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août 1806, et complétivement, en ce qui concerne les pensions, par l'ordonnance royale du 20 juin 1817, et l'arrêté ministériel du 12 août de la même année.

7. Aux termes du décret du 21 août 1806, les certificats de vie des rentiers et pensionnaires doivent être délivrés sur papier du timbre de 25 cent. (*). L'ordonnance du 20 juin 1817 et les décisions ministérielles des 17 juill. 1822 et 28 fév. 1826 ont fait exception à cette règle pour les pensions des militaires, des veuves et orphelins de militaires, ainsi que des donataires. A l'égard de ces diverses natures de pensions, les certificats sont à délivrer sur papier libre.

8. Dans ce dernier cas, les notaires ont l'option, soit de faire imprimer à leurs frais des formules conformes au modèle ci-joint, no 1, soit de se les procurer auprès des payeurs du trésor, qui les leur fourniront au prix

de 3 cent.

9. Les notaires sont autorisés à recouvrer cette avance en se faisant allouer, par les militaires et veuves de militaires jouissant des pensions de 200 fr. et au-dessus, une taxe de 5 cent. au plus par chaque certificat de vie. Ils n'ont rien à réclamer ni à recevoir pour cet objet quand le montant de la pension est inférieur à 200 fr. (**).'"

10. Les certificats de vie doivent toujours être revêtus du sceau particulier du notaire, sous peine d'être refusés par le payeur; et toutes les fois, en outre, que les parties ont à en faire usage dans un département autre que celui où s'est effectuée la délivrance, il est indispensable que la signature qu'y appose le notaire soit légalisée par le préfet ou par le souspréfet de l'arrondissement (***).

11. Qutre le remboursement du droit de timbre ou du prix du papier, il est alloué aux notaires, pour la délivrance de chaque certificat de vie, une rétribution ainsi fixée, savoir:

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Il doit être entendu que cette rétribution se calcule non d'après la somme que les titulaires reçoivent annuellement, mais uniquement sur celle qui leur revient par semestre ou par trimestre.

Seulement, lorsqu'un rentier viager ou un pensionnaire a besoin d'un certificat de vie pour toucher plusieurs termes arriérés, la rétribution est due par lui en raison du nombre d'échéances dont se compose la somme d'arrérages qui est à payer par le trésor.

12. Les certificats de vie des titulaires de récompenses nationales, de même que tous les autres actes dont la production peut être à faire, soit pour des rectifications à l'immatricule de ces pensions, soit pour la liquidation des arrerages qui en sont dus au décès des parties, sont exempts du timbre, et les notaires n'ont à percevoir, pour chacun de ces certificats, aucun autre droit que celui de 5 c. à titre de remboursement des frais de l'imprimé (***).

CHAP. 2.

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Formalité à observer en ce qui touche le fait de la délivrance et de la rédaction des certificats de vie.

13. Tout rentier viager ou pensionnaire de l'État peut s'adresser, pour obtenir ses certificats de vie, au notaire qui se trouve le plus à sa convenance, même en dehors de la circonscription de son canton. Mais dès qu'il a fixé son choix sur un notaire, il ne lui est permis de requérir le ministère d'un, autre qu'après avoir obtenu du premier (qui est toujours tenu d'obtempérer à sa demande) une attestation portant qu'il lui a déclaré l'intention de faire à l'avenir certifier ailleurs son existence. Quand c'est par suite d'un semblable changement de certificateurs que le notaire est appelé à délivrer pour la première fois un certificat de vie, il importe à sa responsabilité que cette circonstance de l'exeat qu'on lui présente soit toujours mentionnée sur le registre dont il est parlé à l'article ci-après.

(*) Les receveurs de l'administration de l'enregistrement ont, à la disposition de MM. les notaires, des formules timbrées de certificats de vie, et sont autorisés à utiliser les anciennes feuilles, bien qu'elles présentent quelques légères différences avec le nouveau modèle.

(**) Décisions ministérielles du 11 nov. 1828. (***) Ordonnance royale du 20 oct. 1831.

TOME VIII.

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15. Pour être à portée de consigner avec exactitude ces divers renseignements sur son registre, le notaire est tenu d'exiger du rentier ou du pensionnaire qui s'adresse à lui pour la première fois, qu'il lui représente (independamment d'un exeat, si sa pension ou sa rente à déjà été l'objet d'un précédent payement) le titre qui constate son inscription au trésor (*) et son acte de naissance. Lorsque le réclamant déclare ne pouvoir produire cette dernière pièce, il y a lieu de l'admettre à y suppléer par un acte de notoriété qui constate, en même temps que ses nom, prénoms, date, lieu de naissance et profession, le motif pour lequel il n'a pu se procurer ledit acte de naissance. Ce mode exceptionnel de justification d'identité doit être mentionné sur le registre du notaire, ainsi que dans les certificats de vie délivrés par suite à la partie.

16. Le notaire ne doit accepter et consigner sur son registre et dans le certificat de vie l'indication de domicile qui lui est donnée par un rentier ou pensionnaire, qu'autant qu'il s'est positivement assuré de la vérité de la déclaration. Toute énonciation fautive faite à ce sujet par le notaire, s'il ne justifiait pas avoir pris les précautions suffisantes pour l'éviter, le rendrait au besoin responsable des payements que le trésor aurait indument continués, notamment en ce qui concerne les pensions de l'armée de terre, dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 11 avril 1831, qui est ainsi conçu : — « Le droit à la jouissance des pensions militaires est suspendu par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine; - Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité; Par la résidence hors du royaume sans l'autorisation du roi, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français. >>

17. Quand un rentier viager ou pensionnaire est atteint d'une maladie ou d'infirmités qui l'empêchent de venir requérir lui-même son certificat de vie, le notaire n'ezt autorisé à délivrer ce certificat que sur le vu d'une attestation du maire de la commune, visée par le sous-préfet ou le juge de paix, et constatant l'existence du titulaire, sa maladie ou ses infirmités (**). Le certificat de vie doit contenir la mention détaillée de cette attestation, qui reste déposée entre les mains du notaire, et ne peut servir pour une autre échéance de payement.

18. Lorsque c'est pour cause de détention qu'un pensionnaire est hors d'état de se présenter pour faire certifier son existence, il est enjoint au notaire de n'obtempérer à la demande que sur la production préalable d'un certificat, soit du greffier, soit du directeur de la prison où ce pensionnaire est renfermé, énonçant les motifs de l'emprisonnement, la date du jugement qui l'a ordonné, ainsi que la nature de la peine infligée. Ces renseignements, qu'il n'y a lieu d'exiger que pour la première délivrance à faire au détenu, doivent être consignés sur le registre du notaire, et relatés en marge du certificat de vie de chaque semestre ou trimestre.

19. S'il résulte de la pièce produite que c'est pour démence que le pensionnaire est renfermé, le notaire doit suivre la marche indiquée ci-après pour les pensionnaires mineurs, en exigeant l'assistance du tuteur ou curateur nommé à l'interdiction.

20. Dans le cas où la détention a lieu pour vagabondage, défaut de ressources, mesure de sûreté ou accusation, la seule précaution à prendre par le notaire consiste à exiger à chaque échéance la preuve que la position du pensionnaire n'a pas changé, et à énoncer le motif de la détention sur le certificat de vie. Mais lorsque le notaire vient à connaître que le pensionnaire a été l'objet d'un jugement, il est tenu d'en informet immédiatement le payeur, soit par voie de correspondance, si la condamnation est afflictive ou infamante, puisque dans ce cas il doit s'abstenir de délivrer le certificat de vie, soit en relatant dans le certificat (quand elle est purement correctionnelle) la date du jugement, le siége du tribunal qui l'a rendu et la nature de la peine infligée. Le but de ces renseignements est de mettre l'administration à portée d'assurer l'exécution des art. 26 et 28 de la loi du 11 avril 1831, aux termes desquels la pension doit être, ou frappée de suspension pendant la durée de la peine, ou assujettie à une retenue pour le recouvrement des frais et amendes résultant des condamnations prononcées.

21. A l'égard des pensionnaires mineurs qui, jusqu'à leur majorité sont incapables de tous les actes de la vie civile, et dont, par cela même la comparution devant un notaire n'offre aucune garantie légale, il est de (*) Si le pensionnaire ne possède pas de titre d'inscription, ce qui arrive lorsqu'il a perdu les deux expéditions qui lui ont été successivement délivrées, il doit exhiber la lettre que l'administration lui a écrite comme destinée à lui en tenir lieu et à le prévenir qu'il sera désormais payé sur la production seule de ces certificats de vie quittancés.

(**) Décret impérial du 23 sept. 1806.

ter ou le pensionnaire la nécessité, afin d'être admis à toucher

nécessité absolue que des certificats de vie ne leur soient jamais délivrés sans qu'il y soit fait mention que le titulaire a été assisté de son tuteur nommé par délibération du conseil de famille, et sans que la signature de ce dernier, dont les nom, prénoms, qualités et domicile doivent être relatés, ait été apposée au bas de chaque certificat, concurremment avec celle du mineur, à moins que l'un ou l'autre ou tous les deux ne sachent signer, circonstance qu'il convient alors d'énoncer dans la forme ordinaire.

22. Il est enjoint à tout nolaire de tenir constamment affiché, dans l'endroit le plus apparent de son étude, un avis conforme au modèle cijoint, n° 3, qui a pour objet de porter à la connaissance des pensionnaires les conséquences auxquelles ils s'exposent en enfreignant les lois prohibitives du cumul.

23. Le notaire doit en outre, pour mettre à couvert sa propre responsabilité envers le trésor ou les parties (*) ne délivrer aucun certificat de vie à un pensionnaire qu'après lui avoir demandé s'il jouit ou non d'un traitement ou de quelque pension autre que celle pour laquelle il fait certifier son existence, et après lui avoir donné lecture de la disposition pénale applicable à toute déclaration qui serait reconnue fausse ou incomplete.

Si la réponse du pensionnaire est affirmative, il importe que le certificat de vie énonce toujours la quotité et la nature des traitements ou pensions possédés en double, quand bien même le notaire ou la partie croiraient pouvoir considérer ces allocations comme affranchies des prescriptions sur le cumul. Si enfin, nonobstant une réponse négative, le notaire a la certitude que le pensionnaire jouit d'un traitement ou d'une autre pension, il doit non-seulement s'abstenir de délivrer le certificat de vie aussi bien que l'exeat, qui, dans ce cas, pourrait lui être réclamé, mais encore signaler, sans le moindre retard, au payeur, le refus de déclaration de la partie.

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CHAP. 3. Facilités accordées aux pensionnaires pour le recouvrement de leurs arrérages, et notifications à faire par les notaires en ce qui concerne les décès.

24. Le notaire doit ne pas laisser ignorer aux pensionnaires qui ont recours à lui pour faire certifier leur existence, la faculté qu'ils ont d'être payés de leurs arrérages sans déplacement et sans autres frais que ceux de l'affranchissement des lettres. Il doit leur faire connaitre qu'ils obtiendront ce résultat en adressant, soit individuellement, soit collectivement, leur titre d'inscription et leur certificat de vie au payeur du département, qui leur fera le renvoi de ces pièces après avoir estampillé l'inscription et apposé sur le certificat de vie un vu bon a payer, et les mettra ainsi à portée de toucher, à la caisse du receveur particulier ou percepteur qui aura été par eux désigné, le montant de la somme à laquelle ils auront droit.

25. Il peut subsidiairement prévenir les pensionnaires que l'administration l'autorise à s'entremettre pour le recouvrement de leurs termes de pensions, mais en leur présentant cette entremise comme purement facultative de part et d'autre, et subordonnée à la condition d'être traitée de gré à gré à l'avantage réciproque des contractants. Une disposition récente permettant à tous les notaires de correspondre en franchise et sous bandes avec les payeurs pour tout ce qui se rattache au service des pensions, l'administration est en droit de compter que, pour l'exercice de la médiation qu'elle lui confie, le notaire ne réclamera des parties que le simple remboursement proportionnel de leurs frais d'étude, en sus de la rétribution allouée pour la délivrance des certificats de vie.

26. Quand les pensionnaires déclarent vouloir recourir à cette entremise pour toucher leurs arrérages, le notaire est tenu de dresser le plus promptement possible, dans la forme du modèle ci-annexé, no 2, un bordereau général de tous les certificats de vie que les ayants droit lui laissent à cet effet après les avoir revêtus de leur acquit. Il doit également transmettre sans délai ce bordereau au payeur, en l'accompagnant des certificats de vie et d'inscription de chacune des parties qui y figurent, et attendre ensuite, pour compter les sommes dues aux titulaires, que le payeur lui ait fait le renvoi des pièces, soit avec un ou plusieurs mandats délivrés par le receveur général sur les percepteurs, pour les pensions dont le payement peut s'effectuer sans difficulté, soit avec une note indicative des motifs de l'ajournement, à l'égard de celles dont l'acquittement est reconnu susceptible d'être ajourné.

27. Il importe en outre que le notaire ne prenne pas occasion de cette entremise pour retenir au profit de tiers, même du consentement des pensionnaires, une portion quelconque des arrérages auxquels ceux-ci ont droit. Comme la législation déclare que les pensions sont incessibles et insaisissables, il doit laisser à l'administration le soin d'apprécier s'il peut être dérogé à ce principe fondamental, auquel il n'a été fait d'exception qu'à l'égard des pensions militaires par les lois des 11 avril 1851 et 19 mai 1834, soit dans les cas de débels envers l'Etat, soit dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 c. civ.

28. Le notaire doit apporter la plus grande exactitude dans l'accomplissement de celle de ses obligations de certificateur qui consiste à tenir

(*) Avis du comité des finances du conseil d'État, approuvés par décisions ministérielles des 25 fév. et 24 déc. 1835, et 23 sept. 1835 (Voir l'art. 3 des présentes instructions).

les arrérages échus, de justifier de son existence ou decelle des l'administration régulièrement informée de tous les décès survenus parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur ses registres (*).-Aux termes d'une décision ministérielle du 26 janv. 1852, ces sortes de notifications doivent étre faites directement au payeur par l'envoi des formules imprimées qui sont à cet effet en cépôt entre les mains dudit payeur.

29. Indépendamment de l'usage qu'il est appelé à faire de ces formules, le notaire est tenu d'adresser également au payeur, deux fois au moins par année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, depuis plus d'une échéance, n'ont pas réclamé leur certificat de vie, et de mentionner sur cette liste les causes auxquelles, d'après des informations prises, il y a lieu d'attribuer les non-comparutions des titulaires.

30. Toutes les fois, en outre, que les héritiers d'un pensionnaire dont il certifiait l'existence viennent s'enquérir auprès de lui des formalités qu'ils ont à remplir pour être payés du décompte d'arrérages dû à la mort de leur auteur, il importe que le notaire, en leur donnant, d'après la note imprimée à la suite des présentes instructions, l'indication des pièces qui sont exigées en pareil cas, leur fasse connaître qu'ils doivent, sous peino d'être déchus de leurs droits, conformément à l'art. 40 de l'arrêté du gouvernement du 15 flor. an 11, produire, soit au ministre des finances, soit au payeur du département, l'extrait mortuaire du pensionnaire dans les six mois de la date de son décès.-Cet avertissement donné aux héritiers ne dispense pas le notaire de transmettre lui-même au payeur l'avis du décès dont il a ainsi connaissance.

ANNEXE N° 1.- Extrait du décret du 21 août 1806.

Art. 5. Les notaires certificateurs devront tenir registre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront donné des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les nom et prénoms et la date de naissance des rentiers et pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

6. Les notaires certificateurs, tant de Paris que des départements, donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leurs registres (**). 7. Ils adresseront, en outre, au même ministre (***), le 1er mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

9. Les notaires certificateurs seront garants et responsables envers le trésor de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention des témoins pour altester l'individualité, sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

10. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires no seront point sujets à enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de 25 c. La rétribution des notaires certificateurs sera, outre la valeur du papier, de 50 c. pour les rentes et pensions de 100 fr. et audessous, de 75 c. pour celles de 101 à 300 fr., de 1 fr. pour celles de 501 à 600 fr., et de 2 fr. pour celles au-dessus.

ANNEXE N° 2.- Extrait du décret du 23 sept. 1806.

Art. 1. Les rentiers viagers et pensionnaires de l'État qui, pour cause de maladies ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leurs maladies ou infirmités.

2. Les notaires certificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par le décret du 21 août 1806 pour le payement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui sera déposée entre leurs mains et ne pourra servir pour un autre semestre.

ANNEXE no 5.- Extrait de l'ordonnance du roi du 20 juin 1817. Art. 1. Les titulaires des pensions militaires seront tenus de produire des certificats de vie délivrés par les notaires certificateurs. Ces certificats seront exempts du droit du timbre, comme l'étaient précédemment ceux délivrés par les maires; il ne sera donc rien exigé pour le prix du pa pier (****). La rétribution des nolaires certificateurs sera réglée ainsi qu'ils suit: 1 fr. pour les sommes à recevoir de 600 fr. et au-dessus; 50 cent. pour celles de 301 à 600 fr.; 35 cent. pour celles de 101 à 500 fr.; 20 cent. pour celles de 100 à 50 fr.; zéro pour celles au-dessous de 50 fr. ANNEXE N° 4.- Extrait de l'arrêté du ministre secrétaire d'État des finances, du 12 août 1817.

Art. 2. La déclaration à faire par les pensionnaires en général, dans

(*) Décret du 21 août 1806.

(**) D'après une décision du ministre, du 26 janv. 1852, les avis de décès doivent être donnés aux payeurs.

(***) Au payeur.

(****) La décision ministérielle du 11 nov. 1828, rappelée dans les instractions, autorise les notaires à faire payer, pour le coût de chaque feuille, jusqu'à concur. rence de cinq centimes, aux titulaires de pensions de 200 fr. et au-dessus

personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée. Cette

les certificats de vie, sera, conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 20 juin, conçue en ces termes : « Nous a déclaré ledit qu'il ne jouit d'aucun traitement ni d'aucune pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'État, soit sur les fonds de retenue des diverses administrations ou des invalides de la marine. » — Si les pensionnaires militaires jouissent d'un traitement civil d'activité, ils en feront la déclaration en désignant la nature de l'emploi pour lequel ils le reçoivent.

4. A l'échéance de chaque trimestre, les pensionnaires militaires se présenteront, avec le certificat d'inscription qui leur a été délivré, au notaire certificateur le plus à leur convenance, dans le département ou ils devront être payés de leurs arrérages, pour faire constater leur existence. Ils donneront, au bas du certificat de vie, leur acquit de la somme due pour le trimestre, s'ils préfèrent le recevoir par l'intermédiaire du même notaire.

5. Les notaires certificateurs dresseront, tous les huit jours, un bordereau général de tous les certificats qu'ils auront expédiés dans la buitaine aux militaires pensionnés qui voudront recevoir par leur intermédiaire. Ce bordereau indiquera les noms, prénoms des titulaires, le numéro de chaque inscription, le montant de la solde de retraite et de la somme du trimestre dont il aura été donné quittance.-Les bordereaux, accompagnés de certificats de vie et d'inscription, seront adressés par les notaires au payeur du département chargé d'en effectuer le payement.

6. Pour le montant de toutes les pensions dont le payement ne serait pas susceptible d'être ajourné, à raison d'irrégularité dans les certificats de vie ou autrement, le payeur adressera au notaire certificateur, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-préfet de son arrondissement, un ou plusieurs mandats délivrés par les receveurs généraux sur les percepteurs des contributions directes de son canton. Il joindra à l'envoi qu'il en fera un bordereau mentionné à l'art. 5, et les certificats d'inscription revêtus du timbre trimestriel, ainsi que les pièces produites par le titulaire dont le payement aurait été ajourné, avec la note indicative des motifs de l'ajournement.

7. Les notaires certificateurs recevront, sur leur acquit, le montant des mandats qui leur auront été délivrés, et en feront la répartition entre tous les ayants droit, dans la huitaine au plus tard de la réception des mandats. 8. Les pensionnaires auront néanmoins la faculté de recevoir personnellement à la caisse du payeur, ou d'y faire recevoir, par l'entremise de telle personne qu'il leur plaira de choisir, le montant de leurs pensions, en se conformant d'ailleurs aux autres formalités prescrites.

14. Les dispositions des art. 4, 5, 6, 7 du présent arrêté sont applicables aux pensions qui, pour cause d'insuffisance de fonds de retenues, seront inscrites au trésor royal, et qui sont également payables par trimestre. Elles le sont aussi à tous les autres pensionnaires civils, ecclésiastiques et veuves de militaires, quoique leur payement ne doive avoir lieu que par semestre.

15. Toutes les décisions, tant générales que particulières, qui seraient contraires aux dispositions de l'art. 27 de la loi du 25 mars 1817, et au présent arrêté, sont révoquées, et cesseront d'avoir leur effet à compter du semestre échu le 27 juin dernier.

16. Le premier commis des finances ayant le département de la dette inscrite, et le payeur général de la dette publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Paris, le 12 août 1817.

ANNEXE N° 5.

CERTIFICAT

DE VIE

non sujet au timbre.

ORDONNANCE
royale

du 20 juin 1817,

et DÉCISION ministérielle du 11 ROV. 1828.

PENSIONS (a).

Je soussigné département d

né à

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suivant son acte de naissance (c) qu' m'a représenté, jouissant d'une pension de sous le no est vivant, pour s'être présenté aujourd'hui devant moi. L que m'a déclaré qu' ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre Vu pour légalisation pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit de la signature du no- sur les fonds de la caisse des invalides de la marine. En foi de quoi j'ai délivré le présent qu' a signé avec moi

taire, par moi,

Préfet d

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Numéro de de la pension. pensionnaire. [l'inscription.

Pour acquit de la somme de reçue par moi

Pension an

nuelle.

porteur du certificat d'inscription, demeurant à

PENSIONS (a).

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Je soussigné, département d né á suivant son acte de naissance (c) qu' m'a représenté, jouissant d'une pension de sous le no est vivant , pour s'être présenté aujourd'hui devant moi, L que m'a déclaré qu' ne jouit d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, En foi de quoi j'ai délivré le présent, qu' moi. a signé aves

Fait à

(a) Indiquer la nature.

mil huit cent

(b) Enoncer les nom, prénoms et domicile de la partie. (c) S'il a été supplée à l'acte de naissance par la production d'un acte de notoriété, c'est ce dernier acte qui doit être mentionné.

QUITTANCE de payemeni du

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Nature Nom du Numéro de de la pension. pensionnaire. l'inscription.

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Pour acquit de la somme de

reçue par moi

porteur du certificat d'inscription, demeurant à

BORDEREAU

Pension annuelle.

MODÈLE N° 2.

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8. En ce qui touche les rentes viagères, le code civil est formel à cet égard; il porte : « Le propriétaire d'une rente viagère ne peut en demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de qui elle a été constituée (art. 1983). » Quant aux pensions à la charge de l'État, la production du certificat de vie est tout aussi indispensable. D'abord la loi du 6 mars 1791, qui avait établi la forme dans laquelle les certificats de vie devaient être délivrés, s'appliquait, dans la généralité de ses termes, à toute espèce de rente ou pension due par l'État ou par des administrations publiques, comme par des particuliers. Puis a été publié le décret du 21 août 1806, qui, en changeant cette forme, a proclamé de nouveau, par son art. 1, la nécessité des certificats de vie pour les pensionnaires de l'État.

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9. Aussi, comme on le verra au paragraphe suivant, les arrérages des rentes et pensions sur l'État ou sur des administrations publiques se payent d'après la production des certificats de vie des personnes sur la tête de qui elles sont établies. Ces certificats sont délivrés par des officiers et avec des formes que la loi détermine d'une manière toute particulière. Et lorsque la rente ou pension viagère sur l'État a été créée sur plusieurs têtes, il faut, après la mort de la personne inscrite, pour obtenir l'inscription sur la tête des survivants et le payement des arrérages postérieurs au décès, produire, outre l'acte de décès, le certificat de vie des personnes survivantes, délivré par un notaire. - M. Rolland de Villargues, vo Certificat de vie, no 28.

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10. Les rentiers viagers qui jouissent de plusieurs rentes peuvent ne produire qu'un seul certificat de vie, quel que soit le nombre des têtes sur lesquelles ces rentes reposent et celui des

numéros des inscriptions; les certificats de vie seront classés dans le même ordre, mais séparément. – On séparera, en les indiquant, les differentes pensions, ainsi que les échéances, en commençant, pour ces dernières, par la plus anciennement due. État des pièces qui doivent être produites au trésor pour obtenir la liquidation des arrérages d'une pension, après le décès d'un pensionnaire. 1° L'acte de décès, expédié sur papier timbré, légalisé par le président du tribunal civil de l'arrondissement, et notifié à la direction des pensions dans les six mois du décès, sous peine de déchéance (*);

2o Le certificat d'inscription;

3° Un certificat de propriété, délivré, en exécution de l'art. 6 de la loi du 28 flor. an 7, par le notaire détenteur de la minute de l'inventaire ou du partage qui ont pu être faits après le décès du pensionnaire, ou de tous autres actes notariés translatifs de propriété, à l'effet de constater les noms, prénoms, domiciles et qualités des héritiers, et la portion à laquelle chacun d'eux a droit, et, enfin, qu'ils ont seuls droit de toucher et recevoir la totalité des arrérages qui peuvent être dus et échus jusqu'au jour du décès du pensionnaire.

A défaut d'inventaire, partage, etc., il faut produire un certificat du juge de paix du domicile du pensionnaire, conforme au modèle ci-après : Je soussigné (nom et prénoms), juge de paix du canton d partement d certifie, en exécution de la loi du 28 flor. an 7, sur l'attestation des sieurs (remplir ici les noms, prénoms et domiciles des deux témoins), qu'après le décès d (mettre ici les nom, prénoms et domicile du pensionnaire décédé), il n'a point été fait d'inventaire, et qu'il n'a laissé pour seuls et uniques héritiers que les sieurs (noms, prénoms, domiciles et qualités des héritiers, et la portion à laquelle chacun d'eux a droit);

Et qu'en cesdites qualités ils ont seuls droit de toucher et de recevoir la totalité des arrérages qui peuvent être dus et échus jusqu'au jour du décès dudit de la pension annuelle de dont il jouissait sur les revenus de l'État, comme (désigner ici son ancienne qualité d'ex-curé, ex-bénéficier, ex-religieuse, ex-employé, ancien militaire, etc.). En foi de quoi j'ai délivré le présent, à la réquisition desdits héritiers (ou de l'un d'eux se portant fort pour les autres), qui ont déclaré que, depuis l'obtention de sa pension jusqu'au jour de son décès, ce pensionnaire n'a joui d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds de la caisse des invalides de la marine.

Fait à

le

Et ont, lesdits témoins et lesdits déclarants, signé avec moi, après lecture.

La signature du juge de paix doit être légalisée par le sous-préfet de l'arrondissement dans l'étendue duquel il réside.

Lorsque le certificat de propriété est délivré par un notaire, il faut que

(*) Il est des cas où les actes de décès des pensionnaires militaires et des veuves de militaires sont exemptés de la formalité du timbre (nomenclature des pièces à produire aux payeurs, dressée en exécution de l'ordonnance du 14 sept. 1822). V. aussi pour les pensions de donataires, décision du 28 février 1826.

échéances dont ils ont à réclamer le payement. En pareil cas, le certificat doit seulement énoncer distinctement chacune des rentes de diverse classe dont il a pour objet d'assurer le recouvrement. Cette formalité existe aussi, sous la même condition, pour les titulaires de plusieurs pensions de différente nature (art. 6 de l'instr. du 27 juin 1839, V. no 6).

11. Les certificats de vie des militaires servant dans les armées françaises sont délivrés par les conseils d'administration des corps, ou par les officiers qui en remplissent les fonctions, et par les intendants militaires, pour les officiers sans troupes et les employés des armées (ordonn. 24 janv. 1816, art. 2).—Dans les colonies, les certificats de vie sont délivrés, aux rentiers et pensionnaires de l'État, par les notaires, qui doivent se conformer au décret du 21 août 1816 (ordonn. 24 janv. 1816). — Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l'État, résidant hors du royaume, sont délivrés par les chancelleries des légations et consulats. Lorsque le domicile de ces rentiers et pensionnaires est à plus de six lieues de la résidence des envoyés ou consuls, les certificats de vie peuvent être délivrés par les magistrats, notaires et autres officiers du lieu; mais ils ne sont admis au trésor qu'avec la légalisation des envoyés ou consuls, faisant mention de l'éloignement (décr. 21 août 1806, art. 12; ordonn. 30 juin 1814, 20 mai, 6 juin et 29 juill. 1818). Ces certificats de vie, délivrés à l'étranger, n'ont besoin que d'être timbrés à l'extraordinaire; il n'est pas nécessaire qu'ils soient enregistrés.

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Le ministre des finances rappelle aux pensionnaires de l'État : 1° Que l'art. 13 de la loi du 15 mai 1818 ne permet le cumul de deux pensions ou d'une pension avec un traitement, que jusqu'à concurrence d'un total de 700 fr.; - 2o Qu'aux termes de l'art. 14 de cette loi, ils sont tenus de déclarer, dans les certificats de vie qu'on leur délivre pour le payement d'une pension sur le trésor, s'ils jouissent d'une pension ou traitement quelconques, même alors qu'ils ont lieu de croire que ces autres allocations sont du nombre de celles dont le cumul est autorisé par la loi, attendu qu'aux seuls agents du trésor appartient le soin d'apprécier si elles rentrent ou non dans ces cas d'exception; 30 Qu'enfin les personnes qui négligent de se conformer à cette obligation s'exposent à encourir l'application de l'art. 15 de la même loi, ainsi conçu : « Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé une ou plusieurs pensions, ou une pension avec un traitement, seront rayés de la liste des pensionnaires. Ils seront, en outre, poursuivis en restitution des sommes indûment perçues. >>

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Mais il doit en même temps faire observer que ces taxations étant uniquement déterminées pour la délivrance du certificat de vie, le pensionnaire qui, au lieu de toucher lui-même son trimestre ou son semestre, désire employer l'entremise du notaire certificateur pour ce recouvrement, doit s'entendre de gré à gré avec lui, attendu quo cette médiation, purement facultative de part et d'autre, ne peut être accordée gratuitement par le notaire, qui est seulement invité à n'exiger pour cet objet que lo simple remboursement proportionnel de ses droits d'étude.

(*) Cette formalité de la légalisation n'est pas nécessaire quand le certificat de propriété est délivré par un notaire placé à l'égard du payeur dans l'une des conditions indiquées dans l'art. 28 de la loi du 25 vent. an 11 (instruction de la comptabilité générale des finances du 17 déc. 1834). · Les certificats de propriété sont sujets

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au timbre et à l'enregistrement, excepté lorsqu'ils sont produits par les veuves et orphelins des pensionnaires militaires et des donataires décédés (décisions ministér. des 15 ianv. 1823 et 28 fév. 1826).

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13. Avant 1789, les notaires étaient les seuls officiers publics qui eussent caractère pour délivrer les certificats de vie nécessaires pour toucher les arrérages d'une rente ou pension, de quelque nature qu'elle fût, sur particuliers ou à la charge de l'État. Mais, soit à cause de l'éloignement des titulaires de la résidence des notaires, soit à cause du coùt toujours assez élevé des actes passés par ces fontionnaires, le législateur modifia cet état de choses. Il voulut procurer aux rentiers la facilité d'obtenir, sans déplacement et sans frais, le moyen de toucher le montant des arrérages de leur pension, en investissant d'autres officiers publics du droit de délivrer les certificats de vie.

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A cet effet, l'art. 11 de la loi du 6 mars 1791 veut qu'ils soient délivrés gratuitement par le président du tribunal ou par le maire suivant la destination que cet article établit (V. no 3). Cette disposition, introduite uniquement en faveur des parties, n'enlève pas aux notaires le droit qui leur appartient, en vertu de la règle générale sur leur profession, de délivrer également des certificats de vie, concurremment avec les magistrats y désignés, s'il convient aux parties de recourir à leur ministère plutôt qu'à celui des autres officiers publics. — D'ailleurs, l'art. 20 de la loi du 25 vent. an XI le déclare implicitement, en parlant nommément, sans faire aucune distinction, des certificats de vie, pour les mettre au nombre des actes simples qui peuvent se délivrer en brevet (V. ci-après no 20, l'arrêt du 19 nov. 1817).

14. Ceci posé, il s'est élevé la question de savoir si le certificat de vie, dans la forme prescrite par la loi de 1791, est indispensable, et si, par suite, il ne serait pas permis de prouver l'existence d'un rentier d'une autre manière et au moyen d'un autre acte.-L'affirmative a été admise (V. no 15).—On reconnaît généralement qu'un certificat ad hoc n'est pas nécessaire et qu'il suffit de tout acte d'où il résulte qu'une personne existait quand il a été passé. Ainsi, le rentier qui donnerait, par exemple, une procuration notariée pour toucher des arrérages échus, prouverait par cela même son existence, laquelle n'aurait pas besoin d'être constatée par un certificat spécial. C'est aussi l'avis de M. Rolland de Villargues, vo Certificat de vie, no 4.

15. On doit également considérer comme valable le certificat signifié dans un commandement de saisie, bien que, au lieu d'être délivré par le président du tribunal, selon le vœu de l'art. 11 précité, il soit signé par le maire et visé par le préfet. Req., 18 juin 1817) (1).—La cour a été plus loin; elle a déclaré inutile la production d'un certificat de vie quelconque, dès qu'il est constant que l'existence actuelle du rentier est prouvée et à la connaissance du débiteur de la rente (Req., 19 août 1824) (2). 16. Les certificats notariés peuvent être produits aux parti

(1) Espèce (Bretocq C. Montboscq.)—En 1814, commandement en expropriation forcée fait à Bretocq pour obtenir payement d'une rente viagère constituée sur la tête de la dame de Montboscq. Avec ce commandement, il est donné copie d'un certificat de vie de la dame de Montbosq qui, au lieu d'être délivré par le président du tribunal, est signé par le maire de Hattot et visé par le sous-prefet. Il a été produit ensuite, dans le cours de la procédure un autre certificat de vie parfaitement régulier.-Bretocq a demandé la nullité des poursuites, à cause de l'irrégularité du certificat de vie dont il lui avait été donné copie; mais le tribunal de Pont-Lévêque a déclaré la saisie valable; et le 21 octobre 1815, la cour de Caen a confirmé sa décision: « Considérant qu'en supposant qu'il eût été nécessaire de joindre un certificat de vie à la sommation préparatoire dont il s'agissait, on ne pouvait raisonnablement prétendre que le certificat dont il était question dans cette sommation ne fût pas suffisant, puisqu'il était délivré par le maire de la résidence du créancier de la rente viagere; qu'il avait été légalisé par l'autorité supérieure, et qu'enfin il justifiait pleinement l'existence du créancier qui avait signé ce certificat. >> -Pourvoi pour violation de l'art. 11 de la loi du 6 mars 1791, des art. 673 c. pr. et 1985 c. civ.- Arrêt.

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culiers, aux compagnies, sociétés et corporations de toute espèce. Les certificats des enfants qui ne savent ou ne peuvent signer, se font à la réquisition des personnes qui ont autorité sur ces enfants, qu'ils doivent présenter.

§ 2. Rentes à la charge de l'État ou des administrations publiques.

17. Il est inutile de nous occuper de l'ancienne législation des édits, antérieure à l'organisation judiciaire de 1790 relative aux certificats de vie à produire tant par les citoyens résidant à l'étranger que par les militaires en activité de service: toutes ces dispositions ont été remplacées par celles des lois modernes sur la matière.

18. En premier lieu est intervenue la loi déjà citée du 6 mars 1791, dont l'art. 11 embrassait toutes les rentes ou pensions à la charge de l'État comme celles sur particuliers. Mais on reconnut bientôt la nécessité de changer, pour les rentes à la charge du trésor public, le principe de cette loi. D'une part, en effet, la difficulté, pour les magistrats qui y sont désignés, de s'assurer de l'identité des individus, et de l'autre, l'absence et même l'impossibilité d'assujettir ces magistrats à aucune responsabilité compromettaient fréquemment les intérêts du trésor public, qui, sur de faux certificats obtenus au moyen de manœuvres frauduleuses, payait des pensions à des individus qui n'y avaient aucun droit. Pour remédier à cet état de choses, on prit le parti d'attribuer exclusivement à certains notaires le droit de délivrer les certificats de vie aux rentiers et pensionnaires à la charge du trésor public. Afin de mieux atteindre le but, des honoraires modérés et proportionnés au montant de la pension furent alloués aux notaires par chaque délivrance de certificat en même temps qu'une responsabilité toute spéciale leur fut imposée en ce qui touche la vérité des certificats et de l'individualité des parties, ajoutée à celle qui résulte déjà contre eux de la loi du 25 vent. an 11. C'est le décret du 21 août 1806 qui a introduit ce changement dans les termes qui suivent : « Les certificats de vie nécessaires pour le payement des rentes viagères et pensions sur l'État seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet sur la présentation du ministre des finances » (art. 1). - Conformément au prescrit de cet article, des notaires avaient été effectivement désignés, savoir quarante pour Paris et un ou plusieurs, selon les besoins, dans chaque sous-préfecture, lesquels avaient seuls le droit de délivrer les certificats de vie aux rentiers et pensionnaires de l'État domiciliés dans l'arrondissement, et qu'on appelait, pour ce motif, notaires certificateurs.

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Un pareil état de choses constituait, en faveur de certains notaires, pour la délivrance des certificats de vie, une positio privilégiée que rien ne devait justifier sous le point de vue de la confiance et de la garantie attachées aux fonctions du notariat en | général. D'un autre côté et pour les pensionnaires des départements qui se trouvaient domiciliés sur des points éloignés de la

la prudence des juges; attendu que si la loi du 6 mars 1791 a tracé des règles sur les actes de légalisation et certificats de vie, aucune disposition de cette loi et de procédure civile n'a prononcé la peine de nullité contre les actes qui ne sont point conformes à ces règles; - Attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré en fait que le commandement avait été accompagné d'un certificat de vie délivré par le maire de la résidence de la dite dame légalisé par les autorités supérieures, et régularisé au besoin par un nouveau certificat de vie non querellé, le vœu de l'art. 1985 c. civ. a été rempli, ainsi que celui de l'art. 673 c. pr.; Rejette.

-

Du 18 juin 1817.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap. (2) Espèce: (Bailleul C. Lefébure.) Dans l'espèce on prétendai que la cour de Caen, par son arrêt du 18 mars 1823, avait violé l'art. 1983 c. civ., en ce que l'arrêt dénoncé avait validé une sommation en payement des arrérages d'une rente viagère, quoique l'huissier n'eût été porteur d'aucun certificat de vie de la veuve Lefébure à la requête de laquelle elle était faite, et qu'ainsi il ne fût pas légalement prouvé que les arrérages étaient dus. Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le cinquième moyen, que la cour de Caen ayant puisé dans les circonstances de la cause et les pièces de la procédure que l'existence de la veuve Lefébure était bien connue du demandeur et que l'art. 1983 c. civ. ne prescrivait aucune forme spéciale, l'arrêt ne l'a point violé;- Rejette.

Du 19 août 1824.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Pardessus, r.

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