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49. 1° Tarif.-Avant la loi du 18 juin 1843, les rétributions des commissaires-priseurs dans les départements étaient fort arbitraires. L'insuffisance des droits que les décrets des 21-26 juill. 1790, 17 sept. 1793 et la loi du 28 avril 1816 leur attribuaient était universellement reconnue. Certains tribunaux avaient cru pouvoir faire un tarif plus équitable et qui servait de règle aux juges taxateurs pour leurs localités respectives. C'était empiéter sur le pouvoir législatif et contrevenir à l'art. 5 c. civ., qui interdit aux tribunaux de statuer par voie de disposition générale et réglementaire. Ce système a été proscrit par la cour suprême (Req., 13 mai 1829, V. Lois). - Dans d'autres juridictions, on laissait les commissaires-priseurs et les parties intéressées régler entre eux les émoluments des prisées et des ventes, en vertu de la dernière disposition de l'art. 8 des lettres patentes du 26 juillet, qui autorisaient de modifier ou d'abonner les droits par des conventions particulières. Ce système, admis par les cours royales (Colmar, 17 janv. 1831, aff. Guerín, V. no 41; Paris, 6 juin 1829), a été proscrit, sur pourvoi contre ce dernier arrêt, par les motifs de celui de la cour de cassation qui a décidé que la loi du 17 sept. 1793 n'avait pas autorisé de traiter entre les commissaires-priseurs et les parties, comme le faisait la loi du 26 juill. 1790, et qu'ils ne pouvaient stipuler de plus forts droits que ceux autorisés par la loi de 1793 (Cass., 24 juin 1833) (1).

50. La loi du 18 juin 1843 a mis fin à ces difficultés. Elle a fait cesser aussi celles qui s'élevaient sur le point de savoir si les commissaires-priseurs pouvaient faire entrer dans la bourse commune de plus fortes parts que celles qui avaient été fixées par

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l'arrêté du 29 germ. an 9 et l'ord. du 18 fév. 1815, ou plutôt elle a consacré le principe qui avait été posé par l'arrêt cité de la cour de cassation et par une cour royale (Angers, 23 avril 1842) (2). Aujourd'hui, il est interdit aux commissaires-priseurs, sous des peines sévères, de modifier soit les droits et honoraires, soit la part de la bourse commune fixée par le tarif.

51. Mais si la loi du 18 juin a tranché ces questions, elle en présente quelques autres que nous allons prévoir et résoudre. La plupart naissent de la disposition de l'art. 1-3o, qui alloue aux commissaires-priseurs, pour tous droits de vente, non compris les déboursés faits pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards, 6 p. 100 sur le produit des ventes, sans distinction de résidence. Le projet de loi présenté à la chambre des députés ajoutait à la rétribution des 6 p. 100 non-seulement la rédaction, mais encore l'application des placards. La commission a motivé ainsi le retranchement des mots ni l'application qui a été adopté : « Nous accordons le droit pour la rédaction des placards, mais l'application appartient à d'autres officiers ministériels, lorsqu'elle doit avoir lieu. Le mot application doit être retranché. » Ainsi les commissaires-priseurs peuvent percevoir un droit pour la rédaction du placard. La volonté du législateur a été de le leur accorder, c'est l'expression du rapport. Mais quel sera ce droit? La loi du 18 juin ne le fixe pas. Il faut se reporter, pour le régler, à la disposition de l'art. 38 du premier tarif du 16 fév. 1807, qui alloue à l'huissier ou autre officier qui procédera à la vente, sans distinction de résidence, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être affiché, 1 fr.; pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits, 50 cent.; et s'ils sont imprimés, l'officier qui procédera à la vente en sera rem

cas de recourir au ministère des commissaires-priseurs ; Que la dispo

pour 100 du produit brut des ventes auxquelles il aura procédé, est illégale sous un double rapport; d'abord elle établit par le fait, sur le public, un tarif excessif, n'étant pas raisonnable de supposer que ces officiers fourniront à la bourse commune plus qu'ils n'auront reçu pour leurs honoraires; ce tarif est uniformément de 7 pour 100, tandis qu'à Paris, la loi du 27 vent. an 9 n'alloue cette rétribution que pour les ventes qui n'excèdent pas 4,000 fr., et cela pour tous frais de vente, vacation, rédaction et expédition; au-dessus de 4,000 fr., l'allocation n'est plus que de 5 pour 100. En second lieu, la clause dont il s'agit tend à créer entre eux une coalition pour exploiter en commun les charges de commissaires-priseurs, et la mesure non moins vicieuse qui les soumettait à un alternat en était en quelque sorte la conséquence naturelle, puisque si tous les émoluments se partageaient par égales portions, il serait équitable en effet que chacun apportat le même contingent de travail, et par là il serait mis nécessairement obstacle à la liberté des choix qui appartient aux parties;

(1) Espèce :- (Dércins, comm.-pris., C. Aubry, etc., comm.-pris. ) -La contestation était restreinte, dans l'espèce, à l'intérêt des commis-sition principale, celle qui veut que chacun d'eux apporte à la masse 7 saires-priseurs, qui contestaient entre eux sur le point de savoir si les plus forts droits stipulés au profit de l'un d'eux, et reçus par lui, devaient être comptés pour le versement à opérer dans la bourse commune. Un arrêt de la cour de Paris, du 6 juin 1829, s'était prononcé pour l'affirmative.— Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 3 et 4 du décret du 17 sept. 1793; les art. 6 et 7 de la loi du 27 vent. an 9, et l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816 : Attendu que, si l'ord. du 26 juin 1816, en déclarant commune aux commissaires-priseurs des départements l'obligation de mettre en communauté la moitié de leurs droits, a employé les mots droits et honoraires, ces mots doivent s'expliquer par la loi antérieure du 28 avril même année, à laquelle cette ordonnance n'a pu déroger; - Attendu que l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, en autorisant l'établissement de commissairespriseurs dans certaines villes où le roi le jugera convenable, et en leur donnant les même attributions qu'à ceux de Paris, déclare qu'en attendant une loi générale, ils ne pourront percevoir d'autres et de plus forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 sept. 1793; Attendu que cette dernière loi n'autorise en leur faveur qu'un droit fixe de vacations, et ne parle ni d'honoraires, ni de traités entre les commissaires-priseurs et les parties, comme le faisait la loi du 26 juill. 1790;- Qu'en cet état, la cour royale de Paris, en considérant les 5 p. 100 reçus, dans l'espèce, par le demandeur, comme un droit légalement perçu en vertu de ses fonctions, et en ordonnant que la moitié en serait versée à la bourse commune, a expressément violé les lois précitées, et faussement appliqué les dispositions de l'ord. du 26 juin 1816; -Par ces motifs, casse.

-

Du 24 juin 1833.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bonnet, rap. (2) Espèce : — (Julien C. Bullot et Grosset.)—Les trois commissairespriseurs de la ville du Mans avaient formé entre eux une société pour exploiter leurs offices, pendant vingt ans, à profits communs, partageables tous les quinze jours. Ils s'étaient promis de n'exercer que tour à tour, et s'étaient garanti réciproquement l'application d'un tarif particulier, plus avantageux que le tarif légal. Ils s'étaient même engagés, sous peine de 10,000 fr., à faire adhérer chacun son successeur à cet étrange traité, et à le renouveler ou faire renouveler pour la même durée. Ce traité s'exécutait depuis 1834 et 1840, lorsque enfin Julien, l'un des signataires, en a proposé la résiliation à ses confrères. Il y a eu refus et résistance principalement de la part de Bullot, le troisième, Grosset, s'en est rapporté à justice.

27 juillet 1841, jugement du tribunal civil du Mans, qui maintient les conventions arguées, par le motif qu'elles avaient été faites de bonne foi et qu'elles n'étaient pas prohibées. - Sur l'appel. Arrêt. LA COUR; Vidant son délibéré; - Attendu que les conventions, tant écrites que verbales, dont le jugement frappé d'appel ordonne l'exé cution, ne sont autre chose qu'un assemblage de clauses illicites, contraires à toutes les règles d'une bonne administration des offices publics, et tendant à grever hors de toute mesure les particuliers qui sont dans le

Attendu que les lois ou règlements qui fixent pour les diverses corporations d'officiers publics le quantum de la mise à la bourse commune ne se bornent point à établir un minimum, leurs dispositions sont obligatoires; elles ne peuvent point être dépassées, c'est-à-dire que pour les commissaires-priseurs particulièrement, la mise en commun avait d'abord été réglée aux deux cinquièmes, et il a fallu une ordonnance royale pour la porter à moitié; les huissiers ont une latitude, mais ils ne peuvent jamais dépasser la proportion du dixième qui leur est assignée comme maximum;

C'est donc illégalement et contrairement aussi à toute justice que les actes dont il s'agit prescrivaient le versement de la totalité des honoraires; Attendu que la disposition d'après laquelle les successeurs des titulaires actuels devaient être tenus d'adhérer auxdits traités est peut-être plus intolérable encore, puisqu'elle emporte la nécessité, à chaque transmission d'office, d'une convention occulte soustraite à l'examen du gouvernement; Attendu que de pareilles conventions passées entre des officiers publics, contrairement aux devoirs de leur profession et aux dispositions des lois, ne peuvent engendrer aucune obligation, même à l'égard de ceux qui les ont souscrites; - Attendu que les considérations cidessus entraînent le rejet du chef des conclusions subsidiaires de Bullot, par lequel il persiste à demander que les honoraires, quels qu'ils soient, continuent d'être versés en totalité à la bourse commune; -Par ces motifs, met au néant le jugement dont est appel; statuant au principal, déclare nuls et de nul effet les traités passés entre les parties ou leurs prédécesseurs les 1er déc. 1834 et 17 juillet 1840, enregistrés, ainsi que la convention verbale reconnue d'août 1840; - Donne acte à Julien de ce qu'il offre verser à la bourse commune la quotité de ses honoraires déterminée par la loi; dit en conséquence que cette quotité sera de moitié pour chaque commissaire-priseur;-Juge toutes les parties de ce qu'elles consentent que les règlements à faire entre ellos, par suite de ces versements, aient leu tous les deux mois.

Du 23 avril 1842.-C. d'Angers.-M. Desmazières, 1 er pr.

boursé sur les quittances de l'imprimeur et de l'afficheur (vis Frais
et Dépens).

52. C'est donc parce que les commissaires-priseurs ne sont
pas chargés de constater légalement l'apposition des placards,
que le mot application a été effacé de la loi. Cela est bon pour la
vente judiciaire; mais dans les ventes volontaires, les affiches
sont apposées sans qu'un huissier en dresse procès-verbal. C'est
le commissaire-priseur lui-même qui veille à l'apposition. Pourra-
t-il prétendre une rémunération pour ce soin? Non. L'exposé des
motifs du projet de loi fait par M. le garde à sceaux à la chambre
des députés, le 23 fév. 1842, contient à cet égard des principes
qui ne peuvent pas laisser de doute sur ce point (V. au Moniteur).
Il en est de même du rapport fait par M. de Bussière le 26 mai
1842 (V. au Moniteur), et de celui de M. Dugabé, du 17 avril
1843 (p. 561, no 9). Ces trois orateurs se sont à peu près servis
des mêmes expressions pour répéter que tous les soins donnés
par le commissaire-priseur à la vente se trouvaient rémunérés
par le droit proportionnel.

53. La loi qui parle de la rédaction des placards garde le
silence sur la rédaction de l'extrait à insérer dans le journal ju
diciaire. Le tarif précité de 1807, art. 39, n'alloue aucun droit à
l'huissier pour l'extrait de l'annonce de la vente ni pour la léga-
lisation de la signature de l'imprimeur. Les soins que prendra,
pour ce moyen de publicité, le commissaire-priseur, sont encore
de ceux qui se trouvent rémunérés par le droit de 6 p. 100; il
ne peut réclamer que la somme payée pour l'insertion de l'an-
nonce (argument de l'art. 39 du tarif de 1807, et rapport de
M. Dugabé, n° 7).

54. Le salaire du crieur doit-il être considéré comme un dé-
boursé que l'art. 1-3° autorise le commissaire-priseur à se faire
restituer? M. Chauveau (introduction au commentaire du tarif, vo
Commissaire-priseur, no 8) pensait qu'à Paris il était à sa charge.
C'est ce qui lui semblait résulter des termes de l'art. 7 de la loi du 27
vent. an 9, qui comprenait, dans l'émolument proportionnel du com-
missaire-priseur les droits de clercs et tous autres droits. « On ne voit
pas, disait-il, ce que pourraient signifier ces derniers mots, s'ils ne
s'appliquaient pas à l'objet dont il s'agit. » Mais le même auteur
pensait (no 19) que les commissaires-priscurs des départements
pouvaient se faire rembourser ce salaire, parce qu'ils n'étaient
pas soumis au tarif de la loi de ventòse, et que la loi du 17
sept. 1793 n'avait pas dit que, dans l'allocation qui leur était attri-
buée, tous les autres droits étaient compris. Les mots sur lesque:s
M. Chauveau s'appuyait n'ont pas été insérés dans la loi nouvelle.
Cependant M. Perier (de l'Ain) avait proposé d'y reproduire la ré-
daction de l'an 9; mais son amendement a été rejeté (V. rapp. nos 7 el
11, et note d de la loi), parce que les mots tous autres droits étaient
trop vagues et que les 6 pour 100 étaient accordés pour toute es-
pèce de droit (V. disc. de M. Dugabé, séance du 25 avr. 1843,
au Monit.). L'assistance d'un crieur dans les ventes n'est pas plus
indispensable que celle d'un clerc; si pour sa commodité le com-
missaire-priseur croit devoir se faire aider par ces sortes de
personnes, c'est à lui à rétribuer leurs services. Nous ajouterons
que le règlement du mont-de-piété de Paris, compris dans le dé-
cret du 8 therm. an 13, art. 79, laisse le payement des crieurs à
la charge des commissaires-priseurs, et cependant les droits pour
les ventes de cet établissement sont de 3 et demi pour 100 au
lieu de 6 alloués par la loi du 18 juin.

55. Il en est autrement du salaire du tambour; c'est un dé-
boursé qui, comme celui de l'afficheur, doit être restitué au com-
missaire-priseur.

56. S'il y a nécessité de transporter les objets à vendre d'un
lieu dans un autre, le prix du transport devra être remboursé au
commissaire-priseur sur la justification qu'il en fera (rapport de
M. Dugabé, no 7). La preuve de ce déboursé résultera de la repré-
sentation des quittances ou de sa simple déclaration si les voitu-
riers ou gens de peine ne savent écrire, ce qu'il fera bien de
constater par le procès-verbal de vente (arg. de l'art. 38 du
tarif de 1807).

57. Lorsqu'un commissaire-priseur se rend hors de sa rési-
dence pour faire une prisée ou une vente, lui est-il dû des droits
de transport? Les lettres patentes du 3 janvier 1782 accordaient
aux jurés priseurs leurs frais de voyage tels qu'ils étaient fixés
pour les huissiers. Cette disposition n'a pas été reproduite dans

la loi de ventôse ni dans celle de juin. Cependant il ne paraît pas
juste que les commissaires-priseurs se déplacent gratuitement.
On peut invoquer en leur faveur les lettres patentes de 1782, si-
non comme loi en vigueur, au moins comme raison écrite, et
leur appliquer par analogie les dispositions de l'art. 66 du tarif
de 1807 sur le transport des huissiers. C'est aux parties qui ne
voudront pas entrer dans ces frais, à s'adresser, pour leurs pri-
sées ou leurs ventes, à des notaires, huissiers, ou greffiers de la
localité.

58. Les trois derniers alinéa de l'art. 1-3°, permettent d'al-
louer une ou plusieurs vacations extraordinaires sur la réquisi-
tion des parties à l'effet de préparer les objets mis en vente quand
le produit excède 3,000 fr. « Il est bien entendu, disait M. Gasc
dans le rapport à la chambre des pairs, le 15 avril 1842 (Moni-
teur de l'année 1842, p. 806, 2° colonne), que cette réquisition
doit, pour être valable, émaner de la majorité au moins des par-
ties qui ont droit de la faire. » Cette observation a paru juste à
M. Duvergier, qui s'est demandé s'il s'agissait de la majorité en
nombre ou de la majorité en somme, et qui s'est prononcé pour
cette dernière, parce qu'il ne faut pas que deux ou trois intéres-
sés pour une portion très-faible puissent imposer leur volonté à
un autre coïntéressé qui aurait droit aux trois quarts ou même
aux sept huitièmes dans le mobilier à vendre.

59. L'art. 1-3o, § 2, exige que la réquisition des parties
pour préparer les objets mis en vente soit constatée par le pro-
cès-verbal. Cette constation sera nécessaire quand les parties ne
sauront pas signer. Mais si, ayant une réquisition écrite et signée
par les parties, le commissaire-priseur avait omis d'en faire la
constatation sur son procès-verbal, nous ne voyons pas qu'on pût
lui refuser le droit de vacation. Ce que le législateur a voulu, c'est
que les commisaires-priseurs, dans la vente excédant 3,000 fr.,
ne pussent prétendre à des vacations extraordinaires, qu'autant
que les parties en auraient préalablement reconnu la nécessité.

60. Ce n'est qu'en cas de réquisition expresse des parties,
que les commissaires-priseurs doivent faire des extraits ou ex-
péditions des procès-verbaux de vente. Les mots s'ils sont requis,
ont été ajoutés sur la proposition de la première commission de
la chambre des députés, afin que les commissaires-priseurs ne
se crussent pas en droit de délivrer des expéditions ou extraits
des procès-verbaux à tous vendeurs indistinctement, et de faire
peser ainsi de plein droit une dépense qui doit rester facultative.
Le nouveau tarif ne contient pas d'allocation pour enregis-
trement ou visa des oppositions.

61. La loi du 18 juin contient un principe nouveau en ma-
tière de frais. Jusqu'à présent il avait été interdit aux officiers
ministériels de rien réclamer au delà des tarifs. L'art. 4 défend
en outre aux commissaires-priseurs, sous peine de suspension
de quinze jours à six mois et même de destitution en cas de
récidive, de réduire même les droits qui leur sont alloués. Le
législateur a voulu, au moyen de cette interdiction, prévenir les
rabals inspirés par l'esprit de concurrence. Cet art. 4 ne parlant
que de droits fixés dans les articles précédents, il semblerait,
au premier abord, qu'il ne défend pas de faire des abonnements
pour les déboursés. Mais on comprend très-bien qu'autoriser les
commissaires-priseurs à traiter à forfait pour leurs déboursés, ce
serait leur faciliter le moyen d'éluder les prescriptions de la loi et
d'augmenter ou de diminuer leurs émoluments, et si de pareils
traités se faisaient, ils ne devraient être maintenus que s'il était
justifié qu'ils n'ont point eu pour but d'échapper aux prohibitions
de la loi autrement la nullité devrait en être prononcée, et les
commissaires-priseurs encourraient les peines édictées, suivant
les cas, par les art. 3 ou 4. Dans l'intéret de leur dignité, les
commissaires-priseurs feront bien d'éviter ces sortes de trans-
actions. Telles sont les questions que nous a paru soulever le
nouveau tarif des commissaires-priseurs. Nous allons nous occu-
per maintenant de la bourse commune.

62.2° La bourse commune des commissaires-priseurs est une
quote-part de leurs émoluments dont on forme une masse pour
être partagée par égales portions. Elle n'a lieu qu'entre les com.
missaires-priseurs d'une même résidence.

63. Les bourses communes créées par l'édit de février 1771
se formaient au moyen de prélèvements sur les émoluments des
prisées et des ventes. L'arrêté du 29 germ. an 9 faisait entrer

dans la bourse commune les deux cinquièmes des droits produits |
par la vente, et rien des prisées. Cette portion a été élevée des
deux cinquièmes à la moitié par l'ordonnance du 18 fév. 1815.
La loi du 18 juin 1843 a fixé la mise en bourse commune à la
moitié du droit proportionnel des ventes seulement.

64. M. Benou (t. 1, p. 278 et suiv.) demande si, en cas de
concours pour une même vente entre un commissaire-priseur et un
autre officier ministériel, le partage des honoraires doit se faire
entre eux après déduction de la part à verser dans la bourse com-
mune, et il décide que le prélèvement ne doit pas se faire seule-
ment sur la part du commissaire-priseur, mais que l'autre
officier ministériel doit contribuer proportionnellement au ver-
sement, parce que la bourse commune est instituée dans un inté-
rêt public. Nous ne saurions admettre cette solution ni la rai-
son sur laquelle elle est fondée. C'est dans l'intérêt surtout des
officiers vendeurs et pour diminuer les conséquences funestes
pour eux de la concurrence, que les bourses communes ont été
établies. Si le produit a servi de garantie pour la restitution des
deniers provenant des ventes, ce n'est que par occasion. C'était
si bien dans l'intérêt particulier des jurés-priseurs que l'édit de
1771 leur prescrivait de faire bourse commune, qu'il en déclarait
les fonds insaisissables par quelque créancier que ce pût être, si
ce n'est par ceux qui avaient prêté leurs deniers pour l'acquisi-
tion desdits offices et pour fait de charge seulement. Si ce n'était
pas leur intérêt qui eût dicté l'établissement des bourses communes,
les commissaires-priseurs, en provoquant l'ordonnance du 18
fév. 1815 qui a porté le droit à partager en commun des deux
cinquièmes à la moitié, et en demandant qu'ils fussent élevés aux
quatre cinquièmes (M.Benou, t. 1, p. 59), auraient montré bien de
la sollicitude pour l'intérêt public; par contre, la cour suprême et
la loi du 1843 s'en étaient montrés bien peu soucieux, en défen-
dant de faire entrer dans les bourses communes plus de moitié
des droits. Si les bourses communes sont des garanties nécessaires
pour la restitution des deniers provenant de ventes, pourquoi
cette garantie manque-t-elle dans les résidences où il n'y a qu'un
seul commissaire-priseur? Pourquoi le législateur ne l'a-t-il pas
remplacée par une autre garantie équivalente? Les habitants de
ces villes ont-ils droit à moins de protection que ceux des cités
plus populeuses?

65. Nous pensons donc que l'officier ministériel adjoint pour la
vente au commissaire-priseur ne doit pas voir sa part d'hono-
raires diminuée par la bourse commune de celui-ci; mais comme
la loi ne leur attribue pas des honoraires semblables, ils ne
devront pas partager également ceux de la vente. La justice veut
que la distribution se fasse entre eux au marc le franc, dans la
proportion de leurs droits: autrement, il pourrait arriver qu'un
officier ministériel faisant en commun une vente avec un com-
missaire-priseur fût mieux rétribué que s'il avait procédé seul.
66. Reste sur ce point une dernière question à examiner:
c'est de savoir si la portion d'honoraires à verser dans la bourse
commune devra être moindre que la moitié de la totalité du droit
proportionnel par suite de la part qu'en aurait prise l'autre offi-
cier ministériel. Nous croyons que les commissaires-priseurs sou-
mis à la bourse commune feront bien de prendre entre eux une
décision qui serve de règle uniforme pour tous les cas sembla-
bles, et d'arrêter que la part de la bourse commune ne souf-
frira pas du partage des honoraires. Cela évitera toute difficulté
sur l'exactitude du compte de partage, et rentrera d'autant

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(1) (Veuve Martel C. commiss.-pris.) — LE TRIBUNAL;-Attendu que,
d'après la loi du 18 juin 1843, art. 5, il est établi entre les commissaires-
priseurs d'une même résidence une bourse commune dans laquelle doit
entrer la moitié du droit proportionnel qui leur est accordé sur chaque
vente; Que l'art. 8 de ladite loi statue que la répartition de la bourse
cominune doit être faite tous les deux mois par portion égale entre les
commissaire-priseurs; Attendu qu'à partir du décès du commissaire-
priseur Martel jusqu'au jour de l'installation de son successeur, les fonds
versés dans la bourse commune l'ont été par les quatre commissaires-pri-
seurs restant, qui seuls avaient le droit d'instrumenter et d'émolumenter,
d'où pour eux le droit exclusif de venir au partage de la bourse commune,
qui n'est qu'une délibation desdits émoluments; Que, depuis le décès
d'un titulaire d'office jusqu'à l'agrément de son successeur, la famille
possède un titre et pas autre chose;—Que c'est seulement quant au droit
de transmission de ce titre que s'appliquerait justement la maxime heres
sustinet personam defuncti, sans pouvoir l'étendre à un droit de participa-

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mieux dans les intentions des commissaires-priseurs qu'ils ont
toujours cherché à accroître le fonds de la bourse commune.
Mais en l'absence de toute convention, le commissaire-priseur
ne pourra être tenu de verser que la moitié des droits qui lui
reviendront dans le partage.

67. L'obligation de verser dans la bourse commune la moitié
du droit alloué aux commissaires-priseurs reçoit exception à
l'égard des ventes qui intéressent les monts-de-piété ou le do-
maine. Dans ces cas, les versements se font conformément aux
traités passés entre eux et les autres commissaires, et homolo-
gués par le tribunal de première instance, sur les conclusions
du procureur du roi (L. 18 juin 1843, art. 5, § 2).

68. Ces mots, les autres commissaires, s'appliquent aux com-
missaires-priseurs qui ne sont pas attachés aux monts-de-piété
ou chargés des ventes du domaine. Les traités qui fixent, sauf
l'homologation des tribunaux, les parts à verser soit par les
commissaires-priseurs des monts-de-piété, soit par ceux du do-
maine, sont passés entre les uns ou les autres, d'une part, et
leurs confrères, de l'autre : c'est là le sens à donner à la
deuxième disposition de l'art. 5, et qui résulte du rapport de
M. Gasc à la chambre des pairs, et de la discussion de la
chambre des députés, rapportés p. 563, à la note s.

69. Il ne faut pas induire des termes généraux dans lesquels
est conçu l'art. 7, que la totalité des fonds de la bourse com-
mune serve de garantie au payement des deniers produits par
chaque vente. Le vendeur n'a droit de faire saisir que la part du
commissaire-priseur qui a procédé à la vente des effets mobiliers.
L'affectation comme garantie spéciale établie par cet article crée
un véritable privilége au profit du vendeur, quoique la loi n'ait
pas employé ce mot privilége, qui eût peut-être mieux valu:
c'est ce qu'elle a voulu dire.

70. Les émoluments fixés par le tarif du 18 juin 1843 sont
la rémunération des fonctions des commissaires-priseurs. Ces
fonctions ne passant pas à leurs héritiers, qui ont seulement la fa-
culté de présenter un successeur, ils ne peuvent, jusqu'à sa no-
mination, percevoir les honoraires des ventes dans lesquelles un
des commissaires-priseurs en exercice substitue le défunt. Cepen-
dant, on tolère que la portion de ces honoraires qui serait revenue
à ce dernier passe à ses représentants, mais cette tolérance, qui
prend sa source dans un sentiment de bienveillante confraternité,
ne confère pas de droit sur les fonds de la bourse commune. Il a
été jugé en conséquence qu'après le décès d'un commissaire-
priseur sa succession ne peut pas participer aux avantages de la
bourse commune (Trib. de Lille, 14 août 1846) (1).

71. Le tarif du 18 juin est spécial aux commissaires-priseurs.
La chambre avait ajouté à l'art. 10 une disposition qui rendait
les art. 1,2, 3 et 4 communs aux autres officiers publics qui ont
le droit de faire des ventes mobilières aux enchères. Mais cette
disposition a été rejetée après une assez longue discussion par
la chambre des députés.

-

72. 3°. Timbre et enregistrement. Nous renvoyons, pour
plus de détails, aux articles Timbre et Enregistrement, nous con-
tentant d'énoncer ici succintement les dispositions des lois sur le
timbre et l'enregistrement qui concernent les commissaires-
priseurs. Ils doivent rédiger les procès-verbaux sur timbre ad li-
bitum (L. 13 brum. an 7, art. 12 et 18), les faire enregistrer
dans le délai de quatre jours, à peine de double droit (L. 22 frım.
an 7, art, 20 et 34); délivrer leurs expéditions sur timbre ap-

tion dans une bourse commune, alors qu'évidemment il s'agit là d'un droit
personnel au titulaire vivant, formant la juste compensation de charges
par lui supportées pour l'entretien de cette bourse;

Attendu qu'après le décès de Martel, dans le double but d'être utile à
la veuve et à ses enfants mineurs, et d'éviter le chômage de leur bureau
d'encan, Delefosse consentit à prêter son ministère pendant la vacance,
à la condition seulement qu'il lui serait alloué sur le produit de toutes les
ventes 3 pour 100, représentatifs de la quotité revenant à la bourse com-
mune, conformément à la loi précitée; Attendu que cette convention
n'est pas déniée par la veuve Martel, qui doit dès lors tenir compte à De-
lefosse, pour être versés à la bourse commune, desdits 3 pour 100, s'éle-
vant à 661 fr. 74 c.; qu'elle ne dénie pas d'ailleurs devoir celle de 409 fr.
6 c., pour règlement jusqu'au décès de Martel, dont délibation a été faite
à Delefosse; Adjuge les conclusions de Delefosse, etc.

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Du 14 août 1846.-Trib. de Lille, 1re ch.-M. Dufresne, vice-pr.

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COMMISSAIRE DU ROI. · Ce nom désigne certains fonc-
Lionnaires, dont la mission est permanente ou temporaire, dont
les attributions sont principales ou accessoires, et qui sont plus
particulièrement chargés de représenter le roi, considéré comme
puissance exécutive. Aiusi on nomme commissaires du roi : 1° les
personnes que le roi charge de soutenir devant les chambres les
discussions d'une loi, ou même, comme le remarque le Dict.
d'admin., d'en exposer les motifs; 2o Les officiers ou mem-
bres de l'armée qui remplissent les fonctions de ministère pu-
blic près les tribunaux militaires (L. 13 brum. an 5, art. 3; V.
Organ. milit.); la même dénomination était donnée par la loi du
16 août 1790, tit. 8, art. 1, aux officiers du ministère public
près les tribunaux (V. Organ. judic.); -3° Les trois maîtres des
requêtes que le garde des sceaux désigne chaque année (L. 19
Juill. 1845, V. Cons. d'Ét.) pour remplir devant le comité du
contentieux du conseil d'État les fonctions de ministère public;

4o Certains agents du gouvernement dont la mission est de
surveiller la gestion des chemins de fer, des compagnies d'assu-
rances, tontines, sociétés anonymes, de l'avertir des infractions
qui peuvent être commises à leurs statuts, et dont le traitement est
d'ordinaire à la charge de ces compagnies (V. Voirie).
COMMISSAIRE DE LA TRÉSORERIE.
COMMISSAIRE-VOYER.-V. Voirie.

COMMISSION.

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V. Finances.

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La signification de ce mot varie beaucoup :
tantôt il exprime le pouvoir qu'un individu donne à une personne
de faire pour lui une chose; c'est, dans ce cas, un véritable
mandat qui, en matière de commerce et lorsque celui qui donne
la commission ou commettant réside sur une autre place de
commerce que celui qui la reçoit, prend le nom de contrat de
commission (V., à cet égard, vo Commissionnaire). — On nomme
aussi commission : 1° le brevet ou titre qui confère une fonction
ou un office à un citoyen (V. Fonctionn., Office); — 2o Une réu-
nion d'individus à qui des missions, soit consultatives, soit gra-
cieuses, soit juridictionnelles, permanentes ou temporaires, sont
attribuées; aux premières se réfèrent les commissions qui sont
chargées de donner des avis aux ministres, de préparer les pro-
jets de lois, règlements, arrêtés, etc. comme les comités con-
sultatifs, ceux établis près les chemins de fer, la commission
des hospices, des monnaies, etc., etc.; aux secondes se rappor-
lent la commission des sceaux, la commission mixte, etc.; aux
troisièmes se rattachent les commissions de l'ile de Saint-Do-
mingue, d'indemnité, les commissions militaires, celle des pri-

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ses, etc.
Enfin, sous le titre de commissaires, on a vu des
hommes exercer les fonctions soit de ministres, soit les pouvoirs
de la souveraineté (V. Commission exécutive et Commission de
gouvern.).

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L'idée de commission, en tant qu'on lui attribue le pouvoir de
juger, est vue d'un œil peu favorable. « J'ai été condamné par
commission et non par justice: » tel est le mot consolateur qui
s'échappe du cœur de l'homme attaché aux lois de son pays et qui
est obligé de subir une condamnation émanée d'une juridiction
créée par le despotisme. Aussi le pouvoir des commissions est-
il borné et limité par le titre même de leur institution; et Merlin,
Rép., v° Commission, dit avec justesse qu'elles doivent, lors-
qu'elles décident des matières contentieuses, suivre scrupuleuse-
ment les termes de ce titre, et qu'elles ne peuvent lui donner
aucune extension parce que toute commission est un démembre-
ment des juridictions ordinaires. - V., au reste, vis Jugem. et
Organ. admin.; V. aussi Compét. civ. et crim.
COMMISSION ADMINISTRATIVE. Les commissions ad-
ministratives qui existaient à l'époque de la révolution avaient
été supprimées, ainsi que les agences, par la loi du 4 ventôse
an 4. — On donne aujourd'hui cette qualification à la plupart des
commissions qui, sous des noms divers, sont créées par le gou-
vernement et qu'on indique sous les rubriques qui suivent.
V. aussi Hospices, Organisat. administ., et Aliéné, nos 59 et 242.
COMMISSION D'APPEL.-Nom donné au conseil privé
des colonies institué pour statuer sur l'appel des jugements
sur contravention au commerce étranger. - V. Possessions
françaises.
COMMISSION DES DESSÉCHEMENTS. — V. Marais.
COMMISSION DE LA DETTE PUBLIQUE. - Elle était
chargée de la liquidation générale et définitive de toutes les par-
ties de la dette publique. Instituée par décret du 13 prair. an 10,
elle fut supprimée par ceux des 25 fév. 1808, 13 déc. 1809 et
par la loi des 15 janv. 1810, art. 10. - V. Finances.
COMMISSIONS EXÉCUTIVES.-Nom donné par le décret
du 17 pluv. an 3 aux douze commissions qui, conformément à
la loi du 12 germ. an 2, remplacèrent les ministères. —V. MI-
nistère.

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COMMISSION DE GOUVERNEMENT.- Se dit de celles
qui ont été substituées momentanément à des corps exerçant la
souveraineté (Lol 19 brum. an 8; arrêté 23 juin 1815; acte
29 juillet 1830, V. Souveraineté).

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Se

COMMISSION MILITAIRE.—Juridiction spéciale qui était
chargée de statuer d'une manière transitoire sur des faits mili-
taires ou assimilés à des délits militaires ( L. 9 oct. 1792, art. 1;
28 mars 1793, art. 74; 25 brum. an 3, tit. 5, sect. 1, art. 7;
déc. 1or prair. an 3, 15 vend. an 4; L. 13 brum. et 19 fruct. an 5,
art. 17; déc. 3 frim. an 8, 19 vend. an 12, art. 51 à 55;
17 frim. an 14; 4 mai 1812). Ses décisions n'étaient pas suscep-
tibles de recours en cassation, sauf pour incompétence (déc.
17 mess. an 12, art. 7; L. 21 fruct. an 4, V. Cassation). Cette
commission a été supprimée par l'art. 54 de la charte de 1830.
V. Organ. milit.; V. aussi Compét. adm., Loi.
COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS.
dit d'une commission qui est chargée de donner son avis sur des
travaux qui intéressent deux ou plusieurs départements ministé-
riels (déc. 22 déc. 1812, ord. 18 sept. 1816 et 28 déc.
1828). — Il paraît que les premiers décrets qui ont créé cette
commission n'ont pas été publiés dans le Bulletin des lois; ils
sont des 20 fév. et 20 juin 1810.-V. Travaux publics.
COMMISSION DES MONUMENTS. Elle était chargée
de veiller à la conservation des objets intéressants des arts. Elle
fut suprimée par décret du 10 juin 1793.-V. Monuments pub.
COMMISSION DES PÉTITIONS. - V. Pétition.
COMMISSION DES PRISES. Juridiction qui, dans les

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colonies, est chargée de juger en premier ressort et sous la révi-
sion du conseil d'État, les prises conduites dans les ports ou
rades de la colonie (ord. 21 août 1825; 9 fév. 1827, art. 1y;
27 août 1828, art. 18; 22 août 1833, art. 2). — Elle rend de
véritables jugements dont le délai d'appel est celui des autres
jugements des colonies (Cons. d'Ét., 16 mars 1807, aff. Gré-
gorie). V. Droit marit. et Possessions françaises.
COMMISSION ROGATOIRE. ·
De rogare, prier; se dit
de la commission qu'un tribunal donne à un juge d'un autre siége
pour procéder à quelque acte de l'ordre civil (c. pr. 1035; c.
com. 16) ou criminel (c. inst. crim., 52, 83, 84, 90, 237, 303,
511, 514, 616).—V. Instr. civ. et Instr. crim. ; V. aussi vo En-
quête, Expertise, Interrog. sur fails, Jugem., Vérific. d'écrit.
COMMISSION SANITAIRE. Celle qui exerce la police
sanitaire dans les petits ports de mer. - V. Police sanitaire;

V. aussi Droit maritime.

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FIN DU HUITIEME VOLUME.

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