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il n'a pas été partie, ne peut nuire aux autres cohéritiers qui ont figuré dans ce jugement, ni par conséquent rendre sans effet la

rement, elle demande qu'en vertu du don mutuel, on lui accorde l'usufruit du quart que la sentence arbitrale avait attribué aux héritiers, si le tribunal persistait à leur allouer ce quart. Le 1er flor. an 4, jugement qui rejette la tierce opposition de Gabriel Debrye, par le motif qu'il a été représenté dans l'instance devant les arbitres, par ceux de ses cohéritiers quí y ont figuré; ordonne au fond que les héritiers auront la propriété du quart des acquêts; et la veuve l'usufruit de ce quart en exécution du don mutuel.

Tous les héritiers interjettent appel de ce jugement; Gabriel Debrye, en ce que sa tierce opposition a été déclarée non recevable; les autres, quant au chef qui accorde à la dame Debrye l'usufruit de leur quart. La veuve Debrye interjette elle-même appel incident, en ce que la sentence arbitrale a été déclarée commune avec Gabriel Debrve et les autres héritiers qui n'y avaient point été parties; et elle conclut à ce que le jugement soit réformé sur ce point et à ce qu'il soit ordonné que la sentence arbitrale sera rapportée, et qu'en exécution du testament, elle sera maintenue dans la pleine propriété de la totalité des acquéts. Par jugement du 21 vent. an 5, le tribunal de la Meurthe infirme celui du 1er flor, an 4; reçoit Gabriel Debrye tiers opposant la sentence arbitrale; déclare que, par l'effet de cette tierce opposition, cette sentence est non avenue envers toutes parties, et adjuge en conséquence la totalité des acquets à la dame Debrye. Pourvoi par tous les héritiers Debrye, pour violation de la chose jugée. Jugement (ap. délib. en ch. du cons.).

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LE TRIBUNAL-Vu Part. 5, tit. 27, ordonn. 1667;- Et considérant que le tribunal d'arbitres qui a rendu le jugement du 25 flor. an 3, a été formé en exécution de la loi du 16 niv. an 2; qu'il était conséquemment en dernier ressort; que la veuve Debrye a été déboutée, par jugement du 22 niv. an 4, de la demande en cassation qu'elle avait formée : d'où il suit que le jugement arbitral ne pouvait plus être attaqué ni par cette veuve, ni par les demandeurs qui y avaient été parties;-Que la tierce opposition formée par Gabriel Debrye, l'un des héritiers, contre le jugement arbitral, n'a pas pu remettre en jugement la question vis-à-vis des demandeurs, qui, loin d'avoir réclamé, poursuivaient, au contraire, l'exécution du premier jugement, mais simplement entre le tiers opposant, d'une part, et la veuve Debrye, d'autre part;-Que le tribunal de la Meurthe ayant, sur la tierce opposition, rapporté et anéanti le jugement du 25 flor, an 5, même à l'égard des demandeurs, qui l'avaient respecté, a, par ce moyen, porté atteinte à la chose jugée, et qu'il est, en ce point, contrevenu aux lois précitées; Casse, etc.

Du 25 (et non du 22) germ. an 6.-C, C., sect. temp.-MM. Bayard, pr.Chasle, rap.

Sur le renvoi de l'affaire devant le tribunal de la Moselle, jugement du Nouveau 3 flor. an 7, conforme à celui du tribunal de la Meurthe. pourvoi par les héritiers Debrye, fondé sur le même moyen. La veuve Debrye a répondu que, lorsqu'un jugement était attaqué par tierce opposition, il ne pouvait étre annulé à l'égard d'une partie et maintenu à l'égard des autres; que ce jugement était indivisible; qu'il devait en être de la tierce opposition comme de la requête civile, dans laquelle le rescindant admis, il fallait juger, tout de nouveau, le procès; que la volonté du testateur était également indivisible; que, dès lors, deux décisions contradictoires sur l'étendue de cette volonté ne pouvaient subsister. Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 5, tit. 27, ordonn. 1667;-Et attendu que l'objet général de toute espèce d'action ne peut être que de faire déclarer le droit personnel de celui qui l'exerce; d'où il suit que si l'effet d'une tierce opposition jugée valable, est de faire prononcer la rétractation du jugement attaqué par cette voie, ce ne peut être qu'à l'égard, au profit et en ce qui concerne l'intérêt et le droit personnel de l'opposant; - Que l'on ne peut s'écarter de ce principe que dans le seul cas où il y a impossibilité d'exécuter le premier jugement et le second; — Que, dans l'espèce dont il s'agit, il n'y aurait eu aucune impossibilité d'exécuter les deux jugements, même dans le cas où le tiers opposant aurait réussi au rescisoire, puisque alors la veuve Debrye aurait été fondée à soutenir que le bénéfice de la rétractation ordonnée à son profit seul, était de lui donner sa part dans la moitié des acquêts, au lieu du quart seulement accordé par le jugement arbitral, sans que ses autres cohéritiers eussent pu s'en prévaloir; que conséquemment la veuve Debrye n'ayant couru que ce seul risque, dans le cas où la tierce-opposition aurait été admise au rescisoire, le jugement attaqué n'a pu, en la rejetant, ordonner, à plus forte raison, la rétractation de ce jugement arbitral vis-à-vis des autres cohéritiers du tiers opposant, sans violer ouvertement le principe de l'autorité de la chose jugée, établi par les lois romaines et consacré par l'art. 5 du tit. 27, de l'ordonn. de 1667; Casse, etc.

Du 15 pluv. an 9.-C. C., sect. réun.-MM. Tronchet, pr.-Pajon, rap. Sur le renvoi ordonné par l'arrêt qui précède, devant le tribunal d'appel de Nancy, l'affaire prend une nouvelle face, La veuve Debrye déciare consentir à ce que la sentence arbitrale reçoive son effet à l'égard des héritiers avec lesquels elle a été rendue. Toutefois elle persiste à ré

chose jugée à leur profit, que dans le seul cas où l'objet du litige serait indivisible (mêmes décisions).

clamer l'usufruit du quart que cette sentence leur attribue. - Quant aux sieurs Gabriel Debrye, Camus et autres, la veuve Debrye conclut à ce qu'il soit décidé qu'ils n'ont aucun droit quelconque dans les conquéts. 12 therm, an 9, jugement qui adopte toutes ces conclusions.

Pourvoi par les deux classes d'héritiers, à l'exception de Gabriel Debrye. Les uns attaquent la disposition du jugement qui restreint l'effet de la sentence arbitrale à ceux qui y ont été parties; les autres critiquent la disposition qui accorde à la veuve Debrye l'usufruit du quart, quoique la sentence arbitrale leur eût attribué ce quart en toute propriété.

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D'abord, disent les sieurs Camus, Ligier et autres, la veuve Debrye était non recevable à demander, devant le tribunal d'appel de Nancy, qus les héritiers qui n'avaient point figuré dans la sentence arbitrale ne fussent point admis à s'en appliquer le bénéfice. 1° En effet, en souffrant que ceux-ci adhérassent, en première instance, aux conclusions de leurs cohéritiers, avec lesquels la sentence arbitrale avait été rendue, la veuve Debrye avait reconnu que cette sentence devait profiter à tous indistinctement. 2o La demande n'avait point été formée en première instance, et conséquemment elle ne pouvait étre formée pour la première fois en cause d'appel, aux termes de Part. 7 de la loi du 3 brum. an 2. - M. Merlin, en concluant au rejet du pourvoi, a commencé par repousser ces deux fins de non-recevoir, en faisant observer, à l'égard de la première, que de même qu'en opposant l'exception de payement à une dette, on ne renonce pas par là à soutenir que la dette est illegitime, principe consacré par la loi 43, ff., De reg. jur., de même en plaidant d'abord sur une sentence, avec des personnes qui n'y ont pas été parties, on ne renonce pas au droit qu'on a de leur opposer ensuite que cette sentence ne les concerne en rien. Inutile de retracer ici ce que dit M. Merlin, à l'égard de la seconde fin de non-recevoir, puisqu'on verra son raisonnement reproduit dans les motifs de l'arrêt de la cour suprême. Au fond, les sieurs Camus et consorts soutiennent qu'il n'était point nécessaire qu'ils fussent parties dans la sentence arbitrale, pour avoir droit d en réclamer le bénéfice, et pour qu'elle eût force de chose jugée en leur faveur, soit parce que la dame Debrye étant demanderesse devant les arbitres, elle devait s'imputer de ne pas y avoir appelé tous les héritiers, soit parce que le droit à l'hérédité est indivisible, et que, d'ailleurs, la sentence a décidé généralement, et par conséquent au profit de tous les béritiers, que la dame Debrye n'aurail droit qu'aux trois quarts des acquêts, soit enfin parce que, à supposer que la portion des sieurs Camus et consorts, dans l'autre quart, ne dût point leur appartenir, du moins, dans tous les cas, elle devait revenir par droit d'accroissement à ceux avec lesquels la sentence avait été rendue. A cela, M. Merlin a répondu : 1° en citant la loi 22, ff., De except. rei judic., qui décide formellement que, quoique l'on n'ait actionné qu'an seul héritier, on peut ensuite agir contre les autres, sans que la chose jugée puisse être invoquée par ceux-ci, parce que, s'il y a identité de question, il n'y a ni identité de chose ni identité de personnes; 2° que si le droit à l'hérédité, la qualité d'héritier est indivisible, les objets sur lesquels s'exerce ce droit, les effets de cette qualité, et à l'égard desquels la sentence arbitrale a statué, ne sont point indivisibles; qu'on peut n'avoir aucun droit héréditaire sur tel ou tel bien, et cependant n'en être pas moins héritier (M. Toullier développe assez au long la même opinion t. 10, nos 257 et 238, p. 349 et suiv.); 3° que, si la sentence arbitrale a attribué d'une manière générale un quart aux héritiers, elle n'a prononcé ainsi qu'à l'égard de ceux qui étaient en cause; 4° qu'à l'égard du prétendu droit d'accroissement, il est évident qu'il est entièrement étranger à l'espèce, et que, sans entrer dans le développement des principes en cette matière, il suffit de citer la loi 22 ff., De except. rei jud., dont il a été question plus haut, et d'où il résulte évidemment qu'il ne peut y avoir lieu à accroissement par l'effet de l'exception de la chose jugée.

Ceux des héritiers qui avaient été parties dans la sentence arbitrale ont, à leur tour, invoqué, à l'appui de leur pourvoi, la violation de la chose jugée, en ce que cette sentence leur ayant adjugé le quart en toute propriété, la veuve Debrye n'avait pu ensuite obtenir l'usufruit de ce quart. M. Merlin a également réfuté ce moyen. Il a fait remarquer que la demande de la veuve Debrye devant les arbitres portait bien sur l'usufruit comme sur la propriété du quart adjugé aux béritiers; mais que celie demande n'avait été formée qu'en vertu du testament du sieur Debrye, et qu'ayant été rejetée par les arbitres, rien n'empêchait la dame Debrye de revenir à son don mutuel, et de demander l'usufruit en vertu de co nouveau titre. Les arbitres n'avaient point apprécié, ni pu apprécier ce titre, ni juger que le don mutuel avait été révoqué par le testament. Ils ne l'avaient point décidé, parce qu'aucune question ne s'était élevée à cet égard devant eux; ils n'avaient pu le décider, soit parce que le don mutuel était irrévocable, soit parce que, supposé que Debrye eût eu l'intention de mettre pour condition au legs qu'il faisait dans son testament, qu'on renoncerait à l'usufruit concédé par le don mutuel, il était certain qu'il n'avait point exprimé cette intention dans le testament. Or, dès que l'usufruit était demandé, en vertu d'un autre titre, cette demande, quoique entre les mêmes parties, et sur le même objet (l'usufruit étant compris dans la première demande), avait une autre cause, et par con

260. Conformément à cette doctrine, il a été jugé : — 4o Que ↑ le jugement qui déclare une fille seule et unique héritière de son père, à défaut par elle d'avoir contesté ce fait, et prouvé qu'elle n'était héritière que pour partie, ne peut servir qu'à celui au profit de qui le jugement a été rendu (Rej., 22 fruct. an 8, aff. Moncel C. Chabrol); - 2o Que lorsque de simples lég.timaires n'ont point profité de l'effet rétroactif de la loi du 17 niv. an 2, pour provoquer et faire un partage égal avec l'héritier institué, les jugements obtenus contre eux, et passés en force de chose jugée, ne sont aucunement opposables à l'héritier testamentaire qui est rentré dans tous ses droits, par le rapport de l'effet rétroactif (Rej., 9 flor. an 15, aff. Velay C. Douvreleur); · 3° Que lorsque l'État, comme représentant l'émigré à qui une donation avait été faite, a plaidé avec quelques-uns des héritiers du donateur sur la validité de la donation dont la nullité a été prononcée, les autres cohéritiers, qui n'ont pas été parties au jugement, ne peuvent s'en prévaloir (Cass., 28 juin 1808, V. n° 379);-4° Que lorsque tous les héritiers ensemble tirent une exception de chose jugée, d'un jugement auquel plusieurs d'entre eux n'ont pas été parties, si leur adversaire soutient d'une manière générale, à l'égard de tous, qu'il n'y a point chose jugée, quoique, à l'égard de ceux qui n'y ont point été parties, il n'ait pas spécialement fait observer que le motif d'où il résultat qu'il n'y avait point de chose jugée en leur faveur, était que le jugement leur est étranger, il n'en est pas moins recevable à déférer à la cour de cassation l'arrêt qui décide qu'il y a chose jugée au profit de tous (Cass., 28 juin 1808, aff. préf. de l'Eure, V. no 379);

5° Que, lorsque, par un premier arrêt, le sequestre d'une succession a été condamné à verser, entre les mains d'un des béritiers, une certaine somme avec les intérêts à 6 p. 400, il n'y a pas violation de la chose jugée par un second arrêt qui, à l'égard d'un autre cohéritier, n'aurait porté qu'à 5 p. 100 les

séquent il ne pouvait y avoir lieu à l'exception de chose jugée; c'est ce qui résulte de la loi 21, § 3, ff. de except. rei judic.: Si fundum meum esse petiero, deinde postea usumfructum ejusdem fundi petam, qui ex illâ causâ ex quá fundus meus erat, meus sit, exceptio mihi obstabit. (V. Merlin, Rép., vo Tierce opposit., et Quest., vo Chose jugée, § 9). Telle est aussi l'opinion de M. Toullier, t. 10, no 158.- Jugement.

LE TRIBUNAL;-Attendu, sur le premier moyen, que, bien que la veuve Debrye n'eût pas opposé aux demandeurs l'exception tirée de ce qu'ils n'etaient pas en qualité dans la sentence arbitrale, elle a pu, en cause d'appel, se prévaloir de cette exception, parce qu'elle est du nombre de celies péremptoires qui peuvent être présentées en tout état de cause; Attendu que la demande tendante à exclure les demandeurs (qui ne forment que le plus petit nombre des héritiers) du bénéfice de la sentence, ne peut être considérée comme une demande nouvelie, mais comme une modification de celle originaire, qui avait pour objet d'enlever à tous les héritiers indistinctement le bénéfice de la même sentence; Attendu, sur le troisieme moyen, que la sentence arbitrale, confirmée par la cour de cassation, n'a pu prononcer qu'en faveur des héritiers présents et en qualité; qu'ainsi, tout ce qui résulte de cette sentence, c'est que les héritiers présents, mais uniquement ceux-ci, ont droit à la part qui leur revient personnellement dans le quart des acquets; Attendu, sur le dernier moyen, que le don mutuel n'ayant pas été révoqué, a dû produire son fet; Rejette, etc.

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Du 21 vend. an 11.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Zangiacomi, rap. (1) ( Vezian.) — LA COUR ; - Attendu que l'arrêt du 30 déc. 1819 prononce que le sieur Hue payera 6 p. 100 d'intérêt des sommes qui lui ont élé remises par le sieur Salles, séquestre de la succession du père commun, et que l'arrêt du 19 avril 1820 (de la cour de Montpellier) prononce que les intérêts de la somme de 15,000 fr. léguée à la demanderesse, lui seront payés à raison de 5 p. 100, n'a pu violer les art. 1350 et 1551 c. eiv. sur la violation de la chose jugée, puisque les deux arrêts ont prononcé sur deux objets différents; - Rejette.

Du 14 nov. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-De Menerville, rap. (2) Espèce:-(Tragio C. Sauvé.) — Voici en quels termes il a été statué dans l'espèce que retrace cette proposition. — Arrêt (apr. délib.). LA COUR; Vu Part. 1550 c. civ.; Attendu que le conseil de préfecture du département de la Sarthe décida, contradictoirement, par son arrêté du 17 juin 1825, que l'adjudication faite au sieur Sauvé ne comprenait pas plusieurs portions de bois, confisquées sur le sieur de Tragin; Qu'il décida, en outre, que les parties de bois non vendues étaient, précisément, celles revendiquées par les héritières de Tragin; — Attendu que les droits des demanderesses en cassation sont essentiellement divisibles et disbincts de ceux de la demoiselle Augustine et de la dame Zoé de Tragin, veuve de Cérizay; Qu'il est établi, tant par l'ordonnance royale du 8 fév.

intérêts de la somme qui lui revenait (Req., 14 nov. 1821) (1). 261. Jugé aussi 1° qu'une décision rendue au profit de tous les héritiers, relativement à un immeuble de la succession, doit, bien qu'elle ait été infirmée d'une manière générale sur l'appel conserver son autorité à l'égard de ceux des héritiers qui sont déclarés, par l'arrêt infirmatif lui-même, n'avoir pas été mis en cause sur l'appel. Ainsi, sur l'instance introduite par plusieurs cohéritiers, en revendication de diverses pièces de terre, comme non comprises dans la vente nationale faite à un tiers, il intervient un arrêté du conseil de préfecture portant que les pièces de terre litigieuses n'ont effectivement pas fait partie de la vente; le recours contre cet arrêté n'est notifié par l'acquéreur qu'à quelques-uns seulement des cohéritiers revendiquants; l'arrêté est annulé d'une manière générale par une ordonnance du conseil d'État qui constate, néanmoins, que quelques-uns des cohéritiers n'ont pas été mis en cause dans l'instance sur laquelle cette ordonnance a été rendue: l'arrêté du conseil de prefecture doit alors conserver son autorité en faveur de ces cohéritiers, quoiqu'elle soit annulée à l'égard des autres; et les tribunaux ne peuvent, sans violer la chose jugée et empiéter sur l'autorité administrative, déclarer l'acquéreur propriétaire de la totalité des pièces de terre litigieuses (Cass., 31 mars 1830) (2). 2o Que de même, lorsqu'en matière divisible, des héritiers ont été condamnés à payer purement et simplement, pour chacun sa part, une certaine somme, s'il arrive que, sur l'appel interjeté par un seul de ces héritiers, il soit rendu un arrêt qui renvoie devant un juge-commissaire pour la liquidation de la créance, cet arrêt doit être restreint à l'intérêt de l'appelant seul, et la circonstance qu'il ordonne une liquidation, ne le rend pas commun aux autres heritiers, ni indivisible dans ses dispositions (Req., 27 déc. 1831) (3); — 3° On doit également décider que l'arrêt rendu sur l'appel interjeté par l'un des cohé

1827, qui a annulé ledit arrêté du conseil de préfecture, que par l'arrêt attaqué, que les demanderesses en cassation n'ont pas été personnellement en cause dans Finstance sur laquelle cette ordonnance a été rendue; Que, par conséquent, cette ordonnance leur a été totalement étran gère; Que, dès lors, Parrêté du conseil de préfecture a conservé, à leur égard, toute sa force et son autorité; Attendu, enfin, qu'en supposant que la cour royale d'Angers eût eu des doutes sur la question de savoir si Fordonnance royale était applicable aux demanderesses en cassation, elle aurait dû surseoir au jugement du fond, et renvoyer les parties intéressées devant le conseil d'État, pour l'interprétation de cette ordonnance; - Que, par conséquent, la cour royale d'Angers a violé l'autorité de la chose jugée, et même entrepris sur l'autorité administrative supérieure, exclusivement compétente pour procéder, au besoin, à l'interprétation de ladite ordonnance; - - Casse l'arrêt de la cour d'Angers, du 19 juill. 1827. Du 31 mars 1850.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, fer pr.-Vergės, rap.Joubert, av. gen., c. contr.-Scribe et Bruzard, av.

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(3) Espèce: (Bourdichon C. Lasjonias.). La succession d'Antoine Bourdichon avait été condamnée à payer d'ores et déjà 40,400 fr. environ à la succession Durand par suite d'un sous-mandat. Le jugement portait que les biens de la succession seraient partagés en cinq lots pour les cinq héritiers, et qu'à la délivrance de son lot, chaque cohéritier payerait un cinquième de la dette. Les héritiers Bourdichon gardèrent lo silence à l'exception des dames Rolland et Joubanneau qui interjetèrent appel. La dame Jouhanneau transigea bientôt. La dame Rolland restée seule en cause, obtint de la cour de Bordeaux, le 15 fév. 1822, un arrêt qui, faisant droit à l'appel du jugement qui fixait à 40,400 fr. la somme due par la succession d'Antoine Bourdichon, réformant, renvoya la liquidation de la créance devant un juge commis, et posa néanmoins les bases d'après lesquelles seraient établis le débit et le crédit. En cet état, le curateur de la succession Durand demanda aux autres héritiers Bourdichon les quatre cinquièmes de la dette de 40,400 fr. en vertu du jugement par eux non attaqué et passé en force de chose jugée. Jugement du tribunal de Bergerac qui, se fondant sur l'arrêt de 1822, les déclare non recevables, hormis pour le cinquième de la dame Jouhanneau. Appel. 5 avril 1830, arrêt de la cour de Bordeaux qui infirme et déclare que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence, l'arrêt de 1822 était étranger aux héritiers de Bourdichon qui n'y avait pas figuré.

Pourvoi pour fausse application de la chose jugée. On prétend que la disposition de l'arrêt de 1822 était générale, applicable à tous les héritiers restés dans l'instance; qu'il avait ordonné une liquidation totale, indivisible dans son essence et dans son objet. — Arrêt. LA COUR; - Attendu que le jugement du 14 juin 1815 avait statué dans l'intérêt des cinq héritiers d'Antoine Bourdichon; mais que l'un seu

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ritiers ou son représentant, sur une question de payement de dette (culiers peuvent être très-valables, quoique le legs universel soit

à la charge de la succession, ne peut profiter aux autres cohéritiers qui n'ont pas été parties dans l'instance; à l'égard de ces derniers, le jugement de première instance doit être réputé avoir acquis l'autorité de la chose jugée (Rej. et cass., 15 mai 1839) (1).

262. Dans le droit romain, la chose jugée avec l'héritier institué, relativement à la validité ou à la nullité du testament, était opposable à tous les légataires particuliers, parce que le sort des legs était essentiellement subordonné à la validité de l'institution. Chez nous, où les legs, quels qu'ils soient, sont absolument indépendants les uns des autres, et où les legs parti

lement de ces héritiers avait soumis, par appel, l'appréciation de ce jugement à la cour royale de Bordeaux; qu'il en résulte que le jugement du 14 juin 1815 n'a pu être réformé que dans l'intérêt personnel du seul héritier appelant, surtout s'agissant d'une matière divisible, et qu'ainsi l'arrêt du 15 févr. 1822 n'a eu le caractère de chose jugée qu'au profit de la dame Roland; — D'où il suit qu'en décidant, par son arrêt du 5 avril 1830, que l'arrêt de 1822 ne pouvait profiter qu'à ladite dame Rolland, la cour de Bordeaux, loin d'avo.r violé l'autorité de la chose jugée, n'a fait au contraire que s'y conformer; - Rejette, etc.

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Du 27 déc. 1831.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, r. (1) Espèce: (Langlet C. Catheux et hér. Langlet.) - Après la mort des sieur et dame Langlet décédés, le premier en 1792, et la dame Langlet en 1800, de nombreux débats s'élevèrent entre leurs neuf enfants sur la liquidation et le partage de leurs successions. Le 26 mai 1829, il intervint, entre le capitaine Langlet, l'un des enfants, d'une part, et les autres cohéritiers, dont plusieurs étaient représentés par le sieur Catheux, agissant soit comme cessionnaire de leurs droits, soit comme créancier en vertu de l'art. 1166 c. civ, d'autre part, un jugement qui décida, entre autres choses, que le capitaine Langlet, qui se trouvait créancier de ses père et mère en vertu d'obligations à lui souscrites et pour avoir désintéressé (en assignats) un sieur Perdrieux qui poursuivait contre eux le payement d'une rente, serait remboursé sur la succession, valeur nominale, et non pas valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation des assignats, ainsi que le prétendaient ses cohéritiers.

Ce jugement fut frappé d'appel, mais par le sieur Catheux seulement aux noms qu'il agissait; les autres cohéritiers ne furent pas mis en cause et n'intervinrent en aucune façon. Pendant l'instance d'appel, le capitaine Langlet, intimé, signifia des conclusions par lesquelles il demanda acte de son consentement à ce que le remboursement à lui dù ne lui fût fait que valeur réduite au taux du jour où il avait effectué les payements en assignats à la décharge de ses père et mère. Sur quoi, il intervint, à la date du 17 mars 1851, un arrêt qui déclara qu'en effet le capital de la rente remboursée par Langlet à Perdrieux ne serait alloué en reprises sur la succession que conformément aux conclusions précitées, et qu'il en serait de mème des autres obligations dont Langlet réclamait l'acquittement.

Après cet arrêt, on reprit les opérations de la liquidation devant le notaire commis. Mais là s'éleva une nouvelle difficulté: Catheux prétendit que la réduction ordonnée par la cour royale devait profiter à tous les cohéritiers; le notaire soutenait, au contraire, qu'elle devait être restreinte à la part de Catheux qui avait seul appelé du jugement du 26 mai 1829, et il adopta cette base de liquidation. A la suite d'un contredit, une nouvelle instance fut engagée dans laquelle intervinrent tous les cohéritiers du capitaine Langlet, demandant que l'arrêt du 17 mars 1831 fût déclaré commun avec eux.-Quant au capitaine, il repoussait ces conclusions, en invoquant la chose jugée.-En cet état, un nouvel arrêt de la cour de Rouen, du 27 juin 1834, a dit à bonne cause le contredit apporté par Catheux au travail du notaire liquidateur, et a déclaré inadmissible la distinction faite par ce dernier :- « Attendu qu'il s'agit de la liquidation d'une succession qui ne forme qu'un tout, et que la reconnaissance passée par le capitaine Langlet de ne réclamer que valeur réduite, les sommes par lui payées en assignats, profite à tous;-Vu, d'ailleurs, l'arrêt de la cour du 17 mars 1831; que, dès lors, la prétention du capitaine Langlet, en ce qui concerne Catheux et les autres, ne peut être accueillie... » Pourvoi du capitaine Langlet. — 1° (moyen rejeté en fait);-2° Violation des art. 1165, 1350 et 1351 c. civ., en ce la cour de Rouen a méconnu l'autorité de la chose jugée, en étendant les effets de l'appel à d'autres parties que celles qui ont figuré dans l'instance. Les décisions judiciaires, comme les contrats, ne profitent qu'à ceux qui y ont été parties: c'est ce qui résulte à la fois des art. 1165 et 1351. Il ne peut en être autrement entre cohéritiers, si ce n'est en matière indivisible ou solidaire. Dans l'espèce, la contestation était essentiellement divisible, car il s'agissait d'un remboursement dont chacun des héritiers n'était tenu que dans La proportion de son émolument. Dès lors, l'appel interjeté par un d'entre eux ne profitait qu'à lui seul et n'empêchait pas que le jugement n'acquit l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de ceux qui gardaient le silence. Le demandeur lui-même ne s'est engagé par ses conclusions en appel que visà-vis du sieur Catheux, seul appelant; cette restriction n'avait pas besoin

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anéanti, l'on doit décider tout autrement (Toullier, no 212). Mais chez les Romains, comme chez nous, ce qui avait été jugé avec un légataire particulier, ne pouvait être opposé à un autre légataire, cùm res inter alios judicatæ nullum aliis præjudicium faciant, ex eo testamento ubi libertas data est, vel legata agi potest; licet ruptum vel irritum aut non justum dicatur testamentum; nec si superatus fuerit legatarius, præjudicium libertati fit (L. 1, D., De except. rei jud).—La raison de cette différence, dit très-bien Pothier, eod., no 910, est que le droit des légataires ne dépend pas du droit de celui de leur colégataire contre qui le | jugement a été rendu, au lieu qu'il dépend du droit de l'héritier

d'être exprimée, et l'arrêt qui est intervenu n'a pas pu statuer au profit des héritiers absents.-On cite les arrêts des 27 mai 1834 et 9 fév. 1855 qui décident que toute procédure est essentiellement divisible (V. Ordre, Vente jud. d'imm. - V. aussi no 268). Le sieur Catheux a seul défendu au pourvoi. On commence dans son intérêt à faire observer que la cassation de l'arrêt attaqué ne saurait l'atteindre, puisqu'il était partie lors de l'arrêt qui avait ordonné le payement des créances du demandeur, valeur réduite. On essaye toutefois de repousser le pourvoi dans l'intérêt des cohéritiers défaillants, et, pour cela, on dit que les principes invoqués par le demandeur sont inapplicables à la cause. En effet le capitaine Langlet déclarait, lors de l'arrêt de 1831, qu'il consentait que le capital de la rente Perdrieux ne lui fût alloué en reprise sur la succession que valeur réduite; il demandait que Catheux fût comptable envers la cohérie; il concluait en un mot à l'égard de tous les cohéritiers, et aussi l'arrêt de 1831 statua-t-il avec la mème extension, ainsi qu'on le voit par le mot succession qu'il emploie. L'arrêt attaqué n'a fait que reproduire les mêmes termes, en déclarant qu'ils s'appliquent à tous les cohéritiers. Loin de violer l'autorité de la chose jugée, il l'a donc respectée dans l'arrêt de 1851. Arret (ap. délib.).

LA COUR; .... Sur le second moyen: - Va les art. 1165, 1350 et 1551 c. civ.; · Attendu que, par jugement du 26 mai 1829, le tribunal des Andelys, statuant sur un grand nombre de chefs entre les héritiers des époux Langlet, avait ordonné que les diverses dettes contractées par ceux-ci envers leur fils, le capitaine de navire Nicolas-Simon Langlet, lui seraient remboursées valeur nominale et non valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation des assignats; Attendu que, de toutes les parties que pouvait blesser ce jugement, le sieur Catheux, qui se trouvait aux droits de plusieurs des cohéritiers, soit comme créancier de l'un d'eux et exerçant ses droits, soit comme cessionnaire de quelques autres, fut le seul qui en appela; que, dans l'instance d'appel, le capitaine Langlet reconnut qu'ayant payé en assignats, à la décharge de ses père et mère, le remboursement ne devait lui être fait qu'en réduisant le capital d'après l'échelle de dépréciation, et que, par des conclusions formelles, ledit Langlet demanda qu'il lui fût donné acte de ce qu'il consentait à ce que ce remboursement ne lui fût fait que valeur réduite au taux du jour où ce payement avait été effectué par lui; Attendu que, sur ces conclusions, et par arrêt du 17 mars 1851, la cour royale de Rouen ordonna que « le capital de la rente remboursée par Langlet à Perdrieux ne serait alloué en reprises sur la succession qu'en valeur réduite suivant l'échelle de dépréciation au taux du jour où le remboursement avait été effectué, de même que les deux obligations dont le capitaine Langlet était créancier sur la succession maternelle, comme ayant été consenties par sa mère; » - Attendu que cet arrêt n'ayant été rendu qu'entre Langlet et Catheux, celui-ci, aux qualités sus-énoncées, n'avait ainsi statué qu'à leur égard, et que le jugement précedent, qui avait ordonné le remboursement valeur nominale en faveur de Langlet, des sommes payées par lui à la décharge de la succession, n'ayant pas été frappé d'appel par les autres cohéritiers, ce jugement avait acquis pour eux l'autorité de la chose jugée;

Attendu, d'ailleurs, que, si, du consentement donné par Langlet dans l'instance d'appel, a ce que le remboursement lui fût fait valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation, il était résulté un contrat judiciaire, co contrat, aux termes de l'art. 1165 c. civ., n'avait eu d'effet qu'encre Langlet et Catheux, aux qualités qu'il agissait seulement, et n'avah pa profiter aux tiers; D'où il suit que la cour royale de Rouen qui, par l'arrét attaqué du 27 juin 1834, a appelé ceux des cohéritiers qui n'avaient point été parties dans l'arrêt précédent du 17 mars 1851, à jouir du bénéfice dudit arrêt, et a ordonné qu'ils rembourseraient à Langlet ses éances valeur réduite d'après l'échelle de dépréciation des assignats. lorsque, par le jugement du 26 mai 1829, qui avait acquis l'autorke de la chose jugée à leur égard, ils avaient été condamnés à les lui rembourser, valeur nominale, a essentiellement violé les art. 1165, 1350 et 1531 c. civ.; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen; Rejette à l'égard de Catheux; - Et casse à l'égard des autres parties défaillantes.

-

Du 15 mai 1839.-C. C., ch. civ. -MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Béranger, rap.-Laplagne-Barris, 1o av. gen., c. conf.-Garnier et Galisset, a".

institué: Quum ab institutione hæredis pendeant omnia quæ testamento continentur.

263. Néanmoins, il a été jugé que lorsque sur une assignation donnée à un héritier, avec injonction d'en prévenir ses cohéritiers, il a été rendu un jugement entre le demandeur d'une part, et l'héritier assigné et ses consorts d'autre part, ce jugement est opposable même à ces derniers quoiqu'ils n'y soient pas nominativement désignés;... au moins, tant qu'ils ne désavouent pas l'avoué qui a occupé pour l'héritier assigné et consorts ou qu'ils ne s'y rendent pas tiers opposants (Metz, 31 déc. 1823) (1);

264. Le jugement rendu contre l'héritier apparent a force de chose jugée contre l'hériter véritable qui est resté inconnu durant le procès, quand même celui-ci soutiendrait que l'héritier apparent n'a été condamné que comme succédant à un ayant cause universel, tandis qu'il ne succédait qu'à un ayant cause à titre particulier du propriétaire du droit contesté: cette différence dans la qualité ne suffit pas pour repousser l'exception de chose jugée, lorsque surtout l'héritier apparent ne l'a pas fait valoir .(Cass. 5 avril 1815, aff. Haupechick, V. Tierce opposit.). —– Ainsi l'arrêté d'une administration centrale de département qui, sur la demande d'une personne qui se présentait comme héritière apparente, a ordonné la levée des scellés apposés sur les biens dépendants de la succession d'un détenu révolutionnairement, ne met pas obstacle à ce que d'autres personnes fassent valoir devant qui de droit, soit en concurrence avec cette personne, soit à son exclusion, les titres qu'ils peuvent avoir à ladite succession (cons. d'État 5 sept. 1836, aff. Delaviolaye). —Ainsi, lorsque, par leur contrat de mariage, des époux ont stipulé que les acquêts de la communauté appartiendront aux enfants après sa dissolution, si, le mariage encore subsistant, une instance est commencée contre le mari au sujet d'un acquêt, et qu'elle soit continuée contre lui seul après la dissolution du mariage, sans que ni cette dissolution ni la clause insérée au contrat aient été notifiées à l'adversaire, qui était de bonne foi, et sans que le mari ait cessé de

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(1)Espèce :-(Mellinger C. Muller.) — Les sieurs Mellinger et Muller font le partage provisoire du domaine de Kirsche acheté par eux en 1791. -Ils décèdent, laissant, le premier cinq enfants, le second des légataires. -Ces derniers, voulant rendre le partage définitif, assignent, en 1810, les héritiers Mellinger: l'assignation est donnée à Pierre Mellinger, avec injonction d'en prévenir ses cohéritiers. Un avoué se présente pour Pierre Mellinger et consorts.-5 fév. 1811, jugement qui adjuge les conclusions des légataires. En 1823 les héritiers Mellinger prétendent à une part plus grande; ils citent les légataires Muller en déguerpissement et restitution de fruits; ils soutiennent que le jugement de 1811, dans lequel ils ne sont pas désignés, ne leur est pas opposable. -Jugement qui déclare cette prétention non recevable. - Appel. - Arrêt.

LA COUR; - Attendu que l'assignation du 27 oct. 1810, aux fins de parvenir à un partage définitif, donnée à la requête des représentants de Jean Muller à Pierre Mellinger, héritier de Nicolas Mellinger, avec injonction d'en prévenir ses cohéritiers, rappelle que les parts et portions de Jean Muller s'élevaient à quinze quarantièmes; Attendu qu'il n'y eut alors aucune réclamation de la part des héritiers de Nicolas Mellinger; Attendu que c'est sur cette base qu'a été rendu le jugement définitif et passé en force de chose jugée du 5 fév. 1811; - Attendu que les appelants ne peuvent exciper qu'ils n'ont point été représentés lors de ce jugement, parce que s'il est vrai que l'assignation n'a été donnée qu'à un des héritiers, avec injonction d'en prévenir ses cohéritiers, il n'en est pas moins certain qu'un avoué a occupé pour tous en se présentant pour Pierre Mellinger et consorts, expression qui, interprétée par celle de l'assignation, s'entend évidemment des cohéritiers de Pierre Mellinger; -AtLendu qu'il n'a été formé, ni désaveu contre l'avoué, ni tierce opposition à ce jugement; Met l'appellation au néant, etc.

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Du 31 déc. 1823.-C. de Metz, ch. ci".-M. Gérard d'Hannoncelles, 1er pr. (2) Espèce (Fontan C. de Gestas.) Par leur contrat de mariage passé en 1774, les sieur et dame Fontan s'associèrent pour moitié dans les acquêts qu'ils feraient pendant le mariage, avec stipulation que ces aquêts appartiendraient aux enfants, du moment de sa dissolution. - En 1793, des acquets eurent lieu. Fontan se rendit adjudicataire, par l'intrmédiaire de Laurent, avoué, qui, plus tard, déclara as oir acheté, pour son client, des terres de Fleurance, Cascaux, moitié d'Angolin et Lescury, appartenant à Villepinte. Cette adjudication fut attaquée en nullité pour vol, fraude, et même pour faux, et l'action dirigée contre Fontan et Laurent. Durant le procès, et, en 1795, décès de la dame Fontan, ce qui donnait ouverture au droit éventuel des enfants sur les acquêts. Cependant Tistance fut continuée avec Fontan père, sans intervention des enfants,

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posséder les immeubles, les jugements qui, dans cet état de choses, sont rendus contre ce dernier, acquièrent l'autorité de la chose jugée contre ses enfants, et ceux-ci sont non recevables à les attaquer par tierce opposition (Pau, 4 juill. 1823, aff. Fontan, V. le n° suiv.).

Cette décision est principalement fondée sur ce que le possesseur est, de droit, réputé propriétaire de la chose possédée, tant que le véritable propriétaire ne se présente pas. Or, puisque le possesseur jouit de tous les droits attachés à la propriété, il en résulte du moins que les actes qu'on est contraint de faire avec ou contre lui, relativement à la chose possédée, doivent être valables; s'il en était autrement, et que l'on fût obligé de recommencer, avec les propriétaires qui étaient restés cachés, les procès jugés contradictoirement avec les propriétai res apparents, le litige pourrait devenir interminable, au moyen de mutations de propriété successives et secrètes. L'arrêt que nous venons de citer a été déféré à la cour suprême; mais cette cour a prononcé un arrêt de rejet, sans s'expliquer sur les effets des jugements rendus contre le propriétaire apparent. Elle a jugé que lorsqu'une acquisition a été faite par le mari, pendant la communauté, et que, soit durant cette communauté, soit après sa dissolution, cette acquisition a toujours été en litige, qu'enfin la nullité en a été, même après la dissolution, prononcée contre celuilà seul qui avait fait cette acquisition, et sur le fondement d'une fraude à laquelle il avait participé, il résulte de là que l'objet acquis n'a jamais fait légalement partie de la communauté, et, en conséquence, les héritiers de la femme sont encore, sous ce rapport, non-recevables à former tierce-opposition (Req., 7 juillet 1824) (2). Mais ne peut-on pas dire contre ce dernier système que le mari, chef de la sociéte conjugale, acquiert pour la société, comme le ferait un associé gérant ordinaire? Or, tant que l'association subsiste, c'est bien contre le mari, au nom de la communauté, que l'action doit être dirigée; mais la société une fois dissoute, chacun des associés a un droit individuel aux biens qui

et sans que leur droit eût été notifié à de Gestas, représentant de Villepinte. Deux arrêts de la cour de Paris, des 9 mai et 24 juill. 1812, rendus contre Fontan et Laurent, ont annulé l'adjudication, et le pourvoi contre ces arrêts a été rejeté le 5 mai 1815. Dès 1813, le tuteur des enfants Fontan demanda contre de Gestas le délaissement des quatre terres dont les arrêts de la cour de Paris avaient ordonné la restitution; il soutint que d'après le contrat de mariage des père et mère de ses mineurs, ces biens leur avaient été dévolus ; qu'ils en étaient propriétaires, et qu'on ne pouvait leur opposer les arrêts qui avaient statué, après la dissolution du mariage, sur une propriété qui n'avait pas cessé de leur appartenir.-Le 21 avril 1817, cette demande est rejetée par le tribunal de Tarbes.

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Appel par les enfants Fontan. Ils forment incidemment tierce opposition aux arrêts rendus contre leur père, en se fondant sur la règle res inter alios acta, etc.; ils soutiennent que ce dernier a été sans qualité pour les représenter; qu'il importe peu qu'il ait eu l'apparence d'un propriétaire, et que si l'apparence suffisait pour compromettre les droits des tiers, si des jugements où ils n'auraient point été parties pouvaient avoir force de chose jugée à leur égard, la maxime que les actes étrangers à une personne ne peuvent lui être opposés serait entièrement vaine, aussi bien que celle qui porte que: Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet; car il suffirait toujours, pour se soustraire à leur application, que l'acquéreur fût de bonne foi, ou plutôt présumé tel; enfin il faudrait détruire cette règle fondamentale, qu'il est à la charge du poursuivant de se donner un contradicteur légitime. Omnis gnarus esse debet conditionis ejus cum quo contrahit, règle qui s'applique au quasi-contrat judiciaire.-L'intimé a invoqué l'opinion très-formelle de M. Toullier, qui établit une distinction entre les actes qu'on est obligé de faire avec le propriétaire apparent et ceux purement volontaires. (T. 7, p. 33, nos 28, 30 et suiv.). Le 4 juillet 1823, arrêt de la cour de Pau qui accueille la défense de Gestas: «< Attendu, sur l'exception des enfants Fontan, prise de co que, n'ayant pas été parties, ni dùment représentés dans les arrêts rendus contre leur père, ces arrêts ne peuvent leur être opposés, et avoir contro eux l'autorité de la chose jugée ;-Qu'il est de principe que le possesseur est, de droit, réputé propriétaire de la chose possédée, tant que le véritable propriétaire ne se présente pas; Que, puisque le possesseur jouit de tous les droits attachés à la propriété, il en résulte du moins que les actes qu'on est contraint de faire avec lui ou contre lui, relativement à la chose possédée, doivent être valables; - Qu'ainsi l'art. 1240 c. civ., en renouvelant les dispositions du droit romain, a déclaré que le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession d'une créance, est valable, encore que le possesseur en soit par suite évincé; — Que, par la même raison, ceux qui ont des droits à exercer, relativement à la chose possé

la composent, droit qui doit être exercé isolément par ou contre lui; peu importe que les acquisitions soient critiquées pour un fait personnel à l'acquéreur; le droit divis dans les biens n'en existe pas moins en faveur de chacun des associés après la cessation de leurs relations communes, et les conséquences du fait personnel de l'acquéreur à l'égard de la validité de l'acquisition n'en doivent pas moins être discutées avec tous les ayants droit. On peut voir, au reste, ce que nous disons touchant l'héritier apparent, vo Succession où l'état de la doctrine et de la jurisprudence est retracé.

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265. Quoiqu'on ne soit réputé agir que pour soi, et acquérir que pour soi et pour les siens, il est cependant certaines catégories d'individus qu'on regarde assez généralement comme ayant reçu le pouvoir de rendre meilleure la condition des personnes qui ont des intérêts communs et identiques avec les leurs. -Tels sont les nu-propriétaires et les usufruitiers, les cautionnés et les fidejusseurs, les créanciers solidaires ou indivisibles, ies copropriétaires par indivis, en tant qu'il s'agit de l'existence d'une servitude (L. 4, § 3, D., Si serv. vind.), le propriétaire | sous une condition résolutoire ou qui a aliéné le fonds sous une condition suspensive, lequel étant tenu, dans l'intervalle, de veiller à la conservation de la chose, a qualité pour la défendre dans l'intérêt de celui à qui elle devra être livrée ou restituée, enfin, le grevé de substitution vis-à-vis de l'appelé. Toutes ces personnes, lorsqu'elles ont fait triompher en justice des prétentions relatives à la dette ou à la chose qui établit un lien entre elles et leurs coobligés, indivisaires ou coïntéressés, sont présumées avoir agi pour ceux-ci. Cela se fonde sans doute sur cette considération qu'ils ne pourraient jouir du droit par eux acquis, sans qu'il leur soit communiqué. Du reste,.il est fait exception relativement à la chose jugée, fondée sur des droits purement personnels à ceux qui l'ont oblenu. Mais celte théorie, qui est celle de plusieurs auteurs modernes, de MM. Duranton, n° 520, Zachariæ, p. 775 et suiv., et Marcadé, p. 197 et suiv., semble souffrir beaucoup de difficultés au moins, dans sa

dée, doivent pouvoir s'adresser au propriétaire apparent, qui est pour eux un contradicteur légal, et même nécessaire, tant que le véritable propriétaire reste inconnu; Que s'il en était autrement, et que l'on fût obligé de recommencer avec les propriétaires qui étaient restés cachés, les procès jugés contradictoirement avec les propriétaires apparents, le litige pourrait devenir interminable, au moyen de mutations de propriétés successives et secrètes; enfin, les demandeurs seraient exposés, circonstance qui peut se retrouver dans l'espèce, à voir s'écouler, pendant le cours de procédures vaines, un espace de temps assez grand pour éteindre leur action, ou faire disparaître leurs preuves; - Qu'un tel système, qui porterait le trouble dans la société, est réprouvé par la justice, par la jurisprudence ancienne et nouvelle, et par l'opinion commune des auteurs qui se sont occupés de cette matière; - Qu'ainsi l'on doit décider que les jugements obtenus, sans collusion, contre le possesseur qu'on avait juste sujet de croire le seul intéressé en cause, doivent obtenir l'autorité de la chose jugée contre ceux qui, se prétendant propriétaires, ne feraient connaître leurs prétentions qu'après la décision du procès (*). — Or, comme il est constant, en fait, que le sieur Fontan était le seul possesseur des terres dont il s'agit; qu'il en jouissait en vertu d'actes d'acquisition passés en son nom; que toutes les circonstances de la cause prouvent que le sieur de Gestas ne connaissait nullement le contrat de mariage du sieur Fontan, dans lequel il est dit que les acquêts faits pendant la communauté appartiendraient à ses enfants, clause insolite qu'on ne pouvait pas présumer, surtout dans un pays où la communauté légale était inconnue; que, durant le mariage, Fontan obtint en son nom personnel le jugement de défaut du 12 germ. an 3, sur l'opposition duquel ont été rendus les arrêts qui ont anéanti les adjudications des 12 juin et 14 août 1793; que le décès de la dame Fontan, survenu pendant le cours de l'instance, ne fut nullement dénoncé; que les enfants Fontan n'ont manifesté aucune prétention jusqu'après la décision du procès ;que leur silence et la conduite du sieur Fontan on dù faire croire au sieur de Gestas que ce dernier était le seul intéressé en cause; qu'enfin, le sieur de Gestas n'a été en possession d'agir à aucune époque de la procédure, que contre le sieur Fontan; et conséquemment les arrêts qu'il a obtenus, sans collusion contre lui, ont acquis, contre les enfants Fontan, l'autorité de la chose jugée; ce qui rend ces parties non recevables dans l'exception par elles proposée; - Attendu que, d'après cette solution, les arrêts qui ont anéanti les adjudications des 12 (*)Er contractu paterno actum est cum pupille, tutore auctore, et condemnata es. Fostea tutores abṛtinuerunt eam bonis paternis : et ita bona defuncti ad substi tutum vel ad coheredes ¡ervenerunt. Quæritur an hi ex caust judicati teneantur? Rescripsit dandam in ees actionem, nisi culpâ tutoris condemnata est. L. 44, ff. De precurat.

généralité et dès qu'on prétend que la réciproque n'existe point, lorsque le jugement a été rendu, non en faveur, mais au préjudice du prétendu mandataire. En effet, que la théorie soit vraie, en tant qu'il s'agit des rapports de la caution avec l'obligé principal, cela se conçoit. Le droit du créancier ne peut point être éteint vis-à-vis de celui-ci, sans l'être pareillement à l'égard de celle-la. Mais décider que celui qui a succombé vis-à-vis d'un usufruitier, d'un indivisaire, d'un débiteur solidaire ou indivisible, d'un grevé d'usufruit, etc., etc., doit être réputé avoir succombé à l'égard de tous ceux qui ont des droits communs, identiques ou subordonnés dans leur exercice à la résolution des premiers, n'est-ce pas manquer au principe d'égalité alors qu'un bénéfice réciproque, dans le cas ou il viendrait à gagner son procès, lui est formellement refusé? N'est-ce pas surtout s'engager dans une voie d'interprétation, à laquelle aucun texte de loi ne donne appui, et qui serait sans issue possible, dans le cas où la même communauté ou solidarité d'intérêts se rencontrerait dans la personue des défendeurs comme dans celle des demandeurs? N'est-il pas plus sage de s'en tenir à la règle res judicata inter alios aliis non nocet nec prodest? Nous serions porté à le croire. Néanmoins, lorsqu'on remarque que la coexistence d'intérêts semblables était connue au moment de l'entrée en litige, et qu'il ne tenait qu'à la partie qui se trouvait en face d'adversaires unis par un lien commun, de les mettre simultanément en cause, on éprouve quelque tendance à se rapprocher du système contre lequel on vient d'élever ces objections limitées, bien entendu, dans les termes d'un mandat in meliorem causam.-On renvoie, au surplus, sur ce point, aux traités du Mandat et des Obligat. 266. Le jugement rendu en faveur du débiteur, sur le fait même de la dette, profite à la caution (L. 21, § ult., eod. tit., conf., v° Cautionn., n° 316), à moins qu'il n'ait déchargé le débiteur que sur le fondement d'une exception purement personnelle à celui-ci (c. civ. 2012). Quant au jugement rendu contre le débiteur, il est bien censé rendu avec la caufion, car le débiteur la représente en ce qui concerne la dette (Conf. juin et 14 août 1793, ayant acquis l'autorité de la chose jugée contre les enfants Fontan, il y a lieu de confirmer la disposition du jugement dont est appel, qui a débouté ces parties de leur demande en délaissement des immeubles compris dans lesdites adjudications, ainsi que la demande en restitution des fruits et autres demandes qui seraient la conséquence du délaissement de ces immeubles; - Par ces motifs, statuant, sur l'appel des enfants Fontan, contre le jugement rendu par le tribunal de Tarbes, le 21 avril 1817, de même que sur leurs conclusions concernant la tierce opposition incidente, reçue dans la forme par l'arrêt du 19 juill. 1822, déclare lesdits enfants Fontan non recevables dans leur demandes à ce relatives. >>

Pourvoi en cassation par les enfants Fontan pour violation, 1° de l'art. 2265 c. civ., en ce que l'arrêt suppose que le titre et la bonne foi suffisent contre des tiers, véritables propriétaires, sans la prescription de dix ou vingt ans; 2o de l'art. 1351, en ce qu'il accorde l'autorité de la chose jugée à des arrêts contre les tiers qui n'y ont point été parties ni représentés; 3° de l'art. 474 c. pr., en ce qu'il ferme la voie de la tierce opposition à une partie, contre des arrêts qui préjudicient à ses droits, et lors desquels cette partie n'a pas été appelée. Arrêt.

LA COUR;

Attendu que les arrêts de la cour royale de Paris, des 9 mai et 24 juill. 1812, rendus au profit du sieur de Gestas, et contradictoirement avec Fontan, adjudicataire définitif des terres de Caseaux, Lescury, moitié d'Angolin et Fleurance, contradictoirement aussi avec l'avoué Laurent, ses représentants ou ayants cause, et avec les autres parties intéressées, avaient prononcé la nullité des adjudications desdites terres portées sur procès-verbaux ou jugements du tribunal du 1er arrondissement de Paris, des 12 juin et 4 août 1793, et avaient condamné Fontan à délaisser au sieur de Gestas la propriété, possession et jouissance desdites terres, avec restitution des fruits et revenus à compter du jour de son entrée en jouissance;

Attendu que le sieur Fontan s'était pourvu en cassation contre ces ar rêts, et que sa demande fut rejetée, par arrêt de la cour, du 5 mai 1815; - D'où il résulte que les terres et propriétés dont il s'agit n'ont jamais fait irrévocablement et légalement partie de la communauté de Fontan avee Louise Horrat, sa femme, stipulée par le contrat de mariage du 15 déc. 1774, puisque les adjudications étaient toujours restées en litige, et ont été annulées avec celui au profit de qui elles avaient été faites, et qui avait participé à la fraude imputée à l'avoué Laurent; - Qu'ainsi la tierco opposition formée aux arrets rendus, par la cour d'appel de Paris, par les héritiers de la femme Fontan, incidemment à l'appel dont était saisie la cour de Pau, n'était admissible sous aucun rapport; - Rejette.

Du 7 juill, 1824.-C. C., sect. reg.-MM. Lasaudade, pr.-Dunoyer, rap.

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