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Table chronologique des lois, arrêts, etc.

-28 août 268 c.
-18 nov. 56 c.
-19 nov. 32 c.
-2 déc. 192.
1814. 26 janv. 105.
c.-23 mars 34 c.
-30 juill. 22.
-8 sept. 201.

-21 mars 67 c., 80,|
95 c.
-1er août 69 c.
-3 déc. 34 c.
-19 déc. 204 c.
1811. 28 fév. 21
-7 avr. 33.
-10 avr. 72.
-25 juill. 78.

-26 juill. 21.
-16 août 87.
-28 août 96.
-5 sept. 34 c.
-22 nov. 34 c.
-11 déc. 34.
-26 déc. 242.
1812. 17 avr. 21.

-11 juin 34.
-5 nov. 34 c.

-26 mai 173.
-26 juin 21 c.
-23 août 255.
-6 déc. 227 c.
1822. 2 avr 192.
-26 juin 222 c.
1823. 17 mars 222.
-1er av. 184.

-14 mai 195 c.
-5 août 266 c.
-4 oct. 264.
-11 déc. 21 c.
-19 déc. 21 c.
1824. 28 janv. 44c.
c.-16 mars 36.

-25 nov. 21.
1815. 24 janv. 21 c.
-15 mai 109 c.
-6 déc. 21 c.
1817. 28 janv. 22.
-10 nov. 242 c.
1818. 26 janv. 21
-20 août 264.
-4 déc. 21 c.
1819. 27 fév. 192
-23 mars 164.

-21 nov. 37c., 169.4 août 39.
-22 déc. 201.
1813. 6 mars 22 c.
-10 mars 87.

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-23 mars 263.
-8 mai 34 c.
c.-27 août 21 c.

-7 déc. 197 c.
1825. 15 janv. 21 c.
-9 avr. 46.
91.-14 mai 34 c.

-27 août 103.
1820. 22 mars
-19 avr. 267.
-14 nov. 164.
1821. 25 janv. 191
-7 mars 103.
-16 mars 273 c.

-23 août 226 c.,
264.

-2 déc. 41 c.
1826. 17 fév. 173.
1er mars 170.

COMMERCE.-Se dit de tout trafic ou négoce de marchandises, d'effets ou d'argent. Le commerce national et étranger se liant d'une manière intime à l'industrie, il en est parlé vo Industrie et commerce. · V. aussi, pour ce qui concerne le commerce étranger, vis Douanes et Droit maritime.

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1857. 2 mars
-7 mars 256.
-15 avril 30 c.
-5 juill. 89.

1841. 22 fév. 49.
-1er mars 82.
-3 avril 43 c.
-27 avril 95 c.164
c., 212, 213 c.
–7 mái 49.
1842. 4 mai 108 c.
-14 mai 25 c.

278.-17 déc. 86 c., 88.
1843. 25 janv. 262.

1838.17 janv.216 c.

-3 mars 156.

-2 août 265.

7 août 190 c.

-15 fév. 112 c.,-9 août 87.
174 c.
-30 avril 250 c.
1839. 29 janv. 63 c.-28 nov., 21 c.
-16 mars 97 c. -30 nov. 24 c.

-3 nov. 172c., 179,
180 c., 211 c.

-30 juill. 63, 66 c. 1844. 14 fev. 90. 1840. 14 janv. 20 c.15 avril 88. c.-10 fév. 198.

1834. 31 janv. 34
-15 avril 54 c.
-10 juin 273,276c.

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-30 avril 83.
-2 mai 212.

-11 mai 92. -24 oct. 177. 1846. 4 déc. 95 c.

colonies à des personnes chargées d'apurer et de régler les comptes des gérants. V. Possessions françaises. COMMISSAIRE AU CHATELET ou ENQUÊTEUR. Officier qui, dans l'ancien droit, avait mission de faire des instructions civiles et même de police, d'entendre des témoins dans les enquêtes. - V. ComV. Commissaire de police, no 7, Enquête. COMMISSAIRE CIVIL. Des pouvoirs extraordinaires étaient attachés à cette fonction (Décr. 24 juin 1791, V. Fonctionn.). COMMISSAIRE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.— On donnait ce nom à un membre de la commission nommée près de chaque administration départementale par le directoire exécutif, pour l'exécution des lois, et que celui-ci surveillait (constit. 5 fruct. an 3, art. 191; L. 3 brum. an 4, art. 153 et 162; arrêté 19 pluv. an 4). - V. Commune, Fonctionn., Instruct. crim. COMMISSAIRE EXTRAORDINAIRE.-Nom que prenaient des agents envoyés, en 1814 et en 1815, dans les départements (Ord. 26 déc. 1813; 22 avril 1814; 20 avril et 19 juill. 1815.) - V. Fonctionn. pub.

Celui qui donne commission. missionnaire, Mandat, Responsabilité. COMMINATOIRE. - Se dit des dispositions qui contiennent une simple menace. - V. Chose jugée, no 381, Clause. COMMIS. Celui qui loue ses services à un autre pour le commerce de celui-ci. - V. Mandat; V. aussi Compét. comm. COMMIS-GREFFIER. Employé qui aide le greffier dans ses fonctions et qui peut le remplacer lorsqu'il est assermenté.V. Greffier.

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2. Toutes les nations organisées, qu'elles débutassent ou fussent déjà avancées dans la voie de la civilisation, ont confié à un magistrat suprême et à des agents subalternes le soin de veiller à la sûreté et à la tranquillité publiques.

3. Les livres saints nous apprennent que Jérusalem était divisée en quatre quartiers, sur chacun desquels veillaient deux officiers de police, dont l'un avait la direction entière de tout le quartier et s'appelait sar peleck (préfet ou intendant du quartier), et dont l'autre n'avait l'inspection que d'une portion du quartier réglée ordinairement à la moitié, ce qui lui avait fait donner le nom de sar hhatsi peleck ( préfet ou intendant de la moitié du quartier), « Absolument, dit La Marre, dans son Traité de la police, liv, 1, tit. 2, p. 6, comme nous disons à Paris commissaire de quartier en parlant de celui qui est l'ancien ou le premier commissaire, et second ou troisième commissaire dans un tel quartier, parlant de ses confrères qui lui sont donnés pour collègues.» Leurs fonctions n'étaient pas bornées au seul soin de la police. Les matières civiles et criminelles étaient encore de leur ressort. Ils avaient aussi cette portion de l'autorité publique que les juriconsultes nomment jus prehensionis (Arianus, liv. 8). 4. A Athènes, le préfet de la ville (Toλiapxos), auquel était confié, sous les ordres de l'aréopage, le soin de la police, avait pour aides des magistrats dont les noms variaient avec leurs fonctions. Tour à tour, on les appelait inquisiteurs, explorateurs, examinateurs, inspecteurs. Dans Lacédémone, un seul nom les désignait au respect public, celui de gardiens de la loi (vopopúλaxes). Ces deux villes étaient également divisées en plusieurs quartiers. Chaque magistrat avait des attributions particulières. L'un veillait sur la discipline extérieure de la religion et des mœurs. L'autre faisait exécuter les lois somptuaires. Son inspection s'étendait sur la conduite des femmes; aussi se nommait-il gynéconome (yuvazovóμoc), et, à cette occasion, l'illustre auteur de l'Esprit des lois fait la remarque suivante : « Dans les villes grecques où l'on ne vivait pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes même, la pureté des mœurs est une partie de la vertu; dans les villes grecques où un vice aveugle régnait d'une manière effrénée, où l'amour n'avait qu'une forme que l'on n'ose dire, tandis que la seule amité s'était retirée dans le mariage, la vertu, la chasteté des femmes y étaient telles qu'on n'a guère vu de peuple qui ait eu à cet égard une meilleure police (liv. 8, chap. 9). Il y avait enfin des magistrats préposés uniquement à la sûreté et à la tranquillité publiques, d'autres à l'inspection des marchés et d'autres à celle des poids et mesures (Polybe, liv. 6, chap. 7; Aristote, Polit., liv. 2, ch. 4; liv. 4, ch. 8, 15; liv. 6, chap. 8; liv. 7, chap. 11; Kekermann, De reip. Spart. liv. 2, ch. 2; De reip. Athen., liv. 2, ch. 12; Platon, De la loi, liv. 6 et 34; Denys d'Halicarnasse, liv. 5). Cette institution, d'origine athénienne, se répandit bientôt dans toutes les cités grecques, et l'on avait une estime si grande pour ces officiers de police, que Platon, dans son Traité des lois, liv. 5 et 34, et après lul Aristote, Polit., liv. 4, ch. 15, et liv. 6, ch. 8, les mettent au rang des magistrats sans lesquels une république ne peut exister. Aussi leurs fonctions étaient-elles le premier échelon pour arriver aux plus hautes dignités. Epaminondas, Démosthènes, Plutarque, les remplirent, selon le témoignage de l'histoire.— V. Kekermann, De reip. Athen. et Spartan., liv. 2, ch. 14; Cicéron, de Offic., liv. 2, et de Divinat., liv. 1.

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5. Dans l'origine, Rome, qui ne comptait que mille maisons et douze cents pas de circuit, fut exclusivement administrée par les rois. En cas d'absence ils remettaient leur autorité à un préfet, præfectus urbis (V. Denys d'Halicarnasse, liv. 4, tit. 59 et 61; Fénestel, De magistrat. Rom., chap. 1 et 6).. Aux rois succédèrent les consuls. Ceux-ci se déchargèrent d'une partie de · la police sur deux censeurs qui s'adjoignirent à leur tour des édiles. Les édiles créés d'abord pour la conservation des monuments et des édifices publics (ædiles ab ædibus) ne tardèrent pas à prendre le nom de curateurs de la ville (curatores urbis), un grand nombre de fonctions de police leur ayant été successivement conférées (La Marre, Traité de la police, liv. 1, tit. 4, p. 11 et suiv.). Auguste réorganisa la police de Rome; jusque-là, bien que la ville eût été divisée en quatre quartiers par Servius Tullius, aucun magistrat n'avait été spécialement chargé de la surveillance d'un quartier. — la partagea donc en quatorze quartiers qu'il distribua par la voie du sort à quatorze nouveaux curateurs chargés seuls désormais de la police (curatores regionum urbis). — Ces magistrats étaient rangés au nombre des magistrats de second ordre (magistratus minores). Ils avaient le droit de revêtir la robe magistrale, et de marcher précédés de deux licteurs (Denys d'Halicarnasse, liv. 44 et 55; Symmaque, liv. 10; lettres 16 et 56). - Ce fut la classe plébéienne qui fournit les curateurs (curatores plebeii sunt constituti). Mais les patriciens ne tardèrent pas à briguer cet emploi qu'ils avaient d'abord dédaigné, agissant en cette circonstance comme jadis à propos de l'édilité, de sorte qu'Alexandre Sévère, pour satisfaire à leurs pressantes sollicitations, doubla le nombre de ces magistrats, et prit les douze nouveaux élus dans les familles consulaires ou patriciennes (Sextus Rufus, Descrip. urb. Rom.; Denys d'Halicarnasse, De ost. prof. urb., liv. 2; La Marre, Traité de la police, liv. 1, tit. 4).

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6. On sait que les peuples soumis à la domination romaine s'assimilèrent ou subirent en partie les lois du vainqueur. En Gaule, notamment, les quatre proconsuls qui gouvernèrent ce pays dans les premiers temps de sa conquête avaient sous leurs ordres un grand nombre de délégués (legati proconsulum), qui rendaient la justice et s'occupaient de la police (Tacite, liv. 1, Duboulay, De antiq. Rom., chap. 14) Ces magistrats furent d'abord ambulants, mais ils ne tardèrent pas à se fixer, et prirent alors le nom de conservateurs, servatores loci (V. Novelle 8, chap. 4; Novelle 17, chap. 15). Tel était l'état des choses quand Auguste recueillit l'héritage de César. Les réformes de Rome passèrent dans les Gaules, omnes civitates debent sequi consuetudinem urbis Romæ, cùm sit caput orbis terrarum. Les nouveaux magistrats furent tantôt désignés sous le titre de curatores urbis, locorum defensores, tantôt sous celui de vicarii magistratuum, parentes plebis, defensores disciplinæ, inquisitores, discussores. désignations sous lesquelles on sent percer le christianisme. En Grèce, en Galatie, on les nommait hénarques, comme l'attestent de nombreuses inscriptions (Cassiodore, liv. 7, form. 11; Daluze, Miscellanées, t. 2, p. 91; La Marre, liv. 1, tit. 4, p. 23 et s.).

7. Dans les premiers temps de la monarchie française, des émissaires royaux parcouraient les provinces sous le nom de missi comitum, missi reipublicæ, missi regales. Représentants de l'autorité souveraine, ils veillaient non plus seulement au maintien du bon ordre et à une exacte discipline dans chaque localité particulière, mais à ce que chaque province fut bien administrée et que bonne justice y fut rendue à tous. Plus tard, l'institution des prévôtés amena celle des enquêteurs et examinateurs, connus sous le nom de commissaires enquêteurs et administrateurs. Ils étaient non-seulement chargés d'aider les juges dans la recherche de la vérité, d'instruire les causes qui leur étaient envoyées, d'entendre les témoins, d'en référer aux juges, et d'assister ensuite aux jugements, inquisitores qui de rebus controversis a judicibus delegabantur, ad earum veritatem detegendam, adhibitis auditisque testibus; et de iis ad ipsos judices quorum judiciis intererant, referebant (Ducange, Glossaire); mais encore d'importantes fonctions leur étaient attribuées en matière de police. Cette dénomination de commissaire se rencontre pour la première fois dans les lettres patentes du 11 juill. 1525 Elle ne fut cependant pas mise en usage immédiatement à Paris,

Nous en rapportons les termes : « Et par le même présent édit, nous avons pareillement créé et érigé, créons et érigeons, en titres d'offices héréditaires, des commissaires de police, pour être établis dans les principales villes de notre royaume où nous en jugerons l'établissement nécessaire, et au nombre qui en sera fixé par les rôles que nous ferons arrêter en notre conseil, dont la fonction consistera à faire exécuter les ordres et mandements des lieutenants généraux de police, faire le rapport de tout ce qui concerne la police, et généralement toutes les autres fonctions que font, en fait de police, les commissaires de notre Châtelet de Paris, sous le lieutenant général de police de notre dite ville. »– Une autre ordon. du 22 déc. 1699 fixa leur âge à vingt ans.

Jes commissaires enquêteurs et examinateurs étaient appelés | les principales villes du royaume des commissaires de police. commissaires au Châtelet. Ils ne furent en titre et distincts des conseillers au Châtelet que vers l'an 1306. Une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de février 1317, en fixa le nombre à douze, et leur défendit d'être avocats, notaires, pensionnaires ni procureurs, et de tenir aucun office au Châtelet. Le nombre fut ensuite porté à seize par des lettres patentes du 24 av. 1337. Sous François Ier, il était de trente-deux, de quarante sous Henri III, et sous ses successeurs de quarante-huit. Les lieutenants généraux le trouvèrent fixé à quarante-huit, et le conservèrent ainsi tant qu'ils eurent la direction de la police. La ville était alors divisée avec ses faubourgs en vingt quartiers au lieu de seize, en conformité d'une déclaration royale du 12 sept. 1702, rendue sur un arrêté du conseil du 14 janvier précédent (La Marre, ibid; Guyot et Merlin, Rép., vo Commiss.; Nouveau Denisart, vo Commissaire au Châtelet).

8. On disait d'eux qu'ils étaient non-seulement les coadjuteurs de la magistrature (adjutores), mais encore ses yeux (oculi magistratuum). Comme officiers publics, ils répondaient nuit et jour au guet qui leur amenait les délinquants pour rixes, disputes et autres cas semblables, ainsi que les personnes blessées. C'était chez eux qu'étaient apportés les cadavres des noyés et des personnes trouvées mortes dans la rue; ils veillaient au balayage des rues, à leur éclairage, et à l'enlèvement des immondices; recevaient les plaíntes des propriétaires et voisins contre les filles de mauvaise vie; visitaient les hôteliers, aubergistes et logeurs en garni pour savoir quelles gens ils logeaient, se transportaient chez eux pour vérifier s'ils inscrivaient exactement le nom de leurs locataires, et quand il s'y trouvait quelqu'un de suspect, comme des gens sans aveu, des domestiques sans condition et sans certificats de leurs maîtres, de prétendus maris et femmes ne pouvant justifier de leur mariage, ils les envoyaient en prison. Ils devaient se transporter sur les marchés et chez les boulangers, aubergistes, et cabaretiers, pour visiter les denrées mises en vente, vérifier les poids et mesures, empêcher les cabaretiers de donner à boire les dimanches et fêtes, pendant les heures du service divin. Ils devaient encore empêcher les ouvriers, tels que les maçons, charpentiers et couvreurs de travailler les fêtes et dimanches; enfin ils accompagnaient les jurés et gardes des différentes communautés dans les visites que ceux-ci faisaient chez les marchands, et c'était à eux seuls qu'il appartenait de verbaliser en cas de contravention. Enfin, une déclaration du 18 juill. 1729, enregistrée le 5 sept. 1730, les chargea de constater les maisons qui seraient en péril imminent, et d'en faire assigner les propriétaires à la police (La Marre, t. 1, liv. 1, ch. 10 et 11. Nouv. Denisart, vo Comm. au Châtelet, § 3, no 3; Merlin, Rép., v Commissaire enquêteur et examinateur, no 2).

-

En matière criminelle, ils devaient recevoir les plaintes pour faits de vols, viols, injures, violences et autres crimes. Ils ne procédaient aux informations que sur ordonnance du juge, sauf le cas de flagrant délit ou de clameur publique; alors seulement ils procédaient d'office, quand le fait avait de la gravité, et si le coupable s'était réfugié dans une maison, ils avaient le droit de ly rechercher; mais excepté le cas de flagrant délit, il leur était défendu de se transporter dans les maisons particulières pour y recevoir des dépositions et des déclarations, comme le jugea un arrêt rendu en la Tournelle le 9 juillet 1712, à moins d'en être requis par les parties elles-mêmes, ou par une ordonnance (ibid.). 9. Dans les autres villes et juridictions du royaume, les fonctions d'enquêteurs et examinateurs furent exercées jusqu'en l'année 1514 par les juges ordinaires; mais un édit du mois de février de cette année créa deux offices d'enquêteurs et examinateurs dans chaque bailliage royal, et un dans chaque prévôté, vicomté, châtellenie et autre justice royale ordinaire, pour procéder à l'exclusion de tout autre juge, aux enquêtes, exameus, et informations concernant les procès soumis à la juridiction de ces siéges. Leurs fonctions furent ensuite revisées par un édit du mois de mai 1583. Mais cette organisation subit de nombreux changements qu'il serait trop long d'énumérer ici (V. Guyot et Merlin, vo Commissaire, no 5). — Dans les justices seigneuriales, les juges ordinaires continuèrent à exercer comme autrefois les fonctions d'enquêteurs et d'examinateurs.

10. Ce ne fut qu'en novembre 1699, qu'un édit institua dans

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11. La révolution bouleversa l'ancienne organisation judiciaire en abolisssant et la vénalité des offices et les justices seigneuriales, et tous les tribunaux d'ancienne création (L. 12 août 1789, art. 4 et 7; L.6 et 7 sept. 1790, art. 14; V. Instr. crim., Office, Organ. judic.). Dès lors, les commissaires enquêteurs, les commissaires au Châtelet, les commissaires de police durent disparaître. L'art. 9 du déc. du 19 avril 1790 confia provisoirement aux corps municipaux la police administrative et contentieuse, et bientôt prit naissance l'institution des commissaires de police. 12. Ce fut d'abord à Paris que cette réforme s'opéra. L'art. 6, tit. 1, du décret du 21 mai 1790, divisa la ville, par rapport à sa municipalité, en 48 sections, et l'art. 3, tit. 4, disposa qu'il y aurait toujours un commissaire de police en activité dans chacune des quarante-huit sections, et sous les ordres du maire (art. 18).— En outre, seize commissaires désignés sous le nom de commissaires de section, étaient chargés de surveiller et de seconder au besoin le commissaire de police de chacune des quarante-huit sections (art. 4 et 5, tit. 4, du décret). Chaque commissaire de police avait sous ses ordres un secrétaire chargé de tenir la plume (art. 13 et 20, tit. 4, du même décret). La commune le rétribuait ( art. 12 et 21).

13. Alors, le principe de l'élection avait prévalu. Le nom même des magistrats sortait de l'urne populaire. Aussi, commissaires de police, commissaires de section et greffiers secrétaires, tous étaient-ils nommés par les électeurs des quarante-huit sections de la ville. - Les uns et les autres ne pouvaient être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section. Ils devaient résider dans la section et prêter serment entre les mains du président de la section (art. 24 et 32, tit. 4, du même décret), et étaient soumis à la réélection après deux années.

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Nous verrons bientôt le gouvernement s'attribuer la nomination des commissaires de police. De nos jours, nous le verrons même refuser, avec raison, aux maires le droit de présenter à l'agrément du roi les candidats qui aspirent à ces fonctions : curieux rapprochement à faire entre les illusions de cette époque et l'expérience de la nôtre. Ce décret est terminé par un tableau contenant la division de Paris en quarante-huit sections (V. ce décret, vo Commune).

14. Le 19 juill. 1791, autre décret sur l'ensemble du droit criminel, qui donne aux commissaires de police le droit de constater, sous l'autorité des corps municipaux, l'état des habitants des villes et des campagnes, de les recenser, et qui trace les règles à suivre à cet effet (tit. 1, art. 1 et suiv.); qui indique les cas où il peuvent pénétrer dans le domicile des citoyens autres que ceux qui tiennent des cafés, jeux de hasard, etc., où leur entrée est toujours permise, et qui les investit, ainsi que fes officiers et appariteurs de police, du droit de dresser des procèsverbaux (art. 8 et suiv.); qui ordonne que les prévenus arrêtés seront conduits devant le commissaire de police ou l'officier mu❘nicipal, et qu'ils seront cités devant le tribunal de police par les appariteurs ou autres huissiers, à la requête du procureur de la commune (art. 35); et qui détermine le costume des commissaires de police et des appariteurs dans l'exercice de leurs fonctions (art. 48, V. Lois générales et Codes).

15. Bientôt l'institution est généralisée par le décret du 21 sept. 1791 (1) et étendue aux différentes villes du royaume

(1) 21-29 sept. 1791. · Décret relatif à l'établissement de commissaires de police dans les différentes villes du royaume où ils seront jugés nécessaires.

Art. 1. Il sera établi par le corps législatif des commissaires de police

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(art. 1). Ce décret reconnaît aux commissaires de police des attributions à la fois municipales et judiciaires (art. 2), en détermine quelques-unes (art. 3 et suiv.), et déclare qu'ils pourront dresser des procès-verbaux hors de leur territoire, pourvu que ce soit dans celui de la municipalité (art. 8). Le même jour sont rendus deux décrets relatifs l'un à la police municipale de Paris (V. Commune), l'autre qui crée vingt-quatre officiers de paix pour cette ville (V. Officier de paix). Le dernier seul présente une disposition qui ait trait aux commissaires de police devant lesquels doivent être conduits, au jour, les individus arrêtés la nuit, s'il s'agit d'objets attribués à la police municipale.

Le 26 juill. 1791, décret qui donne le droit aux commissaires de police de faire des sommations aux attroupements (art. 26) concurremment avec d'autres fonctionnaires, et dans l'ordre de priorité déterminé par l'art. 28 (V. Attroupements, no 5). Du reste, ils sont compris dans l'expression officiers municipaux dont se servent les lois de cette époque dans les nombreuses attributions qu'elles leur confèrent.

16. Le 1er juin 1792, intervient un décret relatif à l'élection, à la durée des fonctions, au costume, à la révocation et au serment des commissaires de police (1). — Le 19 vend. an 3 décret qui porte que les commissaires de police à Paris sont compétents pour donner seuls un mandat d'amener devant eux ou devant un autre commissaire de police, et des mandats d'arrêts en se faisant assister de deux commissaires civils (art. 10); qu'ils feront, dans les vingt-quatre heures, l'envoi des pièces de conviction au greffe des différentes autorités compétentes, et qu'ils énonceront le texte de la loi qui les aura déterminés (art. 11), tout cela indépendamment du compte journalier qu'ils doivent rendre à l'administration de police (art. 12, V. Organisat. jud.).

dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l'avis de l'administration du département.

2. Ces commissaires veilleront au maintien et à l'exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procèsverbaux en matière criminelle, conformément à ce qui sera dit ci-après. Les municipalités détermineront, selon les localités, et avec l'autorisation de l'administration du département, sur l'avis de celle du district, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées dans l'ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux.

3. Dans les lieux où la loi n'aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le directoire de département, sur la demande de la municipalité et l'avis du directoire de district, et payé par la commune.

4. D'après les fonctions déléguées aux juges de paix, les dispositions provisoires contenues aux articles 14, 15 et 16 du titre 4 de l'organisation de la municipalité de Paris, demeurent abrogées en tout ce qui est contraire au décret sur la police municipale et correctionnelle, et au présent décret.

5. Les commissaires de police, lorsqu'ils en auront été requis, ou même d'office, lorsqu'ils seront informés du délit, seront tenus de dresser les procès-verbaux tendant à constater le flagrant délit ou le corps de délit, encore qu'il n'y ait point eu de plainte rendue.

6. Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d'une plainte, par les officiers de police de sûreté, ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires.

7. En cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures et autres délits laissant des traces après eux, les commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations.

8. Tous les commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux hors de l'étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité.

9. Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les commissaires de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre coté et parafé par un des officiers municipaux. Ils transmettront au juge de paix la minute même du procès-verbal, avec les objets volés, les pièces de conviction et la personne saisie. Les greffiers des juges de paix donneront décharge du procès-verbal et des pièces.

(1) 1-8 juin 1792. Décret relatif à l'élection de commissaires de police dans les lieux où ils seraient jugés nécessaires.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le mode à régler pour les élections des commissaires de police qui seront établis conformément à la loi du 29 sept. 1791; considerant

17. Jusque-là on n'avait pas indiqué les localités dans lesquelles il serait établi des commissaires de police. La loi du 19 vend. an 4 combla cette lacune en posant, art. 10, les bases suivantes : « Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de 5,000 habitants; les communes au-dessous de 10,000 habitants n'auront qu'un commissaire de police; dans celles au-dessus de 10,000 habitants, il en sera établi un par section. » · Les commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité d'arrondissement auquel ils sont attachés. Les comités civils et les officiers de paix sont supprimés (ceux-ci ont été rétablis par la loi du 23 flor. an 4, qui a rapporté cette dernière disposi tion). Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers et gardes champêtres. »La nomination des commissaires de police ne fut plus abandonnée aux hasards du scrutin. - Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, elle dépendit, ainsi que leur révocation, du bureau central, et dans les autres municipalités au-dessus de 5,000 âmes, de l'autorité municipale. Ce fut l'objet de l'art. 11 de la même loi.

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18. Enfin, dans les villes au-dessous de 5,000 âmes, les fonctions de commissaire de police furent exercées par l'agent municipal ou son adjoint, d'après l'art. 25 c. du 3 brum. an 4, qui renouvela d'ailleurs, confirma et développa les dispositions de la loi du 19 vend. an 4. - Ce fut ce code qui rangea les commissaires de police au nombre des officiers de police judiciaire (art. 28), disposition que l'art. 9 c. inst. crim. a renouvelée, détermina leurs attributions (art. 29), suivant leurs circonscriptions respectives (art. 31, 32, 33), indiqua le fonctionnaire aux réquisitions duquel ils doivent déférer (art. 33-2o), la manière de les remplacer en cas d'empêchement (art. 34, 35), les cas où ils sup

qu'il importe au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique d'accélérer ces établissements dans les villes où le zèle et la vigilance des officiers municipaux et des juges de paix ne peuvent pas suffire à tous les détails qu'embrassent les différentes parties des fonctions qui leur sont respectivement déléguées en matière de police, décrète qu'il y a urgence; après avoir décreté l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1. Les commissaires de police qui seront établis dans les différentes villes du royaume où ils seront jugés nécessaires, conformément au décret du 21-29 sept. 1791, seront élus pour deux ans, et pourront être réélus à chaque nouvelle nomination.

2. Les décrets concernant la forme des élections des municipalités, et qui règlent les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible, seront suivis pour la nomination des commissaires de police, dont les fonctions sont déclarées incompatibles avec l'exercice de celles d'officier municipal, de notaire et d'avoué.

3. L'élection des commissaires de police se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

4. Le renouvellement en sera fait tous les deux ans, et aura lieu immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune; néanmoins, le remplacement ou le renouvellement de ceux qui seront nommés avant la première rénovation des municipalités, qui aura lieu à la Saint-Martin de la présente année 1792, ne pourra être fait qu'à la même époque de l'année 1794; et il en sera de même de ceux qui seront nommés postérieurement; leur remplacement ne pourra avoir lieu qu'après deux années révolues, à compter du plus prochain jour de Saint-Martin qui suivra leur nomination.

5. Les élections qui seront faites avant l'époque du renouvellement des municipalités auront lieu dans une assemblée extraordinaire des citoyens actifs de chaque commune, qui sera convoquée d'après une délibération du conseil général de la commune, qui en indiquera le jour huitaine avant la tenue.

6. Lorsque les commissaires de police seront en fonctions, ils porteront pour marque distinctive un chaperon aux trois couleurs.

7. Les commissaires de police ne pourront être révoqués dans le cours de leur exercice; mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée. 8. Au cas de vacance d'un ou de plusieurs commissaires de police dans les villes où il y en aura plusieurs, par mort, démission ou par une cause quelconque, dans la seconde année de leur élection, le conseil général de la commune pourra commettre un ou plusieurs des citoyens actifs et éligibles de ladite commune, pour en exercer les fonctions jusqu'à l'époque des élections ordinaires, et, si la vacance arrive dans la première année, il y sera pourvu dans la forme indiquée dans l'art. 5 du présent décret. 9. Les commissaires de police, avant d'entrer en exercice, prêteront, en présence du conseil général de la commune, le serment civique,et colui de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. La ville de Paris, ayant reçu un régime particulier quant à ce, par le décret des 21 mai-27 juiu 1790, demeure exceptée du présent décret.

pléent les juges de paix (art. 36), la remise des pièces de l'instruction aux commissaires du pouvoir exécutif (art. 37).

même jour, qui fixe le traitement des commissaires généraux de police aux quatre cinquièmes de celui des préfets, et met à leur disposition le local occupé par le bureau central (art. 10), qui porte que le traitement des commissaires de police sera déterminé par un règlement particulier (art. 11), et indique le costume des commissaires généraux de police (art. 13, V. Organis. admin.); 3o La loi du 27 vent. an 8, qui charge les commissaires de police des fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police (V. Organ. judic.), disposition que l'art. 144 c. inst. crim. a reproduit; -4° L'arrêté du 18 flor. an 8, qui, réglant leur costume, dispose qu'ils porteront l'habit noir complet, une ceinture tricolore à franges noires (art. 4), et un chapeau fran

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19. Sous la période révolutionnaire on trouve encore: 1° l'arrêté du 2 germ. an 4, qui porte que les commissaires de police dans les communes où ils sont établis veilleront à ce que nul citoyen ne puisse s'y introduire sans passe-port; ils feront arrêter les particuliers qui en sont dépourvus (art. 8), tiendront la main à la sévère exécution de la loi du 19 juill. 1791, relative aux registres à tenir dans les maisons où le public est reçu, auberges, logeurs, etc.; se feront représenter ce registre au moins tous les quinze jours, dénonceront les infractions, feront citer les prévenus (art. 9, V. Loi); · 2o La loi du 29 niv. an 6, qui donne aux commissaires de police le droit de délivrer des mandats d'a-çais uni (art. 5, V. Costume); — 5° L'arrêté du 12 mess. an 8, mener (art. 9, V. Crime contre l'État); — 3o La loi du 22 frim. an 7, qui dispose que les actes et procès-verbaux des commissaires de police seront enregistrés en débet (art. 70, § 1, no3,V. Enreg.). 20. Sous le consulat, l'institution des commissaires de police s'établit sur des bases moins mobiles. D'abord, l'arrêté du 19 niv. an 8 disposa que les membres des bureaux centraux, les commissaires de police et les officiers de paix seront nommés par le premier consul, sur la présentation du ministre de la police. Ensuite vint la loi du 28 pluv. an 8, à laquelle se rattache l'organisation qui subsiste encore aujourd'hui. D'après cette loi, en effet, il doit y avoir un commissaire de police dans les villes de 5,000 habitants à 10,000, et dans les villes dont la population excédera 10,000 habitants, outre ce commissaire de police, il y en aura un par 10,000 habitants d'excédant (art. 12); dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, il y aura un commissaire général de police, auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet : néanmoins, il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre de la police (art. 14); à Paris, les commissaires de police distribués dans les douze arrondissements sont sous les ordres du préfet de police (art. 16); les commissaires généraux de police sont nommés par le premier consul (art. 18, V. Organis. admin., V. Enregistr.).

21. Sous la même période, on trouve : 1° l'arrêté du 17 vent. an 8, qui dispose que les commissaires généraux de police toucheront 2,400 fr. pour frais d'établissement, et leur alloue des frais de route (art. 4, V. Organis. admin.); 2° L'arrêté du

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3. Ils délivreront les passe-ports pour voyager dans l'intérieur, et les attestations pour obtenir du préfet du département les passe-ports pour voyager à l'étranger.-Ils viseront les passe-ports des voyageurs, et en délivreront à ceux qui auraient besoin de les faire renouveler.-Les militaires ou marins qui auront obtenu des congés limités, et qui voudront résider ou séjourner dans une ville où existe un commissaire général de police, seront tenus, indépendamment des formalités prescrites par les règlements militaires, de faire viser leurs permissions ou congés par le commissaire général.

Mendicité, vagabondage.

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relatif au préfet de police de Paris, qui met sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, les commissaires de police de la Bourse, le commissaire de la petite voirie, les commissaires des halles et marchés (art. 35). Cet arrêté dispose, en outre, que les commissaires de police ont le droit de décerner des mandats d'amener et ont, au surplus, tous les droits qui leur sont attribués par les lois du 3 brum. an 4 et du 28 juill. 1791, qui ne sont pas abrogées; qu'ils exercent la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail; qu'ils sont chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation, de poursuivre, etc.; qu'ils remplissent, à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du gouvernement; que le commissaire de police qui a dressé le procès-verbal ou qui a reçu la plainte est chargé, selon la loi du 17 vent., des fonctions de la partie publique ; et qu'en cas d'empêchement il est remplacé par l'un de ses trois collègues du même arrondissement, et, au besoin, par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police (art. 37). Enfin, l'art. 50 de cet arrêté dispose que les commissaires de police porteront le costume qui a été réglé par les arrêtés des consuls qui précèdent (V. Préfet de police).

22. Depuis ce temps jusqu'à l'empire, l'institution des commissaires de police se développa de plus en plus.-1° L'arrêté du 5 brum. an 9 détermine les fonctions des commissaires généraux de police, ainsi que celles des commissaires de police qui sont sous leurs ordres (1). — 2o La loi du 7 pluv. an 9 donne le droit

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11. Ils auront la police des théâtres, en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au debors.

Vente des poudres et salpêtres.

12. Ils surveilleront la distribution et la vente des poudres et salpêtres. Emigrés.

13. Ils feront exécuter, en ce qui concerne la police, les lois relatives aux émigrés. Culles.

14. Ils recevront les déclarations des ministres des cultes, et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, même

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