. 24, lorsqu'un propriétaire voudra interdire la chasse sur ses possessions, il suffira qu'il ait manifesté son intention par une déclaration déposée au parquet du procureur du roi, pour que l'action publique puisse être exercée, sans aucune plainte spéciale, contre chaque délinquant. Beaucoup de parties lésées préféreront une déclaration générale qui ne désignera personne en particulier, à une plainte individuelle et postérieure au délit. Un grand nombre de ceux qui laissent aujourd'hui chasser sur leurs terres sans oser se plaindre, entreront avec empressement dans la nouvelle voie qui leur est ouverte, et la disposition du projet dont il s'agit ici ne sera pas l'une des moins utiles à la répression du braconnage.

31. Art. 25. Cet article établit la solidarité des condamnations pour les amendes, restitutions et frais, contre tous ceux qui ont commis conjointement des délits de chasse. Ce principe, qui est de droit commun, mais dont l'application en matière de chasse a été controversée, aura ici l'avantage de diviser, d'isoler les délinquants. Un braconnier seul est beaucoup moins disposé à la résistance et à la rébellion, beaucoup moins dangereux qu'une réunion de délinquants dont le nombre accroft l'audace. 32. Art. 26. La loi de 1790 ne rendait civilement responsables des délits de chasse que les pères et mères à l'égard de leurs enfants. Nous avon's étendu la responsabilité aux tuteurs, aux maîtres et commettan is à l'égard des pupilles, serviteurs et autres subordonnés. Ils ont, sur ces derniers, un pouvoir, une autorité dont ils doivent user pour les empo cher de commettre des délits. C'est d'ailleurs, la seule manière d'alteindre, quant à une partie des condamnations pécuniaires, une classe de délinquants qui, ne possédant rien, pourraient souvent jouir d'une impunité complète.

33. Art. 27. Sous la législation actuelle, l'action relative aux dé lits de chasse se prescrit par un mois. L'expérience a prouvé que ce délai était souvent trop court. Le projet l'étend à trois mois.

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chambre le 16 mai suivant (1). La discussion eut lieu les 22,

plétement le vœu public; elle sera utile à la propriété et à l'agriculture; elle conservera au pays un moyen d'alimentation qu'il aurait perdu entièrement avant peu d'années. Elle est morale, parce qu'elle empêchera les classes pauvres de se livrer à un genre d'occupation qui leur fait contracter des habitudes vicieuses, sources de nombreux délits, et quelquefois même de crimes. Exécutée avec sagesse, avec fermeté, elle sera un bienfait pour le pays. Aussi nous la soumettons avec confiance à vos délibérations.

(1) Rapport fait à la chambre des pairs par M. Franck-Carré sur le projet de loi relatif à la police de la chasse (séance du 16 mai 1843).

35. Messieurs, les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartient, sous les modifications établies par les lois. Tel est le principe en vertu duquel le gouvernement peut et doit régler l'exercice du droit de chasse. La loi qui a pour but ce règlement touche à trois grands intérêts la sécurité publique et la conservation des récoltes et du gibier. Il est évident que les intérêts généraux dominent en cette matière les intérêts privés, et commandent des interdictions et des entraves applicables aux propriétaires eux-mêmes. Les lois de 1789 et 1790, concues dans un esprit de réaction, d'ailleurs légitime, contre les législations antérieures qui avaient confisqué le droit de chasse, n'ont eu en vue que de faire rentrer ce droit dans la propriété, dont il est en effet une dépendance et un démembrement; à ce point de vue presque exclusif, elles n'ont pas assez compris qu'il ne suffisait pas de restituer le droit; qu'il fallait, pour l'intérêt public, en organiser la police: pour le droit luimême, en assurer la jouissance. La loi sur la police de la chasse est donc à faire; elle est vivement et depuis longtemps réclamée par les conseils généraux; et la magistrature, qui a eu si souvent la pénible mission de réprimer des crimes dont elle trouvait l'origine et le principe dans les déplorables habitudes du braconnage, la sollicitait non moins énergiquement, en s'appuyant sur le grand intérêt de la morale publique et de la sécurité des campagnes. Le gouvernement, messieurs, à compris tout ce qu'il y avait de grave et d'urgent dans ces réclamations: il y a fait droit en vous proposant un projet de loi préalablement soumis aux délibérations du conseil d'État, et dont votre commission vous propose l'adoption, sauf quelques changements dont nous vous rendrons compte sommairement.

36. La première section du projet, relative à l'exercice du droit de chasse, renferme un assez grand nombre de dispositions, qui peuvent se diviser en trois catégories, car elles se réfèrent plus ou moins directement à trois objets distincts: le temps où la chasse est interdite, le permis de chasse, les modes et procédés de chasse autorisés ou prohibés. Nous examinerons successivement le projet sous ces trois rapports.

Messieurs, le double intérêt de la conservation des récoltes et du gibier a toujours exigé et obtenu que la chasse fût interdite pendant un certain temps de l'année; c'est le moment de la reproduction du gibier, c'est celui où la terre est couverte de ses produits. Il est dés l'abord évident que ce moment ne peut être le même pour toute la France, et que son point de départ et son terme doivent varier avec les diverses localités. Le principe du temps prohibé doit donc être dans la loi, comme son application doit être abandonnée à l'autorité locale. C'est ce qui avait été fait par la loi de 1790, c'est ce que consacre le projet actuel. La première condition pour pouvoir chasser licitement, c'est que la chasse soit ouverte : telle est la règle générale placée dans l'art. 1er du projet. Les préfets détermineront, par des arrétés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse dans chaque département: c'est ce que décide l'art. 5.

37. Mais le projet de loi ne se contente pas, avec raison, de poser le principe et d'en établir la sanction par une pénalité, il en tire la conséquence et prohibe la mise en vente, la vente et le colportage du gibier pendant le temps où la chasse est interdite. A nos yeux cette interdiction n'est pas seulement la conséquence logique de la prohibition de la chasse, elle est la seule mesure qui puisse assurer l'exécution de la loi et donner au temps prohibé le caractère d'un fait et d'une réalité. Les pénalités, quelque sévères qu'elles puissent être, ne supprimeront pas le braconnage; le défaut d'intérêt peut seul l'atteindre. C'est prévenir le délit sans doute, mais c'est le prévenir par la répression des faits mêmes qui en sont à la fois la conséquence et la preuve. Ici la prévention est permise, disons mieux, elle est obligatoire, puisqu'elle se présente comme la conséquence logique et inévitable d'une disposition de la loi. N'est-il pas évident que, si la loi défend la chasse, elle ne peut tolérer la vente des produits d'un acte illicite, et autoriser ainsi le bénéfice du délit? D'un autre côté, messieurs, cette interdiction, qui doit être si efficace pour l'exécution de la loi et pour le respect du temps prohibé, est en réalité sans inconvénient; si elle devait apporter quelques entraves à l'exercice légitime du droit de propriété il faudrait encore la consacrer, car le propriétaire ne pourrait se plaindre d'une gêne passagère, dont le but, comme le résultat certain, est de garantir ses droits contre les déprédations et la rapine du braconnage. Mais, d'abord, le propriétaire lui-même, sauf dans le cas d'une exception dont nous nous occuperons ultérieurement, ne peut chasser en

23 et 24 du même mois.

Le projet, amendé par la chambre temps prohibé. L'interdiction est générale; elle s'applique à tous. D'un autre côté, il est certain, en fait, que le propriétaire, dans le temps prohibé, c'est-à-dire dans le temps de la reproduction, ne vend point le gibier qu'il a tué ou qu'il a fait tuer sur ses terres. L'interdiction pèsera done uniquement sur le braconnier, sur celui qui chasse sans droit. On s'est demandé, messieurs, si cette interdiction ne pèserait pas, du moins d'une manière gênante, sur les besoins et les nécessités de la consommation générale? Ii nous a paru évident, au contraire, qu'elle devait tourner au profit des consommateurs, puisqu'elle aura pour résultat certain d'accroitre le gibier, et d'en diminuer le prix à l'époque où la chasse sera permise.

58. Enfin on a recherché si l'interdiction formellement écrite dans le projet de loi ne devait pas entraîner, dans l'exécution, des mesures vexatoires; si elle n'obligerait pas les agents de l'autorité à des recherches, à des perquisitions à domicile? A cet égard, messieurs, aucun doute ne nous paraît possible sur l'étendue comme sur les limites des devoirs de l'autorité publique. Le projet prohibe la mise en vente, la vente et le colportage il s'arrête là, et n'atteint par conséquent point l'achat. La législation qui nous régit renferme plusieurs cas d'analogie complète. Ainsi, l'exposition, la mise en vente, la vente et le colportage de certains écrits, de certaines gravures sont prohibés; la loi punit ceux qui contreviennent à ces prohibitions, mais elle laisse l'acheteur en debors; ainsi le code de la pêche fluviale interdit le colportage et le débit des poissons qui n'ont pas les dimensions déterminées par les ordonnances; il punit le colporteur et le débitant, mais il n'atteint pas l'acheteur. Il en sera de même pour la loi dont nous examinons le projet; c'est la vente, non l'achat qu'elle prohibe; c'est le vendeur, non l'acheteur qu'elle punit. Par suite, la surveillance, les recherches, les perquisitions, quand elles seront nécessaires, s'exerceront dans des lieux, dans des magasins, dans des établissements publics, jamais dans le secret des domiciles privés. L'interdiction du colportage ne présente pas plus de difficultés; colporter n'est pas porter; lo colportage est un moyen dont la vente est la fin on ne peut donc pas le confondre avec l'action de celui qui transporte du gibier d'un lieu à un autre, non pour le vendre, mais pour le garder ou le donner.

Le projet permet au propriétaire de chasser en tout temps dans sa propriété entourée d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec l'extérieur; cette exception à la règle du temps prohibé se fonde sur plusieurs raisons décisives; il suffit d'en indiquer une pour la justifier, c'est que la règle ne pouvait s'appliquer aux lieux clos, par l'impossibilité absolue de constater les infractions, sans une violation de domicile. Le propriétaire qui pourra chasser ou faire chasser dans son parc clos, pourra donc transporter le produit de sa chasse, l'envoyer à la ville, le faire remettre à ses amis: dans tout cela il n'y a ni mise en vente, ni vente, ni colportage, et la loi ne défend que ces trois choses. Nous avons dit, messieurs, que cette interdiction était la conséquence de la prohibition de la chasse: l'une accompagne donc l'autre; elles marchent parallèlement, de telle sorte que les arrêtés qui fixeront l'ouverture et la fermeture de la chasse, dans chaque département, établiront où lèveront par là même l'interdiction de la vente dans chaque département. Ainsi l'abus est impossible; autrement, sous le prétexte que la chasse serait ouverte dans le midi de la France, on vendrait, et par conséquent on chasserait en temps prohibé dans les départements du centre et du nord. 39. Le projet ne s'arrête point à l'interdiction de la vente du gibier, il prohibe la mise en vente, la vente, le colportage, la destruction ou l'enlèvement sur le terrain d'autrui des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. Votre commission, messieurs, approuve également cette disposition. Il existe, sous ce rapport, de graves abus; il n'est pas un marchand d'oiseaux ou de comestibles qui ne vende en grande quantité des œufs de faisans, de perdrix et de cailles; presque tous ces œufs, tous les œufs de perdrix et de cailles du moins, ont été enlevés dans les campagnes par des braconniers, par des enfants ou par des femmes qui s'y répandent sous le prétexte de cueillir de l'herbe, mais en réalité pour y chercher les couvées, les enlever et les vendre.

On a dit, et cela est vrai, que ces œufs étaient généralement achetés par des propriétaires qui cherchaient et trouvaient ainsi le moyen de repeupler leurs terres; que, par conséquent, la conservation du gibier n'était pas intéressée à la prohibition de ce commerce. Mais, avant la conservation du gibier, il faut placer, messieurs, le respect dû à la propriété d'autrui, et l'on ne peut admettre assurément qu'il soit permis de dépouiller un tiers pour en enrichir un autre. D'ailleurs, et au point de vue même de la conservation du gibier, l'objection ne serait pas fondée; car indé pendamment de ce que, dans l'enlèvement, dans le transport, beaucoup de couvées sont détruites, indépendamment de la difficulté qu'on rencontre à élever ainsi l'oiseau sauvage, il est certain que chaque fois que l'incubation est commencée au moment de l'enlèvement des œufs, et c'est assurément là le cas le plus commun, la couvée est détruite. La mesure qui nous occupe est donc essentielle à la conservation du gibier, en même temps qu'elle assure au droit de propriété le respect qui lui est dû.

40. Nous avons déjà fait connaître une première exception à la règle du temps prohibé, elle concerne les terrains clos; nous devons également

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