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è celle qui a assimilé en matière d'obligation les erreurs de droit aux erreurs de fait (V. Oblig.). Il n'y a, ce semble, que le cas où la question a été formellement prévue ou agitée quant au droit, qui doit donner lieu à l'exception de chose jugée; 3° Que l'appréciation erronée des droits et qualités d'un prétendant à indemnité n'est pas une erreur matérielle qui autorise la commission à rapporter une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée (Orq. cons. d'Ét., 19 août 1835) (1).

373. A l'égard des erreurs matérielles ou de fait, la question est différente. Il a été jugé que le jugement une fois rendu doi! rester tel qu'il est; que dès lors up tribunal ne peut, même du consentement des avoués des parties, rectifier, sous prétexte d'erreur, un jugement prononcé à son audience (Cass., 15 sept. 1792) (2).

374. Mais cette jurisprudence, antérieure au code de procédure, ne s'est pas soutenue, et il a été jugé; 1° que l'erreur de fait résultant soit des parties, soit dujuge, peut justifier la rectification ou rétractation par ce dernier d'un jugement qu'il a rendu succession, à André Desplaces, afin de le remplir de son quart préciputaire, et les trois autres être subdivisées en sept lots égaux qui seraient attribués par la voie du sort à chacun des sept enfants Desplaces. La division en quatre parts fut effectuée par experts co formément à ce jugement; mais elle ne porta que sur les immeubles composant la succession de Marie Belicart, la mère: André Desplaces, Jean-Marie Desplaces et Benoit Large déclarérent que Claude Desplaces n'avait laissé aucun immeuble. Ce rapport fut homologué par jugement du 19 juin 1835, encore par défaut contre les époux Litaud. Les mêmes experts procédèrent ensuite à la subdivision en sept lots des trois quarts restant et formant la réserye. Un second rapport fut dressé et homologué par dernier jugement rendy le 5 fév. 1856, toujours en l'absence des époux Litaud. Du reste, tous ces jugements furent régulièrement notifiés à avoués et signifiés aux parties.

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Le notaire chargé de la liquidation générale des deux successions en dressa acte après tirage des lots. Le sieur Litaud comparut alors pour la première fois, au nom de ses enfants mineurs, héritiers de JeanneMarie Desplaces, leur mère décédée, et tenant d'elle les droits qui lui étaient restés dans la seule succession de Claude Desplaces, après la cession par elle consentie en 1824 à André, son frère, de toute sa portion dans l'héritage maternel. Il soutint que les immeubles qu'on avait compris en totalité dans la succession de Marie Belicart appartenaient pour moitié à Claude Desplaces, conformément aux termes de son contrat de mariage; en conséquence, il se réserva le droit de contredire l'acte de liquidation, et peu après il se pourvut contre le partage, par voie de rescision pour dol et lésion de plus du quart, en ce qui concernait les immeubles laissés par les époux Desplaces. On opposa que le partage attaqué et les bases prises pour le réglement du droit des héritiers se trouvaient consacrés par trois jugements passés en force de chose jugée.

-

2 août 1839, jugement qui rejette en ces termes l'action en rescision: — « Considérant que le jugement du 30 mai 1834, passé en force de chose jugée, a ordonné le partage des successions de Claude Desplaces et de Marie Belicart; que les dispositions de ce jugement qui ont tracé les bases de ce mode d'opérations ne supposent nullement qu'il y eût communauté entre eux et que les experts dussent préalablement faire un partage de communauté; - Que les rapports d'experts qui ont eu lieu en exécution de ce jugement ont d'ailleurs formellement admis pour base qu'il n'y avait aucune société de biens entre les époux, et que les immeubles échus à la femme du chef de ses auteurs devaient, d'après son contrat de mariage, lui rester exclusivement propres; que ces rapports, avec les bases qu'ils contiennent, ont été homologués par deux jugements également passés en force de chose jugée; Que la lésion articulée par les mineurs Litaud étant présentée comme le résultat non d'erreurs dans les opérations matérielles du partage, dans la formation et l'estimation des lots, mais d'erreurs sur les bases réglementaires des droits des parties, sanctionnées par trois jugements ayant acquis force de chose jugée, l'action intentée doit être repoussée comme une atteinte indirecte à la chose jugée; -Dit et prononcé que Jean-Marie Litaud, en så qualité de tuteur, est débouté de la demande qu'il a formée, etc.»-Appel par Litaud.-Arrêt. LA COUR; Allendu que, par deux jugements, l'un du 19 juin 1835, et l'autre du 5 fév. 1836, le tribunal de Villefranche a fait entrer dans la succession de Marie Belicart, femme Desplaces, la totalité des immeubles dont il s'agit au procès; que ces jugements, légalement contradictoires avec Litaud, et qui n'ont point été attaqués, établissent à son égard l'exception de la chose jugée; Attendu qu'il n'apparaît aucune trace de

dol,

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Dit bien jugé.

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(Reg., 11 pluv. an 5, V. Cassation, no 1971);-2° que bien qu'un jugement passé en force de chose jugée ait condamné le père de famille et l'un de ses enfants au payement d'une dette de communauté, chacun pour moitié, cependant si cette condamnation repose sur une erreur de fait en ce sens que, par sa renoncia tion à la communauté antérieure à ce jugement, l'enfant condamné ne devait pas l'être, un second jugement a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée mettre à la charge de la succession du père la totalité de la dette, alors surtout qu'à l'époque du premier jugement le créancier ignorait l'existence des actes qui avaient amené la renonciation de la communauté (Req., 23 pluv. an 9) (3);-3° que l'arrêt de cour royale qui réduit le chiffre d'une créance portée dans un concordat ne viole pas l'autorité de la chose jugée, bien que ce concordat ait été homologué par un jugement passé en force de chose jugée, si cette réduction repose sur une erreur matérielle qui s'était glissée dans le compte de cette créance (Req., 23 mars 1813) (4); -4° Que la chose jugée ne s'oppose pas à la rectification de l'erreur résultant de ce que le nom rielle; Que la question de savoir si le sieur Henri Lecourtois d'Hérou deville était ou non seul propriétaire des biens pour lesquels l'indemnité avait été liquidée par décision du 3 mars 1826, était subordonnée à la justification des droits et qualité du réclamant, et que l'appréciation de ces droits et qualité, en la supposant erronée, n'a pas constitué une erreur matérielle; Que, dès lors, en annulant la susdite décision par une décision postérieure du 3 déc. 1832, la commission de liquidation de l'indemnité a excédé ses pouvoirs; « Art. 1. La décision de la commission de liquidation de l'indemnité des émigrés, du 3 déc. 1832, est annulée dans celle de ses dispositions qui annule la décision de la même commission du 3 mars 1826.-En conséquence, ladite décision du 5 mars 1826 sera exécutée selon sa forme et teneur.» Du 19 aout 1855.-Ord. cons. d'Etat.

(2) (Int. de la loi.-Aff. Formentin, elc.)-LE TRIBUNAL;-Casse le jugement du 21 mai 1791, en ce que, par ce jugement, ce tribunal a réformé, après l'audience dudit jour 21 mai 1791, et hors de cette audience, celui qui avait été rendu et prononcé publiquement à l'audience; ce qui est, de la part des juges dont le ministère était consommé dans cette affaire, an excès de pouvoirs et une contravention à l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, qui ordonne que les jugements soient rendus publiquement, etc.

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Du 15 sept. 1792.-C. C., sect. de cass.-MM. Thouret, pr.-Fantin, rap. (3) Espèce: (Lenormand C. Carton.) — Le pourvoi était fondé sur la violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que le jugement taqué avait rendu exécutoire contre le pere seul ou sa succession, pour 1 tolalité des condamnations, un premier jugement qui avait partagé cette condamnation entre celui-ci et l'un de ses fils. Jugement.

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LE TRIBUNAL; Considérant qu'au moyen des lettres de rescision obtenues par les trois frères Lenormand, le 19 fév. 1785, et au moyen de la renonciation par eux faite à la communauté et à la continuation de la communauté, Lenormand père a été investi de tous les biens qui composaient la communauté; Que le tribunal dont le jugement est attaqué a été fondé à induire de ces lettres de rescision et de cette renonciation que Lenormand père avait été tenu de toutes les dettes dont la communauté était grevée et que les condamnations prononcées par le jugement du 21 fév. 1792, s'appliquaient aujourd'hui en totalité contre la succession de Lenormand père; Que ce tribunal a été d'autant plus fondé à

le décider ainsi que par contrat du 1er mai 1793, Lenormand père s'est reconnu lui-même débiteur de la totalité de la créance récianiée par Carton et a offert le payement intégral; —Que conséquemment la condamnation intervenue le 21 fév. 1792 contre Gabriel-Joseph Lenormand qui avait renoncé antérieurement ladite communauté n'a eu pour base qu'une erreur de fait qui a été reconnue par les parties principales; Qu'il est reconnu par le jugement attaqué que lors de l'instance qui fut terminée par le jugement du 21 fév. 1792, Carton ignorait l'existence desdites lettres de rescision et de la dite renonciation; Que le jugement du 21 fév. 1792 ne justifie pas d'ailleurs que Carton eût à cette époque aucune connaissance de ces titres; Que sous ce rapport le tribunal dont le jugement est attaqué a été fondé à rejeter l'exception prise de la chose jugée;- Rejelte.

Du 23 pluv. an 9.-C. £., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Vergès, rap. (4) Espèce : (Cordier C. Lemaître.) Dans l'espèce, la cour de fondé son arrêt infirmatif du 30 janv. 1812 sur ce motif que Te

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Paris té au bilan renfermait une erreur matérielle. Pourvoi de Cor

chiffre

dier.

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Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le moyen pris de la violation de la chose jugée par le jugement d'homologation du concordat, que ce jugement n'a fait que sanctionner et autoriser l'exécution du concordat dont Isaac Lemaître a réclamé le bénéfice des art. 1 et 5; de l'art. 1, qui portait remise entière des intérêts, él de l'art. 5 qui portait expressément que les énonciations

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d'une partie a été mis pour celui de l'autre dans la condamnation aux dépens (Req., 24 avril 1822) (1). — La cour de Rennes a rendu le 29 janv. 1813 un arrêt dans le même sens au sujet d'une erreur de prénoms, mais dans une espèce où il ne paraît pas que le jugement fût passé en force de chose jugée (V. Jugement); 5o Lorsque, sur la demande des parties, des arbitres ont déterminé les limites de la contenance de leurs propriétés respectives, s'il arrive, qu'après avoir sommé son adversaire de venir planter les bornes en exécution de la sentence arbitrale, l'une des parties prétende qu'il y a eu erreur matérielle dans l'opération des arbitres, un tribunal ordinaire saisi du redressement de cette erreur pourra, sans violer l'autorité de la chose jugée et acquiescée, ordonner lui-même un arpentage (Req., 30 mars 1824) (2); -6° Qu'une simple erreur de fait commise dans l'énoncé que renferme un jugement préparatoire, des fails sur lesquels doit porter la preuve qu'il ordonne, peut être valablement rectifiée par un jugement ultérieur. Ainsi, le demandeur qui s'est fait admettre à prouver qu'il a effectué un payement chez tel individu, peut, par un arrêt postérieur, faire déclarer que l'enquête a pour objet de prouver que le payement a réellement eu lieu chez tel autre individu, et non chez celui indiqué par erreur dans le premier arrêt (Rej., 14 fév. 1827) (3); 7° Que la fausse qualification de jugement par défaut contre avoué, donnée au jugement, est une erreur de fait qui peut toujours, malgré l'exécution ou l'acquiescement des parties, être réparée, soit par les juges eux-mêmes qui l'ont rendu, soit par la cour royale, en cas de refus des premiers juges de réparer leur erreur (Rej., 18 janv. 1830, aff. Aymes, V. Jugem. par déf.);—8° Que la chose jugée ne s'oppose pas à la rectification dans un jugement d'une erreur de calcul résultant de la substitution d'une mesure locale à une autre (Amiens, 21 mai 1840) (4).

375. Au reste, il convient de faire remarquer, en terminant 1° que la voie de la proposition d'erreur, admise dans l'ancien droit, n'est plus ouverte contre des jugements passés en force de chose jugée (Nîmes, 30 déc. 1812. aff. Curiol). Cela est constant, V. Cassation, no 5;- 2o Que l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de l'opinion erronée soit des parties, soit même du juge, touchant le caractère du droit réclamé, si

portées au bilan de l'état passif ne pourraient nuire ni préjudicier à la maison Lemaître, ni à aucun des créanciers, lesquels font, y est-il dit, toutes réserves au contraire pour la conservation de leurs droits; d'où il suit qu'il ne peut y avoir violation de l'autorité de la chose jugée, ni renonciation ou déchéance aux cas des deux articles concernant les mandats véritablement acquittés par Lemaître, et relativement à la traite de 8,000 fr. non protestée ou dont le protêt n'aurait pas été demandé ; - Rejette.

Du 23 mars 1813.-C. C,. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyes, rap. (1) (Bendeker C. Vanwerorden.) - LA COUR; Attendu qu'il a été reconnu par la cour royale que c'est par erreur de nom que le jugement de première instance prononce la condamnation des dépens contre Beyraud; que cette erreur est évidente, puisque Bendeker avait succombé dans ses demandes, et que ses consorts, dont l'intérêt était le même, ont été euxmêmes condamnés aux dépens; - Rejette.

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Du 24 avr. 1822.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Verdigny, rap. (2) (Miailhe C. Desclaux.) — LA COUR; — Attendu, sur le moyen que le demandeur fait résulter d'une incompétence et violation de l'autorité de la chose jugée par un jugement arbitral et des art. 1350 et 1351 c. civ.; Attendu que l'objet de la demande portée devant le tribunal civil de Bordeaux était purement relatif à l'exécution du jugement arbitral du 24 avril 1821, et que ce tribunal en a été régulièrement saisi, puisque la première demande soumise à des arbitres avait eu pour objet la détermination de celle des deux lignes, nord ou sud, qui devait déterminer la largeur de l'alluvion litigieuse, tandis que la nouvelle demande portée devant le tribunal ordinaire avait uniquement pour objet la réforme d'une erreur matérielle commise dans l'application de la décision des arbitres; qu'ainsi, et à défaut d'identité d'objet entre les deux instances, les art. 1350 et 1351 c. civ., invoqués par le demandeur, ne pouvaient déterminer l'incompétence et n'ont point été violés par l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 27 déc. 1822; - Rejelle.

Du 30 mars 1824.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Borel, rap. (3) (Vimeux C. Beuvrier.) — La cour; Attendu qu'il ne s'est agi, par cet arrêt, que de rectifier une erreur en fait, qui s'était glissée dans le précédent arrêt, sur la désignation du nom de l'aubergiste chez lequel le payement dont il était question avait été fait; que la prolongation de délai accordée par cet arrêt pour la contre-enquête de Vimeux était dans son intérêt; qu'ainsi il ne peut s'en plaindre; Attendu, d'ailleurs, qu'aucun des articles de loi qui font la base du moyen n'est applicable au

cette opinion ne se trouve pas consacrée dans le dispositif ou n'en résulte pas virtuellement (Caen, 13 août 1823, aff. Lecouturier, V. Jugement).

376. Payement. Quittance retrouvée. On admet généralement, par exception à la règle dont il s'agit, que si la partie condamnée au payement d'une somme, par jugement passé en force de chose jugée, vient à retrouver la quittance du payement fait par elle ou son auteur, elle peut produire cette quittance et faire tomber le jugement, sans recourir à la requête civile. Produire une quittance antérieure à la con damnation, ce n'est pas attaquer le jugement, c'est prouver qu'on l'a exécuté d'avance. Plusieurs auteurs, notamment Fabre In cod. de exc. seu prescr. de fin., 2; Voët, t. 2, tit. De except rei jud., et Toullier, t. 10, no 127, estiment qu'il en devrait être autrement si l'exception de payement avait été proposée et reje tée. Mais, à cet égard, une explication semble nécessaire. Sans | doute, si l'exception de payement a été rejetée par le motif que le payement, en le supposant constant, n'aurait pas été légale ment opéré, comme, par exemple, s'il avait été fait à un mineur, à un interdit, le recouvrement de la quittance qui prouvera le fait matériel du payement ne donnera aucun droit à la restitution de la somme payée une seconde fois par l'effet du jugement. Mais si l'exception n'a été rejetée que par le défaut de preuve du payement lui-même, il est rigoureux, il est injuste de refuser l'action en restitution à celui qui a payé deux fois, sous prétexte que, lors du jugement, il a invoqué un titre libératoire qu'il s'est trouvé alors dans l'impuissance de représenter. Nous ne pouvons admettre aucune différence entre celui qui s'est prévalu de la quittance qu'il n'a pu produire, et celui qui n'en a pas parlé. — M. Duranton, t. 13, no 474, estime aussi que, dans l'un comme dans l'autre cas, la réserve de toutes quittances doit être sousentendue dans le jugement de condamnation. Il a été décidé, conformément à ce qu'on vient de dire: 1° que celui qui a payé, en exécution d'un jugement, une certaine somme, peut en demander la restitution, nonobstant ce jugement, s'il retrouve la quittance constatant qu'il ne la devait pas (Req., 24 frim. an 10) (5); · 2° Que lorsque après la condamnation au payement d'une obligation par un arrêt passé en force de chose jugée, une

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cas particulier dont il s'agissait, et qu'aucune autre disposition de loi ne prononce la nullité dans ce cas; Donne défaut contre d'Hallut; Rejelte.

Du 14 fév. 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Jourde, rap.Joubert, av. gén., c. conf.-Mantelier et Guillemin, av.

-

· Con

(4) (Com. de Montceaux C. com. des Ajeux.) — LA COUR; sidérant que, lors du jugement du 5 janv. 1838, il ne s'était agi que de la question de savoir si la commune de Montceaux avait droit à un prélèvement sur les marais à partager, et que la fixation de ce prélèvement en mesures légales n'avait point été discutée; Qu'il ne s'élève en conséquence qu'une difficulté d'exécution, dont, aux termes de l'art. 554 c. pr., le tribunal a été régulièrement saisi; — Considérant que de l'ensemble du jugement du 5 janv. 1838 il résulte que la fixation de l'étendue du prélèvement à 43 hectares 90 ares 76 cent. est le résultat d'une erreur matérielle; Qu'en effet, les bases de la distraction à opérer au profit de la commune de Montceaux, fondées sur les actes des 4 sept. 1677 et 16 juill. 1740, établissent que c'est la mesure locale, et non celle de Clermont, dont la traduction en mesures nouvelles devait présenter l'étendue du prélèvement ordonné au profit de la commune de Montceaux; - Considérant

qu'il résulte de l'acte de 1740 que la mesure locale appliquée au terrain dont il s'agit est de 73 verges par arpent, 22 pieds par verge, et 11 pouces par pied; - Qu'ainsi, l'arpent représente 30 ares 89 cent. 52 mill., ce qui fait pour les 102 arpents 39 verges 1/4 à prélever pour la commune de Montceaux, 31 hectares 68 ares 26 cent.; Infirme seulement en co que le prélèvement au profit de la commune de Montceaux n'a été fixé qu'à 28 hectares 57 ares 88 cent.; Dit que ce prélèvement sera de 31 hec

tares 68 ares 26 centiares.

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Du 21 mai 1840.-C. d'Amiens.-M. Boullet, 1er pr. (5) Espèce: (Grisard C. Duchizel.) — An 8, jugement qui condamne Duchizel à payer à Grisard 650 fr., que celui-ci prétend lui être dus par Duchizel père, décédé. — Duchizel offre de payer, mais à condition d'être remboursé, s'il trouvait la preuve que cette somme n'était pas due.-Les offres sont acceptées. · Postérieurement, il retrouve cette preuve; et, sans attaquer le jugement, il demande à Grisard la restitution de la somme payée. Le 22 pluv. an 9, jugement qui, sans égard à l'exception de chose jugée opposée par celui-ci, le condamne au remboursement demandé. Pourvoi. Arrêt.

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partie recouvre une pièce portant quittance définitive de la même obligation (procès-verbal tenu devant le juge de paix), elle peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, se faire décharger nonseulement de cette condamnation, mais de tous les frais par elle exposés en première instance et en appel (Req., 27 juin 1811) (1).

377. De même il a été jugé: 1° que les actes libératoires, recouvrés depuis des jugements de condamnation, neutralisent non-seulement les effets de ces jugements, mais les transactions qu'ils avaient homologuées, sans qu'il soit nécessaire de les attaquer par les voies légales; qu'ainsi, lorsque, poursuivie en payement d'une certaine somme, une partie, après avoir opposé que la remise de la dette lui avait été faite par un testament qu'elle ne peut représenter, transige pour réduire cette même dette (de moitié), s'il arrive qu'elle retrouve le testament,

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(1) (Vauclare C. Cellier.) LA COUR; Attendu qu'il entre dans les attributions absolues et exclusives des cours d'appel d'interpréter les actes; Qu'ainsi la cour d'appel de Nîmes a pu, sans contrevenir à aucune loi, décider que le procès-verbal tenu devant la justice de paix du canton de Thucyt, le 24 oct. 1793, contient une quittance finale donnée à Cellier par Vauclare de tout ce qui pouvait être dû à Arzallier, son cédant; - Qu'en décidant, dans l'espèce, que la découverte et la représentation faite depuis l'arrêt de condamnation du 22 nov. 1806, du procès-verbal du 24 oct. 1793, donnait à Jean Cellier et à son épouse le droit de se faire décharger des condamnations portées par cet arrêt du 22 nov. 1806, et de répéter les dépens par eux exposés soit en première instance, soit en cause d'appel, parce que la quittance dont il s'agit peut être opposée en exécution même de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas contrevenu à la chose jugée, ni fait une fausse application des lois 26, § 3, et 66, § 1, ff., De condictione indebiti, et a fait au surplus une juste application de l'art. 1235 c. civ.;. Rejette. Du 27 juin 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lombard, rap. (2) Espèce: (Devertpré et cons. C. de Varreux.) Le 20 août 1787, les époux de Varreux se reconnaissent débiteur envers Prysie, par acte authentique, d'une somme de 30,906 fr. Au décès du créancier, ses héritiers ayant trouvé l'obligation parmi les effets de la succession, en demandèrent le payement à la dame de Varreux. Celle-ci oppose que cette dette lui a été remise par Prysie, au moyen d'un testament en sa faveur, qu'elle ne retrouve pas pour le moment. Dans cet état de choses, une transaction intervient entre les partics qui réduisent la créance à 15,000 fr., que la dame de Varreux s'oblige à payer dans un délai donné.

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22 juin 1807, jugement homologatif de cette transaction sur compte des parties. Cependant, en 1808, la dame de Varreux ayant retrouvé le testament qui portait remise en sa faveur de la somme de 30,906 fr., demanda à être déchargée tant des causes de cette première obligation que de celle de la seconde réduite à 15,000 fr.

10 avr. 1809, jugement qui repousse sa demande, sur le motif que le jugement qui a bomologué la transaction des parties avait acquis l'autorité de la chose jugée, et ne pouvait être attaqué ni par l'appel ni par la requête civile, vu l'expiration des délais; la requête civile, d'ailleurs, n'ayant pu être admise, attendu que le testament n'avait pas été retenu par la fait des défendeurs, etc. - Appel par la dame de Varreux.13 août, 1810, arrêt de la cour de Bourges qui, sans s'occuper de la question de savoir si la transaction des parties et le jugement homologatif n'étaient pas une fin de non-recevoir contre la demande, infirme, sur la considération seule que le testament est valable, et par suite libératoire.

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Pourvoi pour violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que la transaction des parties homologuée par un jugement non attaqué et non attaquable par requête civile, puisque le testament n'avait pas été retenu par le fait des adversaires, la seconde obligation ne pouvait plus être déclarée éteinte. Arrêt.

LA COUR; Attendu : 1° qu'il n'est pas exact en fait que les parties aient transigé sur l'existence alléguée du testament dont il s'agit; 2° Qu'il est de principe que les actes libératoires recouvrés depuis des jugements de condamnation neutralisent l'effet de ces jugements par la voie de la compensation; qu'ainsi il n'est pas nécessaire de les attaquer par les voies légales; que, dès lors, en déclarant l'obligation du 20 août 1787 et les causes du jugement du 22 juin 1807 éteintes et acquittées, l'arrêt n'a pu violer l'autorité de la chose jugée; -Rejette.

Du 5 déc. 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap. (5) Espèce :-( Barbier C. Duchemin.) —- Les 2 juin et 23 juill. 1810, TOME VIL

elle ne sera pas liée par la transaction, bien qu'elle ait été homologuée par un jugement passé en force de chose jugée, alors surtout qu'il est constant que la transaction n'avait pas eu lieu sur l'existence du testament (Req., 5 déc. 1811) (2);—2o Qu'un jugement qui ordonne le payement intégral d'une créance, n'a point pour effet de priver le débiteur du droit d'opposer la remise qui lui a été faite, dans un acte ou concordat dont il n'a pas été question lors de ce jugement (Rej., 22 juill. 1818) (3); · 3° Que la partie condamnée à fournir une légitime en corps héréditaires, peut opposer le payement en deniers qu'elle a fait auparavant, et dont elle n'a pas excipé, surtout si l'on peut induire du jugement qu'elle n'a été condamnée à fournir la légitime qu'autant qu'elle ne l'aurait pas encore payée (Nimes, 18 déc. 1819) (4); · 4° Que celui qui est condamné à payer sa dette, peut, malgré la chose jugée, faire valoir par opposition la quit

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Duchemin fait avec ses créanciers des concordats par lesquels ceux-ci lu accordent remise de 50 p. 100.- Les sieurs Barbier frères, deux des si gnataires de ces actes, assignent cependant Duchemin en payement de la somme intégrale qui leur était due, montant à 75,000 fr.-Il n'est aucunement question, dans cette instance, des concordats dont nous venons de parler. Le 22 juill. 1811, jugement par défaut du tribunal de commerce de Paris, qui condamne Duchemin au payement des 75,000 fr. demandés. Sur la signification qui lui est faite de ce jugement, Duchemin acquitte les frais. Plus tard, il forme opposition à ce même jugement, et réclame, contre les sieurs Barbier, l'exécution des deux concordats quí réduisent à moitié toutes les sommes dont il est débiteur.

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Pourvoi de la part de sieurs Barbier pour violation de la chose jugée. Le jugement du 22 juill. 1811, ont dit les demandeurs, était passé en force de chose jugée par l'acquiescement de Duchemin, ainsi que la cour de Paris l'a reconnu elle-même en confirmant le jugement du 23 août 1814, qui avait rejeté l'opposition formée à ce premier jugement. - Or, si celui du 22 juill. 1811 était désormais irrévocable, comment la cour royale aurait-elle pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, ne condamner Duchemin qu'au payement de la moitié de la somme de 75,000 fr. qui lui était demandée, puisque le jugement qu'elle maintenait le condamnait à payer cette somme entière? - Duchemin répondait que le jugement du 22 juill. 1811 n'ayant rien statué sur l'exception tirée des deux concordats, cette exception conservait toute sa force, et qu'il pouvait invoquer ces actes pour demander que les sommes dont la remise lui avait été faite fussent imputées sur le montant des condamnations prononcées contre lui, comme il pourrait opposer des quittances dont il aurait omis de se prévaloir. Il ajoutait que le jugement du 22 juill. 1811 n'ayant été rendu qu'entre lui seul et les sieurs Barbier, tandis que l'arrêt de la cour de Paris avait été rendu non-seulement à son profit, mais encore en faveur des créanciers de sa faillite, les deux décisions n'étaient pas intervenues entre les mêmes parties. Les demandeurs répliquaient à ce dernier argument, qu'il ne s'agissait pas de savoir si ce jugement avait l'autorité de la chose jugée vis-à-vis des créanciers de Duchemin ou vis-à-vis des commissaires de sa faillite, mais seulement s'il avait cette autorité vis-à-vis de Duchemin lui seul, puisque c'était contre lui que le pourvoi était dirigé. - Arrêt (après délib. en ch. cons.).

LA COUR; Attendu que le tribunal de commerce de Paris n'avait pas eu à juger la question de savoir si les actes des 2 juin et 23 juill. 1810 devaient recevoir leur exécution dans l'intérêt du sieur Duchemin, et qu'il ne l'avait pas jugée; d'où suit qu'en prononçant sur cette question, l'arrêt attaqué, qui a été rendu d'ailleurs avec des parties qui n'étaient pas en cause devant le tribunal de commerce, n'a pu violer l'autorité de la chose jugée; - Rejette, etc.

Du 22 juill. 1818.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Carnot, rap.Cahier, av. gen., c. contr.-Naylies et Loyseau, av.

LA COUR; Attendu qu'il est établi (4) (Rampon C. Servières.) par des quittances avérées, que Pierre Servières avait payé à son frère Louis, ou pour lui, avant son décès, une somme de 647 fr. qui ne pouvait être appliquée qu'à la réserve d'une somme de 600 fr. pour droits légitimaires paternels, contenue, au profit de ce dernier, dans la donation contractuelle faite par le père commun au profit de l'aîné le 16 mars 1769; Attendu que, par l'acte du 17 floréal an 3, Jean Rampon, héritier médiat de Louis Servières, régla avec Pierre Servières, et reçut un supplément à cette légitime, lui céda, moyennant icelui, tous autres droits qu'il pourrait avoir à prétendre sur la succession de Louis, et, par l'ex

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tance par lui retrouvée (Colmar, 3 fév. 1825) (1); 5° Qu'une
cession postérieure à une quittance libératoire, même sous seing
privé, donnée au débiteur par le cédant, n'a pas d'effet, lors
même que le cessionnaire aurait obtenu un jugement sans que
cette quittance lui ait été opposée, si, par suite d'arrangements
entre le cédant et le cédé, relatés dans l'acte de cession, la quit-
tance ne pouvait être produite qu'après un délai déterminé
(Req., 9 fév. 1819) (2); — 6° Que l'exception de payement peut
être opposée, même après que le jugement qui condamne à
payer la somme acquittée est passé en force de chose jugée
Attendu, porte l'arrêt, qu'il est de jurisprudence constante
que l'exception de payement est toujours recevable même après
le jugement de condamnation >> (9 juill. 1830, Lyon, 1re ch.,
aff. Séon); - 7° Que la décharge produite après l'arrêt de con
damnation en détruit les effets (Paris, 8 août 1838) (3).
378. Mais, de ce qu'une quittance peut être utilement pro-
duite après le jugement de condamnation, il ne faut pas con-
clure que l'on serait pareillement fondé à invoquer contre une
décision passée en force de chose jugée un autre mode de libé-
ration, et, par exemple, une novation dont on a négligé de se
prévaloir lors du jugement. Loin d'attaquer la chose jugée, une
quittance n'en est, comme on l'a déjà dit, que l'exécution anti-
cipée, tandis que la novation paralyserait la condamnation obte-
nue par le créancier, et l'obligerait à exercer de nouvelles pour-

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suites contre le débiteur. Cette solution résulte de l'arrêt de la cour de Pau du 30 mars 1833, aff. Com. de Luby; mais cet arrêt a été cassé en ce point, et sur renvoi a été suivi d'un autre arrêt de cassation des chambres réunies, du 7 déc. 1839.V. Commune. 379. Pièces découvertes.—Il résulte de l'art. 480 e. pr. que la découverte de pièces décisives, faite depuis le jugement, ne peut amener la rétractation de celui-ci et donner lieu à une action nouvelle qu'autant que ces pièces auraient été retenues par la partie adverse. Il en était déjà ainsi sous l'ancienne jurisprudence. Brillon cite, il est vrai (t. 1, vo Arrêt), un arrêt du parlement de Bordeaux de l'an 1520, rapporté par Papon, liv. 19; tit. 8, suivant lequel celui qui trouve des titres nouveaux peut s'en servir pour faire rétracter un arrêt. Mais cette décision, dont Brillon ne fait pas connaître l'espèce, a peut-être été rendue dans des circonstances particulières. Si, au contraire, le parlement de Bordeaux a jugé en point de droit, il nous paraît s'être écarté des principes tracés dans le droit romain qui était la loi de son ressort.-La cour de cassation a, du reste, résolu formellement la question en sens inverse du parlement de Bordeaux, en décidant qu'un jugement qui avait annulé une donation ancienne pour défaut d'insinuation, devait conserver toute sa force bien qu'on rapportât des pièces nouvellement découvertes, mais non retenues par la partie adverse, d'où résultait la preuve évidente que l'insinuation avait eu lieu (Cass., 28 juin 1808) (4).

Du 9 fév. 1819.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap. (5) (Cheylan, etc., C. Périn Serigny.) LA COUR; Attendu qu'il est évident qu'en présence de la décharge du 19 janvy. 1818, la veuve Périn Serigny aurait été, au contraire, déchargée de toute condamnation, et que de ce qu'il ne lui a été possible d'établir la preuve de sa libération que postérieurement à l'arrêt rendu, il ne s'ensuit pas qu'il y ait contre elle force de chose jugée, et ainsi obligation de payer à Courbin ce qu'il a déjà reçu et ce qu'il savait ne plus lui être dû au jour de l'arrêt. Du 8 août 1858.-C. de Paris.

pression la plus formelle, renonça à ne pouvoir jamais le rechercher à cet égard; Attendu qu'il n'y a pas d'exception plus puissante à opposer que celle qui naît du payement de la dette réclamée; ce qui a fait ériger en principe par la jurisprudence que les payements peuvent toujours être opposés, même après un arrêt de condamnation, sans qu'il soit besoin de l'attaquer, parce que, loin de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, on ne fait, au contraire, que lui rendre hommage et la consolider en reconnaissant qu'elle est d'avance exécutée ; d'où il suit que celui qui n'a essuyé une condamnation que faute par lui de justifier d'une libération qui lui était déjà acquise, est toujours recevable à s'en faire décharger, lorsqu'il produit la preuve irréfragable de son extinction anticipée; Attendu que, quoique le jugement du 13 niv. an 12 eût adjugé à T'héritier de Louis Servières une légitime en fonds et corps héréditaires, et que les quittances produites par l'héritier frappent sur une légitime d'argent, on ne peut pas dire que ce soit infirmer ledit jugement, que d'en déclarer les condamnations éteintes par le payement qu'elles constatent; parce que Louis Servières le père, ayant réglé la légitime de Louis, son fils, à une somme d'argent, celui-ci l'ayant acceptée et reçue, ayant même touché un supplément avec une renonciation absolue à de plus amples droits, il est certain que celui qui fut alors adjugé se trouvait acquitté et soldé ainsi qu'il avait dû l'être; Attendu, d'ailleurs, que le tribunal de Florac avait assez exprimé, dans les motifs dudit jugement, que l'expédition de la légitime n'aurait lieu qu'autant qu'elle n'aurait pas encore été payée; qu'étant aujourd'hui prouvé qu'elle l'était alors, la condition de laquelle il voulait faire dépendre l'efficacité de cette disposi-jugement du tribunal de Versailles, saisi de l'appel, qui, confirmant en tion se trouve vérifiée; d'où il suit que ce n'est pas l'enfreindre, mais au contraire l'exécuter littéralement que de proclamer la libération antérieure du débiteur, et de prononcer en conséquence sa décharge de la dette qui lui était imposée; -Réformant, déclare Pierre Servières bien et valablement libéré des droits légitimaires de feu Louis, son frère. Du 18 déc. 1819.-C. de Nimes.

(1) (Streicher C. Seitz.) - LA COUR; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une partie condamnée par un arrêt passé en force de chose jugée, à payer une somme quelconque, retrouve une quittance de payement relative à la condamnation, elle peut l'opposer par exception à l'exécution de l'arrêt; - Qu'il est justifié dans la cause que l'obligation de 2,000 liv. souscrite le 21 août 1770, et réduite à 1,431 liv. 85 cent. par l'arrêt du 12 avril 1823, a été acquittée en différents payements, et que, dès lors, elle ne doit plus faire partie de la condamnation prononcée contre les demandeurs en opposition.

Du 3 fév. 1825.-C. de Colmar.-M. Millet de Chevers, 1er pr.

(2) (Leclerc C. Delot.) LA COUR; Sur le premier moyen résultant de la violation de l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'Aix, des 12 prair. et 17 mess. an 11; - Attendu que les arrêts prononcés avant la collocation de la demanderesse par le jugement du 15 brum. an 12, n'ont pu être rendus sur les pièces produites dans la cause jugée par l'arrêt attaqué, puisqu'aux termes des accords déclarés constants par ledit arrêt, la quittance litigieuse ne pouvait être remise au défendeur qu'après ladite collocation; qu'ainsi il ne peut être excipé de l'autorité de la chose jugée, puisque les deux instances ne présentaient pas l'identité exigée par l'art. 1351 c. civ. pour l'application de cette autorité;-Rojette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'Aix, du 20 mai 1817.

(4) Espèce:-(Préfet de l'Eure et Crotat C. Bois-Roussel.)—Le 25 juiá 1790, la dame Quintanadoine, veuve Bois-Roussel, fit donation du tiers de ses biens au sieur Crotat, au cas de survie de ce dernier. — Crotat ayant émigré, le gouvernement, comme son représentant, fit mettre le séquestre sur les biens de la succession de la donataire, décédée en l'an 6. -Quelques-uns des héritiers de celle-ci firent assigner l'administration départementale de l'Eure pour voir déclarer la donation caduque, parce que Crotat n'aurait point survécu à la dame Quintanadoine, et nulle, parce que la formalité de l'insinuation n'aurait point été remplie. Le 1er niv, an 7, jugement par défaut qui, par ces deux motifs, déclare la donation caduque et nulle. Sur l'appel, il fut établi que Crotat, émigré, avait survécu, et qu'en conséquence la donation n'était point caduque. Mais il fallait prouver que l'insinuation avait eu lieu. Les actes qui pouvaient le constater ne parvinrent point au commissaire du gouvernement dans les délais fixés par le tribunal.-En conséquence, le 14 pluv. an 8,

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point la décision des premiers juges, prononce la nullité de la donation pour défaut d'insinuation.- La déchéance du pourvoi en cassation, d'abord admis, fut prononcée pour irrégularité de l'arrêt d'admission. — Ainsi, voilà la nullité de la donation prononcée par des jugements en dernier ressort au profit de quelques-uns des héritiers de la dame Quintanadoine, contre l'État représentant le sieur Crotat, émigré.

Celui-ci, ayant été dans la suite amnistié, renouvelle le procès. Il assigne tous les héritiers Quintanadoine pour faire ordonner à son profit l'exécution de la donation; et il appelle en cause le préfet de l'Eure au nom de l'État, soit comme représentant deux des héritiers (les frères Bellemare-Delamotte et Bellemare d'Ocquainville) qui étaient émigrés, soit comme ayant droit aux fruits échus des biens faisant l'objet de la donation, jusqu'à la radiation de Crotat.

et

Les héritiers opposent l'exception de chose jugée; Crotat répond 1° qu'il n'était point émigré, mais simplement prévenu d'émigration, qu'ayant réclamé en temps utile, il avait été rayé le 5 fruct. an 9; qu'en conséquence la mort civile ni la confiscation ne l'ont point atteint; què l'Etat n'a jamais eu de droit à la propriété de ses biens, et n'a pu dès lors le représenter à cet égard; que les jugements rendus ne peuvent avoir d'effet qu'à l'égard des fruits perçus;-2° Que la chose jugée ne peut être opposée au domaine, ni par conséquent à lui-même dont les droits sont indivisibles avec ceux du domaine;-3° Que la chose jugée n'est qu'une présomption de vérité qui doit céder à la vérité elle-même postérieurement prouvée. Il produit des certificats qui établissent que la donation avail été insinuée. A l'égard de ceux des héritiers qui n'avaient point été parties dans les jugements, Crotat n'invoque point le moyen tiré de cette

circonstance elle-même.

Le 25 prair. an 11, jugement du tribunal de Bernay qui rejette l'ex

380. De même lorsque les réclamants ont encouru l'autorité de la chose jugée, soit parce qu'ils se sont désistés de leur pour

ception de chose jugée, et ordonne aux héritiers de plaider au fond. Sur l'appel interjeté par ceux-ci, interviennent Bellemare-Delamotte et Bellemare d'Ocquainville, Ils avaient été amnistiés, le premier, le 27 mess, an 10; le second, le 18 frim. an 11. L'arrêté de la préfecture de l'Eure, du 18 fruct. an 10, qui avait réintégré Bellemare-Delamotte, le réintégrait non-seulement dans ses biens personnels, mais encore dans ceux provenus des successions échues pendant le séquestre. — L'arrêté de la même préfecture, rendu à l'égard de d'Ocquainville, et qui n'est que du 28 nív. an 11, lui accordait seulement mainlevée définitive du séquestre mis sur ses propriétés.

Le 11 mess. an 12, arrêt de la cour de Rouen qui réforme la décision des premiers juges et décide qu'il y a chose jugée. La cour n'examine point si tous les héritiers, parties dans le nouveau procès, l'avaient été dans les jugements dont elle faisait résulter la chose jugée. Quant aux frères Bellemare, l'arrêt les admet l'un comme l'autre à intervenir dans l'instance, à prendre la qualité d'héritiers de la dame Quintanadoine, et à profiter, en conséquence, du jugement de Versailles, du 14 pluv. an 8, qui avait annulé la donation.

Pour admettre l'exception de chose jugée, la cour se fonde sur l'art 118 de la loi du 25 juill. 1793, et l'art. 12, tit. 1, du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, et sur les art. 5, tit. 27, 1 et 34, tit. 35, de l'ordonn. de 1667.- Elle considère: 1° que, soit que le sieur Crotat fût simplement prévenu d'émigration, soit qu'il fût véritablement émigré, il n'en a pas moins, dans l'un et l'autre cas, été représenté par l'Etat quant à la propriété de ses biens; qu'au surplus, sa qualité d'émigré est prouvée par un grand nombre d'actes administratifs; qu'en conséquence, la chose jugée, avec l'État qui le représentait, a la même force contre lui que contre l'État. Elle considère, en deuxième lieu, que, quoique le jugement d'annulation ait été rendu faute de justifier de l'insinuation de la donation, ou de la survie du donataire, il n'y avait pas moins nécessité de la faire rétracter, soit par la voie de l'opposition, en revenant contre lui de la même manière que l'on se pourvoit contre un jugement par défaut, faute de défendre ou de plaider, soit par la voie de la tierce opposition, si Crotat se croyait fondé dans la prétention qu'il n'avait pas été en la cause comme partie dùment appelée et représentée par la république, soit enfin par requête civile, s'il voulait soutenir qu'il y eût dol personnel ou soustraction de pièces par le fait de ses parties adverses; que Crotat, ou la république en son nom, n'ayant pris aucune de ces voies, le jugement en dernier ressort conserve la force de chose irrévocablement jugée; et qu'en vain, pour détruire ce caractère, on le qualifie de comminatoire, puisque, quand même, ce qui n'est pas, il l'aurait été dans le principe, il a cessé de l'être du moment où il a acquis l'irrévocabilité; qu'en vain également l'on prétend qu'il est de nature à tomber de lui-même en tout temps par la représentation de l'acte, sur le défaut duquel il a été rendu, puisque le sort des jugements et les droits qui en résultent pour l'une des parties, ne peuvent pas rester, pour la convenance de l'autre, perpétuellement incertains; qu'en vain encore l'on s'étaye de l'exemple de celui qui a été condamné à payer une somme, et qui recouvre ensuite la quittance, ou à se soumettre à la faisance d'une censive, et qui vient à recouvrer un acte d'affranchissement, puisque, dans tous les cas semblables, on oppose le titre recouvré par voie d'exception, mais non par voie d'action, à moins qu'il ne s'agisse d'un double payement; qu'en vain même l'on se prévaut de l'accueil que mérite la vérité, quand elle se montre dans tout son jour, pour appuyer une nouvelle demande judiciaire, puisqu'on peut en dire autant dans toutes les actions qu'on repousse par des fins de non-recevoir, qui ne permettent jamais de s'appesantir sur la légitimité du droit réclamé; qu'en vain on se récrie enfin sur l'injustice d'admettre la fin de non-recevoir contre Crotat, puisque celle-ci est plus éminemment que toute autre dans l'intérêt du repos de la société, qui s'oppose à ce qu'on remette de nouveau en question ce qui, après toutes les épreuves légales, a été souverainement jugé; que, dans la lutte de l'intérêt privé contre l'intérêt général, celui-ci doit toujours l'emporter; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux prétendus faits de dol personnel et de soustraction de pièces imputés aux héritiers Costard, dès que l'action n'a pas été dirigée, ni la cause instruite sous ce rapport; à quoi il faut ajouter qu'il n'existe réellement, en cette partie, que des allégations plus ou moins vraisemblables et des inductions plus ou moins rapprochées, et non des preuves; que le véritable point central de la cause se réduit à savoir si la représentation d'une pièce décisive, toujours restée dans les mains de celui qui avait intérêt à la produire, mais par lui représentée postérieurement à un jugement passé en force de chose jugée, en opère de plein droit l'anéantissement, et donne, à quelque époque que ce soit, ouverture à une Douvelle action sur la même matière; que, sous ce seul aspect, et indépendamment des considérations précédentes, il était à remarquer, dans le cas même ou la pièce a été retenue par le fait de la partie adverse, que l'ordonn. de 1667, qui est le régulateur suprême de toutes les actions civiles, ne permet pas une telle subversion de principes; qu'ainsi, et à plus forte raison lorsque, comme dans l'espèce, la pièce est toujours restée en la possession de la partie qui la représente, cette étrange subversion ne

voi contre une première décision, soit parce qu'ils ne se sont pas pourvus contre la seconde dans le délai du règlement, le mi

pourrait être excusée. L'art. 34, tit. 35, de l'ordonnance, veut que, lorsqu'un jugement a été rendu sur pièces fausses, comme lorsqu'il l'a été sur des pièces indûment retenues, il soit rétracté par requête civile, et elle ne donne, art. 5, que six mois à l'effet de se pourvoir par cette voie; d'où il faut conclure que si le respect qu'elle a voulu imprimer à l'autorité de la chose jugée l'a rendue si sévère en des cas aussi frappants, sion de l'action sans limitation de temps ni rétractation de jugement, dans l'admisl'espèce dont il s'agit, serait diametralement contraire à son vœu et aux plus simples notions de l'ordre de procéder; que s'il pouvait exister des actions de ce genre, dans lesquelles il fût permis aux juges de s'écarter de la rigueur des principes, ce ne serait pas dans la cause présente, où le titre fondamental est marqué au coin de la plus insigne défaveur, par les circonstances qui l'ont fait naître, et par la protestation dont il a été suivi. En troisième lieu, l'arrêt considère qu'en ce qui concerne la république, c'est avec elle, aux nom et droits de Crotat, que les jugements de l'Eure, de Seine-et-Oise et de cassation ont été rendus ; que c'est en la même qualité qu'elle vient aujourd'hui réclamer des jouissances dont ces jugements l'ont irrévocablement évincée; qu'il n'existe pas deux manières de gouverner les actions, l'une pour les particuliers, l'autre pour la république; qu'elle est soumise aux mêmes exceptions et fins de non-prooéder; que les mêmes moyens qui rendent l'action de Crotat non recevable s'appliquent à la nouvelle demande formée par elle au même titre; - Et que quand même les anciennes lois sur l'aliénabilité du domaine seraient encore en vigueur, elles ne pourraient être invoquées dans une cause où il ne s'agit pas, à son égard, d'un droit de propriété, mais d'une simple perception de fruits.

Pourvoi par Crotat et par le préfet de l'Eure.-Le premier moyen est tiré de la fausse application de l'autorité de la chose jugée. Ce moyen est commun, sous un rapport, à l'un et à l'autre des demandeurs, et sous un autre aspect, il est particulier au sieur Crotat. Sous le rapport commun, ce moyen consiste à dire: 1° que la chose jugée ne peut être opposée au domaine; 2° Que le jugement de Versailles n'avait point statué sur la propriété des biens, mais seulement à l'égard des fruits, Crotat n'étant point émigré, mais simplement prévenu d'émigration; · 3° Que ce jugement n'était d'ailleurs que comminatoire, n'ayant annulé la donation que faute par l'État d'avoir fait les justifications nécessaires. Sur ce point, le préfet et Crotat disent que la présomption de vérité, qui s'attache à la chose jugée, utile en général pour le repos public, serait dangereuse si elle excluait la vérité elle-même qui est imprescriptible; le mensonge au contraire peut toujours être combattu. Le droit doit être, à cet égard, d'accord avec la morale. Ils invoquent le principe consacré par la jurisprudence, notamment par un arrêt de 1388, rapporté par Papon, t. 2, liv. 19, tit. 18, n° 13, que le débiteur condamné à payer une somme peut faire tomber la condamnation en rapportant après coup la quittance (V. sur ce point Toullier, t. 10, p. 188 et 189, et le Répert., vo Succ., p. 230). Peu importe que ce soit par l'action condictio indebiti que le débiteur revient dans ce cas; le nom de l'action est indifférent; toujours est-il qu'on permet au débiteur de détruire le mensonge judiciaire en rapportant ensuite la preuve de la vérité. Quant à la loi 4, C., judic., qui décide qu'on ne peut pas revenir contre un jugement sur le fondement de pièces nouvellement recouvrées, cette loi, disent les demandeurs, suppose que le jugement est au moins rendu sur quelques titres; mais on trouve dans la glose une espèce dans laquelle une partie avait fait tous ses efforts pour retrouver ses titres, et où elle ne les découvre qu'après le jugement, et dans ce cas elle décide qu'il n'y a point chose jugée: fallit res judicata. Or, dans l'espèce actuelle, d'une part on représente des certificats qui démontrent que la donation a été insinuée; de l'autre, Crotat se représente lui-même, et certes il est assez certain par là qu'il a survécu à la donatrice. Pourrait-on, pour l'honneur des principes, le réputer mort, par cela seul qu'un jugement l'aurait ainsi décidé? Les jugements dont il s'agit ici ont été bien rendus en l'état, puisque les justifications n'étaient point faites; mais la vérité une fois connue doit l'emporter. Il n'y a point, aux deux époques, même cause de demande, même cause de décision; dès lors point de chose jugée.

De re

Les défendeurs répondent : 1o que le domaine, comme les particuliers, est soumis à l'empire de la chose jugée;-2° Que pour la propriété, comme pour la jouissance, Crotat a été représenté par l'Etat;-3° Que l'autorité de la chose jugée est telle, qu'elle doit, d'après les principes reçus de tout temps, l'emporter sur la vérité elle-même.

Sous le rapport particulier à Crotat, le moyen tiré de la fausse application de la chose jugée résulte de ce que soit les frères Bellemare, émigrés, soit d'autres héritiers de la dame Quintanadoine, n'ont point été parties aux jugements rendus dans le premier procès, et qu'en conséquence, au moins à leur égard, la chose jugée ne pouvait exister. - - Ceux-ci répondent qu'il n'a pas fait valoir ce moyen devant la cour royale, et qu'il était non recevable, aux termes de la loi du 4 germ. an 2, à proposer, devant la cour de cassation, une irrégularité non proposée devant les juges du fond; que si Crotat eût présenté ce moyen, on aurait eu à examiner: 1° si les frères Bellemare, émigrés, n'avaient pas été représentés

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