Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

sent. Ainsi, l'officier de louveterie chargé d'exécuter une battue en se concertant avec certains fonctionnaires ou agents, ne peut ni se livrer simplement à la chasse à courre, ni s'abstenir de se concerter avec les fonctionnaires désignés. S'il commet l'une ou reaux et autres animaux nuisibles, l'art. 3 veut que ces chasses et battues soient ordonnées par l'administration centrale du département, de concert avec les agents forestiers de l'arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle de l'administration municipale du canton; Qu'enfin l'art. 4 exige que les battues ainsi ordonnées soient exécutées sous la direction et sous la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales, les jours où elles seront faites et le nombre d'hommes qui y seront appelés;

Attendu que toutes ces formalités sont autant de précautions sages, de garanties précieuses des droits des particuliers; Qu'elles ont pour objet de consulter, avant tout, l'intérêt des communes ou cantons, et de ne recourir aux battues générales ou particulières que sur la réquisition des administrations locales, en cas de nécessité pressante, et non pas pour l'agrément de quelques particuliers amateurs de la chasse; Que la surveillance et la direction des agents forestiers, en concours avec les maires ou adjoints, ont aussi pour but éminemment utile d'empêcher la dégradation des forêts, la destruction du gibier à la place des animaux nuisibles, et enfin d'atténuer autant que possible les inconvénients inséparables de ces battues;

Attendu que ce n'est pas à une chasse ou battue de l'espèce indiquée aux articles qui précèdent que s'est livré Schmid le 26 janv. 1839; Qu'il n'apparaît pas, en effet, d'arrêté pris à cette époque par le préfet de la Nièvre dans les formes et avec les précautions ci-dessus énoncées; Que la lettre du préfet, en date du 10 janv. 1839, produite pour la première fois devant la cour d'Orléans, invite seulement Schmid à faire faire une battue aux loups et aux bêtes fauves et à la diriger lui-même;

Que cette autorisation ne peut rentrer dans l'application de l'art. 5 de l'arrêté de pluviose an 5; car cet article n'autorise les corps administratifs à permettre ces chasses aux particuliers de leur arrondissement ayant les équipages nécessaires, qu'à la condition que ces chasses auront lieu sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers, condition qui n'a pas été remplie dans l'espèce;

Attendu que Schmid invoque inutilement le bénéfice de l'art. 6 de l'or'donnance du 24 juillet 1832, rendue en exécution de la loi des finances du 21 avril précédent, et qui accorde aux officiers de louveterie la faculté de chasser le sanglier dans les forêts de l'État, parce que cette faculté, tout exceptionnelle, doit s'exercer seulement dans les forêts de l'État, et ne peut s'étendre dans les bois des particuliers; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que les prévenus ont contrevenu à la prohibition de l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790; - Par ces motifs, déclare Noël et Mollet coupables, etc...

Nouveau pourvoi. — Arrêt.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu qu'aucune disposition législative n'a réglé l'étendue des attributions des lieutenants de louvete!rie; qu'il faut donc se reporter, pour la déterminer, aux lois et règlements antérieurs sur la destruction des animaux nuisibles; Que l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluv. an 5, confirmé par la loi du 10 messidor suivant, admet deux sortes de chasses, les chasses et battues générales ou particulières, qui sont l'objet des art. 2, 3 et 4, et les chasses que les administrations départementales sont autorisées par l'art. 5 à permettre aux particuliers qui ont des équipages de chasse; Que ces articles soumettent chacune de ces deux espèces de chasses à certaines formalités nécessaires pour la garantie des intérêts privés et la conservation des propriétés;-Qu'ainsi l'art. 5, le seul dont il y ait lieu de s'occuper, puisqu'il ne s'agit pas dans la cause d'une battue, exige que les particuliers à qui Padministration a permis la chasse aux loups et autres animaux nuisibles ne s'y livrent que sous la surveillance et l'inspection des agents forestiers;

Que si les lieutenants de louveterie doivent être considérés comme ayant, dans le titre même que leur a conféré l'autorité publique, une autorisation permanente de se livrer à cette chasse, aucune disposition des lois, ni même des règlements sur la matière, ne les affranchit de l'obligation de ne s'y livrer que sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers; Que, dans l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que cette surveillance ait été provoquée ou exercée; - Que, dès lors, le fait * de chasse imputé aux demandeurs ne peut rentrer dans l'exercice régulier de l'office de louvetier dont est investi le sieur Schmid; qu'il reste sous l'empire de la loi générale qui défend la chasse sur la propriété d'autrui sans son consentement, et constitue un délit dont les propriétaires lésés avaient le droit de poursuivre la réparation;- Que, par une conséquence *** nécessaire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, dans l'espèce, le sanglier devait être rangé parmi les animaux nuisibles que les officiers de louvèterie sont chargés de poursuivre, la cour royale d'Orléans n'a fait que se conformer à la loi en condamnant les demandeurs à l'indemnité et aux frais envers les parties civiles; - Rejette ce moyen...

[ocr errors]

.

[ocr errors]

Du 30 juin 1841.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

l'autre infraction à l'arrêté, il n'est pas fondé à se prévaloir de 02 cet acte pour repousser les poursuites du propriétaire sur le terrain duquel il a chassé sans le consentement de ce dernier. (Poi tiers, 29 mai 1843) (1). — Conf. MM. Loiseau et Vergé, p. 104.

--

تحسد

procès-verbal du garde particulier de la veuve d'Aubéry, constatant que, la veille, il avait rencontré, dans les bois de cette dame, Lastic, Treuille, Montigny et Delavault, chassant avec un assez grand nombre de chiens, ayant dejà tué un sanglier et en poursuivant un autre; que leur ayant dit qu'il avait ordre du propriétaire de ne laisser chasser que le loup, il lui avait été répondu par Lastic qu'ils chassaient le sanglier, qu'ils n'en voulaient tuer qu'un, et qu'ils se retireraient ensuite; qu'au surplus, ils étaient autorisés à chasser le sanglier par un arrêté du préfet, dont il lui avait été donné lecture.-17 mars, citation des susnommés, à la requête de la dame d'Aubéry, devant le tribunal correctionnel. - A l'audience, Treuille se borne à demander sa mise hors de cause, attendu qu'il a été assigné à Châtellerault, tandis qu'il a son domicile dans une autre commune; que les art. 68 et 70 c. pr. civ. déclarent nulle la citation qui n'a pas été remise à personne ou domicile, et qu'à son égard le prétendu délit de chasse se trouve prescrit, plus d'un mois s'étant écoulé depuis la date du procès-verbal. Les autres prévenus excipent de l'arrêté préfectoral. 9 mai, jugement ainsi conçu : « Le tribunal (sur l'exception présentée par Olivier Treuille), attendu que lorsque, dans un délit commun, la prescription a été interrompue à l'égard d'un des prévenus, elle Test à l'égard de tous les codélinquants; - Attendu que de Lastic, Ferdinand Treuille, Montigny et Delavault ont été régulièrement assignés-Qu'ainsi la prescription est interrompue à l'égard d'Olivier Treuille, leur coprévenu; Rejette le moyen de prescription invoqué en faveur d'Olivier Treuille;

[merged small][ocr errors]

» Au fond, attendu que de Lastic prouve, par un arrêté du préfet, du 15 déc. 1842, qu'il avait été autorisé à faire une battue dans les bois de Marchairon et autres bois circonvoisins, et à y détruire les loups et les sangliers; Que l'examen de la légalité ou de l'opportunité de cet arrêté ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;-Que si, au lieu de se borner à une battue, de Lastic à fait une chasse au courre, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de surveiller l'exécution de ses ar rêtés; Renvoie de Lastic de la plainte avec dépens.

Mais attendu qu'aux termes de la loi du 30 avril 1790, la chasse sur le terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire, est prohibée; → Que, pour qu'un pareil fait de chasse puisse néanmoins être excusé, il faut que le délinquant ait agi en vertu de pouvoirs qui lui aient conféré ce droit; Que l'arrêté du préfet n'autorisait pas le lieutenant de louveterio à requérir les chasseurs; Qu'aux termes de l'arrêté du 19 pluv. an 5, се droit n'appartient qu'aux maires; qu'eux seuls, en effet, peuvent désigner les personnes requises, puisque les communes en deviennent responsables; Qu'ainsi Olivier et Ferdinand Treuille, Montigny et Delavault ne justifient d'aucun pouvoir qui leur ait conféré le droit de chasser sur les propriétés de madame d'Aubéry, sans son consentement; qu'ils ont donc commis le délit qui leur est imputé, et qui est prévu et puni par la loi du 30 avril 1790, etc. » — - Appel par toutes les parties. Arrêt. LA COUR; Sur l'appel d'Olivier Treuille - Attendu que les dispositions du code de procédure civile relatives aux formes des exploits, ne sont pas applicables aux citations en matière correctionnelle, dont les formes sont déterminées par les art. 182, 183 et 184 c. inst. crim.; qu'il suffit que le prévenu ait connaissance qu'il est cité devant le tribunal correctionnel pour répondre sur le fait qui lui est imputé, et qu'il comparaisse sur cette citation, pour que le tribunal soit légalement saisi; - Attendu qu'il est constant qu'Olivier Treuille a reçu copie de la citation du 17 mars dernier pour le 28 du même mois, puisqu'il a comparu ce jour-là et proposé le moyen de nullité écarté par les premiers juges; —'Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel et maintient en cause ledit Olivier Treuille;

En ce qui touche le double appel de la partie civile et du ministère public à l'encontre du sieur de Lastic: Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal que, le 18 fév. dernier, le sieur de Lastic et ses coprévenus ont été rencontrés par le garde particulier, rédacteur du procès-verbal, chassant le sanglier dans les bois de madame d'Aubéry; que, sur les observations qu'il avait d'ordre d'empêcher de chasser toute espèce de bêtes, à l'exception du loup, ils avaient persisté à chasser le sanglier, en prétendant qu'ils y étaient autorisés par un arrêté du préfet de la Vienne, dont il lui fut donné lecture par le sieur de Lastic, ce que voyant, il leur déclara procès-verbal ;- Attendu que le fait de chasse, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, constitue un délit prévu et puni par l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790; Attendu que si, en vertu de l'arrêté du 9 pluv. an 5 et du règlement du 20 août 1814, portant organisation de la louveterie, les officiers de louveterie légalement institués peuvent se livrer à la chasse des animaux nuisibles, à titre de battues particulières, dans les forêts de l'État et dans le reste des compagnes, expression qui, dans sa généralité, comprend les bois des particuliers, ce n'est que par exception, et lorsqu'il s'est trop multiplié, que le sanglier est considéré comme animal nuisible,' dont la destruction importe à la généralité des citoyens;

514. Et les personnes qui ont pris part à la chasse qu'il a faite ainsi illégalement sont coupables, comme lui, d'un délit de chasse (même arrêt).

515. Ainsi qu'on l'a déjà dit, ceux des animaux nuisibles qui sont tués par un chasseur dans une battue ordonnée par le préfet appartiennent à ce chasseur et non pas au fermier de la chasse (Req., 22 juin 1843, aff. Semélé, V. no 172).

516. Comme la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois (durant la saison des chasses), le sanglier dans les forêts de l'Etat de leur arrondissement (et non dans les bois des particuliers, V. no 510).

Ils ne peuvent toutefois tirer cet animal que lorsqu'il tient aux chiens, c'est-à-dire lorsqu'il est sur ses fins et se défend contre eux. Les louvetiers avaient aussi, avant 1832, le droit de chasser à courre le chevreuil-brocart et le lièvre; mais, à cette époque, ce droit leur a été enlevé( V. règl. de 1814; ordonn. 24 juill. 1832, art. 6).

517. Cette faculté qui leur est accordée de chasser à courre

Attendu que, si le droit de considérer comme tel, et de prescrire, dans ce cas, les mesures nécessaires pour sa destruction, appartient aux préfets, qui peuvent en autoriser la chasse dans les bois des particuliers, sous les précautions prescrites pour les battues générales par l'arrêté du 19 pluv. an 5, le prévenu ne peut se prévaloir de l'arrêté du préfet de la Vienne, du 15 déc. dernier, dont il excipe, puisqu'il ne justifie pas d'une maniére légale qu'il se soit concerté, ainsi qu'il était tenu de le faire, avec le commandant de la gendarmerie, l'inspecteur des eaux et forêts et le maire de Leugny; qu'il n'était accompagné d'aucun officier ou garde des forêts, et qu'il a simplement chassé à courre, sans qu'aucune battue ait été faite ní requise; d'où il résulte que c'est hors des termes et des limites de cet arrêté qu'il a chassé dans les bois de la dame d'Aubéry, sans son consentement;

Relativement à l'appel des sieurs Ferdinand Treuille, Olivier Treuille, Montigny et Delavault: - Attendu que nul n'est censé ignorer les dispositions de la loi; que c'est à courre, et non à titre de battue, qu'ils ont chassé le sanglier dans les bois de la dame d'Aubéry, sans son consentement; qu'en agissant ainsi, ils ont porté à son droit de propriété une atteinte qui ne trouve son excuse dans aucune loi ou disposition réglementaire de la chasse; que c'est également hors des termes et des limites de l'arrêté du préfet de la Vienne qu'ils se sont livrés à cette chasse, malgré les observations du garde particulier de ladite dame d'Aubéry, qui leur a dit avoir ordre d'empêcher de chasser toute autre bête que le loup, et qui ne leur a déclaré procès-verbal que sur leur refus de discontinuer la chasse du sanglier;

Donne acte au ministère public de l'appel qu'il a déclaré interjeter de la disposition du jugement dont il s'agit, relative au sieur de Lastic; statuant sur cet appel, ainsi que sur celui de la partie civile, dit qu'il a été mal jugé par ledit jugement, en ce qu'il a relaxé ledit sieur de Lastic des poursuites dirigées contre lui; emendant, quant à ce, le déclare coupable d'avoir, le 18 fév. dernier, chassé le sanglier dans les bois de madame d'Aubéry, sans son consentement; dit qu'il a été bien jugé par le même jugement dans ses dispositions relatives aux sieurs Ferdinand Treuille, Olivier Treuille, Montigny et Delavault, et condamne solidairement chacun desdits de Lastic, Ferdinand et Olivier Treuille, Montigny et Delavault à 20 fr. d'amende envers la commune d'Oiré, 18 fr. de dommages-intérêts et aux dépens; ordonne la confiscation du fusil de chacun d'eux, etc.

Du 29 mai 1843.-C. de Poitiers, ch. corr.-M. Vincent-Molinière, pr. (1) Espèce: (Forêts C. Leclerc et autres.). Un procès-verbal constata qu'un sanglier avait été tué dans le bois l'Évêque appartenant à P'Etat. L'administration forestière dirigea des poursuites contre Leclerc et Chevalier, comme ayant tué ce sanglier, et contre de Lépineau, comme civilement responsable de ce délit. Le tribunal de Toul renvoya les prévenus et la partie civile des poursuites. - Appel par l'administration forestière. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'en matière de chasse dans les forêts de l'État, la prohibition est de droit commun; Que si le règlement du 20 août 1814 a donné aux lieutenants de louveterie la faculté d'y chasser à courre le sanglier deux fois par mois et même de l'y tuer lorsqu'il tient aux chiens, c'est là bien évidemment un privilége qui leur est accordé, et dont le motif est dans la nécessité de tenir leurs meutes en baleine; qu'il est dans la nature d'une semblable faculté de ne pouvoir être transmise discrétionnairement à autrui par ceux à qui elle a été concédée, à moins d'une disposition expresse, et qui aurait besoin d'être aussi formelle que celle qui les en a investis eux-mêmes; que néanmoins, dans les divers actes de l'autorité publique intervenus sur cette matière, il ne se rencontre aucun texte qui autorise les lieutenants de louveterie à déléguer à

| le sanglier deux fois par mois, et même de le tuer lorsqu'il tient aux chiens, ne peut être exercée que par eux-mêmes, et ne saurait être déléguée à des tiers, même à leurs piqueurs. Ainsi, la chasse à courre faite dans une forêt de l'État par des piqueurs de louveterie, disant agir par ordre et par délégation du lieutenant leur maître, ne laisse pas de constituer un délit (Nancy, 31 janv. 1844) (1).

518. Les lieutenants de louveterie sont civilement responsables des dommages causés par leurs piqueurs dans les délits de chasse commis par ceux-ci, et, par exemple, des pièces de gibier abattues. Mais ils ne sont pas assujettis à la contrainte par corps à raison de cette responsabilité (Nancy, 31 janv. 1844, aff. Leclerc, V. no 517).

519. Il a été jugé, avant la loi du 3 mai 1844, que les louvetiers ont le droit, même hors le cas de battues générales autorisées par le préfet, de chasser isolément sans permis, soit les loups, soit les bêtes fauves; et qu'il y a présomption qu'ils ont chassé des bêtes fauves et non du gibier, si le procès-verbal se borne à énoncer qu'ils ont été rencontrés sans permis ( Nîmes, 9 juill. 1829)(2).

d'autres personnes le privilége qui leur appartient en cette qualité; que cependant si on eût entendu leur donner ce droit de transmission, il eût été d'autant plus indispensable d'en régler l'exercice et les limites que faute de ce soin, il était aisé de prévoir qu'il deviendrait une source d'abus d'autant plus inévitables que le règlement du 20 août 1814 De fixant pas le nombre de piqueurs que pourraient avoir ces officiers de louveterie, ceux-ci restaient maîtres, en multipliant ce titre à volonté, de faire participer à leur privilége autant d'individus qu'ils le voudraient; Attendu que du procès-verbal du 24 déc. 1842, il résulte suffisamment, ce qui du reste n'a pas été désavoué, que de Lépineau, alors lieutenant de louveterie pour l'arrondissement de Toul, n'assistait pas à la chasse qui a eu lieu le 23 déc. 1842, dans la forêt domaniale du bois l'Évêque; que, dès lors, Leclerc et Chevalier, qui s'y livraient en son absence avec deux de ses chiens, étaient sans droit pour le faire, et qu'ils ont con trevenu à l'art. 1 de la loi du 30 avr. 1790;

Attendu, en ce qui concerne Génot, que ni du procès-verbal ni de la déposition des agents et gardes rapporteurs, entendus à l'audience, il no résulte la preuve suffisante qu'il ait coopéré à cette chasse en ce qu'elle avait d'illicite;

-

Attendu en ce qui touche la confiscation pécuniaire des armes, que la loi ne l'autorise pas dans le cas dont il s'agit; que sans doute on pourrait invoquer en sa faveur de graves considérations tirées de la défense faite aux gardes de désarmer les chasseurs; mais qu'en justice repressive, à la différence des matières civiles, il est interdit aux juges de suppléer au silence ou à l'insuffisance de la loi; Que cette règle est d'autant plus applicable à l'espèce actuelle, que la confiscation pécuniaire constituerait une aggravation de peine, puisqu'elle aurait pour résultat de frapper les délinquants d'une condamnation alternative, dont l'effet subsisterait, lors même que, par une cause involontaire ou de force majeure, l'objet matériel de la confiscation viendrait à disparaître entre les mains de leurs détenteurs;

Attendu, sur la responsabilité civile, que si l'art. 6 de la loi du 50 avr. 1790 ne l'impose qu'aux pères et mères des contrevenants, l'art. 1384 c. civ. l'a, plus tard, étendue aux maîtres et commettants, pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Altendu, en ce qui concerne la contrainte par corps, que le même art. 6 défend de la prononcer contre les parties civilement responsables, et qu'aucune loi postérieure n'a dérogé à cette disposition; Infirme.

Du 31 janv. 1844.-C. de Nancy, ch. corr.-M. Masson, cons., f. f. de pr. (2) Espèce: - - (Forêts C. Vignal.) 2 nov. 1828, procès-verbal constatant que Vignal a été trouvé avec des fusils de chasse dans une forêt de l'État. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, par application du décret du 4 mai 1812, Vignal, en sa qualité de piqueur de louveterie, prétend qu'il doit être renvoyé de la plainte, attendu qu'il se livrait à son devoir lors du procès-verbal, puisqu'il poursuivait un oiseau de proie. Jugement qui accueille ce système. Appel. L'administration forestière soutient que les piqueurs de louveterie n'ont le droit de se livrer à la poursuite des bêtes fauves qu'en ballue générale, autorisée par le préfet. Arrêt.

LA COUR ; Attendu qu'il importe à l'intérêt public que l'institution utile de la louveterie soit protégée; Attendu que les piqueurs, lorsqu'ils sont munis d'une commission légale, ont incontestablement le droit de porter les armes dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; - Qu'on ne pourrait le leur contester sans inconvénient, sans porter atteinte à leur institution elle-même; - Attendu que ces piqueurs ont également le droit de poursuivre, indépendamment des battues générales, les bêtes fauves qu'ils rencontrent, puisqu'ils sont

M. Berriat-Saint-Prix estime, p. 289, que cette décision ne devrait plus être suivie; que même, pour chasser le sanglier, les louvetiers doivent être porteurs d'un permis (arg. de l'art. 3 de la loi de 1844 ); qu'ils n'en sont dispensés que dans les cas de battues générales ordonnées ou autorisées par le préfet; et que même, hors ces cas, ils ne peuvent chasser qu'aux époques où la chasse est ouverte pour tout le monde. Mais nous inclinons à croire, au contraire, que la loi de 1844 n'a point mo

essentiellement établis pour les détruire; mais qu'ils ne peuvent, dans aucun cas, se prévaloir de ce droit pour chasser le gibier; - Altendu, par suite, qu'on ne peut régulièrement verbaliser contre eux qu'autant qu'ils sont rencontrés chassant le gibier; - Attendu, dans l'espèce, que ce dernier fait ne résulte point du procès-verbal dressé contre Vignal

difié les règlements antérieurs concernant la louveterie, et qu'en conséquence l'arrêt qui nous occupe conserve encore aujourd'hui toute son autorité.-Conf. M. Perrève, p. 446.

520. Le décret du 11 vent. an 3 accordait à ceux qui tuent des loups des gratifications ou primes qui ont été réduites par les art. 2 et 3 de la loi du 10 mess. an 5, et qui ont été fixées par l'instruction du 9 juill. 1818, à 18 fr. par louve pleine, 15 fr. par louve non pleine, 12 fr. par loup et 6 fr. par louveteau.

père; qu'il a été rencontré dans les territoires qui lui étaient assignés dans sa commission, près de son domicile, et que rien n'établit qu'il fût hors de ses fonctions; qu'il y a donc lieu de le relaxer des poursuites dirigées contre lui par l'administration forestière.

Du 9 juill. 1829.-C. de Nimes.-Ch. corr.-M. Trinquelague, pr.

353.

Cahier des charges | Contravention 235,|
11, 14, 270 s.
Caille 176 s., 188, Contrib. ind. 14.
Convention 77.
Corbeau 195 8.
Costume 19.
Courlis 192.
Cours d'eau 98 s.
Couvée 269, 331.
Cumul, V. Peine.
Curateur, V. Res-
ponsabilité.
Cygne 192.
Défense 1,196; de
vendre 208 8; na-
turelle 193, 196s.

Abeille 15. Abrogation 499. Abus 4 9. Accessoiré 40. 229. Achat 228. Canard 192. Acquiescement 426. Capacité 130 s. Action (offres réelles) Caractère 15 s. 453; civile 58, Cas fortuit 26. 82, 172, 269, Cassation 466. 465; directe 52, Cause licite 46. 427 s.; d'office Cessionnaire 48. 247, 401 s., 415 Chanterelle .; publ. 401 s.; 293 S. (forêt) 429 s.; Chasse à l'affût 178; (mineur) 435. à tir, à courre Adjudicataire 270,

[blocks in formation]

180,

179, 187, 192;

au feu 177; illi-Dégât 196. mitée 63; réser-Délai à compter de 76, 474; franc 73, 473 s.

vée 11; sans permis 231 s.

Chemin public 99 s. Chien 25, 30 s.; courant 171,262; 431; V. Solida- lancé 238, 262 rité; double 245, 261.

Table sommaire des matières,

78 s., 174, 239 s., 288, 294; (caractère) 93 s. Enfant 123s., 136 s. Engins prohibés 2, 14, 105,111, 176 8., 182, 278 s., 2828.; non représentés 524. Enregistrement 11; V. Procès-verb. Épervier 183. Equivalent 14. Etabliss. de bienf.

225 s.

Étang 65, 176 s. Excuse 167, 265 s.; (intention) 352 s. Exécution provisoire

201.

Délégation de pou- Exemption 11, 122, voirs 66.

152.

Délit 46 s; (consta-Faisan 229.

tation) 361 s. Fait de chasse 15 s. s.; lévrier 52 s., Département (prohi-Faucon 183. 203 s., 280.

Animaux 1; (acces-Chose aliénable 46; soire) 172; appri- jugée 434; nulvoisés 3; blessés lius 3 s., 172,

3; dangereux 39; 199. domestiques 15, Circonst, attén. 351. 217; malfaisants Citation (forme

11, 193 s.; nui

[blocks in formation]

mention) 448 s.;

(mention) 437.

Femme 150. Féodalité 4 s. 10 s. Fermier 47, 49 s., 194;(plainte) 421. Filets 55, 103, 180, 285.

bition 219. Dépendance 170. Dépense 11. Désarmement 396 s. Désistement 425. Destruct. 202, 269, 342; (animaux Flagrant délit 283 s. nuisibl.) 194 s.; 568, 397. (permission) 176. Fleuve 191 8.

Clôture 261; (ca-Détention d'arme 19 Fonctionn. (autori

ractère) 93 s.; de

la chasse 14.

Collet 180.

Colombier 196. Colportage 13 s.,

s.; illégale 41, 34, 282 s., 287. Dévastation 260. Disjonction 452. Disposition d'office

365.

208 s., 289 s. Commiss. de pol., Divagation 67. 368 s.

Domaine de la couronne 486 s.

Commune 122. Compét. (domicile) Domestique 125 s. 439; admin. 195; Domicile 115, 225; crim. 436 s.; V. Violation. (dommages int.) Dommages 196,198; 446 s.; (fonctionn. complicité) 442 s., 452 s.; milit. 11.

[blocks in formation]

tion) 504; (ressort, 575. Fonctions (exercice) 441.

Forêt 63, 429; (police et admin.)11; communale, 11, 415 s.; de l'Etat 11 14, 170, 415, 471 8.; royale 11. Fossés 95 s. Fouine 197.

[ocr errors]

int. 82, 172; V. Foulque 192. Solidarité; (quo- Frais 233, 404, 464; tité 327; nul 259, V. Solidarité. 328 s., 414; réel Fruit non récolté

259. Douanier 154. Droit d'agrément 45, 51; de chasse 40 S.; de garenne 4; naturel 3, 41 s.; personnel, 123; régalien 7, 41; rural 11 s.; de suite 264.

164s. 196,247 s.
Furet 35, 176.
Garde 296; champ.
11,145,152,161,||
368 s.; délinquant
forestier

296 S.,
145, 152, 368 s.,
municip.378; par-
ticul. 153, 377,
440 s.; pêche 152.

Droits (perception) Garenne 4 s.
14; civils 40,130. Geai 195.

Eau 176 s.; (rè-Gendarme 368 s. glem.) 189.

378; (gratificat.)

390 s.; (prime)

14.

78, 191, 408; Emphytéote 59. (caractère) 162 s.; Empoisonnem.281s. (preuve) 413 8. Enclave 266,494 s. Gendarmerie 11. Enclos 4, 51, 61, Gibier 16; (chose

Conserve 216.

[blocks in formation]

Liberté 1 s.; natu-
relle 172 s.
Lieutenant de louve-
teric 502.
Locateur 46, 58.
Lois 5 s., (décret )
105; nouvelle 12
s.; rétroact. 500.
Louage 11, 46; (fa-
culte) 11.
Loups 11,197, 501,
507 s.
Louveterie 11,501s.
Maire 67, 112 s.,

368 s.
Mari. V. Respons.
Martre 197.
Masque 304.
Menace 306.

Militaire 11, 458.

Mineur 130 s., 145

truction) 196. Pistolet 11. Plainte 52; préalable 401, 406 s.; (caractère) 423 s. Plongeon 192. Pluvier 192. Port d'armes 11,14, 101, 155 s.; (loi) 104 s.

Poudre 11; (prix)

nommer 306. Règlem. provis. 206; de pol. 65 s.; (exécution, jour à quo) 485. Renard 197. Représentation 129,

233.

Repris de just. 150 s. Résidence 115. Responsab. (amende) 462; (impossibilité) 463; (impru dence) 333; civ. 267, 456 s., 518.

11. Poule d'ean 192. Poursuites 17, 27, 29, 37, 171 s., 401 s., 509; d'of-Revendication 350. fice 408 s. Royauté 11. Saisie 223 8.

176, 202; d'agré-Possesseur 78, 80s. ment 215; de pas-Prairie artif. 251 s. Salaison 216. sage 176, 218, Préfet 14, 112 s.; Sanglier 197, 510.

268; (définition)

186 s.; de pays 181; de proie 183. 195. Ortolan 188. Outarde 188. Ouverture 14, 62 s. Pair de France 112, 443.

Partie 333; civile 404, 432; intéressée 420. Pâté 216 s. Pêche 11, 51. Peine 4 s., 12, 56;

(aggravation) 275 8.; (cumul) 298, 554; (durée) 145;

(attributions) 176 Sarcelle 192.

s.; (devoirs) 69s.. Servitude personn. 185 s.; (faculté) 43 s.; réelle 45. 189,200; (pouvoir Silence 306. discrétionn.) 135 Solidarité 450. s.; de pol. 68. Sous-préfet 112 s. Préposés des contrib. Souveraineté 41. ind. et de l'octroi Sursis 74. 379, 384 s. Surveillance de poPrescript. crim. 467 lice 145, 158 s.

8.; (action civile, Témoin (reproche) délai) 485; (délai) 3659.; uniq.565s.

222; prohibé 67

469 s.; (interrup-Temps non prohibé tion) 475 s. Présomption 19 s., 163 s., 194, 413; légale 51 s. Prêtre 151.

matériel) 567; certaine 368. Procès-verbal (formes) 3678.; (preuve) 348, 361 s.;

(énumération) 250 Preuve 361 s.; (fait s.; (réduction) 354 s.; distincte 454; facultative 317 8. Perdrix 229, 293. Père, V. Responsab. Permis 11, 101 s., 176, 519; V.

S., 78, 208 s., 277 s., 406. Terrain non récolté 164 s., 241 8., 408; à soi 246, 412, 487; d'autrui 10, 27 s., 40 S., 62, 84, 171 s., 401 s.; (caractère) 235 s.

247.

(qualité, fonction-Terre ensemencée56,
naire) 368 s.
Produit 247 9.

Prescript.; (déli-Prohibition 3 s., 10
nition) 104 8.; 8., 40 s., 67, 193;
(délivrance) 14,
112s.; (droit) 14,

générale 177 s. Projectile 183.

122; (durée) 127; Propriétaire 46 s.;
(exemption) 78; (défense) 182.

(formule) 14;(loi) Propriété 1, 41, 228;
105 s.; (preuve) accessoire 40 s.;
233 s., 366; (pri- personnelle 23.
vation) 350; (re-Publication 73.
fus) 130 s.; ré-Putois 197.
tracté 160, de-Quest. préjud. (com-
mandé 128,2319. pét.) 444 8.

Permission 48; li-Rale 192.

mitée 272.
Perquisition 225 1.
Petits oiseaux 36,
110.

s.; (discernement) Pic-grièche 195.
368.
Piége 18, 175, 199,

Minist. pub. 401 s.
Miroir 182-

[blocks in formation]

Transport 208 s. Traqueur 125 5., 182, 234, 357. Trib. correct. 436 s. Tuteur 168; V. Responsab.

Usager 61.
Usufruitier 57.
Vanneau 192.
Vendange 67,
Vénerie 11.
Vente (défense) 208
s.; prohibée 13,
289 s.
Violation de domi-

cile 51, 78 s.,
89, 283.

Récidive 304, 307; Violence 303 s.

(caractère) 310 s. Visa 126.

Récolte 164, 408.
Recours 466 s.

Visite domicil. 225

s., 283.

Réduction. V. Peine. Vol 5, 15 s., 196.

[blocks in formation]

1810. 15 mars 456.-30 mai 471, 486. -31 mai 471. -11 juill. 11. -13 juillet 446,-30 août 471.

504 c. 1811. 10 mai 11. -27 déc. 473 c. 1812. 19 mars 50. -4 mai 11. -11 oct. 43 c. -4 déc. 334.

-23 Lév. 109. -7 avril 477. -21 avril 388 c. -12 mai 397. -2 juin 488.

-18 oct. 375 c. -3 nov. 455 c.

1er fév. 467 c. -13 avril 90,101 c. -14 avril 11. -7 sept. 76. -11 nov. 100.

13 nov. 458 c. -20 déc. 311 c. 1834. 10 janv. 67 c. -14 fév. 126. -3 mai 67, 105, 448.

-30 nov. 378 c. 1828. 29 fév. 403.-24 mai 11. -4 mars 377 c.

-25 avril 240. -9 mai 375 c. -17 mai 127.

-16 mai 103. -17 mai 408. -31 mai 311 c. -13 juin 105.

-12 juin 50, 365 c.-18 juil. 406. -25 juin 334. -24 juill. 313.

-20 sept. 416 c.,-15 sept. 375. -3 déc. 475. 483. -11 déc. 481. -13 déc. 323. 1835. 7 fév. 363. -16 avril 374 c. -23 mai 430 c. -17 nov. 479 c. -24 nov. 105.

429 C., -6 nov. 53, 435 c.-27 sept. 483. 1823. 23 janv. 108.-10 oct. 109. -7 mars 22 c., 88,-6 nov. 100. 108 c., 231 c. -21 mars 101. -29 mars. V. mars.

1813. 19 fév. 464,-5 avril 422.

[blocks in formation]

-17 avril 362.

-28 nov. 334. 1829. 12 janv. 408. 21-13 janv. 196 c. -16 janv. 408.

-22 janv. 24,170c.-2 déc. 44. -9 juill. 519. -1 août 196 c. c.,-14 août 449 c.

-20 juin 22 c., 108. -17 juill. 371

454.

-24 juill. 422. -20 sept. 196 c. c.,-26 nov. 231.

-20 août 11, 501.

-27 nov. 67.
1824. 9 fév. 417,
465.

1815. 9 fév. 373 c.-8 mai 34 c.,

-17 oct. 433.
-5 nov. 431, 491 c.
-26 nov. 475 c.,
481.
1830. 4 fév. 252,
408.

-12 fév. 98. 180-27 mars 48. -3 avril 467 c. -29 avril 470.

-22 juin 418.

1816. 26 janv. 562.

c., 498. -25 juill. 391 c.

-31 déc. 479 c. 1856. 8 janv. 54. -14 janv. 338 c., 345.

-16 janv. 424.
-20 janv. 53.

-22 janv. 444. -13 fév. 48 c., 420. -19 fév. 363 c. -3 mars 231. -16 mars 465. -31 mars 359. -9 avril 55, 55 c.

[blocks in formation]

-13 fév. 32% o
441 c.
-14 fév. 196 c.
-27 fév. 181 c.
28 fév. 480 c.
-5 mars 103, 191.
-8 mars 124 c.-
125 c., 195,286.
-13 mars 283 c.
-22 mars 221 &
-3 avril 206 c.
-10 avril 110 c.
-12 avril 356 c.
-18 avril 111 C.,
221 c.

-26 avril 103 c., 125 c., 182 c., 288 c., 370 c. -3 maí 91 c. -5 mai p. 115. c.,-8 mai 94, 233 c., 464 c.

-15 oct. 286 c. -22 oct, 72 c.,

244 c., 257. -24 oct. 191, 452.

-5 août 440, 441 c. -10 nov. 408. -11 nov. 127 c.,-25 oct. 245. 242 c., 254. -25 nov. 256. 1842. 26 janv. 482. -4 avril 296. -12 mai 207. -30 juin 207. -17 juill. 239.

-31 oct. 283 c. -2 nov. 94, 285, 293.

-2 juin 336,337c.-17 sept. 319.

343 c.

-9 juin 242.

-12 juin 355 c.

-21 juill. 447 c.

-12 nov. 479.

-18 déc. 407.

-7 oct. 77.

-5 nov. 197.

-16 nov. 257.

-28 nov. 96. 1843.12 janv. 25 c.,

238.

1839. 17 janv. 233,-8 fév. 474

10 fév. 267.

11 fév. 267.

-12 fév. 370 c.

-17 avril p. 91.

-7 nov. 124 c.

-12 nov. 413.

-14 nov. 127.

-22 mai 98. -30 mai 181 c., 445 c.

-20 juin p. 115. -24 juin 291.

-3 juill. 322 c. 4 juill. 50 c., 51, 56 C., 260 c. -5 juil. 207 c. -18 juill. 72 c., 244 C.

-19 juill. 445 c.

-16 nov. 72 c.,-21 juill. p. 145.

244 C.

-30 août 441.

-17 sept. 181 c.

-22 nov. 920 c.

-20 nov. 161.

12 nov. 217 c.

-25 nov. 124 c.,-20 nov. 32 c.

412 c.

-30 nov. 298 c.

-28 nov. 39 c.,

279 c., 357 c.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

-9 déc. 181 c. -10 déc. p. 115. 338-11 déc. 125 c.,

465 c. -23 fév. 328. -5 avril 479 c. -26 avril 101. -23 mai 312, 339.-16 mai p. 94. -30 mai 503 c., -20 mai 328, 509 C., c. 345 c. 512. -29 mai 510 c., -5 juill. 559. -5 déc. 20. 513, 514 c. -6 déc. 357. 7 juin p. 98. -92 juin 172,515c. -7 déc. 489. -16 nov. 443.. 1840. 3janv. 509 c., 1844.3 janv. 360. 510 c., 512. -9 janv. 423 c. -13 janv. 415. -15 janv. 346, 404 -31 janv. 328 c., 517,518 c. C., 470.* -23 fév. 417, —29 janv. 454 c. -31 janv. 242 c., 430 c. -28 fév. 476 c. 250, 251 c. -29 fév. 215, -22 fév. 297 c. -6 mars 416. -... mars 73. -11 avril 237 c.,-4 mars p.

319.

-17 déc. 322 c. -18 déc. 372 c. -20 déc. 286. -21 déc. 216 501.

182 c., 272 c.

-18 déc. 283 c.

1846. 3 janv. 322 c.

-9 janv. 72 c.

-19 janv. 204 c. -28 janv. 33 c.,

473 c.

-31 janv. 114 c.
-9 fév. 285 c.
-11 fév. 32 c.

19 fév. 280 c.
c.,-25 fév. 206 c.
-6 mars 465 e.

-26 déc. 222 c.,-10 mars 72 c., 283 c. 464 c. 19 mars 50 c., 415 c.

1845. 2 janv. 182 c.

-8 janv. 263. -10 janv. 474.

-20 janv. 501. -30 janv. 322 c. 306.-1er fév. 283 c. -6 fév. 206 c. 101.-12 fév. 217 c.

-25 mars 181 c. -4 avril 181 c., 85 c., 286 c., -18 juin 360 c. 1847. 20 fév. 273 c -17 mars 281 c.

[blocks in formation]

Se disait de la faculté dont jouissaient les meuniers, de parcourir les villes, bourgs et villages, pour y recueillir les grains destinés à être convertis en farine, nonobstant les droits de banalité (V. vis Féodalité et Meunier; V. aussi Encycl. méth., vo Chasse des Meuniers).

CHASSI-POL.-— Mot qui, dans la Bresse, était synonyme de concierge. La chassi-polerie était un droit de concierge ou de garde-château. Il a été aboli par les lois des 15 mars 1790, tit. 2, art. 10 et 25, août 1792, art. 5 et suiv.-V. Guyot et Merlin, eod. verbo.

CHATEAU.-C'était, en droit féodal, le principal manoir du fief.-V. Féodalité. V. aussi vo Place de guerre.

[blocks in formation]
[ocr errors]

CHAUDRONNIER. — Ouvrier qui exécute, raccommode ou vend des ustensiles en cuivre. Les chaudronniers de Paris formaient une communauté qui, par édit d'août 1776, fut réunie à celle des balanciers et potiers d'étain, pour former ensemble la douzième des communautés d'arts et métiers. Leur apprentissage ❘ durait six ans (V. Encycl. méth. de Jurisp., vo Chaudronnier). Ils étaient astreints à des mesures de sûreté et de police: ainsi une ordonnance de 1408 leur enjoignait de ne faire « caudrops ou pos d'airain de vieille estoffe sans refondu. » Ainsi, d'après la déclaration du roi, du 27 mai 1740, les garnitures de coquemars et autres pièces allant au feu, devaient être en cuivre forgé et non en cuivre fondu : on ne pouvait employer la soudure d'étain dans les ouvrages allant au feu. Ces mesures étaient prescrites sous peine d'amendes qui allaient jusqu'à 500 liv., contre ceux qui faisaient emploi de plomb dans les ouvrages de chaudronnerie; elles avaient notamment pour objet de prévenir les accidents qui ont lieu fréquemment lorsqu'on se sert d'ustensiles de cuivre (V. aussi Arrêt du conseil, du 27 sept. 1743). - Aujourd'hui la profession de chaudronnier est libre. Ceux qui l'exercent ne sont astreints qu'aux règles ordinaires concernant ceux qui exercent des professions bruyantes, les revendeurs, les individus sujets à patente (V. Commune, Marchand, Patente, etc.). - Enfin, on appelait anciennement chaudronnier au sifflet, certains ouvriers, la plupart de l'Auvergne, courant dans les provinces, achetant et revendant du vieux cuivre, et employant très-peu de neuf. V. Encycl. méth.

--

[blocks in formation]

CHAUFFE-CIRE.

Officier de chancellerie dont la fonction était de chauffer et préparer la cire pour la rendre propre à sceller: on les appelait aussi valets chauffe-cire ou scelleurs, parce que c'étaient eux qui appliquaient le sceau. Ils étaient commensaux du roi et servaient en habit noir, sans épée. Leurs offices, qui d'abord n'étaient que des commissions, devinrent héréditaires au temps de saint Louis. Il y en avait d'établis près de la grande chancellerie de France, des chancelleries des siéges présidiaux, des parlements et autres cours du royaume. Ceux de la grande chancellerie servaient aussi à la chancellerie du palais. Le chancelier ou le garde-des-sceaux les nommait. Ils étaient exempts de la taille, privilége qui passait à leurs veuves. V. Dict. de Jurisp. de l'Encycl. méth., v° Chauffe-cire. CHAUFFEUR. On donnait ce nom à des bandes de malfaiteurs qui, pendant la révolution de 1789, employaient le feu envers leurs victimes. L'art. 125 de la loi du 28 germ. an 6 les désignait nommément. L'art. 303 c. pén. paraît avoir eu en vue de réprimer leurs attentats (V. Association de malfaiteurs, Crimes contre les personnes, Homicide-assassinat).-On parlera, vo Voirie, des chauffeurs de mécanique.

[ocr errors]

CHAUME. Partie de la tige des blés qui reste attachée à la terre après la moisson, et qu'on nomme aussi éteule. Le fait de couper le chaume et le temps dans lequel on le coupe s'appellent chaumage. Dans certaines localités, on ne pouvait faire usage de son chaume qu'en en abandonnant les deux tiers aux pauvres; mais cette obligation, contraire au droit de propriété, a cessé d'exister depuis le code rural du 28 sept. 1791, art. 1, 2 (V. Droit rural).— Le mot chaume, employé dans les règlements qui prohibent la couverture des maisons en paille ou en chaume, comprend toutes les tiges des plantes graminées, même celles des roseaux (Crim. cass., 11 sept. 1840, aff. Opoix, V. Commune). CHAUSSE DU CAPITAINE. On nomme ainsi la gratification accordée au capitaine en sus du fret, et connue aussi sous le nom de chapeau du capitaine. V. Droit maritime.

--

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CHEF. Celui auquel on obéit. Cette qualité forme une circonstance aggravante de délit (V. Associat. illicite et de malf., Liberté de l'ind., etc.). — On nomme chef d'atelier celui qui est chargé, sous l'autorité du maître, de la conduite des ouvriers (V. Ouvriers, Prud'hommes).— Le chef d'emploi d'un théâtre est celui qui a le droit de jouer de préférence aux autres les rôles de son emploi (V. Théâtre). On appelle chef de famille celui à la charge duquel la famille se trouve. V. Commune, Forêts,

[ocr errors][merged small]

CHEF DISTINCT. Se dit des dispositions particulières que contient un jugement.-V. Acquiescement, Appel, Cassation, Chose jugée, Jugement, etc.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CHEMIN DE FER.

L'Académie le définit celui «< dont la voie est formée par deux lignes parallèles de barres de fer ou de fonte scellées dans des soubassements de pierre et sur lesquels des chariots garnis de roues en fonte roulent avec très-peu de frottement, de manière à économiser la force motrice.»-Des lois récentes (celles des 11 juin 1842 et 15 juill. 1845) ont été publiées sur cette matière, qui est toute nouvelle, et qui ne peut être encore l'objet d'aucunes explications ayant la sanction de l'expérience; aussi renvoyons-nous à l'article Voirie notre travail sur ce sujet. Jusque-là, il se sera produit bien des lumières, bien des documents qui n'existent point encore à l'époque où nous écrivons.

CHEMIN DE HALAGE. C'est l'espace réservé sur le bord des rivières pour le service et les besoins de la navigation; on le nomme aussi marche-pied, quoique cette dernière dénomination soit appliquée plus spécialement au contre-chemin de la rive opposée.—V. Eau, Navigation ; V. aussi Voirie.

CHEMIN IMPRATICABLE. La loi du 28 sept. 1791 autorisait les voyageurs à se faire un passage sur le terrain d'autrui lorsque la route était impraticable, et cette disposition n'est pas abrogée par l'art. 471, § 13, c. pén, V. Contravention, Droit rural; V. aussi Servitude, Voirie.

CHEMIN RURAL.-Nom donné aux chemins des communes rurales qui ne sont pas classés parmi les chemins vicinaux. V. Commune, Voirie.

[ocr errors]

CHEMIN DE TRAVERSE.Se dit de toute voie qui a pour but de rattacher des routes royales, départementales, des chemins de fer, des rivières, etc., les uns aux autres, de tout sentier même qui conduit d'une propriété à une autre. V. Voirie, Voiture pub.

[ocr errors]

CHEMIN VICINAL. C'est celui que le préfet a déclaré nécessaire à la généralité des habitants d'une ou de plusieurs communes, et dont l'entretien est obligatoire pour elles. V. Voirie, où la loi du 21 mai 1836 est commentée; V. aussi Commune.

CHEMIN VOISINAL. Nom qu'on donnait à des chemins de traverse conduisant aux lieux voisins pour la commodité de tout ou partie des habitants d'un bourg ou d'un village. Il a été décidé que leur largeur devait, à la différence de ce qui a lieu pour les chemins vicinaux, être déterminée par les tribunaux, et que la question de savoir si un jugement ancien, relatif à la largeur d'un pareil chemin, s'applique à telle ou telle partie de la province est appréciée discrétionnairement par les juges du fond (Req., 10 août 1840, aff. Baume, V., Voirie)...:, CHEMINÉE. Tuyau servant à la conduite de la fumée. Parmi nos lois il n'y a guère que le code civil qui se soit occupe

27

« PreviousContinue »