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CAY

Il peut être suspendu par certains autres, notamment par le ju- | 09SECT. 8. →→→➡DE} LATCHASSE DANSE LES PROPRIÉTÉS "DE LAUP
gement qui renvoie aux tribunaux civils la décision d'une ques-
tion préjudicielle, par l'instance en autorisation de poursuivre
certains fonctionnaires, etc. On applique dans ces divers cas la
maxime: Contrà non valentem agere non curril præscriptio.
485
L'action civile résultant d'un délit de chasse se prescrit
dans le même délai que l'action publique, c'est-à-dire par trois
mojs (arg, des art, 637 et 638 c. inst. crim.). MM. Bourgui-
099, Codes, crim., 2, p. 539, et Carnot, Comment. du code
pénasig & Pa60 restreignent cette décision au cas où l'action
civile née d'un délit est portée devant la juridiction criminelle,
ils pensent que lorsqu'elle est portée devant les tribunaux civils,
elle n'est prescriptible que par trente ans, conformément à l'art.
9262 Caic
M. Mangin, Tr. de l'act, pub,, no 363, n'admet pas
cette e restriction; il décide, et avec ra
raison, ce semble, que c'est
Par la nature de l'action, et non par la nature de la juridiction
appelée à en
en connaître, qu'il faut déterminer la prescription à
appliquer; que les a actions civiles résultant des crimes et délits
sont des actions spéciales soumises à une prescription particu-
fière par les art. 637 et 658 précités; mais que quand une fois
l'action civile, a
a été formée devant la juridiction civile dans le
délai voulu par la loi criminelle, elle n'est plus ensuite soumise
à d'autres déchéances qu'à celles établies pour les instances por-
lées devant cette juridiction, d'après la maxime: Omnes actiones
que tempore pereunt, semel inclusa judicio salva permanent.
Du reste, la prescription de l'action civile est interrompue par
Test
s poursuites du ministère public; car on ne concevrait pas que
cette prescription pût courir pendant que le ministère public agit
pour constater le fait qui sert de base à cette action. Ce n'est
done qu'à partir du dernier acte de poursuite ou du jugement in-
tervenu sur l'action publique que commence la prescription de
Paction civile. V. Mangin, eod., no 354.

912062 moniqi 19261q ob COURONNE.190; ovat ustus OU
on sikdug $15tentia of g *mlarim Pote tuoj end orj daaistą
4486, L'art. 16 de la loi de 4790 portait Il sera pourvu
par une loi particulière à la conservation de nos plaisirs per-
sonnels; et par provision, en attendant que nous avons fait con-
naître les cantons que nous voulons exclusivement réserver pour
notre chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser
et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous
appartenants etc Laloiannoncée par cette disposition
n'ayant pas reçu de sanction royale, et celle de 1700 ne s'occu-
pant pas des délits de chassé commis dans les forêts de la cou-
ronne, on a été amené à penser que ces délits étaient restés sous
l'empire des ordonnances de 1601 et de 1669, et entrathaient
conséquemment des peines plus fortes que celles établies parola
loi de 1790 (Cass., 11 avr. 1840; Paris, 1 juill, 1840 (1); 30
mai 1822, intérêt de la loi, M. Busschopp, rap. 26 décu 1840,
aff. Gillant, no 490, V. aussi l'arrêt cité sous le n° 24).0 870 19
487. D'après ce système, del par application des ordon-
nonnances qui viennent d'être citées, il a été jugé que les parti-
culiers n'avaient pas le droit de chasser sur leurs propres fonds
enclavés dans les forêts appartenant à la liste civiley le droit de
chasse sur ces forêts étant exclusivement réservé au roi (Rej.,
2 juin 1814) (2), sishing Loughtoesig et ob zuquis'i 2002
488....
. Que le fait d'avoir tué d'un coup de bâton un faisan
dans un parc royal constituait, non un vol, ni le délit de chasse
prévu par l'art. 4, tit. 30, de l'ord. de 1669, mais bien le délit
puni moins sévèrement par l'art. 17 de l'ord. de 1601 (Rej., 2
juin 1827) (3).

وا

(1)(Liste civile C. Creuzet.) LA COUR; Vu l'art. 16 de la loi
du 30 avril 1790 sur la chasse; Attendu que cet article portant qu'il
serait pourvu par une loi particulière à la conservation des plaisirs per-
sonnels du roi, et cette loi particulière n'ayant pas été faite, il s'ensuit
que c'est la législation alors existante qui a continué à régler cette matière;
que, dès lors, c'est à l'ordonnance de 1669 qu'il faut, recourir pour la
répression des délits de chasse commis dans les forêts de la couronne;
commis dans la
attaqué a fait une

Attendu qu'en ja en appliquant à
un délit de chasse

la loi du 30 avril 1790, le jugement
de cette loi, et violé les dispositions

de Fordonnance de 1669, tit. 30;-Casse.

Du 11 avril 1840.-C. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Ricard, rap. renvoi de l'affaire devant la cour de Paris), cette cour a statué dans le même sens que la cour suprême par arrêt du 1 juillet 1840.

(2)(Paris C. mini pub. ) Le 7 déc. 1812, deux gardes de la forêt de Compiègne constatent que Paris, propriétaire d'un domaine enclavé dans cette forêt, a été trouvé chassant avec plusieurs personnes et tirant sur des faisans; et, de 5 fév. 1813, Paris est cité devant le tribunal correclionnel Le 14 mars suivant, nouveau procès-verbal constatant les memes faits de chasse; et, le 14 avril, nouvelle citation. Paris oppose pour sa défense: 19 que les gardes de la forêt de Compiègne n'avaient pas le droit de verbaliser sur sa propriété; 2o que les délits qui lui sont impukelés sont prescrits, d'après l'art. 12 de la loi du 30 avril 1790; 3° qu'au fond illa usé de son droit, en chassant sur sa propriété. Le 10 mars Set le 21 avril 1813, jugements qui condamnent Paris à 100 fr. d'amende. Le 9 août suivant, jugements confirmatifs du tribunal correctionnel de Beauvais Pourvoi de la part de Paris.-Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que le délit de chasse est placé par la loi au rang des délits forestiers, qui ne se prescrivent que dans le délai de trois mois, et qu'ainsi l'assignation a été donnée en temps ule; Sur le deuxième moyen, que s'agissant d'un délit forestier, les gardes avaient le droit de verbaliser dans toute l'étendue de la forêt; Mes Sur de troisième moyen Attendu que, par l'art. 3 du décret du 4 août 1789, qui abolit le droit exclusif de la chasse et toutes les capitaineries même royales, il a été expressément réservé de pourvoir à la conservation dés plaisirs du roi ; que c'est en exécution de ce décret, qu'en attendant

y eût été pourvu définitivement il a été assigné provisoirement, par Parted 6rdenla doi du 30 avril 4790, pour les plaisirs de sa majesté, des forêts et des parcs attenants aux maisons royales énoncées dans cet arti cie, dans lesquels la forêt de Compiègne se trouve comprise, et qu'il a été fait défense à toutes personnes d'y chasser et d'y détruire aucune espèce de gibier i que si, par la prohibition grnérale à toutes personnes de chasser, dass es forets et dans les pares tenants t aux maisons royales énumérées dans cet article, on n'avait pas entendu comprendre les terres en„q818cóiugimɔâ. ng bistand 57 m

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489... Que la restitution égale au montant de l'amende prononcée par l'art. 8, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, pour les délits de chasse dans les forêts royales, ne s'appliquait qu'aux

clavées dans ces forêts et dans ces parcs, l'article aurait été absolument inutile, puisqu'il n'aurait rien attribué au roi qui ne lui eût été dévolu pat l'art. 13 de cette même loi; que même cet art. 16 aurait eu l'effet de placer le roi, à cet égard, dans une classe inférieure à celle de tous les à ceux de ces domaines

autres propriétaires, en limitant son droit de to asserve des forêts destinées
seulement qui y étaient énumérés; que

aux plaisirs du roi et leur désignation provisoire, contenues dans le susdit
art. 16, sont rappelées
disposition prohibitives dans toutes les lois relatives à la chasse, que este
art. 16 de la loi du 30 avril 1790 n'a point été
modifiée par le décret du 5 50 août de la même année, qui n'en renferme
aucune abrogation, et qui, d'ailleurs, a rendu sur des faits, dans des
circonstances, et relativement à des lieux particuliers; Rejette,

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16

Du 2 juin 1814.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier,rap. c. conf. (3)(Min. pub. C. Catinat. ) — II parait que, lorsque le roi a chassé, les faisans sont fatigués, à tel point qu'on peut les tuer à coups de bâton, Catinat, sur lequel un garde-chasse de la forêt de Fontainebleau avait trouvé un faisan tué de cette manière, fut traduit devant le tribunal correct tionnel. Le ministère public prétendait que ce fait constituait un vol.-Néanmoins, le tribunal ne condamna le prévenu qu'à 20 fr. d'amende, par application des art. 1 et 17 de l'ordonnance de juin 1601, et de l'art. du titre 30 de l'ordonnance de 1669. Appel du ministère public. fév. 1827, le tribunal de Melun, «considérant que du procès-verbal il résulte que le faisan enlevé par Adrien Catinal avait été tué avec un bâton, et qu'ainsi il n'était pas le produit de la chasse du roi et de sa suite; que ce fait constaté ne constituait qu'un délit de chasse-Confirme, etc. 107 Pourvoi du ministère public. Il a soutenu: 19 que le fait reproché ag prévenu était un vol; 2° que le tribunal de Melun devait appliquer les art 4 et 28 du tit. 30 de l'ordonnance de 1669, qui prononcent une amende de 100 fr. pour délit de chasse dans les forêts de la couronne.-Arrêtog si LA COUR; - Considérant, sur le premier des deux moyens de cassa-i tion présentés par le procureur du roi, que le fait de prévention, tel qu'il a été rapporté au procès-verbal du garde, et reconnu par le tribunal d'ap pel de Melun, constitue le délit de chasse, et ne présente nullement p caractères du vols que ledit tribunal ne devait donc pas faire au prévent! l'application des art. 379 et 401 c. pén. ; eu erom ub 5006 จา Considérant, sur le deuxième moyen, que le délit de schasse dont il s'agissait n'avait point été commis à feu, et qu'ainsi le prévenu n'avait point encouru les peines portées par l'art. 41,dit. 30, de l'ordonnance do 1669, qui n'est relatif qu'à la chasse à feu qu'il n'y avait pas lidu mon plus prévenu l'art. 28 du 30, attendu que cet appliquer pour de la féodalité qui n'existe plus; Considérant enfin le délit de chasse dont le prévenu a été déclaré é coupable est celui prévu par l'art. 17 de l'ordonnance de 1601, maintenue par celle de 1669 qui régit les délits de

article

1

1

e distinction de meme dans les principes

que

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délits prévus par cette ordonnance, et non à ceux prévus par l'ordonnance de 1601 (Rej. 22 mai 1830) (1), comme, par exemple, au fait de tirer du gibier sur les forêts de la liste civile, alors d'ailleurs que le gibier avait été ramassé par les gardes (Rej., 11 avr. 1840) (2).

490... Que les dommages-intérêts prononcés à raison d'un délit de chasse dans une forêt de la couronne ne pouvaient être inférieurs à l'amende encourue par le délinquant (Cass., 26 déc. 1840) (3).

491... Et que les délits de chasse sur des terres formant lisière et dépendantes d'un bois de la couronne, donnaient lieu, de même que s'ils avaient été commis dans l'intérieur du bois, à des réparations civiles qui ne pouvaient être fixées au-dessous de la valeur de l'amende encourue (Cass., 5 nov. 1829, aff. Jupinet, V. no 431).

$498. Ces décisions ne peuvent plus être suivies sous la loi nouvelle, dont l'art. 30 est ainsi conçu : « les dispositions de la

chasse commis dans les bois et forêts destinés aux plaisirs du roi ; qu'ainsi le tribunal do Melun en a fait une juste application;-Rejette.

Du 2 juin 1827,-G. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Buschop, rap. (1) Espèce:-(Liste civile C. Jumeau.) — Jumeau, surpris lorsqu'il venait de tuer un faon de biche, au moyen d'un fusil, dans la forêt de Fontainebleau, fut poursuivi, correctionnellement. La liste civile requé rait, outre les peines portées par la loi pour le délit de chasse, une condamnation à des dommages-intérêts égaux à l'amende, aux termes de l'art. 8, tit. 32, de l'ordonn. de 1669, attendu que le délit avait été commis dans une forêt de la couronne.

Le tribunal de première instance et celui d'appel refusèrent d'accorder cette indemnité, attendu que, dans l'état actuel de la législation (porte le jugement de Melun, du 19 mars 1830), les dispositions de l'art. 12, ordonnance du mois de juin 1601, auxquelles se réfèrent celles des art. 1 et 13 de l'ordonn. de 1669, étaient les seules applicables au fait de chasse dont Jumeau a dû et a été en effet déclaré coupable. Le tribunal le condamne ensuite à une amende, à la confiscation du fusil et aux frais. Pourvoi de la liste civile. Arrêt.

LA COUR; Attenda que le tribunal d'appel correctionnel de Melun, en appliquant au délit, objet des poursuites dont il était saisi, les dispositions pénales de l'ordonnance de 1601, ne pouvait ajouter à ces dispositions pénales celles qui n'ont été prescrites que par l'art. 8, tit. 32, de l'ordonn. de 1669; Attendu que le condamné ne s'est pas pourvu contre la partie du jugement attaqué qui lui a fait application de l'ordonnance de 1601, et qu'il n'a pas été fait préjudice aux droits de la partie civile; Rejette.

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Du 22 mai 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Chantereyne, rap. (2) Espèce (Liste civile C. Prégnard.) → Un procès-verbal d'un garde forestier de la couronne constate que, le 28 sept. 1838, Prégnard, chassant dans un petit bois dont il est propriétaire, à quelques mètres seulement du treillage bordant sa propriété, a tiré un perdreau qui, que sorti de cette propriété, était alors à une assez grande distance sur le domaine de la couronne (forêt de Saint-Germain), où le garde l'a ramassé à quarante-cinq mètres du treillage. Prégnard est assigné aux fins de se voir condamner en 100 fr. d'amende, pareille somme de dommages-intérêts et aux dépens, conformément aux art. 4, tit. 30, et 8, tit. 32, de l'ordonn. de 1669.

-

présente lol, relatives a l'exercice du droit de chasse, ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et pu nis conformément aux sect. 2 et 3. »

493. Cet article n'existait pas dans le projet de loi, qui ne contenait aucune disposition particulière concernant les propriétés de la couronne; il y fut introduit par la commission de la chambre des pairs, qui le motiva en ces termes : « Votre commission a compris facilement toutes les raisons qui veulent que l'exercice du droit de chasse dans les propriétés de la couronne ne soit pas assujetti aux règles générales : l'étendue de ces propriétés, le régime particulier auquel elles sont soumises, le nombre des agents chargés de les surveiller, et par-dessus tout des raisons de haute convenance, tout demande que la chasse dans ces domaines ne soit soumise qu'aux règles mêmes qui sont établies par l'administration de la liste civile; mais votre commis. sion ne peut admettre que les délits de chasse commis dans ces

t

» Statuant sur la demande en restitution et dommages-intérêts formée par l'inspecteur: - Attendu que l'art. 8, tit. 52, de l'ordonn, de 1669, n'est applicable qu'aux délits prévus par cette ordonnance, mais ne peut, s'étendre à ceux prévus par l'ordonn. de 1601 (arr. de cass. du 22 mai 1830, V. n° 489); Qu'il résulte, d'ailleurs, du procès-verbal que le perdreau tué a été ramassé et conservé par le garde forestier; que conséquemment l'administration n'a éprouvé aucun préjudice; - Déclare l'inspecteur non recevable sur ce chef... »

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Appel de la liste civile.7 déc. 1859, arrêt confirmatif de la cour de Paris. Pourvoi pour violation de l'art. 8, tit. 32, de l'ordonn. de 1669, ainsi que des art. 1 et 4, tit. 30, de la même ordonnance et de l'art. 20 de celle de 1601. - On a dit que l'art, 8, tit. 32, de l'ordonn. de 1669, qui prononce une restitution égale au montant de l'amende, est applicable aux délits commis dans les forêts de la couronne, puisqu'elles sont régies par cette ordonnance; que la cour l'a décidé pour une classe de délits analogues (délits de pêche) par l'arrêt du 28 fév. 1823; qu'on prétend en vain que cet article ne s'applique qu'aux délits de coupes de bois ou tous autres délits forestiers (V. arr. 22 janv. 1829, V. n° 24).—On ajoute que l'ordonn. de 1669, en confirmant les ordonnances antérieures, aux termes de son art. 1, a fait comme si elle en eût copié les dispositions. Peu importe, dès lors, que le délit en question fût prévu par l'ordonn. de 1669 ou par celle de 1601. Enfin, dit-on en terminant, le véritable caractère des restitutions dont il s'agit tendant à les qualifier d'amende supplémentaire, l'arrêt attaqué s'est mépris en s'appuyant sur une circonstance indifférente, celle de la plus ou moins grande valeur du gibier tué en délit. - Arrêt. LA COUR; - Attendu et sans adopter les motifs de l'arrêt attaqué, que ledit arrêt dans l'état des faits n'a violé aucune loi; Rejelle Du 11 avril 1840.-C. G., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ricard, rap. (3) (Liste civile C. Gillant.) LA COUR; bien Vu l'art. 202 c. for. portant: «Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommagesintérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement; »Vu aussi l'art. 198 du même code et l'art. 16 de la loi du 50 avril 1790; Attendu que la loi du 30 avril 1790, qui fait le droit commun en matière de chasse, a, par son art. 16, laissé sous l'empire des lois précédentes, c'est-à-dire des ordonnances de 1601 et de 1669, les délits de chasse commis dans les forêts de la couronne; Que de là, il est résulté une double conséquence d'abord que ces délits ont dû être punis, suivant les cas, des amendes déterminées par l'ordonn, de 1601 ou par le titre 30 de celle de 1669; ensuite qu'ils ont dû être assimilés à des délits forestiers, et qu'à ce titre, les restitutions ou dommages-intérêts ont dû être adjugés d'une somme au moins égale à l'amende, en vertu de l'art. 8 du titre 32 de cette dernière ordonnance; Que le code forestier ayant abrogé toute l'ordonnance de 1669, à l'exception des titres relatifs à la chasse et à la pêche, et par conséquent Part. 8 dustitre 52, c'est aujourd'hui, d'après les dispositions de ce code, que doivent être réglées les réparations civiles pour délit de chasse dans les forêts de la couronne; -Que, d'après les art. 198 et 202, qui ont remplacé ledit art. 8, les restitutions et les dommages-intérêts, confondus autrefois en une seule condamnation, sont actuellement distingués; que les restitutions, d'après l'art. 198, doivent être prononcées de la valeur des objets enlevés que les dommages-intérêts qui ne sont dus, aux termes de ces dispositions, que s'il y a eu un préjudice souffert, ne peuvent, dans ce cas, d'après l'art. 202, être inférieurs à l'amende; Attendu que ce n'est pas à titre de restitution qu'a été prononcée la condamnation contenue au jugement attaqué, mais à titre de dommages-intérêts; que cependant elle a été prononcée inférieure à l'amende; - En quoi ledit jugement a formellement violé l'art. 202 c. for., ci-dessus transcrit ; Casse le jugement rendu par le tribunal correctionnel supérieur de Laon, du 30 mai dernier. Du 26 déc. 1840 C. C., ch. crim. -MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap.

Jugement par défaut qui adjuge ces conclusions. Sur l'opposition de Préguard, demandant à être admis à la preuve par témoins de faits contraires à ceux contenus au procès-verbal, autre jugement qui repousse cette preuve : «Attendu qu'il s'agit d'un fait qui n'est prévu ni puni par le code forestier, mais bien par l'ordonn. de 1669; Que, dès lors, les art. 177 et 178 c. for. ne sont pas applicables; que c'est le cas de s'en référer aux ordonnances qui régissent la matière; Attendu qu'aucune de ces ordonnances n'admet la preuve testimoniale pour combattre les procès-verbaux rédigés par les gardes forestiers, lesquels ne pouvaient etre allaqués que par la voie de l'inscription de faux... » **10 28 mai 1839, jugement définitif ainsi conçu : — « Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve que, le 28 sept. 1838, Prégnard Ja été vu tirant un perdreau qui, quoique levé sur sa propriété, se trouvait alors sur le domaine de la liste civile, à environ quarante-cinq mètres de la propriété dudit Prégnard; que ce fait constitue à sa charge le délit de chasse; Attendu que l'art. 4, tit. 30, de l'ordonn. de 1669, qui fait défense à toutes personnes de chasser à feu, d'entrer et demeurer de nuit Ja dans les forêts royales, n'est pas applicable à l'espèce; qu'en effet l'on ne peut entendre par chasse à feu que celle qui a lieu à l'aide de torches, de flambeaux ou de feux allumés dans lesdites forêts, chasse qui tend à dépeupler entièrement les bois de gibier; - Que le fait dont il s'agit constitue le délit prévu et puni par l'art. 20 de l'ordonn. de 1601; Faisant application dudit article; Condamne Prégnard en 100 fr. d'amende, déclare l'arme dont il était porteur confisquee,

propriétés ne solent pas soumis aux règles du droit commun: il ne lui paraît pas possible qu'après la promulgation d'une législation nouvelle sur la police de la chasse, les tribunaux soient encore contraints, pour réprimer les délits commis dans les forêts de la couronne, de recourir aux dispositions surannées de P'ordonnance de 1669...» (V. le rap. de M. Franck-Carré, no 68). La chambre des pairs adopta l'addition proposée, et la commission de la chambre des députés y donna également son adhésion. -V. le rap. de M. Lenoble, no 97.

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494. Mais, lors de la discussion, M. Luneau en demanda la suppression. Il soutint que la prohibition de la chasse durant un certain temps, ayant pour but de favoriser la reproduction du gibier, était un principe d'ordre public qui devait être appliqué sans aucune restriction; que la chambre avait clairement manifesté l'intention de rendre cette interdiction absolue, en empèchant non-seulement la vente et le colportage, mais aussi l'achat et le transport du gibier en temps prohibé, et qu'il y aurait inconséquence à laisser de vastes domaines, comme ceux de la couronne, en dehors des prescriptions de la loi.-M. Pascalis combattit l'amendement de M. Luneau. « Il est impossible, a-t-il dit, que la chambre entende improviser une législation applicable à la chasse şur les biens de la couronne. Le projet tout entier n'a été rédigé qu'en vue des délits de chasse commis sur les propriétés particulières; lui donner une autre application par voie d'amendement, sans un examen réfléchi, serait une innovation des plus graves, qui arriverait sans instruction, sans préparation aucune.. Il existe une législation toute entière relative à la chasse sur les biens de la couronne, l'abroger sans nous demander en quoi cette législation doit être réformée, en quoi le droit commun que nous prétendons faire convient à cette nature de biens, à la prolection qui leur est due et à la conservation du gibier qui s'y trouve, est une imprudence que des législateurs ne peuvent volontairement commettre... Le roi est bon gardien du gibier dans ses terres; nul ne prétend qu'il le détruise en trop grande quantité. Pourquoi donc, à l'égard des biens de la couronne, les prohibitions que nous établissons pour la propriété privée? Le plus grand nombre serait sans but, sans utilité, et créerait des entraves blessantes à ce que vous voulez respecter.» —Malgré ces observations, la suppression de l'article fut votée.

T

Mais lors du retour de la loi à la chambre des pairs, sa com1 mission a persisté dans sa première décision; elle s'est bornée à modifier legèrement la rédaction de l'article proposé (V. le rap. ‹ de M. Franck-Carré, no 131). Le rétablissement de cet article fut voté par la chambre des pairs, et la commission de la chambre des députés l'appuya vivement (V. le rap. de M. Lenoble, no 142). Lorsque la discussion fut de nouveau ouverte devant cette chambre, sur la disposition dont il s'agit, deux amendements furent proposés, l'un par M. Crémieux, l'autre par M. Luneau. Le premier avait pour but de remplacer l'art. 30 par un article -mainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi, relatives à Pexercice de la chasse, sauf les dispositions des deux premiers paragraphes de l'art. 4, ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits, etc...» Le second amendement tendait à la suppression pure et simple de l'art. 30. Dans un discours étendu, M. Luneau a examiné cet article dans ses rapports avec la loi actuelle et dans ses rapports avec la législation antérieure. Sous le premier point de vue, il a fait observer que ceux qui auraient obtenu de la liste civile une autorisation de chasse ou un fermage de chasse, se trouveraient affranchis par l'art. 30, soit de l'impôt du permis, soit de la défense de vendre et transporter le gibier en temps prohibé. L'orateur a rappelé ensuite que l'ordonnance de 1669 était encore en vigueur, et que la commission, à son insu sans doute, en avait maintenu certaines dispositions. Cette ordonnance, a-t-il dit, comprenait trois points principaux: la compétence, la pénalité, puis certaines servitudes féo•-*dales.—Quant à la compétence, plusieurs décrets de l'assemblée constituante ont renvoyéles délits de chasse dans les domaines de Jala couronne devant les tribunaux ordinaires.—Quant à la pénalité pour les délits dont il s'agit, ce sont encore les peines pécuniaires prononcées par l'ordonnance de 1669 qui sont appliquées auourd'hui. Le projet de loi propose de les abolir. Ainsi, sur ces deux premiers points l'ordonnance de 1669 cessera d'exister. Relativement au troisième point, concernant certaines servitudes

2

A

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féodales, il n'est rien innové par votre lọi. Voyons quel est l'état de la législation à ce sujet. La loi du 4 août 1789 a bien aboli toutes les capitaineries, même royales, toutes réserves de: chasse, sous quelque dénomination que ce soit; mais cela x'em-» pêche pas que, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance de 1669, la couronne a encore le droit aujourd'hui d'empêcher un particulier de chasser dans son propre champ, en quelque temps que ce soit, si ce champ est enclavé dans ses domaines; et cela va même plus loin l'on porte l'interdiction de chasse même pour ; les lisières des forêts. » A l'appui de cette assertion, M. Luneau a cité plusieurs arrêts de la cour de cassation, notamment celui du 2 juin 1814 (V. no 487). « Vous voyez, a ajouté M. Luneau, quente, la jurisprudence actuelle est qu'il n'est pas permis de chasser dans les enclaves qui sont dans les domaines de la couronne; que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour empêcher la chasse aux environs de ces domaines, et que ces arrêtés sont exécutés. Assurément je ne pense pas que la chambre veuille aller jusque-là, je ne pense pas qu'en 1844 elle veuille faire ce qu'on n'avait pas voulu faire en 1790... »

M. le garde des sceaux a combattu l'amendement de M. Luneau; il a soutenu que les craintes exprimées par cet orateur seraient sans fondement après l'adoption du projet de loi. « Que vous a dit M. Luneau? qu'il ne devait rien rester de l'ordonnance de 1669; que déjà la compétence établie par cette ordonnance avait été supprimée; que la loi nouvelle réglait et changeait également la pénalité; qu'il fallait donc compléter l'œuvre commencée, et effacer de notre législation tout ce qui pourrait avoir un traît di rect ou indirect avec les anciens principes de la féodalité. Si cette nécessité existait en effet, je n'élèverais, pour mon compte," aucune objection contre un amendement de cette nature. Je pense, avec M. Luneau, que si le droit relatif aux enclaves devait encore exister après la promulgation de la loi qui nous est soumise, il faudrait compléter cette loi, et suprimer expressément le droit dont il s'agit. Ma déclaration est assurément aussi nette que possible à cet égard; mais veuillez reporter votre pensée sur l'arrêt de la cour de cassation qu'a cité M. Luneau (celui du 2 juin 1814), et qui me paraît avoir sainement appliqué la législation existante. En effet, il y a dans l'ordonnance de 1669 une disposition qui interdit aux propriétaires d'enclaves la faculté de chasser dans leurs propriétés, et réserve ce droit à la couronne. De plus, la loi d'avril 1790 a déclaré qu'il serait pourvu par une loi particulière à la conservation du plaisir personnel du roi. Aussi lorsque, en 1812, un procès-verbal a été rédigé contre un propriétaire qui avait chassé dans une enclave, la cour de cassation a eu raison de juger que la loi de 1790 n'ayant pas modifié la législation antérieure en ce qui concerne les plaisirs personnels du roi, l'ordonnance de 1669 avait conservé tout son effet.

<«< Maintenant, quelles conséquences à eues cette jurisprudence? Ici j'en appelle à la bonne foi de tous les membres de cette chambre. Cette jurisprudence a-t-elle eu cet effet que des propriétaires d'enclaves aient été empêchés d'exercer leur droit de chasse, aient été poursuivis pour l'avoir exercé? Non, les propriétaires d'enclaves ont joui dé leur droit, et ils ont chassé dans leurs propriétés sans opposition aucune et d'une manière permanente, au moins depuis 1830. Mais en supposant que la jurisprudence de la cour de cassation ait eu à se prononcer sur des faits ultérieurs; en supposant que des procès-verbaux aient été dressés, et que des condamnations aient été prononcées, eh bien ! il ne pourra plus en être de même après la promulgation de la loi que vous discutez, et je ne pense pas qu'à cet égard il puisse y avoir le moindre doute. En effet, que porte l'article sur lequel nous délibérons en ce moment : « Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne, etc. » Le sens de cet article est bien clair; il en résulte sans doute que les propriétés de la couronne ne seront pas régies relativement à l'exercice du droit de chasse par la loi actuelle; mais toutes les autres propriétés, et par conséquent même les propriétés enclayées, seront régies par cette loi. Or, comme elle donne à tout propriétaire la faculté de chasser dans ses propriétés, moyennant certaines conditions, il est évident que cette faculté appartiendra aux propriétaires de fonds enclavés dans les propriétés de la couronne, comme à tous les autres. Et la raison de la différence qu'établira

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à cet égard la loi nouvelle est bien simple. Dans la loi de 1790, l'exception était personnelle; la loi nouvelle l'accorde à la chose. Ainsi les propriétaires d'enclaves pourront désormais chasser dans leurs propriétés, sans aucune espèce de difficulté, et nul autre ne pourra y chasser sans leur consentement.—Or l'amendement de M. Luneau n'a pas d'autre but; j'avais donc raison de dire qu'il était inutile et sans aucun intérêt. »

Examinant ensuite la proposition de M. Crémieux, M. le garde des sceaux l'a également repoussée en ces termes : & on a paru craindre que l'exception qui vous est proposée par le gouvernement ne permit d'éluder la loi, et de vendre impunément du gibier qui serait déclaré provenir de propriétés de la couronne. La commission a déjà répondu à cette appréhension, etje m'associe pleinement à sa réponse : tout gibier qui sera mis en vente pendant le temps prohibé devra être saisi, et le vendeur ne pourra évidemment s'excuser en alléguant que ce gibier provient des domaines de la couronne. Quant au transport, il en est tout autrement : la pensée de l'article que nous discutons est incontestablement que le gibier tué dans les forêts de la couronne puisse être transporté. Y a-t-il donc là le moindre inconvénient? Ne pressentez-vous pas que les précautions nécessaires pourront être prises pour que l'exercice de ce droit ne puisse donner lieu à aucun abus, et pouvez-vous, sous l'impression d'inquiétudes dénuées de fondement, refuser d'admettre une faculté qui est la conséquence naturelie de la faculté même de chasser dans les propriétés de la couronne? » - Sur ces observations, les deux amendements ont été rejetés, et l'art. 30 adopté.

Toutefois, lors de la discussion de l'art. 31, M. Luneau a insisté de nouveau pour que la loi proclamât expressément l'abrogation de l'ordonnance de 1669. « Dans l'art. 1 de la loi de 1790, la liberté laissée à tout particulier était aussi positive qu'aujourd'hui, a-t-il dit, et malgré cela, on n'a pas fait application de la loi de 1790, mais bien de l'ordonnance de 1669. Sous Charles X, on empêchait tellement de chasser que chacun peut se souvenir que des indemnités considérables étaient données aux propriétaires d'enclaves; si cela n'a pas eu lieu depuis, c'est parce qu'on n'a pas tenu autant à la conservation du gibier; mais, si la couronne voulait plus tard user du privilége réservé par l'ordonnance, elle pourrait en avoir le droit, et c'est ce que je veux empêcher. » Tout en appuyant cet amendement, M. Crémieux a soutenu que l'ordonnance de 1669 était entièrement abrogée. « Pour les questions de compétence et de pénalité, a-t-il dit, elle avait déjà été abolie par l'assemblée constituante, et la loi nouvelle l'abroge plus positivement encore. Quant aux dispositions qui retiraient le droit de chasse aux propriétaires de terrains enclavés, elles ont été abrogées par les lois abolitives des droits féodaux et des capitaineries. Toute l'ordonnance est donc réellement abrogée; mais à côté de cette abrogation certaine à nos yeux, il y a l'arrêt de la cour de cassation, rendu le 2 juin 1814, qui donne force à cette dernière partie de l'ordonnance de 1669. Pour ne pas voir se renouveler de pareilles poursuites, et quoique les dispositions générales du projet que nous discutons semblent contenir une abrogation implicite, abolissons textuellement cette ordonnance vermoulue. Que risquons-nous à être clairs et positifs?» Malgré ces observations, le second amendement de M. Luneau a été rejeté, sans doute parce qu'il a paru dénué d'utilité.

(1) (Gabilot.) La cour; → Vu la loi des 28-30 avril 1790, dont Part. 1 dispose...; — Considérant que les termes de cette loi, qui a pour titre : Lettres patentes du roi concernant la chasse, sont généraux, et conséquemment s'étendent à tous les délits de chasse commis, tant sur les propriétés de l'État et du domaine public que sur celles appartenant aux communes et aux particuliers; - Considérant que de ces expressions| de quelque manière que ce soit, et du mot générique terrain, il résulte que cette toi comprend tous les moyens de chasse employés à la poursuite et la prise des bêtes et du gibier, sans avoir égard à l'espèce de tel ou tel autre moyen, et sans distinguer ni si ce moyen est ou non ordinaire, ni s'il s'agit d'une chasse ordinaire ou d'une chasse extraordinaire, ni si le terrain de la chasse est un bois ou d'une autre nature;

Considérant que la généralité de ces expressions est absolue; qu'elle est conforme à Vacception constante du mot chasse, et même à la manière dont ce mot a été entendu lors de la rédaction du tit. 30 de l'ordonnance du mois d'août 1669, lequel est spécialement intitulé des chasses; Considérant que ladite loi du 30 avril 1790 n'a excepté que le seul cas où le fait de chasse serait commis dans les bois et autres propriétés réservées

1495. Bien que l'abrogation de l'ordonnance de 1669 n'ait point été formellement prononcée par l'art. 30, nous n'hésitons pas à la considérer comme certaine. Elle l'est d'abord en ce qui concerne les propriétaires de fonds enclavés : il est hors de doute, d'après les déclarations du garde des sceaux, qu'ils peuvent désormais exercer pleinement sur ces fonds leur droit de chasse; elle l'est, par la même raison, dans les dispositions qui établissaient diverses servitudes sur les héritages voisins des forêts de la cou ronne, ou enclavés dans leur étendue, et, par exemple,"qui défendaient ndaient aux propriétaires de ces héritages d'y faucher avant telle époque, d'y bâtir sans la permission du roi, d'y chasser? soit certaines bêtes, soit à une certaine distance des limites d'ouvrir dans leurs murs aucun trou, coulisse ou passage (art. 14,3 15, 21, 23 et 24), etc.; elle l'est enfin (la loi nouvelle est for!! melle à cet égard) dans celles de ses dispositions qui réglalent la compétence ou instituaient des peines. Elle est donc en réalité! abrogée dans son entier. Conf. MM Duvergier, année 1844',) p. 91; Gillon et Villepin, p. 366; Loiseau et Vergé, p. 4956 mp

496. Quant au privilége, établi par l'art. 30 en faveur des propriétés de la couronne, il est aisé, d'après les explications rappelées ci-dessus, d'en déterminer l'étendue. La chasse dans ces propriétés n'est soumise, suivant l'expression de M. Franck Carré, qu'aux règles mêmes qui sont établies par l'administra♫ tion de la liste civile. Mais, comme l'a déclaré léo garde des sceaux, la liste civile ne pourra ni vendre ni colporter le gibier tué dans ses domaines pendant le temps où la chasse est prohius bée sur les autres propriétés; seulement ce gibier pourra être transporté, ce qui entraîne peu d'inconvénients, puisque ce transport sera effectué par des personnes attachées au service de la liste civile.-Les propriétés composant la dotation immobilière de la liste civile sont, du reste, déterminées par les art. 2 et de la loi du 2 mars 1832.-V. Domaine de la couronne.

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497. L'exception introduite en faveur des propriétés de la couronne ne s'étend pas au domaine privé du roi. Les forêts du domaine privé, situées dans s deux départements, et s'élevant à une contenance de 120,000 hectares, sont régies, en fait, parm le droit commun. La loi nouvelle n'a apporté aucune dérogation à cet état de choses. M. le garde des sceaux s'est formellement b expliqué sur ce point devant la chambre des pairs : « Le domaine privé, a-t-il dit, est soumis au droit commun; et quant à l'exercice du droit de chasse, il sera soumis à la loi que vous allez voter.noar

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498. A plus forte raison est-ce également par le droit.com-l mun que sont régies les propriétés des princes de la famille royale.ub Il a été jugé en ce sens, sous l'empire de la loi de 1790," que les peines prononcées par cette loi s'appliquaient à tous les délits de chasse commis dans une forêt quelconque, quelle que fût la qualité des personnes à qui la forêt appartenait, et quels que fussent les instruments employés par le délinquant; qu'il n'y is avait d'exception à cette règle que pour les délits de chasse commis dans les forêts du domaine de la couronne; et qu'ainsi, par q exemple, le fait d'avoir chassé dans un bois appartenant à un 15 prince de la famille royale, et avec des collets de fil de laiton àick prendre des lièvres et des lapins, ne pouvait entraîner l'applica tion d'autres peines que celles prononcées par la loi de 1790 (Roj., 8 mai 1824) (1). .)

aux plaisirs de chasse du roi, faisant partie de la dotation de la couronne et de la liste civile; - Que cette exception est écrite dans l'art. 16 de cette loi, qui est ainsi conçu...; - D'où la conséquence que, hors du seul cas ainsi déterminé, il y aurait violation expresse de la lói, si l'on s'écartait de la généralité du principe qu'elle a posé dans sondit art. 13, 1970.

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Et attendu, en fait, que le fait reproché à François Gabilot, et cond staté par le procès-verbal régulièrement dressé contre lui par le garde fo restier, le 8 nov. 1823, était d'avoir tendu des collets de fil de laiton à prendre des lièvres et des lapins dans une forêt appartenant à son altesso le prince de Condé; Que cette forêt n'étant pas une propriété réservée! par ledit art. 16, le fait constaté constituait un délit de chasse, dont la répression rentrait nécessairement et exclusivement dans application, l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790, ci-dessus cité, et qu'en condannant, d en conséquence, Gabillot à l'amende de 20 fr. et à 10 fr. d'indemnité envers le prince de Condé, le tribunal de police correctionnelle de Beau- * vais, loin d'avoir violé soit l'art. 12, ou tout autre article du titre 50 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, soit toute autre dis position législative, a fait une juste application dudit art. 1 de la loi dod

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499. La loi comprend sous ce titre, soit les dispositions de Part. 30 qui font l'objet de la section précédente, soit celles de l'art. 34 qui n'exigent presque aucune explication.

Cet article est ainsi conçu : « Le décret du 4 maí 1812 et la loi du 30 avr. 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances interveuus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions. >>

Il est à regretter que la loi n'ait pas décidé elle-même quelles sont celles des dispositions des lois antérieures qui lui sont ou non contraires. Cette tâche, comme le dit très-bien M. Championnière, n'était pas plus difficile pour le législateur que pour le juge,et elle aurait prévenu peut-être bien des procès. C'est là au reste une observation que nous avons souvent faite et qui accusedla négligence du législateur. Rien de plus propre à jeter le doute et l'incertitude dans l'esprit des interprètes que les locutions semblables à celle qui termine l'art. 31.

2500. ll s'est élevé la question de savoir si les personnes. qui, avant la loi nouvelle, avaient pris des permis de port d'armes, non encore périmés lors de sa promulgation, ont été néanmoins obligées, pour pouvoir chasser après cette promulgation, de prendre en outre un permis de chasse. L'affirmative aurait peut-être été conforme aux principes qui règlent l'exécution des lois de police. Néanmoins, cette solution a paru trop rigoureuse, et le ministre de l'intérieur a enjoint aux préfets de considérer comme valables, pour toute leur durée et pour tous 30 avril 1790, à laquelle il s'est exactement conformé par son jugement, du 19 janv. 1824, dont le procureur général en la cour demande la 17 avril 1824; Rejelte.

en dernier ressonation dans l'intérêt de la loi, par son réquisitoire du

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Du 8 mai 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busschop, rap. (1) 19 pluv. an 5 (7 fév. 1797). — Arrêté concernant la chasse des animaux nuisibles.

༄'f 』

les genres de chasse, les ports d'armes délivrés avant la publication de la loi nouvelle (lettre du 23 mai 1844). okt

SECT. 10. DE LA LOUVETERIE.

501. La louveterie a été organisée en vue de détruire les loups et autres animaux nuisibles.

3° L'arrêt

Les lois et règlements qui la concernent n'ont point été abrogés par la loi du 3 mai 1844. C'est ce que M. Frank-Carré a expressément reconnu dans son rapport à la chambre des pairs (V. ce rapport, no 68). Ces lois et règlements sont : 1° L'édit de janvier 1583, quí, eu égard aux dangers résultant de la multiplication croissante des loups, ordonna aux agents forestiers « de faire assembler un homme pour feu de chacune paroisse de leur ressort, avec armes et chiens propres pour la chasse desdits loups trois fois l'année, au temps plus propre et commode qu'ils adviseront pour le mieux; »2o L'arrêt du conseil du 26 fév. 1697, portant qu'il serait fait en Berry des huées et chasses aux loups, et que les habitants des villes et villages situés aux environs des lieux où la chasse serait faite, seraient tenus de se trouver aux lieux, jours et heures indiqués, à peine de 10 livres d'amende contre chaque défaillant;" du conseil du 15 janvier 1785, dont les principales dispositions ont été reproduites dans les règlements ultérieurs concernant la louveterie; 4° L'arrêté du directoire du 19 pluv. an 5, concernant la chasse des animaux nuisibles (1),— 5o La loi du 10 mess. an 5, relative à la destruction des loups (2); -6° Le règlement du 20 août 1814, portant organisation de la louveterie (3);— 7° L'instruction du ministre de l'intérieur du 9 juill. qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence. (Suit la' teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 9 messidor.) Le conseil des cinq cents, après avoir entendu sa commission spéciale nommée sur le message du directoire exécutif, du 11 brumaire dernier; -Considérant que, depuis plus d'une année, des plaintes multipliées arrivent des départements sur les dévastations que commettent les loups; qu'il est intéressant d'atténuer, autant que possible, un fléau aussi ter

Le directoire exécutif,' s , sur le rapport du ministre des finances, consi-rible pour les troupeaux que pour les habitants des campagnes; voulant dérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux

voraces; Que l'ordonnance de jany. 1583, art. 19, enjoint aux agents rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec

armes et chiens propres à la 4ux loups, trois fois l'année, aux temps

les plus commodes; 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts duai-devant conseil, des 6 fév. 1697 et 14 janv. 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois, en trois mois ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres, Arrête ce qui suit:

chasser dans les forcs nationales, continuera, d'être exécuté. 1. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de

légitimer les mesures prises par le ministre de l'intérieur pour en arrêter le cours, Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante : Art. 1. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf par lui de justifier de l'emploi,

2. La loi du 11 vent. an 3 est abrogée, et à l'avenir, par forme d'in-. demnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime do 50 liv, par chaque tête de louve pleine, 40 liv. par chaque tête de loup, et 20 liv. par chaque tête de louveleau.

3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jeté sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 liv.

4. Celui qui aura tué un des animaux et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y Néanmoins, il sera fait dans les forêts nationales et dans les cam-faire constater la mort de l'animal, son age et son sexe; si c'est une louve, pagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aulges animaux nuisibles."

3. Les classes et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.

4. Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'hommes qui y seront appelés turn godslejr dre

5. Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers.nl is elites vote sdest pozic

6. Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui auront été détruits: un extrait sera envoyé au ministre des finances. ༔ ༣ ༤༨ཪ་བླ་རྒྱུན་,

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il sera dit si elle est pleine ou non.

5. La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale, qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

6. Le directoire exécutif est autorisé à laisser subsister, et même à former, s'il y a lieu, des établissements pour la destruction des loups. (5). 20 août 1814.-18 août 1832.-Règlement portant organisation de la louveterie.

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La louveterie est dans les attributions du grand vencur (ordon, du 15 août 1814). Le grand veneur donne des commissions honorifiques de lieutenant de louveterie, dont il détermine les fonctions et le nombre par conservation. forestière et par département, dans la proportion des bois qui s'y trouvent et des loups qui les fréquentent.

Ces commissions sont renouvelées tous les ans.

Les dispositions qui peuvent être faites par suite de différents arrêtés concernant les animaux nuisibles appartiennent à ses attributions.

Les lieutenants de louveterie reçoivent les instructions et les ordres du grand veneur pour tout ce qui concerne la chasse des loups.

Ils sont tenus d'entretenir à leurs frais un équipage de chasse composé au moins d'un piqueur, deux valets de limiers, un valet de chiens, dix chiens courants et quatre limiers.

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Ils seront tenus de se procurer les piéges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

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