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cédente (V. Presse); 13° L'ord. du 6 juin 1830, qui dispose que les cautionnements des receveurs des hospices et établissements de bienfaisance pourront être fournis en immeubles libres d'hypothèque, ou en rentes sur l'État, dont les arrérages appartiendront au titulaire (art. 2, 4, 5, 6, 7), ou enfin en numéraire, si le ministre les y autorise; qu'ils seront versés avant prestation de serment (art. 8), et remboursés suivant certaines formalités que déterminent les art. 9 et 10 (V.Hospices et Etabliss. de bienf.).

23. L'un des premiers actes de la législature éclose de la révolution de 1830, fut de modifier les lois relatives au cautionnement des journaux, faible récompense qui était bien due à ceux qui avaient si vaillamment combattu pour elle; ce fut l'objet de la loi du 14 déc. 1830 (V. Presse). Depuis, jusqu'à ce jour, il a été publié: 1o La loi de finances du 28 avril 1832 portant (art. 34) que les ordonnances de nomination aux fonctions ministérielles sont assujetties à un droit d'enregistrement de 10 0/0 sur le montant des cautionnements attachés à la fonction ou à l'emploi (V. Enreg.);—2o L'ord. du 26 déc. 1834, quiassujettit au cautionnement le trésorier de la garde municipale (1); -3° L'ordonnance du 4 mars 1835, de laquelle il résulte que les cautionnements exigés pour un emploi administratif ou de comptable dans l'Algérie, seront versés à la caisse du trésorier d'Alger (art. 1), et qu'ils seront productifs d'intérêts à 4 p. 100 (art. 2); elle détermine les règles du payement et déclare applicables les art. 96 et 97 de la loi du 28 avril 1816, à l'égard des cautionnements en matière de douanes et de contributions indirectes; ils ne sont pas productifs d'intérêts (art. 16, V. Possessions d'Afrique); -4° L'ordonnance du 25 juin 1835 relative aux préposés des administrations financières et qui modifie celle du 22 mai 1825 (2); -5° La loi du 9 sept. 1835, qui exige le dépôt en numéraire du cautionnément des propriétaires de journaux, et détermine les bases de ce cautionnement (V. Presse); 6° L'ordonnance du 18 nov. 1835, qui fixe le montant des cautionnements et le mode de leur versement (V. Presse); 7° La loi des finances du 9 juillet 1836, qui porte qu'elle ne déroge pas aux dispositions relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements (art. 13), et qui par là maintient la législation établie par les lois des 25 niv. et 6 faite. J'ai obtenu d'ailleurs de M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations que les intérêts des cautionnements des entrepreneurs et comptables de la guerre seraient acquittés à l'expiration de chaque année, au lieu de n'être remboursés qu'avec le capital comme pour les consignations judiciaires.

(1) 26 déc. 1834.-16 janv. 1835. Ordonnance du roi portant qu'à l'avenir les trésoriers de la garde municipale et des sapeurs-pompiers de la ville de Paris fourniront un cautionnement.

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Louis-Philippe, etc.;-Vu l'ordonn. royale du 24 déc. 1830, relative à l'emploi de trésorier de la garde municipale de Paris ;- Vu l'ordon. du 7 nov. 1821, relative au corps des sapeurs-pompiers;- Considérant qu'aucune condition de grade où de services n'étant exigée des trésoriers de la garde municipale et des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, ces trésoriers sont comptables civils; - Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, nous avons, etc.

Art. 1. A l'avenir, le trésorier de la garde municipale et le trésorier des sapeurs-pompiers de la ville de Paris fourniront, pour garantie de leur gestion et avant leur installation, un cautionnement, qui sera réalisé au trésor public, soit en numéraire, soit en rentes au grand-livre de la dette publique.

2. Ce cautionnement est fixé à la somme de 40,000 fr. pour le trésorier de la garde municipale, et à la somme de 25,000 fr. pour le trésorier des sapeurs-pompiers.

(2) 25 juin-3 juillet 1855. — Ordonnance du roi relative aux cautionnements des préposés des administrations financières.

Louis-Philippe, etc. Vu les lois, décrets, ordonnances royales et réglements relatifs au service des cautionnements en numéraire; . Vu notamment le décret du 28 août 1808, les ordonnances royales des 14 fév. 1816, 25 sept. 1816, 22 mai 1825, et la loi du 28 avril 1816; Voulant simplifier, dans l'intérêt des tiers, du trésor et de ses préposés, les formalités relatives à l'application des cautionnements d'une gestion à une autre, lors des changements de fonctions ou de résidence des titulaires:

Art. 1. A l'avenir, les cautionnements fournis par les préposés des administrations ou régies ressortissant du ministère des finances, serviront de garantie pour tous les faits résultant des diverses gestions dont ils pourront être chargés par la même administration, quel que soit le lieu où ils exerceront ou auront exercé leurs fonctions.

2. Seront appliquées aux cautionnements des préposés des douanes, TOME VIII.

des

vent. an 13, et l'avis du conseil d'Etat du 12 août 1807, contrairement au projet présenté par le gouvernement qui voulait que les oppositions sur les capitaux et les intérêts des cautionnements, fussent faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances et qui les plaçait ainsi dans les termes du § 2 du présent article. La même loi dipose (art. 16) que « le montant des cautionnements qui n'aura pas été effectué par le trésor public, faute de productions ou de justifications suffisantes, dans le délai d'un an, à compter de la cessation des fonctions du titulaire, ou de la réception des fournitures et travaux, pourra être versé en capital et intérêts à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra.-Ce versement libérera définitivement le trésor public. »-Les mots pourra être versé qu'on lit dans cet article, ont été substitués à ceux sera versé, sur la demande du ministre des finances: on ne peut pas imposer, a dit ce dernier, cette obligation d'une manière absolue au gouvernement. Il peut y avoir des circonstances où la mesure présenterait des inconvénients, parce qu'il peut arriver que le gouvernement ne soit pas averti à l'époque convenable; - - 8° La loi du 8 juill. 1837 qui déclare que les dispositions des art. 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1856 sont applicables aux saisies-arrêts, oppositions et autres actes, ayant pour objet d'arrêter le payement des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la caisse des dépôts et consignations, et à celle de ses préposés, etc. (art. 11, V. Saisie-arrêt); -9° L'ordonnance du 17 sept. 1837, qui dispose qu'à l'avenir le cautionnement des percepteurs des contributions directes sera fixé au 12e des rôles généraux et supplémentaires de l'année qui aura précédé la nomination du nouveau titulaire, et qui établit diverses dispositions concernant les receveurs des communes (art. 9 et s.); - 10° Celle du 18 déc. 1839 qui exige un cautionnement en numéraire des directeurs d'établissements d'aliénés (V. Aliénés, no 38);—11° Celle du 24 août 1841, qui porte que les ordonnances d'intérêts de cautionnement ne seront délivrées que sur la caisse du payeur du département des titulaires, et que le remboursement ne sera autorisé que dans celui où ils auront exercé en dernier lieu (3);-12° La loi de finance du 4 août 1844 portant (art. 7), que « l'intérêt des cautionnements postes, de l'enregistrement et des domaines, les dispositions des art. 1 et 3 de l'ordonnance royale du 25 sept. 1816, relatives à l'inscription desdits cautionnements sur les livres du trésor, sans affectation de résidence, et aux formalités à remplir tant par les titulaires que par leurs bailleurs de fonds. Les créanciers conservent néanmoins le droit qui leur est accordé par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an 13, de former opposition aux greffes des cours et tribunaux civils de la résidence des comptables leurs débiteurs.

3. Lorsqu'un préposé des douanes, des postes et de l'enregistrement et des domaines, sera appelé à de nouvelles fonctions ou à une nouvelle résidence, il ne pourra entrer en exercice qu'après avoir présenté au chef de service chargé de l'installer: 1° le certificat d'inscription de son dernier cautionnement; 2° le récépissé à talon constatant le versement du supplé ment auquel il aura pu être assujetti; 3° le certificat de non-opposition délivré en exécution des lois des 25 nivôse (15 janvier) et 6 ventôse an 13 (25 fév. 1805), par le greffier du tribunal dans le ressort duquel il a exercé les fonctions précédentes.-Lors de la demande en remboursement de son cautionnement, après cessation de fonctions, chaque titulaire continuera de produire avec les pièces justificatives, constatant qu'il est libéré, le certificat de non-opposition du greffier du tribunal dans le ressort duquel se trouve sa dernière résidence.

4. Les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance royale du 22 mai 1825, continueront d'être exécutées en ce qu'elles n'ont point de contraire à la présente relativement aux préposés des administrations financières.

(3) 24 août-15 sept. 1841. Ordonnance du roi relative au payement du capital et des intérêts des cautionnements.

Louis-Philippe, etc.; Vu les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an 13, qui admettent les oppositions sur cautionnements aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions; Considérant que la mise en payement du capital et des intérêts de cautionnements à la résidence du titulaire ou du bailleur de fonds peut affaiblir la garantio que le trésor et les tiers sont en droit d'exiger; - Sur le rapport de notre ministre des finances; - Nous avons, etc.;

Art. 1. Les ordonnances d'intérêts de capitaux de cautionnements seront exclusivement délivrées sur la caisse du payeur du département dans lequel les titulaires exerceront leurs fonctions. - Les remboursements des capitaux de cautionnements ne pourront être autorisés que dans le département où les titulaires auront exercé en dernier lieu.— Ces dispositions seront exécutées à partir du 1er janvier 1842.

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ART. 2.

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Fonctions et emplois soumis au cautionnement.

24. En général, c'est l'intérêt public qui a fait exiger un cautionnement de certains titulaires d'emploi, des comptables ou dépositaires des deniers de l'État ou des établissements placés sous sa surveillance. Le nombre de ces titulaires s'élevait à 49,797 au 1er janvier 1845.

25. Les uns, tels que les officiers ministériels, sont soumis au cautionnement en raison de la fonction qu'ils exercent dans l'intérêt particulier des citoyens et à laquelle ceux-ci sont tenus de recourir ici, c'est la confiance obligée qui a motivé la garantie; tels sont les notaires, les avoués, les agents de change, etc.; - Les autres y sont assujettis en raison des fonds dont ils sont dépositaires et comme garantie contre les abus, négligence et prévarications qui pourraient compromettre les droits du trésor ou des établissements publics.-Dans cette catégorie, se placent les receveurs, caissiers trésoriers de l'État, des administrations publiques, des communes, et en général de tous les établissements qui sont placés sous la surveillance de l'État. Quelquefois, le cautionnement a été exigé d'individus qui, sans exercer aucune fonction et aucun emploi public, ont cependant paru devoir être astreints à cette garantie, dans le double intérêt des citoyens et de l'État; tels sont les éditeurs ou propriétaires de journaux politiques, certains adjudicataires de fournitures et travaux, etc. Nous ne présentons pas ici la nomenclature de tous les emplois ou fonctions qui sont soumis à un cautionnement on les trouvera retracés soit dans l'historique qui précède, soit dans la table sommaire des matières placée à la fin de ce travail, avec renvoi aux divers numéros sous lesquels sont placées les lois qui ont exigé ou fixé leur cautionnement.

ART. 3. - Versement des cautionnements.

26. Le versement du cautionnement est exigé en règle absolue avant l'entrée en fonctions et même avant la prestation de serment il doit être justifié par la présentation de la quittance, et il a été jugé en ce sens que le notaire, avant d'être admis à prêter serment et d'être installé dans ses fonctions, doit justifier du versement intégral de son cautionnement ( circ. min. 31 oct. 1836) (1).-V. nos 14, 18, 22. On a vu cependant plus haut que, lorsqu'il s'est agi de suppléments de cautionnement, des délais, des sursis ont souvent été accordés; c'est que le titulaire était en fonctions, et qu'on aurait parfois arrêté les services publics si l'on n'avait usé de tempérament en faveur de situations dignes d'intérêt. Aussi n'est-ce qu'après un délai qui a été porté jusqu'à deux années, qu'on voit le législateur user de sévérité et pronon

(1) Cette proposition résulte de la circulaire suivante :

«Les notaires, les greffiers, les avoués, huissiers et commissairespriseurs, sont tenus de verser, avant leur entrée en fonctions, un cautionnement variable, suivant la population du lieu de la résidence, ou suivant l'importance des cours ou tribunaux près desquels ils sont appelés à exercer. - L'art. 34 de la loi du 21 avril 1832 ayant imposé à chaque candidat pourvu l'obligation d'acquitter un droit de 10 pour 100 sur le montant de son cautionnement, afin d'assurer l'exécution de cette disposition, une attention toute particulière a dû se porter sur les bases d'après lesquelles les divers cautionnements sont réglés. Je me suis concertó à cet effet avec M. le ministre des finances, et c'est pour réaliser l'une des mesures convenues dans ce dessein, que l'envoi de chaque ordonnance de nomination sortie de mon ministère est accompagnée d'une lettre dans laquelle le chiffre du cautionnement se trouve indiqué. Cependant, ma correspondance avec M. le ministre des finances m'apprend que plusieurs notaires ont été récemment admis au serment, lorsqu'ils n'avaient pas entièrement satisfait à cette obligation. Pour quelques-uns, on n'avait pas eu égard aux changements survenus dans la population du lieu de la résidence, qui sont constatés dans les ordonnances et tableaux officiels, et le candidat nommé était entré en exercice, ayant acquitté le

cer la déchéance contre les retardataires (ord. 12 janv., 6 avril 1820, etc.).

et

27. Le cautionnement doit être fait en numéraire. L'art. 97 de la loi du 28 avril 1816, qui en cela n'a fait que reproduire un principe déjà posé dans a loi du 7 vent. an 8, porte: « La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés des administrations civiles, receveurs des communes et comptables des deniers publics, de fournir tout ou partie de leur cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'État, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Les cautionnements devront en conséquence être fournis à l'avenir en numéraire pour la totalité. » Ainsi, conformément au principe général, cette loi ne rétroagit pas; elle ne touche point aux fonctions alors fixées et qui, jusque-là, avaient été soumises à des cautionnements en immeubles ou en rentes, ou partie en numéraire, partie en immeubles. Il est remarquable aussi que cette loi ne dispose qu'à l'égard d'un certain nombre de titulaires, et qu'ainsi, comme on l'a déjà dit, il est encore des comptables qui restent soumis au régime des cautionnements en immeubles ou en rentes, par exemple les chefs de pont V. nos 17, 11°), le caissier de la boucherie de Paris (arrêté 8 vend. an 11, V. n° 93), les divers facteurs à la halle au beurre (ord. de police 29 janv. 1806, art. 8). Les facteurs à la halle aux poissons et à la marée sont astreints à un cautionnement en numéraire.

28. Ainsi, c'est un cautionnement en immeubles qui est exigé même pour les officiers ministériels de Corse, soit en totalité, soit en partie (ord. 4 juill. 1821); pour certains comptables (ord. 6 juin 1830, V. no 22, 15°), pour le caissier du théâtre français (V. n° 17, 13°).

29. Au reste, le cautionnement fourni en immeubles par un comptable est, comme le cautionnement qui serait fourni pour lui par un tiers, soumis à un droit proportionnel d'enregistrement (Cass., 24 frim. an 2, aff. Gibert, V. Enreg.). V. nos 7, 12 et 23.

30. Il ne peut être exigé de supplément de cautionnement d'un officier ministériel en exercice sous prétexte d'augmentation de la population. Ainsi le prescrit une décision ministérielle du 3 mai 1836.

31. Les versements se font pour Paris au trésor royal, et pour les départements aux caisses des receveurs généraux ou particuliers qui en transmettent le montant au trésor (V. L. 7 vent. an 8, art. 3; 27 vent. an 8, art. 5; Arrêté 26 prair. an 11; L. 28 avril 1816, art. 92, ord, du 8 mai 1816); jusqu'à cette dernière ordonnance, ils étaient opérés à la caisse d'amortissement (L. 2 vent. an 13, art. 26).

32. Les fonds peuvent être versés au trésor avant même que le titulaire soit nommé. On autorise cette faculté pour éviter la perte de l'intérêt si les fonds devaient rester oisifs jusqu'à la no mination.

33. Les adjudicataires des travaux publics doivent verser le leur à la caisse des dépôts et consignations, laquelle, d'après une circulaire, reçoit les cautionnements provisoires que doivent déposer ceux qui se proposent de concourir aux adjudications et

même cautionnement qu'avait versé son prédécesseur; pour d'autres, on a considéré ce cautionnement comme pouvant profiter au successeur; il est arrivé aussi, lorsqu'un notaire a été admis à changer de résidence, que le cautionnement versé pour la garantie des faits de charge, à raison de la résidence abandonnée, a été appliqué à la résidence nouvelle, tandis qu'un cautionnement ne peut jamais ètre regardé comme libre avant que la cessation des fonctions auxquelles il était affecté ait été affichée pendant trois mois au greffe du tribunal, sans qu'il soit survenu d'oppositions. Il importe de faire cesser ces irrégularités. En dernier résultat, c'est le ministère public qui est chargé de vérifier s'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'art. 96 de la loi du 28 avril 1816, puisque c'est au moment de la prestation de serment qu'il doit être justifié de la quittance du cautionnement. Les cautionnements sont, en effet, bien moins une mesure fiscale, qu'un moyen souvent insuffisant de réaliser, envers le public, la responsabilité si 'étendue des nôtaires et officiers ministériels. Vos substituts comprendront, dès lors, que cette vérification constitue de leur part une obligation qu'ils doivent ne pas négliger. Veuillez, monsieur le procureur général, leur adresser, dans ce sens, des instructions, et m'accuser la réception de cette lettre. »> Du 51 oct. 1856.-Circul. du ministre de la justice.

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34. Le ministre des finances présente chaque année à l'époque du budget le compte des cautionnements déposés au trésor. Ce compte se compose de deux tableaux qui font connaître les capitaux des contionnements dus par l'État, ceux reçus et remboursés pendant l'année, la classe des titulaires, et enfin la situation du trésor au 1er janvier. Le solde débiteur du trésor était au 1er janv. 1845 de 234,451,286 fr. pour 57,110 titulaires dont il faut défalquer 7,313 titulaires hors d'emploi, qui n'avaient pas encore retiré leur cautionnement s'élevant à 14,044,246 fr.

35. En général, le nouveau titulaire n'est pas admis à faire servir pour son propre cautionnement celui de son prédécesseur. Cela se fonde, par exemple, à l'égard des notaires, sur ce que le cautionnement devant être fixé à chaque nomination de notaire, d'après la population du lieu de sa résidence, constatée par les tableaux officiels, on ne peut, sans risques de porter atteinte à cette règle, appliquer le cautionnement versé par le prédécesseur du nouveau notaire au cautionnement exigé de ce dernier. Il faut un nouveau versement (circul. min. just. 31 oct. 1836, V. n° 26).

36. Il y a plus, le notaire nommé à une autre résidence, ne peut imputer à sa nouvelle résidence le cautionnement déjà fourni, (Déc. min. fin., 14 nov. 1842) (1).—Et il avait été déjà déclaré que le greffier ne peut faire servir son cautionnement pour les fonctions de notaire auxquelles il a été promu (Déc. min. just. 21 juin 1836) (2).

37. On décide différemment à l'égard des fonctionnaires autres que les officiers ministériels lorsqu'ils sont appelés à une fonction de même nature, leur ancien cautionnement garantit leur gestion actuelle, sauf à parfaire ou à retirer l'excédant si le cautionnement nouveau diffère du premier, conformément à la loi du 2 vent. an 13 (ord. 14 fév. 1816, V. no 18-6o).—On déciderait de même, à plus forte raison, s'il ne s'agissait que d'un simple changement de résidence, tandis que cela ne paraît point être admis à l'égard des officiers ministériels, à raison des formalités d'affiches qui doivent être remplies (ordon. 25 sept. 1816, V. n° 20-7°; Circ. min. just., 31 oct. 1836, V. no 26).

38. Au reste, l'art. 3 de l'ordonnance du 25 sept. 1816 s'est mise en harmonie avec cette marche plus favorable aux titulaires

(1) (M• M...) - M M..., notaire à Montbéliard, fut nommé dans l'arrondissement de Baume, par suite de permutation. Il demandait à imputer dans ce nouvel arrondissement le cautionnement fourni à Montbéliard. M. le procureur du roi a fait connaître à Me M... que cette imputation n'était pas conforme aux habitudes administratives, dans la lettre suivante du 18 nov. 1842 : — « Je vous prie de faire savoir, sans aucun délai, au sieur M..., qu'il doit verser entre les mains de M. le receveur des finances de l'arrondissement le cautionnement auquel il est astreint, aux termes de sa nouvelle nomination. H objecterait en vain qu'il n'a pas effectué le retrait du dépôt qu'il a dû faire lors de sa nomination dans Parrondissement de Montbéliard, parce que les règles en usage à l'administration des finances ne permettent pas cette imputation. Ce point vient d'être décidé à l'égard du sieur ....., ancien notaire à Nods, et qui exerce les mêmes fonctions à Vercel depuis 1827. »

Du 14 nov. 1842.-Déc. min. des fin.

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(2) En prenant possession de la justice de paix de S..., le sieur J... avait versé un cautionnement de 1,800 fr. Nommé notaire en 1834, ce titulaire a été admis à prêter serment, sans que l'on eût exigé de lui le versement d'un nouveau cautionnement. M. le garde des sceaux a reconnu que, dans l'espèce, il y a eu infraction aux règles tracées par la législation du cautionnement. D'abord la loi du 25 niv. an 13 en défend le remboursement (et ici l'application à d'autres fonctions est un véritable remboursement) avant que, dans l'intérêt des tiers, la cessation des fonctions ait été affichée pendant trois mois au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement. Ensuite l'art. 96 de la loi du 28 avril 1816 ordonne qu'avant l'installation il sera justifié du versement du cautionnement, afférent à l'emploi ou à l'office auquel un titulaire est appelé. - Enfin l'art. 54 de la loi du 21 avril 1852 prescrit le payement du droit de 10 pour 100 du cautionnement sur la vue de l'ordonnance de nomination, ce qui prouve évidemment que le montant du cautionnement doit être déterminé et fourni avant la prestation du serment des impétrants, et que, par conséquent, on ne saurait y faire entrer des fonds, qui ne sont pas entièrement disponibles.

Du 21 juin 1836.-Décision min. de la justice.

d'emploi. Il dispose que le cautionnement des préposés des contributions indirectes fourni par un bailleur de fonds, pourra, si ce dernier y consent, servir à la garantie de sa gestion nouvelle. V. les formes établiesl à cet égard, no 20-7o.

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39 Le ministère pubic est chargé spécialement, en ce qui concerne les notaires, de veiller à ce que les prescriptions des lois et ordonnances sur le versement des cautionnements soient exécutées (Circ. min. just., 31 oct.1836, V. no 26). La loi du 7 vent. an 8 s'était montrée, dans un temps seulement, rigoureuse à leur égard; elle punissait d'amende le notaire qui continuait l'exercice de ses fonctions sans avoir versé son cau tionnement; et de là les tribunaux concluaient que cette infraction constituait un délit et que la connaissance en appartenait aux juges correctionnels, en raison de la quotité de l'amende encourue (Cass., 17 germ. an 9) (3). Mais il fallait qu'un fait d'exercice de fonctions fût imputable au notaire pour que l'amende pût être prononcée (Rej., 28 flor. an 9) (4). — Aujourd'hui la compétence correctionnelle a fait place, pour toutes les infractions de discipline notariale, à la juridiction civile (L. 25 vent. an 11, art. 53). —Mais on doute que cette juridiction soit applicable à celui qui, avant toute prestation de serment et tout versement s'ingérerait dans les fonctions notariales. - V. Notaire. 40. L'arrêté du 27 prair. an 10 décide qu'il y a lieu de provoquer la déchéance contre les greffiers des juges de paix et des tribunaux de police en retard de verser leur cautionnement: et l'art. 33 de la loi du 25 vent. an 11 veut, dans le cas où, pendant la durée des fonctions, le cautionnement se trouve entamé par les condamnations pour faits de charge ou autres, que le notaire demeure suspendu et même soit réputé démissionnaire, si, dans les six mois, il ne complète pas son cautionnement. Ces dispositions doivent, sans doute, être restreintes aux cas dans lesquels elles sont intervenues; mais il nous paraît que le remplacement de l'officier ministeriel et, à plus forte raison, du fonctionnaire ou comptable, serait valablement ordonné par l'administration, si, au mépris des injonctions de celle-ci, le titulaire persistait à laisser la société dépourvue des garanties qu'il a été dans l'intention du législateur de lui donner en augmentant le chiffre du cautionnement (Argum. no 21).

41. Dans le silence de la loi, on peut dire, au moins à l'égard des officiers ministériels, dont l'état est moins dépendant de l'autorité, que les autres titulaires, qu'il n'y a dans le refus

(5) (Min. pub. C. Leture.)-LE TRIBUNAL; Vu les art. 4, 168, 456, 6 disposition, et 601 c. des dél. et des peines, ainsi que l'art. 8 de la loi du 7 vent. an 8; Considérant que l'obligation prescrite aux notaires par l'art. 8 de la loi du 7 vent. an 8, de payer leur cautionnement dans le délai fixé, a évidemment pour objet le maintien de l'ordre social; qu'ainsi le défaut de satisfaire à ladite obligation doit être réputé un délit, d'après les dispositions de l'art. 1 c. des dél. et des peines; Considérant qu'il résulte des art. 168 et 601 du mème code, que tout délit dont la peine consiste en une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, est de la compétence des tribunaux de police correctionnelle; que, dans l'espèce, il s'agissait du défaut où était un notaire de payer son cautionnement dans le délai fixé, défaut que la susdite loi de ventôse an 8 punit d'une amende notoirement au-dessus de la valeur de trois journées de travail, et dont par conséquent la connaissance appartenait au tribunal de police correctionnelle, conformément aux dispositions des articles des lois précitées; que, néanmoins, par son jugement du 13 vendémiaire dernier, le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise déclare non recevable le commissaire du gouvernement près le tribunal de police correctionnelle de Pontoise, dans sa demande contre le sieur Leture, sous prétexte d'incompétence; qu'ainsi il est contrevenu aux règles de compétence établies par les articles précités dudit code, et qu'en conséquence il y a lieu à cassation, d'après la 6 disposition de l'art. 456 du même code; -Faisant droit sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement; Casse, elc.

Du 17 germ. an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Vallée, rap.

(4) (Min. pub. C. Vanypre.) Le tribunal; — Attendu que la loi du 7 vent. an 8 ne punit d'amende que le notaire qui aura continué l'exercice de ses fonctions sans avoir payé son cautionnement, et prononce une double amende en cas de récidive, ce qui suppose un acte quelconque de la part du notaire; - Attendu qu'aucun acte n'est imputé au citoyen Vanypre, qu'au contraire il a été reconnu en fait que ledit citoyen Vanypre s'est abstenu de tout exercice en qualité de notaire; - Rejette.

Du 28 flor, an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.- Lasaudade, r

ou l'omission de parfaire le cautionnement qu'une infraction disciplinaire susceptible d'entraîner la suspension ou même la destitution.-Nous croyons qu'en effet, ces peines seraient justement motivées sur une pareille infraction; mais nous ne pensons pas que l'autorité soit réduite à cette seule voie, et il est douteux que, pour le cas dont il s'agit ici, elle recoure aux tribunaux, alors qu'elle a entre les mains un moyen plus efficace d'arriver à l'exécution de la loi.-V. nos 14, 21, 43.

42. Du reste, il ne nous paraît point douteux que si, depuis la poursuite, le versement a été intégralement effectué, les juges ne doivent prendre cette circonstance en très-grande considération, et rejeter l'action en suspension ou destitution qui serait formée contre le titulaire; mais il convient toutefois, de dire que c'est là un point qui est abandonné à leur appréciation discrétionnaire. Ils devraient examiner pareillement si l'on a eu soin de mettre le titulaire en demeure, car bien que l'administration ne soit pas tenue à l'observation de cette formalité, les convenances l'exigent, et nous savons d'ailleurs qu'elle est dans les usages des bureaux.

43. Au reste, d'après une instruction du 5 mars 1858, dès que le trésor est à découvert en tout ou partie des fonds du cautionnement, le procureur du roi du tribunal de l'officier ministériel doit en être informé de suite par le directeur de la dette inscrite, afin qu'il prenne les mesures nécessaires, et qu'assigné par lui devant le tribunal, cet officier soit mis en demeure de satisfaire aux prescriptions de la loi.

ᎪᎡᎢ. 4. Intérêts des cautionnements.

44. C'est par la loi du 7 vent. an 8, art. 5, qu'il a été établi que les cautionnements porteraient intérêt. Il était juste, en effet, que des capitaux déposés à titre de garantie ne restassent pas improductifs; et dans un pays où comme le nôtre la vénalité des fonctions est proscrite sous quelque forme que ce soit, il n'y avait pas de raison pour que l'État bénéficiât de ces intérêts. Aussi a-t-il été disposé qu'ils seraient payés au titulaire ou au bailleur de fonds par le trésor, dépositaire du capital. Ajoutez à cet égard à la loi citée celles des 15 sept. 1807, tit. 8, art. 21, et du 28 avril 1816, art. 94.

45. Le taux de l'intérêt a suivi les variations de la fortune publique. Fixé d'abord à 5 0/0 par la loi de l'an 8 pour le cautionnement des officiers ministériels, il fut réduit à 4 par celle du 15 sept. 1807, tant pour ces derniers que pour les comptables autres que ceux dont on va parler et pour les receveurs communaux. En effet, pour les receveurs généraux, le taux qui avait été de 10 0/0 en l'an 8, de 7 0/0 en l'an 9, de 6 0/0 en l'an 10, ne fut réduit qu'à 5 0/0 par la loi de 1807, taux qui fut admis pour les payeurs et pour les receveurs particuliers (V. ce qui est dit à l'art. 1), quoiqu'il eût été d'abord payé à ces derniers 6 0/0. Enfin, par l'ordonnance du 31 oct. 1824, le taux de l'intérêt de ces divers comptables qui relevaient directement du trésor fut abaissé à 4 0/0. Lors de la discussion du budget de 1844, le gouvernement a demandé que l'intérêt des cautionnements des officiers ministériels fût réduit à 3 0/0, ce que la chambre a admis non-seulement pour les officiers, mais encore pour tous les autres titulaires, de sorte qu'aujourd'hui le taux de l'intérêt est uniformément fixé à 3 0/0 (Lvi du 4 août 1844 art. 7, V. n° 23-9°).

46. Les intérêts sont dus à partir de la date soit du versement en numéraire, soit de l'acquittement des obligations (L. 24 germ. an 8, art. 8), ce qui n'a lieu que sur la présentation de la quittance définitive du trésor constatant le versement intégral du cautionnement (cod.), à moins bien entendu que ce payement ne doive, comme il en est des exemples, être divisé. Le payement se fait soit au titulaire soit au bailleur de fonds et à ce dernier par préférence jusqu'à la cessation des fonctions de l'officier ministériel (Bordeaux, 25 avril 1833, aff. Montaxier, V. n° 105); il a lieu sur le vu de la lettre d'avis qui est adressée au titulaire ou au bailleur de fonds, et des inscriptions ou duplicata d'inscriptions, ou enfin sur la présentation des pièces tendant à établir la qualité de celui qui se présente pour recevoir. Il se constate par des estampilles apposées au dos des inscriptions ou duplicatas. A l'égard de la quittanco des intérêts, elle est donnée sur une formule imprimée.

47. On verra plus bas que le payement des intérêts peut être arrêté par l'opposition des tiers formée avant l'ordonnancement des intérêts. En conséquence, il a été décidé que le trésor doit être réputé régulièrement libéré des intérêts payés aux titulaires d'après ces ordonnances ou mandats, lors même qu'il viendrait à sa connaissance des oppositions dans l'intervalle du jour de l'ordonnancement à celui où le payement aura été effectué (Av. cons. d'Ét., 12 août 1807. V. no 17-4°).

48. Aux termes d'un avis du conseil d'État du 24 déc. 1808, approuvé le 24 mars 1809, les intérêts des cautionnements se prescrivent par cinq ans comme tous autres. Néanmoins lors de la discussion de la loi du 9 juill.1836, il a été généralement reconnu par la chambre des députés que l'art. 2277 n'était pas applicable dux intérêts des cautionnements (Mon. 11 mai 1836, 2o supp.). V. no 130 et vo Prescription.-Il a été jugé, au reste, par application de l'avis du conseil d'Etat, et cela avec raison, puisqu'il a force de loi, que lorsque cinq années se sont écoulées entre le dernier acte qui a interrompu la prescription pour les intérêts d'un cautionnement, et la nouvelle demande formée par le propriétaire ou ses ayants cause, les intérêts remontant au delà de cinq années antérieures à ladite demande, sont de nouveau prescrits aux termes du décret cité (Cons. d'Ét. 28 mai 1838, aff. Chevrier et Baudesson, V. Prescription). — Il a été jugé de même que la saisie-arrêt d'un cautionnement n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de 5 ans prononcée par l'avis du conseil d'État de 1809, alors qu'il s'agit d'intérêts antérieurs à 1829 (Cons. d'Ét., 28 nov. 1839, aff. Papin, V. eod.). Ces dernières expressions font allusion à la loi du 29 janv. 1831, de l'art. 9 de laquelle il résulte que les intérêts de cautionnements frappés d'opposition, devant être, à l'époque des clôtures des payements de l'exercice, versés à la caisse des dépôts et consignations, demeurent acquis à l'État après cinq ans à partir de l'ouverture de l'exercice, s'il s'agit de créanciers domiciliés en Europe, après six ans s'ils résident hors du territoire européen.

Toutefois il a été décidé que les intérêts de cautionnement, payables sur les exercices non encore clos, et qui se trouvaient frappés d'opposition lors de la promulgation de la loi du 29 janv. 1831, ne peuvent être atteints de déchéance; ils doivent, en vertu du § 2 de l'art. 9 de ladite loi, être versés à la caisse des dépôts et consignations (mêmes déc. du 28 mai 1838). -Cette solution paraît fort légale, et il n'en est pas de même du considérant qu'on lit dans la décision citée du 28 nov. 1839, à savoir que la saisie-arrêt n'est qu'un acte conservatoire et non une mesure judiciaire, ce qui, dans la matière spéciale qui nous occupe, ne peut être admis.

49. Au surplus, il paraît inutile de faire remarquer que les intérêts dont il s'agit ici ne doivent pas être confondus avec les intérêts moratoires, dus à un créancier, ayant privilége sur un cautionnement déposé à la caisse des consignations; ceux-ci ne peuvent être que les intérêts légaux à cinq pour cent, sans retenue, et non ceux de quatre pour cent que paye la caisse des consignations (Rouen, 4 déc. 1827, aff. Féval, V. Prêt; Req., 14 juill. 1829, aff. Roger, v° Bourse de comm., no 395).- En effet, la règle relative au taux de l'intérêt des cautionnements entre l'État et les titulaires ou fonctionnaires ne doit point être transportée dans la sphère des stipulations privées ni être opposée à un bailleur de fonds à l'égard des stipulations entre celui-ci et le titulaire; le seul principe à suivre est celui qui a déterminé le taux légal de l'intérêt, et il serait dérisoire d'invoquer ici des dispositions établies uniquement dans un intérêt fiscal.

50. Quand par suite d'oppositions pratiquées au préjudice d'un débiteur, la consignation des sommes à lui dues, a été ordonnée par jugement passé en force de chose jugée, et effectué à l'effet de servir de garantie aux opposants, pour les marchés de fournitures faits avec lui, le débiteur se trouve dessaisi au profit de ceux-ci, non-sculement des fonds du cautionnement déposé, mais encore des intérêts qu'il produit, et qui doivent être distribués aux créanciers opposants au prorata de leurs droits (Req., 6 janv.1840, aff. Ouvrard, V. Obligations),... même à l'encontre de celui qui a fourni les fonds de ce cautionnement (même arrêt, et Req., 6 janv. 1840, aff. Lecudénec, V. eod.). · En effet, dès que Pattribution avait été faite par arrêt passé en force de chose jugée, les fonds du cautionnement avaient

cessé d'appartenir soit au débiteur, soit à celui qui les avait fournis, lequel n'était plus dès lors ni une caution dans le sens de l'art. 2015 c. civ., ni un bailleur de fonds dans le sens de l'art. 1 de la loi du 25 niv. an 13.

ART. 5. Droit des créanciers sur le cautionnement.

51. On a dit que le cautionnement n'était pas exigé comme représentation de la valeur de l'office, et qu'il ne l'était que dans l'intérêt des tiers. C'est une garantie que la loi a senti le besoin d'accorder à ceux qui sont dans la nécessité de confier leurs intérêts aux titulaires d'office, ou à l'État, à l'encontre des dépositaires de la fortune publique, dans le cas où ces titulaires et comptables se rendent coupables d'abus ou de prévarication dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées et qu'on désigné communément sous le nom de faits de charge. Or, un privilége de premier ordre est attribué par la loi à ceux à qui ces faits ont porté préjudice.

Un autre privilége est attribué par la loi à celui qui prête au titulaire les fonds de son cautionnement; il n'est alloué qu'après celui dont il vient d'être parlé, et c'est pour cela qu'on le nomme communément privilége de second ordre ou du bailleur de fonds. Consacrés d'abord l'un et l'autre par l'art 33 de la loi notariale du 25 vent. an 11, ils ont été étendus par la loi du 25 niv. an 13 à plusieurs titulaires et fonctionnaires que l'art. 1 énumère dans sa disposition ainsi conçue :-« Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 33 de la loi du 25 vent. an 11), affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et subsidiairement, au payement, dans l'ordre ordinaire des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. »>

La même disposition a été déclarée applicable aux cautionnements des receveurs généraux et particuliers, à tous les comptables publics ou préposés des administrations. Enfin, l'art. 2102, §7, c. civ. déclare privilégiées « les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leurs cautionnements et sur les intérêts qui en peuvent être dus. »

D'après les distinctions contenues dans la loi de l'an 13, on

(1) Espèce: +-- (L'enregistrement C. Vinette.) — L'huissier Vinette avait omis de porter sur son répertoire cinq actes de son ministère. Des contraintes furent décernées contre lui, à raison des amendes encourues pour ce fait; et l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour en obtenir le payement, fit une saisie-arrêt sur le cautionnement de Vinette. Celui-ci forma opposition aux contraintes. Il fut démis de cette opposition; mais le jugement n'autorisa l'administration à se faire payer que sur les intérêts de ce cautionnement. Pourvoi par la régie. LA COUR; - Vu l'art. 1 de la loi du 25 niv. an 13; - Attendu que l'article cité de ladite loi affecte, d'une manière spéciale, le capital du cautionnement des officiers ministériels au payement des amendes qu'ils ont pu encourir, et non pas simplement les intérêts de ce capital : d'où il suit qu'en restreignant aux seuls intérêts du cautionnement de Vinette l'affectation de l'amende et des frais auxquels cet huissier a été condamné, le tribunal de Mortagne a évidemment violé ladite loi; - Casse, etc. Du 1er juin 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Carnot, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-du-Parc, av.

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(2) Espèce: (L'enregistr. C. Guyot.) Le 4 nov. 1818, Guyot, avoué, s'est rendu adjudicataire de plusieurs immeubles vendus par expropriation forcée. Cet avoué n'ayant pas déclaré de command, et n'ayant pas fait enregistrer son jugement d'adjudication, la régie a poursuivi, contre lui, le payement des droits et double droit liquidés à 2,178 fr., et a formé opposition sur le cautionnement de Guyot. Guyot a soutenu ne pas devoir la totalité des droits réclamés; il a prétendu aussi que le capital de son cautionnement ne pouvait pas être saisi. Le 23 août 1819, jugement qui, après avoir liquidé le montant des droits dus par Guyot, déclare qu'aux termes de l'art. 1, loi du 25 niv. an 13, le versement du cautionnement de cet avoué, entre les mains de la direction de l'enregistrement, ne pourrait être ordonné que dans le cas de vacance de sa place par démission, décès ou autrement, et qu'en attendant, la direction ne peut exercer ses poursuites que sur les intérêts dus au titulaire. - Pourvoi. Le défendeur fait défaut. Arrêt.

va parler successivement: 1o des droits des créanciers pour faits de charge; 2o de ceux des bailleurs de fonds.-Ce qui a trait aux créanciers ordinaires, est exposé à l'art. 6 relatif aux oppositions.

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51. Droit des créanciers pour faits de charge.

52. Relevons d'abord une légère dissonnance que présente le texte des articles 55 de la loi de l'an 11 et 5 de celle de l'an 13 avec l'art. 2102 c. civ. On lit dans les deux premières que le privilége s'applique à des condamnations prononcées par suite des fonctions, tandis que l'art. 2102 porte dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux-là disent grammaticalement plus que celui-ci, dont l'expression restrictive dans semble n'appliquer le privilége qu'à des actes qui constituent l'exercice de la fonction ou de l'emploi attribué à celui à qui l'on impute un fait de charge. Mais la jurisprudence ne paraît point avoir remarqué cette différence de locution : les deux expressions sont équivalentes, et c'est ainsi qu'on doit le décider. Enfin les mots par suite se retrouvent dans le § 7 de l'art. 2060 c. civ., au titre de la contrainte par corps qui a statué sur un cas qui a beaucoup d'analogie avec celui dont il s'agit ici, ainsi qu'on le verra en se référant au traité de la Contrainte par corps.

53. En général, les priviléges impliquent l'idée que ceux au profit desquels ils sont établis ont procuré un avantage à la fortune de celui contre qui il est créé, une amélioration à la chose qui est grevée; ils reposent aussi sur cette considération, qu'il est juste de donner une action particulière, un bénéfice en dehors de la règle commune, à celui qu'on a obligé de se confier à la foi d'autrui. Ainsi le privilége se conçoit parfaitement lorsqu'il s'agit d'un individu qui a livré ses fonds à un agent de change, ses titres à un avoué ou à un huissier chargé d'en poursuivre le recouvrement, et ce sont très-probablement des cas semblables que le législateur a eus en vue, lorsqu'il a établi les dispositions qu'on a retracées ci-dessus.

54. Le privilége pour faits de charge est absolu dans sa portée; il affecte le capital, le fonds du cautionnement aussi bien que les intérêts, et c'est à tort qu'on prétendrait le restreindre à ceuxci (Cass., 1 juin 1814) (1), et, par exemple, ordonner que la remise du capital devrait être différée jusqu'au décès, démission ou destitution de l'officier ministériel (Cass., 26 mars 1821) (2); et que la saisie ne sera valable que comme acte conservatoire (Cass., 4 fév. 1822) (3).

LA COUR (après délib. en ch. du cons.); Vu l'art. 1 de la loi du 25 niv. an 13;-Attendu qu'aux termes de cet article, le cautionnement des avoués est, comme tous autres deniers à eux appartenants, affecté au payement des créanciers soit privilégiés, soit ordinaires de ces officiers ministériels; qu'il suit de là que, dans l'espèce, la direction de l'enregistrement, créancière reconnue par le jugement dénoncé du sieur Guyot, pour raison des droits d'enregistrement dont la condammation a été prononcée contre lui, a eu incontestablement le droit d'en poursuivre le recouvrement sur les fonds formant le cautionnement de cet avoué, et de demander que la caisse d'amortissement fût tenue d'en verser le montant dans ses mains, sauf les droits des tiers sur ce même cautionnement; qu'en déboutant la direction de cette demande et en restreignant l'exercice de son action aux seuls intérêts dudit cautionnement, le jugement dénoncé a violé l'article précité de la loi du 23 niv. an 13; Casso..... par défaut, etc.

Du 26 mars 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Boyer, rap.Cabier, av. gén., c. conf.-Huart, av.

(3) Espèce : (L'enregistrement C. Delanoe.) En janv. 1817, la régie de l'enregistrement, envers laquelle Delanoe, huissier, se trouvait redevable de 400 fr., montant des condamnations à l'amende et aux frais encourues pour abus dans l'exercice de ses fonctions, a fait pratiquer une saisie-arrèt sur le cautionnement de cet huissier. Sur l'opposition de Delanoc, jugement qui déclare valable la saisie, comme acte conservatoire, mais ordonne qu'elle n'aura son exécution qu'à l'époque où le cautionnement de l'huissier deviendra disponible par son décès, sa démission ou autrement. Pourvoi par la régie, pour violation de l'art. 1 de la loi du 25 niv. an 15, et de l'art. 33 de celle du 25 vent. an 11. Le défendeur a fait défaut.-Arrêt (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;Vu l'art. 1 de la loi du 25 niv. an 15; - Attendu qu'aux termes de cet article, le cautionnement des huissiers et autres officiers ministériels est spécialement affecté, par premier privilége, au payement des condamnations prononcées contre eux à raison de l'exercice de leurs

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