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entend par les mots terrain clos attenant à une habitation, et par les mots terres non dépouillées de leurs fruits, il faut se référer à ce qui a été dit ci-dessus, nos 86 et suiv., 247 et suiv.

415. Ajoutons, toutefois, qu'une terre complantée de jeunes osiers n'est pas susceptible d'un dommage appréciable par le fait du passage des chasseurs, et dès lors ne doit pas être considérée comme une terre non dépouillée de ses fruits dans le sens de l'art. 26 (Grenoble, 19 mars 1846, aff. Lardet, D. P. 46. 2. 183).

416. Les délits de chasse commis dans les forêts de l'État, des communes, des hospices et des établissements publics, peuvent-ils être poursuivis par le ministère public, sans une plainte préalable? La cour de cassation a constamment admis l'affirmative: ainsi, elle a jugé que celui qui a chassé dans un bois communal, peut être actionné d'office, malgré le silence de la commune, par le ministère public ou par l'administration forestière (Cass., 21 prair. an 11, 28 janv. 1808 (1); 20 sept. 1828, aff. Forquet, V. no 483).

..... Et que, pareillement, les délits de chasse dans les bois appartenant aux établissements publics, peuvent être poursuivis d'office, sans le concours de la commission administrative de ces établissements (Cass., 6 mars 1840) (2).

Les motifs de ces décisions sont que l'arrêté du 28 vend. an 5 a interdit la chasse dans les forêts nationales, et décidé que les

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(1) 1re Espèce. - (Min. pub. C. N.) — 21 prair. an 11.-Crim. cass.MM. Viellart, pr.-Basire, rap.—Arrêt identique au suivant.

2o Espèce: - (Arnichand.) — La cour; · Vu l'art. 1 de l'arrêté du 19 vent. an 10; Attendu que cet article assimile, sans aucune restriction et sous tous les rapports, l'administration des bois communaux à l'administration des bois nationaux; - Attendu que de cette assimilation absolue il s'ensuit que la chasse étant légalement interdite dans les bois nationaux à tous particuliers sans distinction, elle l'est également dans les bois communaux, et que, dès lors, l'arrêt attaqué, en autorisant la chasse dans un bois communal, a contrevenu à l'article précité;-Casse et annule l'arrêt rendu par la cour criminelle du département du Mont-Blanc, le 3 décembre dernier, etc.

Du 28 janv. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Dutocq, rap. (2) Espèce: - (Min. pub. C. Jumel.) 7. nov. 1859, jugement du tribunal de Montdidier, en ces termes : — « Attendu qu'il résulte des dispositions du code forestier qu'il n'a pour objet que la conservation des bois et forêts et la répression des délits intéressant cette conservation; Que si l'art. 59 dudit code attribue à l'administration forestière la poursuite de tous les délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, sans préjudice à l'action appartenant au ministère public, cette disposition ne peut s'entendre que dans un sens nécessairement restreint aux délits déclarés tels par la loi forestière ellemême; - Attendu, en effet, qu'en prenant dans un sens absolu cette expression: tous délits et contraventions, il faudrait en conclure que l'administration forestière aurait qualité pour poursuivre un vol d'argent ou des voies de fait, par cela seul qu'ils auraient eu lieu dans les bois et forêts régis par elle, ce qui serait évidemment absurde; - Qu'il suit de là que, pour tous autres délits que ceux réprimés par le code forestier, ce code n'a autorisé aucune attribution nouvelle soit à l'administration forestière, soit au ministère public, et qu'à leur égard il y a toujours lieu à l'application du droit commun;

» Attendu que l'arrêté du 19 vent. an 10 n'est relatif qu'aux bois des communes; qu'ainsi, lors même qu'on pourrait inférer des termes de l'art. 1 un droit absolu d'action directe pour le ministère public, dérogatoire au droit commun, ce droit ne serait point applicable aux bois des établissements publics;

» Attendu que le délit de chasse ne se trouve point compris parmi ceux que le code du 21 mai 1827 a prévus et réprimés;-Que, par conséquent, il faut en revenir à la loi du 30 avril 1790 pour la répression de ce délit, lorsqu'il a été commis dans un bois soumis au régime forestier, aussi bien que sur toute autre propriété; — Qu'aux termes de l'art. 8 de cette même loi, le délit de chasse en temps non probibé ne peut être poursuivi que sur la plainte du propriétaire;

Attendu, dans le fait, que non-seulement il n'y a point eu plainte de la part de la commission administrative des hospices de Mareuil, mais, au contraire, déclaration formelle que son intention était qu'il ne fût point donné suite au procès-verbal; - Déclare le ministère public non recevable dans son action, sans dépens. »>

Appel; et, le 13 janv. 1840, arrêt confirmatif de la cour d'Amiens. — Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;-Vu les art. 8 de la loi du 30 avril 1790, 1, 2 et 3 de l'arrêté du 28 vend. an 5, 1 et 9 de celui du 19 vent. an 10, 182 c. inst. crim., 1, 90, 159 et 218 c. for.;- Attendu que si l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790 a voulu que le fait de chasse sur le terrain d'autrui en temps non

contrevenants seraient poursuivis en conformité de la loi du ☎ brum. an 4, c'est-à-dire à la requête du ministère public; — Que l'arrêté du 19 vent. an 10, ayant assimilé entièrement l'administration des bois communaux à celle des bois de l'État, a dès lors interdit la chasse dans ceux-là comme dans ceux-ci; Qu'un pareil fait de chasse est devenu ainsi un délit forestier, et peut, à ce titre, être poursuivi par l'administration forestière ou le ministère public sans le concours de la commune propriétaire, par dérogation à l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790; Que la même dérogation s'étend aux bois des établissements publics, puisque toutes les dispositions de l'arrêté du 19 vent. an 10 s'appliquent, d'après les termes mêmes de l'art. 9 de cet arrêté, aux bois des hospices et établissements publics;-Et qu'enfin ces règles ont été maintenues par l'art. 182 c. inst. crim. et par les art. 1, 90 et 159 c. forest.

417. Alors même que le droit de chasse dans une forêt communale a été affermé, et que le fermier n'a point porté plainte contre le tiers qui a chassé dans cette forêt en temps non prohibé, celui-ci ne laisse pas de pouvoir être atteint par l'action publique le silence du fermier de la chasse ne saurait nuire à la commune, qui a intérêt à la conservation du gibier, ni arrêter l'administration forestière chargée de la poursuite de tous les délits commis dans les forêts (Cass., 23 fév. et 16 août 1844 (3).

probibé, ne pût être poursuivi que sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, l'arrêté du 28 vend. an 5 a interdit la chasse dans les forêts nationales, à tous particuliers sans distinction, et a disposé que sur les procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, les contrevenants seraient poursuivis en conformité de la loi du 4 brum, an 4, relative aux délits et aux peines, c'est-à-dire à la requête du ministère public;

Que, par l'arrêté des consuls du 19 vent. an 10, les bois appartenant aux communes furent soumis aux mêmes mesures que les bois nationaux; que l'administration, la garde et la surveillance en furent confiées aux mêmes agents; que, de cette assimilation absolue, il s'ensuivit que la chasse étant légalement interdite dans les bois nationaux à tous particuliers sans distinction, était également interdite dans les bois communaux; Qu'un tel fait de chasse devenait un délit forestier, ce qui était conforme d'ailleurs aux dispositions de l'art. 4, tit. 30, de l'ord. de 1669; et que, dès lors, de tels délits pouvaient être poursuivis par l'administration forestière aussi bien que par le ministère public sans le concours de la commune propriétaire, ce qui dérogeait, pour les bois communaux comme pour les bois nationaux, aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790;

Qu'on ne peut pas dire, avec l'arrêt attaqué, que cette dérogation ne s'étendait point, en tous cas, aux bois et forêts appartenant aux établissements publics, puisque l'art. 9 de l'arrêté des consuls du 19 vent. an 10, déclare formellement applicables aux bois des hospices et des établissements publics, toutes les dispositions dudit arrêté; — Que les art. 182 c. inst. crim., 1, 90 et 159 c. for., loin de déroger à ces règles, ont maintenu cette assimilation, placé sur la même ligne des bois de l'État, les bois des communes, les bois des hospices et des établissements publics, et confié soit à l'administration forestière, soit au ministère public, le soir de poursuivre tous les délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, ce qui ne s'entend pas, pour l'administration forestière surtout, des délits communs, tels que le vol ou les attentats aux personnes, mais ce qui com. prend tous les délits, tous les faits qui peuvent nuire au régime des bois et qui tiennent du délit forestier;

Attendu, dès lors, qu'en déniant au ministère public le droit de poursuivre directement, sans qu'il fût besoin de la plainte de la commission administrative de l'hospice de Mareuil, le fait de chasse commis dans un bois appartenant à cet hospice, la cour royale d'Amiens a faussement appliqué l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, violé les art. 1 et 3 de l'arrêté du 28 vend. an 5, 1 et 9 de celui du 19 vent. an 10, 182 c. inst. crim., et 150 c. for.; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale d'Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, le 13 janvier dernier.

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Du 6 mars 1840.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Romiguières, (3) 1o Espèce: (Forêts C. Poirier.) — LA COUR; Vu l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790 et l'art. 159 c. for.; - Attendu que la chasse sur le terrain d'autrui, même en temps non prohibé, constitue le délit prévu par l'art. 1 précité de la loi du 30 avril 1790; qu'un procès-verbal non allaqué constate que le défendeur chassait dans la forêt de Flaviguerat, appartenant à la commune de ce nom, sans avoir d'autorisation; que peu importe que la chasse dans cette forêt eût été affermée et que le fermier ne se plaignit pas, le silence du fermier de la chasse ne pouvant nuire à la commune qui a intérêt à la conservation du gibier, ni arrêter l'administration forestière, qui, selon l'art. 159 c. for., est chargée de la poursuite de tous les délits commis dans les forêts; - Attendu qu'en jugeant le

Il y a, toutefois, un arrêt en sens contraire (Metz, 9 fév. 1824)(1). 418. Mais en cas de délit de chasse commis, non dans les bois d'une commune, mais sur un bien communal d'une autre nature, la répression n'en pourrait être poursuivie par le ministère public que sur la plainte préalable du maire (Cass., 10 juill. 1807,′′22 juin 1815) (2). Cela tient à ce que les bois des communes sont, à la différence des autres biens communaux, soumis au régime forestier.

419. Les contraventions que des fermiers de la chasse dans les bois soumis au régime forestier commettraient en enfreignant les conditions de leurs cahiers de charges, pourraient-elles être poursuivies d'office par le ministère public? Nous inclinons à le penser. La chambre des pairs avait, il est vrai, inséré dans l'art. 26 une disposition qui assimilait ces contraventions aux délits de chasse sur le terrain d'autrui; mais cette disposition n'a

contraire, l'arrêt de la cour royale de Dijon, chambre correctionnelle, rendu le 21 déc. 1842, a violé les articles précités; Casse.

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Du 23 fév. 1844.-C. C., ch. crim.-MM. Laplagne, pr.-De Ricard, rap. 2 Espèce: (Forêts C. Dellois.)-16 août 1844.-Crim. cass-MM. Fréteau de Pény, rap. Cet arrêt est identique au précédent. (1) (Min. pub. C. Tremery.) LA COUR; Attendu que le sieur Nicolas Tremery n'est pas prévenu d'avoir chassé dans un temps prohibé, le rapport étant du 1er oct. 1823, et la chasse ayant été ouverte, par arrêté du préfet de la Moselle du 1er septembre précédent; que s'il a chassé dans un bois communal, dont la chasse était louée à un sieur Tailleur, ce serait un délit particulier dont le locataire, qui doit, à n'en pas douter, être assimilé au propriétaire, aurait seul le droit de se plaindre et de demander la réparation, d'après l'art. 8, L. 30 avril 1790; que le sieur Tailleur ne s'étant pas plaint et n'ayant manifesté aucune intention de poursuivre, Padministration ne doit pas prendre l'initiative; que, dès lors, on ne peut prononcer contre lui de condamnation, ainsi que l'a pensé avec raison le tribunal de Thionville.

Du 9 fév. 1824.-C. de Metz, ch. corr.-MM. Colchen, pr.-Pyrot, av. gén. (2) 1re Espèce :-(Garnier C. min. pub.)—Garnier avait chassé, le 21 déc. 1806, sur le territoire de Vauchelles, et il avait traversé celui de la commune de Craintillen. Rostaing, maire de Vauchelles et Rostaing, neveu, avaient suivi Garnier; et Rostaing, neveu, l'avait interpellé de rendre ses armes, le menaçant, à refus, de faire feu sur lui. - Garnier avait continué sa route; mais parvenu sur les limites de la commune de Vauchelles, il avait dit, en portant son fusil en joue: Qui avance, meurt. Toujours poursuivi, quoique arrivé sur la commune de Craintillen, il avait réitéré la même menace, ce qui avait décidé les sieurs Rostaing à retourner sur leurs pas.

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Rostaing, oncle, avait dressé procès-verbal de ces faits, sans y parler de la provocation de son neveu, sans annoncer qu'il fût revêtu des marques distinctives de sa qualité de maire, sans dire qu'il eût agi en cette qualité, ni même qu'il se fût annoncé comme tel à Garnier, domicilié dans une autre commune, ni que celui-ci le connût comme maire. - Rostaing rendit plainte de ce que Garnier avait chassé sur ses propriétés, et de ce qu'il en avait été menacé de la manière qu'on vient de dire.- Le juge de paix auquel Rostaing adressa son procès-verbal exigea qu'il lui fit une dénonciation officielle. Rostaing refusa de s'y rendre partie civile; l'affaire fut suivie à la requête du ministère public. La cause fut portée au tribunal correctionnel.

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Sur l'appel, le 16 mars 1807, la cour de justice criminelle de la Loire condamna Garnier, sur le fait de chasse, en 20 fr. d'amende envers chacune des communes de Vauchelles et de Craintillen, et en 10 fr. de dommages-intérêts. Elle le condamna aussi sur le fait des menaces, en les supposant faites à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, à une aniende et à une année d'emprisonnement, avec dépens. Pourvoi par Garnier, pour incompétence du tribunal correctionnel. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, et l'art. 456 c. des dél. et des pein., nos 1 et 6; - Et attendu que les réquisitions du magistrat de sûreté et l'ordonnance de compétence ne portaient sur aucun fait qui pouvait autoriser la traduction du prévenu devant le tribunal correctionnel; - Que, quand il aurait été constant qu'il aurait chassé, le 21 déc. 1806, sur le territoire des communes de Vauchelles et de Craintillen, comme il en a été déclaré convaincu, il n'aurait pu être actionné qu'à la requête desdites communes, dès qu'il n'avait pas chassé en temps prohibé; - Que, d'autre part, il résultait du procès-verbal dressé par le sieur Rostaing, et de la dénonciation qu'il avait faite par-devant le juge de paix, que s'il avait été menacé, ce n'avait été que comme homme privé, et non en sa qualité de maire de sa commune;

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point été conservée; et dès lors la règle générale qui veut que l'action du ministère public s'exerce en toute indépendance, doit recevoir son application, en l'absence d'un texte qui y fasse exception pour le cas dont il s'agit (V. en ce sens MM. Gillon et Villepin, p. 333).

420. La plainte nécessaire pour mettre en mouvement l'action publique en cas de délit de chasse sur le terrain d'autrui, peut être formée, non-seulement par le propriétaire du fonds sur lequel on a chassé sans son consentement, mais encore par toute partie intéressée, et conséquemment par l'usufruitier de ce fonds, par l'emphytéote, et même par le simple concessionnaire du droit de chasse (Bruxelles, 13 fév. 183€) (3).

421. Le fermier peut aussi porter plainte, bien que le droit de chasse ne lui ait pas été concédé. V. les arrêts cités ci-dessus nos 53 et suiv.

avoir lieu à traduction du prévenu à la police correctionnelle, pour raison des menaces dont le réclamant était prévenu, puisqu'elles n'avaient pas été faites à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions; Attendu que, de ces faits, bien acquis par la plainte elle-même et par la dénonciation qui en a été la suite, comme aussi par les pièces de l'instruction, il résulte que la cour de justice criminelle du département de la Loire, par son arrêt du 16 mars dernier, a sanctionné des poursuites faites d'office pour un délit de chasse hors du temps prohibé, et qu'il a autorisé la traduction, devant le tribunal de police correctionnelle, d'un prévenu de simples menaces à un fonctionnaire public, à la vérité, mais qui n'était pas alors dans l'exercice de ses fonctions; qu'ainsi cette cour a violé l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, et fait une fausse application de l'art. 19, tit. 2, loi 19 juill. 1791, ce qui a été de sa part un double excès de pouvoir; -Par ces motifs, faisant droit sur le pourvoi de Henri Garnier; Casse, etc.

Du 10 juill. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Carnot, rap. 2o Espèce: - (Douge C. min. pub.) - LA COUR ;-Vu les art. 1 et 8 de la loi du 30 (22) avr. 1790, concernant la chasse ;-Considérant qu'aucune loi postérieure à celle du 30 avril 1790 précitée, n'ayant prononcé des peines pour le fait de chasse, c'est à cette loi que les tribunaux doivent se conformer en cette matière; Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 8 de ladite loi, la chasse sur le terrain d'autrui en temps non prohibé ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, lorsque le propriétaire du terrain ou la partie intéressée ne réclame point; qu'il a été reconnu que le fait de chasse imputé à Claude-Germain Douge a eu lieu sur un terrain communal et en temps non prohibé; que rien ne constate, d'ailleurs, que la commune, propriétaire dudit terrain, ni aucune autre partie intéressée, se soient constituées parties civiles contre ledit Douge à raison dudit fait de chasse, et qu'ainsi il n'y avait lieu d'appliquer au prévenu aucune peine; que l'arrêté du préfet du département de l'Aube, cité et transcrit dans le jugement dénoncé, ne contient aucune disposition contraire à la loi précitée d'avril 1790; et qu'en tout cas, cet arrêté ne saurait avoir l'effet d'anéantir ou de modifier ladite loi; que, néanmoins, le jugement dénoncé a condamné le prévenu aux peines portées par l'art. 1 de ladite loi de 1790, et qu'ainsi il a faussement appliqué cet article et violé l'art. 8 de la même loi; Casse, etc.

Du 22 juin 1815.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Buschopp, rap. (3) (Min. pub. C. Devoghel.) - LA COUR; Attendu qu'il est loisible à tout propriétaire de céder à un tiers le droit de chasse sur ses propriétés; que semblable cession, alors surtout qu'elle est faite à titre onéreux, ne peut être confondue avec une simple permission de chasse et donne évidemment au cessionnaire le droit de porter plainte en son nom en cas de délit de chasse; - Qu'en effet la loi des 22-23 avril 1790, loin de contenir aucune disposition qui ferait supposer que dans tous les cas le droit de plainte n'appartiendrait qu'au propriétaire, admet le contraire, puisque l'art. 8 accorde ce droit au propriétaire et à toute autre partie intéressée; -Attendu que, dans l'espèce, la terre sur laquelle aurait été commis le délit de chasse dont s'agit appartient à la dame de Mevius, née Willems, et que M. de Mevius, administrateur des biens de la dame son épouse, a, par acte sous seing privé, dûment enregistré, cédé le droit de chasse sur cette même terre à M. Huysman de Neufcour, et que celui-ci, en vertu de cet acte, a porté plainte régulière; - Attendu que c'est à tort que le prévenu a voulu faire envisager cet acte comme un simple permis de chasse; qu'il renferme au contraire une véritable cession du droit de chasse, imposant en retour au cessionnaire des obligations rigoureuses, puisqu'il l'assujettit à faire surveiller ces terres par des gardes légalement admis, et de poursuivre à ses frais devant les tribunaux tous délits, tels que vol de moissons et d'arbres, dégradations dans les bois, contraventions au droit de chasse, etc., qui préjudicieraient à ces propriétés ; Qu'enfin l'acte porte que cette convention sera révocable et cessera d'exister pour chacune des parties à l'instant même où elle le jugera à propos; - Attendu qu'en présence de dispositions si formelles, il est impossible de ne pas voir dans cet acte une véritable cession à titre onéreux, conférant un droit exclusif

422. Le ministère public peut poursuivre sur la seule plainte du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que le plaignant se porte partie civile (Liége, 3 avril 1823; Bruxelles, 24 juillet 1823 (1); Cass., 31 juill. 1830, aff. Delorme, V. no 426).

423. Quand la plainte préalable de la partie intéressée est nécessaire pour l'exercice des poursuites, le seul fait par cette partie d'avoir déposé elle-même le procès-verbal au parquet du procureur du roi, suffit-il pour constituer une plainte proprement dite de nature à mettre en mouvement l'action publique ? Il a été jugé que la loi n'a point indiqué de formes ni de termes formels d'après lesquels une plainte doit être conçue; qu'il suffit donc, pour autoriser le ministère public à agir, que l'intention de se plaindre résulte manifestement d'un écrit quelconque, et par exemple d'une lettre par laquelle, en adressant au ministère public le procès-verbal du délit, on le prie de donner suite à l'affaire (Bruxelles, 20 janv. 1831) (2).

La cour de Besançon a été plus loin: elle a considéré comme équivalent à une plainte, la simple remise par la partie lésée au procureur du roi du procès-verbal du délit, bien que cette re

de chasse, et non une simple permission; - Attendu qu'il est reconnu au procès que M. de Mevius a épousé la dame Willems depuis au moins trois ans, et que l'acte de cession dont s'agit ne portant pas de date, n'a acquis date certaine que depuis le 6 juill. 1834, jour de son enregistrement: que, dès lors, il est impossible d'admettre avec le prévenu que M. de Mevius aurait pu signer cet acte avant son mariage, et ainsi à une époque où il eût été sans qualité, ce qu'il n'a ni prouvé ni offert de prouPar ces motifs; Met le jugement dont est appel au néant; Emendant; - Déclare le ministère public recevable dans son action, etc. Du 13 fév. 1836.-C. de Bruxelles, 1re ch.-M. Theyssens, av.

ver;

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(1) 1re Espèce: (N...) LA COUR; Attendu que la loi du 30 avril 1790, en établissant que l'action publique pour délit de chasse, hors le temps prohibé, n'est recevable que pour autant qu'il y ait plainte de la part du propriétaire ou autre partie intéressée, ne peut avoir attaché à l'expression plainte, énoncée à l'art. 8 de ladite loi, une signification plus étendue que celle que lui donnaient les lois en vigueur à cette époque;

Attendu qu'il résulte des termes de l'ordon. de 1670, non modifiée à cet égard par l'art. 3 du décret du 3 nov. 1789, que la signification, alors attribuée à la susdite expression, n'était pas équivalente à celle de poursuite, ainsi que le soutiennent les appelants;-Attendu qu'il faut prendre l'expression plainte dans son sens naturel et celui qui est conforme aux principes de la justice et de l'équité; que, d'après l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790, l'absence du consentement du propriétaire doit être constatée par plainte, pour que le délit existe, et que, suivant l'art. 8, la peine encourue puisse être prononcée à la demande du ministère public; prétendre que cette demande serait non recevable, si la partie plaignante ne se constitue pas partie civile, c'est exiger plus que la loi;

Attendu que, dans l'espèce, l'action du ministère public contre les appelants a été provoquée par les procès-verbaux et les plaintes à lui adressées par les propriétaires des fonds sur lesquels le délit de chasse avait été commis; qu'ainsi la présomption d'un consentement, qu'admet l'art. 8 cesse, et le ministère public a droit d'agir pour l'application de la peine; Attendu que les appelants restent convaincus d'avoir, le 19 nov. dernier, chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement;

Attendu que l'art. 5 de la loi du 30 avril 1790 porte : « Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention a été commise seront confisquées; » et que, néanmoins, le jugement à quo, en condamnant les appelants à l'amende, a omis de prononcer cette confiscation;-Par ces motifs, et vu l'art. 194 c. inst. crim., met l'appellation au néant; émendant le jugement à quo, en ce qu'il a omis de prononcer la confiscation des armes avec lesquelles la contravention a été commise, déclare lesdites armes confisquées; ordonne qu'au surplus ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.

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Du 3 avr.1823.-C. sup. de Liége, ch. des app. corr.-M. Dewandre, av. 2o Espèce (N...) LA COUR; Attendu qu'il résulte des faits constants reconnus par le jugement attaqué, que les défendeurs ont été trouvés chassant, en temps non prohibé, sur des terres appartenant au sieur Moghe, prêtre, et à sa sœur; que le brigadier des gardes champêtres, à Trazegnies, en dressa procès-verbal, dùment affirmé ; que les propriétaires en formèrent plainte le 12 nov. 1821;

Attendu que le fait de chasse, formant l'objet de cette plainte, a les caractère d'un delit privé, même en temps non prohibé, qui doit être poursuivi par la partie publique, sur la plainte de la partie lésée, aux termes de l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790; d'où il résulte que la partie publique a qualité pour poursuivre le fait susénoncé, dont il lui avait été fait plainte par la partie lésée, et qui constitue un délit privé, qui a fait

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mise ne fût accompagnée (à ce qu'il paraît du moins) d'aucune invitation par écrit d'intenter des poursuites (Besançon, 9 janv. 1844, aff. Borzecki, D. P. 45. 4. 77). Mais cette dernière décision semble fort contestable. Elle est contredite par un arrêt antérieur de la cour suprême (Cass., 10 juill. 1807, aff. Garnier, V. n° 418).

424. On ne peut considérer comme une plainte de nature à autoriser les poursuites du ministère public, celle formée par le mandataire du propriétaire lésé par un délit de chasse, si la procuration par lui produite ne contient aucun pouvoir spécial, soit pour porter plainte à charge des prévenus, soit pour poursuivre les délits de chasse en général (Bruxelles, 16 janv. 1836) (5). 425. Une fois la plainte formée, l'action publique ne peut plus être arrêtée par cela que le plaignant s'abstiendrait de venir réclamer à l'audience l'indemnité à laquelle il avait droit (Metz, 27 nov. 1824 (4), et 6 août 1824, Min. pub. C. N...), ou qu'il se serait désisté de sa plainte (Rennes, 11 nov. 1840) (5).

426. Il peut même être interjeté appel par le ministère public du jugement rendu sur la plainte du propriétaire, bien que

naître deux actions distinctes et indépendantes l'une de l'autre, savoir : l'action publique, à intenter au nom de la société, et l'action privée, appartenant à la partie lésée, qui ne doit pas se constituer partie civile, pour - Qu'il suit de ce que l'action publique puisse être mise en mouvement; qui précède, que le jugement attaqué a violé les art. 1 et 8 de la loi du 30 avril 1790; Par ces motifs; Casse, etc.

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Du 24 juill. 1823.-C. de Bruxelles.-M. Defacqz, av.

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(2) (N..... C. Min. pub.)- LA COUR (apr. délib. en ch. du cons.); Attendu que la lettre du 24 nov. 1830, signée par le gouverneur et le secrétaire de la banque, au commissaire du gouvernement, contient l'envoi du procès-verbal constatant le délit de chasse contre le prévenu, ajoutant: «Nous vous prions de vouloir bien donner suite à cette affaire dans l'intérêt de la loi; » que la loi n'ayant point indiqué de forme ni de termes formels d'après lesquels une plainte doit être conçue, il suffit que par l'écrit l'intention de se plaindre soit manifestée; que, dans l'espèce, l'envoi du procès-verbal joint à la prière de poursuivre, indique suffisamment que l'administration de la banque a porté plainte du délit de chasse commis sur ses propriétés : Par ces motifs, - Met le jugement à quo au néant, etc. Du 20 janv. 1831.-C. sup. de Bruxelles, 4a ch.-MM. Calmeyn, rap. (3) Espèce: (Min. pub. C. Cornelis et Mandens.) — Jugement ainsi conçu: -« Attendu que les peines correctionnelles comminées pour les délits de chasse commis en temps non prohibé ne peuvent être prononcées que sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée; - Attendu qu'il n'existe au procès qu'une plainte de l'avocat B..., se qualifiant de fondé de procuration de la dame comtesse douairière de M.....;Attendu que la procuration produite par l'avocat B... ne lui confère aucun pouvoir spécial, soit pour porter plainte à charge des prévenus, soit pour faire poursuivre les délits de chasse en général; que dès lors il n'existe pas au procès de plainte de la part du propriétaire dans le sens de la loi des 23-50 avril 1790; le tribunal déclare le ministère public non recevable dans son action. » Appel par le ministère public. LA COUR; Vu les art. 63 et 31 c. inst. crim., et déterminée par les motifs repris au jugement dont est appel, Met l'appel au néant, etc. Du 16 janv. 1856.-C. de Bruxelles, 3 ch.-M. Espital, av. (4) (Min. pub. C. Maurin.) LA COUR; Attendu qu'une plainte régulière dans la forme a été portée contre l'intimé au maire de la commune de Montigny par les propriétaires des terrains sur lesquels il a été trouvé chassant; Attendu que cette plainte a pu, aux termes de l'art. 8, L. 28 avril 1790, autoriser le ministère public à diriger les poursuites contre ledit Maurin, dans l'intérêt de la vindicte publique, bien que les propriétaires plaignants n'aient point comparu à l'audience pour réclamer l'indemnité a laquelle ils avaient droit, leur renonciation à cette indemnité n'ayant pu paralyser l'action du ministère public; - Par ces motifs, etc. Du 27 nov. 1824.-C. de Metz, ch. corr.-MM. de Julvécourt, pr. (5) (Massé C. Min. pub.) LA COUR; Considérant que le fait de chasse sur le terrain d'autrui, contre son consentement, est réputé délit par l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, qui le punit d'une peine correctionnelle; que, sans doute, l'action publique pour la répression de ce délit est subordonnée à une plainte, puisque le propriétaire qui ne se plaint pas doit être présumé avoir consenti au fait de chasse; mais que, lorsqu'une plainte est portée, lorsque l'action publique est ouverte, il ne peut plus dépendre du plaignant de l'arrêter, et le ministère public, auquel seul elle appartient, peut l'exercer non-seulement comme partie jointe, mais encore comme partie principale.

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Du 11 nov. 1840.-C. de Rennes, ch. corr.-MM. Cadieu. pr.

celui-ci acquiesce à ce jugement (Cass., 31 juill. 1830) (1). 427. Indépendamment du droit qu'elles ont de porter plainte, les parties lésées par un délit de chasse ont la faculté d'assigner directement l'auteur de ce délit devant la juridiction correctionnelle, conformément à l'art. 182 c. inst. crim.

428. Ainsi, il a été jugé que les fermiers de la chasse peuvent poursuivre par la voie correctionnelle la réparation du préjudice qu'on leur cause, et cela malgré la clause du cahier des charges qui réserve à l'administration forestière la poursuite des délits (Rej., 21 janv. 1837) (2).

429. En cas de délits de chasse commis dans les forêts de l'Etat ou dans les bois communaux, le droit de poursuite appartient à l'administration forestière, chargée par les art. 1, 90 et suiv. c. for. de la surveillance de ces bois et forêts (Cass., 28 janv. 1808, aff. Arnichaud, V. no 416; 20 sept. 1828, aff. Forquet, V. no 483).

430. Peu importe même qu'elle ait affermé le droit de chasse: l'action qu'elle a pour poursuivre les délits de chasse commis

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(1) (Min. pub. C. Delorme.)-LA COUR ;-Vu l'art. 408 c. i.c.;-Vu également l'art. 4 du dit code portant que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter l'exercice de l'action publique;- Vu enfin l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, duquel il résulte que les peines portées en ladite loi pour les délits de chasse ne peuvent être prononcées que sur la plainte du propriétaire, ou autre partie intéressée, contre des individus ayant chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire; Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier, dressé le 14 décembre dernier, constate que ce jour-là, P.-A. Delorme, manouvrier, commune de Chaintreaux, a été trouvé par le garde champêtre de ladite commune et celui de Poligny, chassant dans une pièce de bois appartenant au vicomte Emmanuel d'Harcourt, et qu'en conséquence de ce procès-verbal, ledit vicomte d'Harcourt a, par exploit du 14 janvier suivant, cité ledit Delorme devant le tribunal de police correctionnelle de Fontainebleau, pour s'y entendre condamner par corps à payer au demandeur une somme de 20 fr. à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice résultant du fait de chasse précité, avec intérêts et dépens, sauf au ministère public à prendre, pour la vindicte publique, telles conclusions qu'il appartiendrait; Que, sur cette citation et sur les conclusions du ministère public, tendantes à ce que, par application des art. 1, 5 et 12 de la loi du 30 avril 1790, le tribunal correctionnel condamnat le prévenu en 20 fr. d'amende et 10 fr. de dommages-intérêts envers le vicomte d'Harcourt, avec confiscation du fusil et aux dépens, ce tribunal a déclaré le délit objet des poursuites, prescrit, et a renvoyé ledit prévenu de la demande sans dépens; — Que le vicomte d'Harcourt, n'ayant point attaqué ce jugement, le substitut du procureur du roi près le tribunal de Fontainebleau, en a porté seul l'appel, et qu'en cet état, le tribunal supérieur de Melun a, par son jugement du 2 avril dernier, déclaré le ministère public non recevable dans son appel, sur le motif qu'il ne peut poursuivre un fait de chasse commis sur le terrain d'autrui en temps non prohibé, que quand il y a plainte du propriétaire; Mais attendu qu'il y avait eu plainte et poursuite de la part du vicomte d'Harcourt, qui, par la citation signifiée à sa requête, avait saisi le tribunal correctionnel, et par l'exercice de l'initiative à lui appartenant, avait donné au ministère public l'impulsion nécessaire en ce cas à l'exercice de son action; - Que la loi n'ayant, pour la répression des contraventions en matière de chasse sur les terres d'autrui, exigé qu'une chose, la plainte de la partie lésée, ce délit rentre nécessairement dans le domaine ordinaire de la vindicte publique, aussitôt que la partie lésée a fait sa dénonciation à la justice; Que l'action publique, une fois mise en mouvement par les poursuites ou par la plainte de la partie civile, ne peut rester subordonnée à son changement de volonté, ni être arrêtée par son fait ou par son inaction même, dans une marche légale; - Qu'enfin, si une loi spéciale et dérogatoire au droit commun, exige une condition préalable pour que le ministère public puisse, en certain cas, poursuivre la répression des délits de chasse, une pareille disposition ne peut être étendue au delà des expressions de la loi, et que la condition une fois remplie, le ministère public rentre dans la plénitude de ses attributions pour faire tous actes, toutes réquisitions, et, conséquemment, appeler du jugement qui y a statué; - Qu'en s'écartant de ces principes, et en refusant au ministère public le droit de se porter appelant du jugement rendu sur la poursuite même de la partie civile, comme sur les conclusions de la partie publique, le tribunal correctionnel de Melun a commis un excès de pouvoir, qu'il a créé une fin de non-recevoir qui n'est pas dans la loi, fait une fausse application de l'art. 8 de la loi du 30 avril 1790, et violé formellement l'art. 4 c. inst. crim.; Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel d'appel de Melun, du 2 avril dernier.

Du 31 juillet 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Chantereyne, r. (2) Espèce :-(Dupré de Saint-Maur C. Liepe-Audais.) — Liepe-Audais et consorts, adjudicataires de la chasse dans la forêt de Vierzon, assignèrent, devant le tribunal correctionnel de Bourges, Dupré de SaintMaur, lieutenant de louveterie, et trois de ses collègues, afin de se voir

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dans les forêts de l'État (ou les bois communaux), existe indépendamment de celle en dommages-interêts du fermier de la chasse (Cass., 23 mai 1835, aff. Delalonde, V. Forêts; 8 mai 1841, aff. Delagrenée, eod.). Et, par conséquent, elle peut être exercée encore que le fermier de la chasse ne porte pas plainte (Cass., 23 fév. 1844, aff. Poirier, V. no 417).

431 L'administration des forêts de la couronne a qualité, non-seulement pour demander la réparation des délits qui s'y commettent, mais aussi l'application des amendes encourues par les délinquants, sans préjudice du droit qui appartient à cet égard au ministère public: il y a conséquemment excès de pouvoir de la part du tribunal d'appel qui, reconnaissant pour constant un délit de chasse dans un bois de la couronne, refuse néanmoins de condamner le délinquant à l'amende, sous le prétexte que l'appel du jugement d'acquittement rendu par les premiers juges, n'a été interjeté que par l'administration des forêts de la couronne, et non par le ministère public (Cass., 5 nov. 1829) (3).

432. La partie lésée qui exerce l'action directe que lui ouvre condamner à 100 fr. de dommages-intérêts, aux dépens, etc., pour s'être permis de chasser à tir dans la forêt, et de tuer des sangliers et autres gibiers, tandis que sa qualité de licutenant de louveterie ne lui donnait le droit que de chasser à courre, et lui défendait d'introduire dans la forêt d'autres chasseurs que lui.

Les prévenus opposèrent à Liepe-Audais et consorts un défaut de qualité pour intenter cette action, résultant de ce qu'aux termes du cahier des charges de l'adjudication, le droit de poursuivre les délits de chasse est réservé exclusivement à l'administration forestière. Jugement, puis arrêt de la cour de Bourges, du 5 mai 1856, qui rejette cette exception : « Attendu qu'aux termes des art. 1 c. inst. crim., 715, 1134, 1172 c. civ., et de la loi du 24 août 1790, tous ceux qui souffrent d'un dommage ont une action en réparation, et que des conventions particulières ne peuvent paralyser ce droit; Que, d'ailleurs, le cahier des charges dont on argue n'interdit aux parties lésées que la poursuite des délits, et non les actions en réparation. »

Pourvoi par Dupré de Saint-Maur; 1° Violation de l'art. 75 de la constitution de l'an 8 et de l'arrêté du 28 pluv. an 11, en ce que la cour de Bourges a retenu une action dirigée contre un fonctionnaire public, sans que le conseil d'État eût autorisé les poursuites;

2o Violation des lois des 24 août 1790, 16 fruct. an 3, des art. 715, 1134 et 1172 c. civ., et fausse application de l'art. 1 c. inst. crim., en ce que la cour a accueilli une action de la part des fermiers de la chasse réservée à l'administration forestière seule; et en ce qu'elle a interprété le cahier des charges, un acte administratif, ce que la loi lui défendait expressément de faire. Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 75 de la constitution de l'an 8, l'art. 1 c. inst. crim., et la loi du 30 avril 1790, sur la chasse; Attendu que les lieutenants de louveterie ne sont ni agents du gouvernement, ni dépositaires d'aucune portion de la puissance publique; - Que, d'après des règleglements spéciaux, ils reçoivent des commissions honorifiques qui ne leur confèrent d'autres droits que certains droits de chasse, à la charge par eux de concourir, d'une manière déterminée, à la destruction des animaux nuisibles; Que, dès lors, et pour diriger contre eux des poursuites, à raison de l'exercice de leurs fonctions, il ne serait point nécessaire de recourir à l'autorisation préalable prescrite par l'art. 75 de la constitution de l'an 8;

Attendu que, d'après l'art. 1 c. inst. crim., et d'après les termes de la loi du 30 avril 1790, sur la chasse, toute personne lésée par un droit de chasse, a la faculté de se pourvoir devant le tribunal compétent, pour en obtenir la réparation; Que si, en ce qui touche le droit de chasse proprement dit, cette faculté appartient au propriétaire du fonds, le droit de chasse peut toutefois être vendu ou cédé, et que des stipulations de cetto nature ouvrent une action à celui qui est devenu cessionnaire du droit de chasse; Et attendu que, dans l'espèce, les sieurs Liepe-Audais et autres, qui, en vertu de la loi du 21 avril 1832, étaient devenus adjudicataires de la chasse dans la forêt de Vierzon, et pouvaient avoir, dès lors, un intérêt direct à faire réprimer les atteintes qu ils prétendaient avoir été portées à leurs droits par des officiers de louveterie, avaient qualité pour déférer cette action aux tribunaux compétents;

Attendu qu'en décidant que cette action était recevable et que le cahier des charges, base de l'adjudication du droit de chasse, n'avait pas dércré aux règles générales, la cour a usé d'une faculté d'interprétation qui lui appartenait, et n'a commis aucune violation de la loi; Rejette. Du 21 janv. 1837.-C.C.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap. - LA COUR; (3) (Min. pub. C. Jupinet et Parisot.) Vu l'art. 408 c. inst. crim., les art. 86, 87 et 159 c. for., desquels il résulte que les agents de l'administration des forêts de la couronne, pour les bois qui en dépendent, sont, comme les administrateurs des autres forêts de l'État, chargés, dans l'intérêt public, des poursuites en réparation de tous délits el contravention commis dans lesdits bois et forêts; que les actions et

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l'art. 182 c. inst. crim., est nécessairement partie civile et doit constituer avoué.

433. L'exercice du droit qu'a la partie lésée de citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du délit, ne peut être arrêté par les offres réelles d'indemnité que fe

poursuites sont exercées par les agents forestiers au nom de l'administration, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public; - Vu l'art. 12, tit. 30, de l'ordonnance de 1669, portant condamnation à 30 fr. d'amende contre tous tendeurs de lacs, liasses, tonnelles, colliers, etc., soit qu'ils aient commis ce délit dans les forêts royales ou dans les garennes et terres de la couronne; Vu également l'art. 8, tit. 32, de la même ordonnance, portant que les restitutions, dommagesintérêts, seront adjugés de tous délits, au moins à pareille somme que portera l'amende; - Vu enfin l'art. 1384 c. civ., qui, par une disposition générale, rend le père responsable du dommage causé par ses enfants mineurs, subsistant avec lui; — Attendu, en fait, qu'un procèsverbal régulier, dressé par le garde des forêts et chasses du roi pour l'arrondissement de Sénart, constate que ce garde, faisant sa tournée de surveillance, aperçut deux hommes suivant les lisières du bois des Vallées, forêt de Sénart, et les suivit sur une partie des terres du domaine des Bergeries, dépendant de lå forêt de Sénart, près le parc des Bergeries; que, s'étant approché d'eux, il les vit se baissant l'un et l'autre et occupés à ramasser un lièvre; qu'à sa vue, tous deux ayant pris la fuite et n'ayant pu être atteints, il les reconnut toutefois pour être, l'un Edme Parisot fils et l'autre Jupinet fils, demeurant tous deux chez leurs pères; que, revenu sur le lieu du délit, il y trouva à côté des sabots, laissés dans sa fuite par l'un des délinquants, le lièvre mort et pris au collet, d'où ils avaient cherché à le détacher, et à peu de distance quatre autres collets encore tendus et semblables au premier; que, par suite de ce procès-verbal, dont les énonciations n'ont pas été contestées, les nommés Parizot et Jupinet, père et fils, traduits à la requête de l'intendant général de la maison du roi devant le tribunal correctionnel de Corbeil, pour s'entendre, les derniers, condamner chacun en 30 fr. d'amende avec pareille somme de restitution, et les premiers, condamner comme garants et civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fils, le tout conformément aux art. 12, tit. 30, et 8, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, et à l'art. 1584 c. civ., confirmé par l'art. 206 c. for., ont été renvoyés des plaintes et conclusions de l'administration; — Que, sur l'appel de ce jugement, interjeté par le garde général de la forêt de Sénart, le tribunal supérieur de Seine-et-Oise, séant à Versailles, sans s'arrêter à un moyen de nullité employé par les intimés contre le procès-verbal, a reconnu que, du fait demeuré constant par les aveux des prévenus et des circonstances de la cause, il était résulté pour ce tribunal la conviction que ce sont en effet les prévenus qui ont tendu le collet dont il s'agit; qu'ainsi, ils se sont rendus coupables du délit prévu et puni par l'art. 12, tit. 30, de l'ordonnance de 1669; que cependant ce tribunal s'est dispensé de prononcer, tant l'amende portée en cet article que la restitution prescrite par l'art. 8, tit. 32, de la même ordonnance, et la responsabilité encourue par le père de Parisot fils, mineur, demeurant avec lui, se bornant à condamner E. Jupinet et E. Parisot en 3 fr. de dommages-intérêts envers l'administration de la couronne; - Que le premier motif de ce jugement, tiré de ce que le ministère public n'étant point appelant du jugement rendu en première instance, l'administration du domaine de la couronne, qui l'avait seule attaquée, n'avait point qualisé pour requérir l'application de l'amende, est, dans l'espèce, d'autant moins admissible, que le ministère public, qui, dans les affaires correctionnelles, est toujours partie nécessaire, avait, sur l'appel comme en première instance, donné un réquisitoire tendant à ce que les conclusions prises par l'inspecteur forestier pour l'intendant général lui fussent adjugées; mais qu'en principe l'administration, chargée dans l'intérêt de l'Etat des poursuites en réparation de tous les délits commis dans les bois et forêts de la couronne et de leurs dépendances, a, comme le ministère public lui-même, le droit de requérir les condamnations d'amendes encourues par les délinquants, et qu'en refusant, dans l'espèce, à l'intendant général de la maison du roi, l'exercice d'un droit qui offre à l'État une double garantie pour la répression des délits forestiers, le tribunal correctionnel de Versailles a commis un excès de pouvoir, créé une fin de non-recevoir qui n'est pas dans la loi, et violé formellement les art. 85, 87 et 150 c. for.;

Attendu, sous un deuxième rapport, que le refus d'adjuger à l'administration des forêts de la couronne, les restitutions, dommages-intérêts qui, aux termes de l'art. 8, tit. 32, de l'ordonnance de 1669, doivent être adjugés de tous délits, et la condamnation de 3 fr. à titre de simples dommages-intérêts prononcée contre les délinquants, quand la loi veut que les restitutions et dommages-intérêts dus à cause des délits forestiers soient d'une somme au moins égale à l'amende, ne peuvent se soutenir, puisque le délit de colletage dont il s'agit a été commis dans une pièce de terre dépendant de la forêt de Sénart, dont elle est une lisière, et qu'en droit, l'amende que le tribunal de Versailles reconnaît avoir été encourue s'applique non-seulement aux délits commis dans les bois de la couronne, mais encore aux délits commis sur les terres de son do

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rait le délinquant (Trib. de Vouziers, 17 octobre 1829) (1). 434. Mais le prévenu à l'égard duquel il a été déclaré par la chambre du conseil n'y avoir lieu à suivre ne peut être mis en jugement pour le même fait, même par citation directe.

435. Le prévenu mineur peut être poursuivi par le ministère

maine qui en dépendent; que, dès lors, le délit dont il s'agit a les caractères d'un délit forestier, susceptible de l'amende de 30 fr., et par une suite nécessaire d'une restitution égale à cette amende; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé formellement l'art. 12, tit. 30, de l'ordonnance de 1669, et, par une fausse application de l'art. 1382 c. civ., a violé également l'art. 8, tit. 32, de la même ordonnance;

Attendu enfin que, si ledit tit. 30 de l'ordonnance ne renferme aucune disposition qui déclare les père et mère civilement responsables des délits de chasse et de braconnage commis par leurs enfants mineurs, demeurant avec eux, cette responsabilité résulte de la disposition générale portée en l'art. 1384 c. civ., qui les oblige de répondre du dommage causé par le fait desdits enfants, et que si, dans le silence, sur ce point, de l'article de l'ordonnance, la responsabilité encourue par un père ne s'étend pas aux amendes encourues par son fils, elle comprend du moins les restitutions, dommages-intérêts et frais, ainsi que le décide l'art. 206 c. for., lequel se réfère à l'article du code civil suscité, dont il offre l'application aux délits forestiers;

Qu'ainsi, dans l'espèce, Parisot, père d'Edme Parisot, mineur et demeurant avec lui, devait être déclaré civilement responsable du délit de son fils, au moins sous le rapport des restitutions, dommages-intérêts et frais;-Que cependant le tribunal, dont le jugement est attaqué, a confirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a renvoyé Parisot père des plaintes et conclusions de l'administration, en quoi ce tribunal a violé formellement l'art. 1384 c. civ.;

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Par ces motifs; - Casse le jugement rendu le 17 septembre dernier par le tribunal correctionnel supérieur de Versailles entre le pair de France, intendant général de la maison du roi, poursuites et diligences de l'inspecteur général, et Edme Jupinet et Parisot père et fils. Du 5 nov. 1829.-C. Ć., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Chantereyne, rap. (1) Espèce · (Camus C. P...) — Pour éviter les suites d'un procèsverbal dressé contre lui, pour fait de chasse sur le terrain d'autrui, P... fit signifier à Camus, propriétaire de ce terrain, 1° la somme de 10 fr., montant de l'indemnité que lui attribuait la loi; 2° 50 c. pour le dommage causé au terrain; 3° 1 fr. 50 c. pour frais, sauf à parfaire. Camus a refusé ces offres, et fait assigner P... devant le tribunal correctionnel, pour se voir condamner à lui payer l'indemnité de 10 fr., et, en outre, entendre prononcer les condamnations qui pourraient être requises par le ministère public.

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P... a soutenu que l'intérêt étant la mesure des actions, la demande de Camus était non recevable, à raison des offres à lui faites; que cette demande devant être considérée comme non avenue, le ministère public ne pouvait non plus être admis à prendre des réquisitions; qu'en effet son action ne pouvait être isolée, qu'elle devait reposer sur une plainte du propriétaire lésé, et qu'aucune plainte n'avait été déposée au parquet par Camus. - Jugement. LE TRIBUNAL; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que, le 10 septembre dernier, le sieur P... a chassé sur la propriété du sieur Camus, sans en avoir obtenu la permission de ce dernier, qui porte plainte, et demande la réparation de ce délit ; — Considérant que la plainte pouvait être faite de deux manières, soit par dénonciation à un officier de police judiciaire, soit par une citation directe à l'audience, et qu'il était libre au sieur Camus de choisir l'une ou l'autre de ces deux voies;Considérant que le fait de chasse formant l'objet de la plainte devant le tribunal constitue un délit qui peut être poursuivi par le ministère public, quand le propriétaire se plaint, et qu'il ne serait pas même besoin, pour qu'il prit des réquisions dans l'intérêt public, que le plaignant se portat partie civile; que la plainte du propriétaire doit avoir son effet et entraîner la poursuite du délit lors même que le plaignant serait désintéressé quant aux réparations civiles; - Que décider le contraire serait méconnaître le vœu de la loi du 30 avril 1790, et mal interpréter son art. 8, que l'on doit entendre en ce sens qu'il suffit que le propriétaire se plaigne pour donner ouverture à l'action du ministère public; Considérant dès lors que les offres faites par P..., avant la plainte, ne sauraient arrêter cette plainte ni enlever au ministère public son action; qu'en prétendant que le propriétaire étant sans intérêt l'action publique est éteinte, on arriverait à des conséquences fausses, contraires à l'ordre public et à l'intérêt des particuliers, puisqu'au moyen d'offres d'une somme quelconque on échapperait aux peines portées par la loi et on violerait impunément les propriétés et le droit de chasse d'autrui; - Considérant, d'ailleurs, que si les offres faites par P... avant la plainte l'ont été à titre de réparation du dommage qu'il peut avoir causé à la propriété du plaignant, ce n'est pas au tribunal correctionnel à en apprécier la validité; — Condamne P... à 20 fr. d'amende, 10 fr. d'indemnité et à la confiscation du fusil. Du 17 oct. 1829.-Trib. de Vouziers.

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